‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIe siècle (volume 2)Chapitre 66 sur 68 · RÉPONSES DU ROI , EN SON CONSEIL · texte numérisé non relu

RÉPONSES DU ROI , EN SON CONSEIL

Lcsd. conseillers , esche- Le Roy nepeult toucher

vinsethabilansremonstrent en cest article , pour estre

(1) Arch. iiiuiiirip. de Rouen, Dr. libérât ions y A. 20, fol. 117 r"

que à cause de Tusaige commua des draps de soye et serges d*ltalie et de Flan* dres > le traficq des draps du sceau est grandement diminué ; et ne s'en chargent plus les estrangers , de sorte que les pauvres drapiers sont contrainctz les troquer à aultres marchandises ou les vendre à crédit; et partant ne reçoyvent aucuns deniers comptans pour payer les ouvriers desd.

draps, qui sont en grand nombre et de diverses sortes , vivans soubz lesd. drapiers. A Toccasion de quoy et des autres consideracions portées par leur requeste , iizsuplient très humblement le Roy les descharger de l'imposition de douze deniers pour livre, qu'il entend lever sur lesdictz draps et manufactures de laynes , autrement le commerce d'iceulx draps s'en va du tout délaissé et perdu , au grand intherest de Sad. Majesté et de son pauvre peuple , qui , pour sonextresme pauvreté, entrera en desespoir et sera pour tomber en grandes maladies et inconvenicns.

la levée genertUlepar timt son royatUme, estansjales deniers advancez et destinez , pour les Suisses.

Lesd. siiplians remonstreDt aussy que ]*eedict de la revalualion des marchandises sortans hors de ce royaulme, est de grand préjudice au commerce qui se faict à Rouen » et que desja il se congnoist qu*on le transporte ailleurs. Toutesfois que sur pareilles remonstrances,qu'ilzauroient cy-devant sur ce faictes, Sa Majesté auroit seulement deschargé les toilles et canevas de ce qu'ilz estoient taxez pour icelle revaluation. Au moyen de quoy ilz suplient de rechef Sadicte Majesté revocquer entièrement ledict eedict de rêvaluation, considéré que Timposition des traictes domanialles , mise sur les marchandises, est ja une charge insuportable , et est cause que les toilles qui se souloient débiter à Rouen , se transportent en Bretaigne , où ladicte imposition des traictes domanialles n'a lieu, joinct aussi que les marchandz sont contrainctz, après avoir achapté leurs marchandises à crédit , en revendre partie au comp-

te roy , pour gratifier tousjours cetUx de lad. mile de Houen, en tout ce qui luy est possible , accorde que tant et si longuement que la traicte domanialle aura lieu aupaïs de Normandie, les bledz , vinSj pastel^ toilles et canevaz , suhjectz à païer lad. traicte doma- ' nialle , seront et demeure- ' ront deschargez de lad.

nouvelle reapreciation et augmentation du domaine forain.

ta^U pour païer les impositions , et après perdent sou-^ vent le toiit sur la mer ; et par ce moyen lesdictz mai*ehandz s'absentent et délaissent leor commerce ^ qui faict que lés artisans se rétirent eil Angleterre et ail^leurs ^ dont adviendra que la ville de Rouen demeurera champestre et inhabitée.

Lesd. suplians, suivant ce que cy-devant ilz avoient remonstré à Sadicte Hajes* té, disent que l'eedict du subside qu'EUe entend estre pris sur les marchandises entrans en ce royaulme, leur est de grand incommodité et dommaige , et que c'est chasser tous les marchandz estrangers et faire païer d'une mesme chose deux impostz , ascavoir : à l'entrée et à la sortie, à l'occasion de quoyle commerce ira aux autres lieux où led.

subside n'a lieu. Et en ce faisant sera la ville de Rouen abandonnée et privée de son acoustumé trafiq /à la diminution des anciens droictz de Sadicte Majesté et d'icelle ville. A ceste occasion,

Ayant les grosses den-rèes acquitè à Ventrée du royaulme , elles ne paieront plus pour transport qui eh sera faict , en quelque endroict qu^elles puissent estre menées dedans ce dict royaulme.

ilz la suplient que ledict eedict soit révoqué.

Pour le subside de cinq solz t. d'augmentation , outre les autres cinq solz cydevant miz , sur chacun muid de vin, entrant ez villes et gros bourgs de ce royaulme, sur lequel lesdictz sûplians auroient cy-devant remonstré qu'il ne peult ny doibt avoir lieu en lad.

ville de Rouen, d'autant qu'il s'en paie sept livres dix solz t. de subside plus qu'à Paris ny en autre ville de ced. royaulme, et outre qu'il se prend aud. Rouen le quatriesme au lieu que l'on prend le huictiesme ailleurs, Sad. Majesté ayant ordonné qu'en faisant aparoir que autre lësd. premiers cinq solz, il y auroit d'autres impositions sur le vin de pareille somme , leur seroit pourveu de descharge desd. cinq solz de nouveau imposez ; toutesfoys on n'a laissé de les lever , cause que les marchandz qui souloient se fournir et tirer leurs vins de Rouen, les tirent par la rivière de Loire,

/.e roy , aueq beaucoup de grandes èi meures considérations , a faict four ledict subside du vin sa déclaration, laquelle il veult estre effectuée.

à Nantes , et ea Guyenne , par Bordeaiilx , et deçà en mer, au grand intherest desd. suplians . lesquelz ont faict aparoir desdictes autres charges, à l'occasion de quoy , suivant ce qui leur a esté promiz , ilz suplient très humblement Sadicte Majesté les descharger desdictz cinq solz de nouvelle imposition ; à ce que les aides engaigez en lad. ville de Rouen soient remises en leur valleur.

Hz suplient aussi Sadicte Majesté les descharger de rimposition des quinze solz pour muy de vin qui est entré audict Rouen durant le quartier d'octobre , novembre et décembre, dernier passé, sans avoir esgard aux lettres-patentes expédiées pour veriffier quel vin est entré en lad. ville durant led. quartier et Timposer sur lesd. suplians , ce qui ne peult estre faict , d*autant que la pluspart a esté consommé et vendu et que c'est àTachepteur à le païer et non au vendeur , de sorte qu'on le feroit païer à celuy

En payant- par les suplians la somme de deux mil escuz , Sa Majesté les descharge de toute la recherche, pour gratif fier lad> ville de Rouen , encores que ses affaires en soient interessez de dix mil escuz.

qui ne le doibt poinct Joinct que Teedict de lad. imposition n'a esté veriffié en la Court des Aides , à Rouen , que au mois de janvier dernier, et partant n'estoient advertiz les marchandz dudict vin ny lesd. suplians que lad. imposition deust estre païée.

Pour le regard de Teedict de rimposition mise sur le papier, cartes et tarotz, sortans hors de ce royaulme, lesd. suplians demandent et suplient le roy de le révoquer actendu qu'il y a desja ung autre subside qui se paie pour lad. sortie hors ce royaulme, tant en la viconté que au domaine et imposition foraine , tellement que ce seroit païer deux foys ung mesme subside , lequel ayant lieu , est donner occasion aux ouvriers de se retirer es païs estrangers , et ruiner le commerce desd.

papiers, cartes et tarotz.

Quant à la solde des cinquante mil hommes de pied, pour laquelle lesd. suplians ont par inadvertance et sans

Sa Majesté , pour gratiffier âmsi lesd. de la ville de Rouen y a accordé que lad. imposition ne continuera à se lever quejusques à ce que les dettes que Sa Majesté a assignées sur icelle , soient acquictées , et que lors lad. imposition cessera.

Sad, Majesté , pour gratiffier lesd. de la ville de Rouen , comme dict est, les descharge du tiers, à la

considérer leurs privileiges et exemptions , esté taxez à la somme de quatre vingtz mil livres t., ilz remonstrent que depuis huict ans en ça , ilz ont secouru Sad. Majesté de près de xiii*^ mil livres ; mesmes depuis ung an et demi en ça, ilz ont payé n*= XXX mil livres t. comptant , en outre plus de cinq cens mil livres t. qui ont esté fournys pour offices nouvellement créez tant en la chambre des Comptes que alieurs , ce qui a tellement espuisé lad. ville d'argent, aveqles pertes que la pluspart desd. suplians ont faictes sur la mer , que le traficq qui rendoit ieelle ville aisée , est ores délaissé ; et aussi que plusieurs ont quicté la marchandise, pour prendre des offices ; davantagequelad. villen'estpôinct taillable , et que par leurs privileiges , franchises et contractz , faictz avecq les feux roys et confirmés par Sadicte Majesté, lesd. suplians sont deschargez à perpétuité de lad. solde des cinquante mil hommes de pied et autres deniers qui

charge de pater les deux tiers, ayant e$H eontrainei de lever lad, stUfveniùmpar tout son royaulme , pour parvenir à partie desçrandes sommes qu^il a convenu lever pour le renouvellement de V alliance des JAgues^ qui est de telle importance que chacun sçayt. Et pour davantage gratiffUr lad»

ville, permet aux conseil-- 1er s , eschevins et habitans d'icelle , de lever sur teUes denrées qu" ilz adviseronien lad. ville, telle somme qu'ilz verront bon estre pour constituer rente au denier dix, pour la somme de tu mil tant de livres ^ à quoy reviennent lesd. deux tiers desd. iiii** mil livres.

se lèvent sur les villes closes ; et que la levée par capitation est chose dangereuse et qui pourroit causer quelque émotion en lad.

ville/ Et quand ores elle se pourroit faire sans ceste incommodité. Ton ne sçauroit y guarder egualité , à cause que Ton ne peult congnoistre les facultez des marchands , pour les faire contribuer selon icelle, dautant que la pluspart traficquent soubz leur credict et sans avoir grandz biens à eulx apartenans. Pour lesquelles raisons , ils suplient Sad. Majesté les descharger de lad. solde et en révoquer les commissions.

Hz suplient aussi Sad.

Majesté de ordonner qu'il sera faict fondz sur les deniers , tant ordinaires que extraordinaires de la recepte generalle des finances de Rouen du présent quartier , pour le paiement de ce que se monte la faulte de fondz des Aides engaigez ausd.

suplians, pour les rentes qui sont constituées et assignées dessus , à ce que plu-

Sa Majesté escript aux trésoriers generaulx de France , establiz à Romn , dresser ung estât des Aides et donner adviz d'oii provient la faulte de fondz qui y esty et le moyen du rem-placement.

sieurs veufves , orfelins , communaultez et autres, qui ontachaptélesd. rentes et secouru Sad. Majesté de leurs deniers, puissent estre satisfaictz des arrérages d'i • celles rentes , estant à notter, surcest article que lad.

faulte de fondz est provenue de ce que depuis trois ans , lesd. Aides sont beaucoup diminuez, au moyen des impositions et charges que Sad. Majesté a mises sur plusieurs marchandises , comme bled , vin , pastel , toilles , canevaz et autres ; et que tant plus Sad. Majesté mectra de nouvelles impositions, tant plus croistra lad. faulte de fondz , et diminueront les droictz de Sad. Majesté et ceulx de lad. ville.

Lesd. suplians remonstrent aussi qu'il est deu à lad. ville, sept mil cent escuz du quartier d'octobre dernier passé des rentes à elles constituées sur la recepte generalle de Rouen , dont il a esté ordonné qu'il en seroit remplacé troys mil escuz, restant encores à faire remplacement de nu

Sa Majesté ferapourveoir le plustost que faire se pourra^ au remplacemerU de ce qui est deu.

mil , c escuz , en outre de demye année de Tannée passée des arrérages des rentes constituées à plusieurs particulliers » habitans de lad. ville de Rouen, sur lad. recepte generalle de Rouen et sur celle des Aides. A ceste cause, ilz suplient aussi Sad. Majesté ordonner que ce qui a esté recuUé et prins desd. rentes dud. quartier d'octobre sera promptement paîé par le receveur gênerai des finances aud. Rouen , et pareillement ce qui est deu ausd.

particulliers pour la demye année. Et outre, actendu la qualité d'icelles rentes et la pauvreté de ceulx à qui elles sont deues, ordonner qu'ilz en seront doresnavant païez entièrement et de quartier en quartier, sans aucun recullement ny retranchement , ny que les deniers puissent, en la présente année , estre employez à autre cffect, suivant les contractz desd. constitutions et plusieurs lettres patentes sur ce expédiées.

Faict à Paris , te Roy estant en son conseil^ le XXVI* jour d'avril mil V<^ quatre vingtz deux.

Signé : Henry, et plus bas Pinart.

Pour copie , signé de Vymont [s"^ de Beaumont. ]

Opposition de la ville de Rouen à rétablissement

des courtiers (1).

Ce sont les causes d'opposition que mectent par devers messieurs de parlement , les conseillers et eschçvins de la ville de Rouen , pour empescher la veriffication de Teedict des courtiers [de foutes sortes de vivres et marchandises].

Premièrement , que sur les remonstrances que lesd. eschevins en auroient cy-devant faict à Sa Majesté, Tintherinement n'en seroit (en Tan 1572) ensuivy.

Que le préjudice qui en viendroit au public seroit que le marchand ne seroit libre en ses achaptz, parce que souvent, estant absent pour autres siens affaires, ou bien Festranger , pourroient employer aucuns amys ou autres expérimentez et dont ilz se fieroient pour faire leurs achaptz ; à quoy les courtiers , qui seulz vouldroient eslre enlremys , les empescheroient.

Davantage , que s'il y avoit courtiers , ilz viendroient à sçavoir les prix de toutes marchandises , former compaignie et interposer marchans simulez pour achapter à leur proffict les marchandises qu'ilz trouveroient à bon marché, et que par ce moïen ilz pourroient toutes [les] faire mectre en leurs mains ou de leurs associez et amys , et ainsy les faire haulcer de prix. Et le mesme sur fruictz et vivres , dont pourroit venir sonffrecté à la chose publicque.

(I) Arch. muiiicip. de Rouen, Délibérations, A. 20, fol. 151 r** et Y**.

Oultre que à présent l'on a chassé et l'on chasse tous les jours des villes plus célèbres lesd. courtiers , parce que Ton a trouvé qu'ilz estoient cause , presque de toutes les banqueroutes « faisans ordinairement vendre aux ungs à crédit, et à Tinstant faire revente à autres , à finance et usure , dont provient ruyne du trafficq.

Qu'estans establis « lesd. courtiers causeroient infinis monopoUeSf feroient avoir la bonne marchandise à qui bon leur sembleroit , s'entre-entendroient avec vendeurs ou achapteurs , pourroient artificieusement decryer la valeur d'une marchandise , pour en retarder la vente , et advancer celle où ilz auroient part , ou de la personne qu'ilz auroient aflectionnée.

Et comme l'avantage de celluy qui trafiicque, est faire ou envoyer faire secrètement ses achaptz ; les courtiers , qui de tout se veuUent entremettre , empescheroient cesté facuhé , ostans par ce moïen le courage à tout homme de bien , industrieux, de traflicquer.

Plaintes sur les obstacles apportés au commerce maritime des Rouemiais par les Espagnols (1).

L'an de grâce mil V'^ IllI"* quatre , le lundy xx* jour de aoust , devant nous , les prieur et consulz des marchandz , à Rouen , assemblée a esté tenue de messieurs les

(I) Arch. de la Chambre de Commerce de Rouen , carton 16, li. fie.

antiens prieur etconsulz, de xiiiii marchandz du Conseil, année présente » et autres notables marchandz de ceste ville. A laquelle assemblée a esté fait entendre par bonneste homme Adrien le Seigneur , s" de RauIIe , Tun des ancyens prieur etconsulz, comme ces jours passez, mons' de Sizeon (?), président à la court de Parlement, luy avoit fait entendre qu'il avoit commission du Boy , nostre sire , pour savoir et congnoistre des marchandz les empeschementz qui leur estoient donnez par les Espagnolz de traficquer en mer , ensemble les prinses qui leur auroient esté faictes . et les pays et endroictz ou icelles prinses auroient esté faictes , et commandé de , sur ce , en conférer aux marchandz, afin de luy en donner advis. Et apprez avoir prins et receu les advis des assistans , a esté résolu qu'il seroit fait entendre , à mond. s' le Président , que les Françoys sont, en gênerai, empeschez de pouvoir trafBcquer au Cap de Vert , Cerlione , coste de Guinée , cosie de la Myne , coste des Bonnes-Gens , et generallement au reste de la coste de TAffricque ; mesmes en la coste de Brésil , tant de Famont que de Taval , terres fermes et isles du Pérou , et generallement à tous les pays que occupe à part le roy d'Espagne , réservé en Castille , Endelouzye , Biscaye , Canarie et Portugual , ausquelx lieux les Françoys traffîcquent en païant les droitz et impositions. Et que , à ces causes , les marchandz ne peuvent plus faire aulcun trafficq par la mer , et une infinyté de mariniers , qui vivoient soubz eux , à cause de lad. navigation , sont conlrainctz aller charcher leurs vies, de eux et leurs familles, aux pays estrangers, choze grandement préjudiciable aux forces de la marine. Et plus craignent lesd. marchandz du peu de moyen qui leur reste à leur négociation , pour estre le bruict commun que le roy d'Espagne leur entend pour l'advenir empesoher , tant la traite de Barbarye (|ue la pescherie des terres neufves ; ce que , s'il advenoit , seroil toute trafficque el commerce , adnean-

lie en ce royaulme , au grand préjudice du Roy , nostrc sire, et de ses subjecfz. Et pour le regard des pertes, advertissent qu'il y en a auculnes sy congnues et ressenties qu'elles sont, à un chacun notoires ; comme de deux flottes de navires de ce pais , qui ont esté bruslez à la coste de Brésil par les Ëspagnolz, Tune en Tan mil \^ HIV''' deux, contenant xviii navires, et Tautre en Tan M. V^ llll»» troys, contenant vu navires. Et au mesme an IIII''^ II, deux navires au Caste! de Hyne , avec grande quantité de marchandize et perte d'hommes. Et pour le fait des pertes particulières, elles sont en tel nombre qu'il seroit difficile en bailler le catalogue ; mais tout de nouveau , en ceste présente assemblée , auroit esté fait rcssit , par l'un des assistans , comme seroit de nouveau arrivé au Havre de Grâce ung navyre venant de Barbarye, les gens duquel rapportoient qu'ilz auroient esté pours^iviz de saize navires du roy d'Espagne et attainctz de l'un d'iceulx , qui leur auroit tiré plusieurs coupz de canon , pour faire amener , dont toutesfois , avec Tayde de Dieu , ilz se seroient saulvez. Et cy aesté rapporté par ungaultre des assistans, qu'il auroit ce jour d'huy receu leclre de SaflSx ( ? ) , coste de Barbarye, par laquelle l'on luy mandoit que le roy d'Espagne auroit fait partir, delà coste de Biscaye , xviii navires, dont les XII vont trouver la flotte des Indes , les aultres sont destinez pour garder et empescher le trafficque de la coste de Barbarye. Et s'il plaist audict Seigneur scavoir les pertes des particuUiers , en mandant par luy depuis quel temps, il luy en sera envoyé liste , selon la recherche qui en sera faicte. . .

Doléances adressées aux Etats Généraux de Normandie par le commerce de Rouen (1).

L'an de grâce mil cinq centz quatre vingtz sept , le Jeudy quinziesnie jour d'octobre , devant nous , les prieur et consulz des marchands à Rouen , assemblée a esté tenue de messieurs les antiens prieur et consulz , des vingt quatre marchands du conseil , année présente , et autres marchands de ceste ville , a laquelle a esté arresté que messieurs les depputés de la part de messieurs les conseillers et eschevins de ceste ville , pour la prochaine sceance des Estatz de ce pays de Normandye seront priez emploier à leur cayer de doléances les remonstrances suivantes :

Que la communaulté des marchands supplient humblement au Roy , qu'il plaise à Sa Majesté revocquer Testât de recepveurs deppositaire de deniers , comme estant plus au préjudice de son paouvre peuple , qu'au soullagement d'icelluy.

Que ce soit le voulloir de Sa Majesté , eu esgard aux requestes par eulx cy- devant faictes aux quelles soubz son bon plaisir, ilz persistent encorde descharger touttes marchandises païantes droictz d'entrée, en ce pais, de payer les droictz de sortie.

Plus , qu'il luy plaise ordonner que les marchandises qui

(1) Arch. de la Chambre de Commerce de Rouen^ carton n** 16, liasse 6'.

se transportent de ville en autre , dans son royaulme , ne paieront aulcuns droictz de traictes dommanialles et fo-. raines.

Supplient davantage Sad. Majesté , attendans la revocacion des nouveaux impotz , modérer celluy de reapreciation comme trop excessff et surpassant , en la plus part des marchandizes , le tiers de leur juste valleur , et speciallement en descharger les vins , pastelz , thoilles , canevatz , qui , oultre Timpost et domaine forain , paient encor la traicte domanialle, qui est occasion de rendre le trafficq du tout inuttil . au tres-grand préjudice et diminution des autres droictz de Sa Majesté , et entière ruyne de ses paouvres subjectz.

£t d'aultant que l'eedict de reapreciation, faict de nouveau , par Sad. Majesté , sur les denrées et marchandizes en la viconté de Teaue de ceste vjlle de Rouen , est très pernicieulx et du tout imsupportableà son paouvre peuple, pour estre Timpost en plusieurs sortes desd. denrées et marchandizes , en précèdent exemptées , oultre-passant la moictyé de juste valleur d'icelles , qu'il luy plaise, à ceste occasion , entièrement le revocquer.

Qu'il plaise aussy à Sad. Majesté donner et attribuer à la court des Aides de Normandye l'entière jurisdiction et congnoissance des appellations ressortissans des maistrises des portz , pour le faict des impositions sur lesd. marchandizes.

Supplient encor Sa Majesté , aïant esgard aux courses et deppredacions que font journellement ceux de Engleterre, Hollande et Zellande , sur les navires et marchandises sortans et venans en ce pais , comme naguère ilz en ont pris et arresté plus de soixante charges de bleds et autres marchandizes , cause de la grande cherté et nécessité de vivres qui est en ce païs , que ce soyt son bon plaisir de voulloir. sur ce , pourveoir pour le bien et manutention du droict de ses subjectz.

Reraonstrants davantage combien est préjudiciable la nouvelle érection des courtiers , de touttes sortes de mar-. chandises , à la liberté du commerce et trafficq ordinaire , pour ne vouUoir les marchands que leurs affaires et industrie soit congnue et divulguée à un chacun , .supplient humblement Sa Majesté voulloir , à ceste occasion , supprimer led. office*

Sera aussy Sa Majesté supplyée , considéré que Timpost de quatre deniers pour livre sur les thoilles et canevatz , est cause que lesd. marchandizes , dont il se faisoit , par cy- devant , grand trafficq en ce païs , en sont , de; jour eu jour, distraictes et portés en autres paîs est rangers , au préjudice et domaige du commerce publicq et diminution de ses autres droictz , qui se lèvent sur lesd. marchandizes. qui luy plaise revocquerledict impost ou du moings rendre les foires libres et exemptes , attendant que ses affaires en permectent la generalle revocacion ; et où il ne luy plairoit à présent revocquer led. impost , ordonner qu'il sera levé hors les foires , suivant Tappreciation qui a esté par cy-devant faicte des thoilles et canevatz , au bureau de la Roumaine.

Supplient fmallement Sa Majesté , comme ilz ont faict par cy-devant /voulloir lever la taxe de nouveau imposée sur les marchands de poisson salle , en cested . ville » comme très pernicieuse et domageable , et entretenir les marchands en la liberté de leur commerce et trafficq , duquel ilz ont par cy-devant jouy , soubz son bon plaisir et celluy de ses prédécesseurs roys.

Remontrances adressées au roi sur l'impôt des

toiles à Rouen (1).

Articles de remonstrancee faictes au Roy par les conseillers et escfievins de la ville de Fiouen^ présentez à messeigneurs de son conseil , suivant le commandement à eulx faict par Sa Majesté,

Premièrement ;

Supplient Sa Majesté vouUoir révoquer l'eedict de l'imposition de nouveau mise sus les toilles d'un sold pour livre , et à ceste fin descharger les cauxions que les marchans ont baillées au fermier pour les raisons et inconveniens deduictes à Sa Majesté et à mesd. seigneurs, ou sy les affaires de Sa Majesté ne peult maintenant permeetre la revocquation du tout , attendant que elles le puissent , qui luy plaise en exempter les foires franches. Et parce que les fermiers ont par cy-devant faict entendre que sy lesd. foires estoient exemptes , ilz y pourroient recevoir grand perte , affin de les mectre hors d'interest s'il plaist à S. H. bailler à ferme à lad. ville Timposition pour six ans, pour Ta Normandie, elle s'obligera de païer la somme de xvii" y^ escuz , par chacun an , à ceulx à qui la rente est deue , suivant la constitution faicte par lad. imposition , et à la charge d'en exempter lesd. foires.

(1) yirch, mun. de Rouen, reg. 20, f. 326 jo et suiv.

( Lad. ferme est accordée aux supplians pour xxy*" escuz par an , sans toutesfois aucune exemption pour lesd. foires franches , pour ne faire préjudice à la ferme , et qu'ilz nommeront ung homme solvable et bien cauxionné pour tenir lad. ferme. )

Supplient aussy très humblement Sa Majesté voulloir les descharger de la subvention par elle demandée . que tant s'en fault que le peuple puisse avoir le moïen de fournir deniers, que la pluspart n'a pas la puissance d'avoir du pain.

(Hz ne peuvent estre deschargez de lad. subvention, d'autant qu'elle faict portion du fondz de Testât du Roy de ceste présente année , mais pour leur donner commodicté de la pouvoir païer leur est accordé nu" escuz de rente , sur la ferme , nagueres faicte de la reapreciation de la viconté de l'Eau de Rouen. )

Et parce que depuis quelques jours en ça , Sa Majesté a baillé à ferme , à Jehan Arnaut , le quatriesme du vin et menus boires, gros du vin, menuz boires, harencz et poissons, tant frais que saliez, etde tous les autres aides et quartz de sel , ayans cours es generallitez de Rouen et Cacn. Sur laquelle ferme led. Ârnaut dict avoir avancé cent cinquante sept mil escus , desquelz il s'entend rembourser et de la rente au denier douze , sur les deniers revenans bons au Roy desd. Aides. Combien que desjà ilz soient affectez au paiement des rentes constituées sur les receptes generalles. Supplient très humblement Sa Majesté voulloir révoquer le bail faict aud. Arnaut , ou pour le moins que led. Arnaut soit tenu mectre actuellement tous les deniers de lad. ferme , entre les mains du receveur-général de Rouen, pour estre les rentes deubz par Sa Majesté païez premier et avant que led. Arnaut puisse prétendre son r^embourse-

ment comme estant raisonnable que les premiers contratz et obligations soient les premiers païez et acquictez , et par mesmes moïen , attendu la clause generalle dud. bail déclarer que Sa Majesté n'entend les fermes qui sont aménagées par la ville estre comprinses en icelles.

(Il est ordonné que le fermier ne pourra prendre aucune chose pour son remboursement que les rentes et charges , constituées sur lad. ferme ne soient premièrement acquittées , dont il doy t compter par estât , par devant les tresoriers-generaulx desd. genérallitez. Et pour le reste du bail, que led. Ârnault sera entretenu , et par mesmes moien que les fermiers qui sont maniez par lad. ville de Rouen , ne sont comprinses au bail dud. Ârnault. )

[En marge : Ordonnance du Roy , en son conseil , par laquelle est ordonné que les fermes maniées par la ville de Rouen, ne seroient comprinses au bail d' Arnault. ]

Et d'autant que depuis les remonstrances faictes à Sa Majesté , lesd. eschevins ont receu advertissement comme les Angloys ont arresté trente-six navires de bled appartenant et qui venoient aux bourgeois de Rouen ; et que sur la plaincte à la Royne d'Angleterre , elle a déclaré qu'elle fera encores arrester tout ce qu'elle pourra, jusques à ce que S. M. ayt donné main-levée de touz les navires des Angloiz , qui sont de présent arrestez , et revocqué les lettres de marque donnez sur iceulx Anglois, Holandoys et Zelandoys , comme de faict, il y a au Pas de Calais quarante cinq ou cinquante navires de guerre angloys , qui attendent la . flotte de navires qui viennent de Dansic , chargez de bled , qui sont jusques au nombre de plus de ii'' l. Supplient très humblement Sa Majesté , attendu la nécessité et faulte de grains qu'il y a, révoquer lesd. lettres de marque et donner main-levée desd. navires arrestez , tant aux

Anglois, Zelaudoys que Holandoys, affin que le pauvre peuple, ayant moïen de vivre, puisse aussy avoir moîen [ prier ] Dieu pour Sa Majesté.

Signé: Rome.

( Il y a esté pourveu par le Roy. )

Faict au Conseil d'Estattenu pour les finances, à Paris, le xi* jour de may M. ¥•= HII** sept.

Signé: Forget.

Depuis lesquelles responces , ilz avoient faict encores poursuicte; et que pour le faict des toilles, Monseigneur de Joïeuse luy avoit dict que sy on prenoit la ferme à vingt mil escus , et pour tousjours , il avoit oppynion de faire condescendre S. M. , et que les foires seroient franches , etc.

cxxxm.

our des troupes espagnoles à Rouen et dans

la Normandie (1).

A tous ceulx qui ses présentes lettres verront ou orront : Arthus Ygon, conseiller notaire et secrétaire du Roy, controUeur provincial de son artyllerie en Normandie et garde heredital du seel des obligations de la vicomte de

(1) Arch. des notaires à Rouen, voûte du Palais de Justice, TabeUionage, reg. meuble , juin à sept 1600. ( M. Barabé, Hisi. du TabeUionage , preuves. )

Rouen 9 salut. Savoir faisons que, pardevant Abraham Theroulde et Joachin Le Myre , tabellions royaux à Rouen ,

Furent présents, en leurs personnes, les sieurs Syroon Anthoyne , commandant aux trouppes espagnolles , wallone et alternants , en la province> de Normandie , pour le Roy Catholicque , et Grégoire Loppée de Savalle , cappitaine d'une desdites compaigniés espaignolles , pour eulx et les aultres sieurs cappitaines des dites compaigniés espaignolles ayant esté cy-devant en garnison en plusieurs places de lad. province.

Lesquels , de leur bon gré et vollunté , ont recongnu , confessé et par ces présentes recongnoissent et confessent que, par hault et puissant seigneur, messire André de Brancas , sieur de Yillars , admirai de France , gouverneur pour le Roy aux bailliages de Rouen et de Gaux , au nom dudit Roy catholicque et à la faveur, prière et requeste des dits cappitaines, leur a esté payé et fourni en plusieurs et diverses foys, des propres deniers de Honseig' T Admirai, la somme de neuf mille huit cens vingt six escus sol tournois, depuis le commencement qu'ils ont entré en payement en ceste dite province , jusques et comprins le quinzième jour de mars mil V^ IIII'''' treize , selon les acquits qui , en ce même moys , furent monstres à Paris aux sieurs agentz et ministres du Roy d'Espaigne et , par leur ordre envoyés , par mon dit seigneur TAdmiral , en Anvers, entre les mains du sieur Luc Remon Pigere (?) dud. lieu , porteur de procuration par pouvoir de mon dit seigneur l'Âdmiral , pour le recouvrement de lad. somme ( Laquelle , neanlmoings n'auroit peu estre receue , quelques diligences que Ton aye peu faire) , et la somme de huit mil cent soixante troys escus quarante sols tournois aussy payée et advancée par mond. seigneur T Admirai et de ses propres deniers, depuis le quinzième de mars mil V^ un»" treize jusques à ce jour, assavoir : Aux sieurs

Simon Anthoyne , ayant tenu garnison en la ville de Pont- Audemer, par le commandement de mond. sieur TAdmirai , la somme de quinze cens escus sol , pour subvenir à Tentretenement de luy et d'aucunes ses compaignies ; aud. Savalle , ayant tenu garnison au Havre de Grâce et Harfleu , aussi par le commandement de mondit seigneur TAdmiral, la somme de deux mil quatre vingts seize escus soU pour subvenir à' ses dites compaignies, et aux cappetaine^ Anceaulme , Anthoyne Guillemen et Bailleul , cappetaines des Wallons , ayant tenu garnison au cha^teau du Pont de TArche et Fescamp, la somme de quatre mil cinq cents soixante deux escus quarante sols. Les dites sommes cy dessus montans et revenants ensemble à ladite somme de huit mille cent soixante troys escus quarante sols tournois, qui feront en tout la somme de dix sept mil neuf cens quatre vingt dix escus sol. Lesditz sieurs Symon Anthoyne et cappetayne Savalle ont promis, de bonne foy, rendre et payer et restituer à mond. seigneur r Admirai, en ceste ville de Rouen, à leurs propres coustz etdespens, par Sad. Majesté Catholicque, ses ministres ou agents . dans trois moys de ce jourd'huy, à quoy lesd. sieurs Symon Anthoyne et cappetaine Savalle se sont obligés et obligent en leurs propres et privés noms, ensemble et Tun pour le tout , sans division , par corps et biens. Et , à faulte diid. payement et accomplissement de ce que dessus , iceulx sieurs Anthoyne et Savalle ont aussy promis , de bonne foy, eulx représenter en ceste dite ville de Rouen , incontinent après led. temps passé et se rendre es mains de mond. scig*^ TAdmiral pour tenir prison fermée jusques à rentier payement et satisfaction des dites sommes. Au moyen de quoy nous dit seigneur TAdmiraK à ce présent et ce acceptant , leur a permis et permets d'eulx retourner, avec les dites troppes espaignolles , wallone et îillemants , en l'armée de Sa dicte Majesté catholicque là par où elle sera.

En tesmoing de ce Nous à la rellacion desdiz tabellions avons mis à ces lettres ledit sceel.

Ce fut faict et passé au logis de mond. seigneur l'Admirai, Tan de grâce mil cinq cent quatre vingts quatorze, le mercredy avant midi, sixième jour d'Avril. Présents nobles hommes M~ Jacques de Bauquemare, sieur du Hesnil, conseiller du Roy et premier président aux requêtes du palais à Rouen , Hercules de Vieupont , sieur de Hacqueville , gouverneur du Pontaudemer, Haistre Jehan Duloir, aussi conseiller du Roy et son advocat gênerai en sa Chambre des Comptes en Normandye , et le sieur Domp Martin de Gui , procureur et Tun des agents de Sa dicte Majesté Catholicque en ceste province de Normandye , lesquels ont avec lesdits sieurs Symon Anthoyne et Loppée de Savalle et Monseigneur TAdmiral , signé à la notte des présentes, suivant Fordonnance. Signé Theroulde et Le Hyre , chacun un seing ou paraphe.

Remontrances adressées au Roi sur les charges et dettes de la ville de Rouen (1).

Au Roy et à nosseigneurs de son Conseil d'Estat.

Sire,

Vos très obeissans et affectionnez serviteurs et subjectz, les habitans de vostre ville de Rouen , remonstrent , en toute humilité à V. M. que par son edicl sur la réduction

(\) Àrch. mun. de Rouen, A. 20, fol. 164 et sui?.

de la ville de Rouen en son obéissance, article dernière , elle avoit ordonné fondz estre faict pour le paienoent des^ arrierages des rentes deues , tant sur Thostel commun que ses receptes generalles et particuUieres , et neantmoins la dilligence dont on auroit usé à poursuivir Teffect dud. article en vojstre Conseil d'estat et vers voz trésoriers gèneraulx en, lad. generallité, ilz n'auroient jusques à présent obtenu aucune reigie , encores que dès lors ilz remonstrassent que puisqu'ilz estoient plongez en ceste misère , de porter la levée des nouveaux impostz mys sus , affin d'acquicter les promesses faictes à mons' le mareschal de Biron, des six vingtz mil escuz, pour Testât d'admiral, il estoit raisonnable que Tasmesnagement desd. impostz demeurast aux conseillers et eschevins de lad. ville, qui les feroient régir comme les autres aides à eulx octroyées par voz prédécesseurs ; à ce que lesditz six vingtz mil escuz aoxjuictez , le surplus servist de fondz à emploïer au paiement de huict cens mil escus , que Ton justifBa lors par estatz estre deubz par Thostel commun aux particulliers , ausquelz appartiennent lesd. rentes, à prendre tant sur voz receptes que sur lesd. aides de ville, trop bien feust-il ordonné en vostre ^conseil d'Estat , le dernier juillet M. \^ IIII'''^ IlII, que fondz seroit laissé de trente sept mil cinq cens escus , à lad. fin. Et sy tost que retournez feurent les députez desd. habitans , les conseillers et esche-» vins présentèrent requeste ausd. sieurs trésoriers, en lad. generallité de Rouen , pour exécuter led.. arrest et lettres patentes données sur icelluy . Qui , par leur ordonnance du xxYi* aoust mil V^ quatre vingtz quatorze , déclarèrent n'y avoir que dix mil escus, du nombre desd. xxxvi'" y- escus, pour emploier à Tacquict des arrérages deubz en lad. recepte generalle de Rouen, desquelz S. M. s'en estoit en mesme instant réservé la disposition. Que du depuis lesd. supplians auroient entendu avoir esté emploïez en Tacquict des arrérages des rentes que plusieurs seigneurs de vostre

sttitte ont de la main liberalie du feu roy, que Dieu ab3olvet débonde mémoire, éprendre sur lad. i^ecepte generaile de Rouen , créées Tan mil V^' quatre vingtz sept et quatre vingts huict , qui ne sont sy privilégiées que les premières constituées, soit que on regarde et considère la dabte , soit la quallité des personnes ausquelles lesd. premières créées sontdeues , comme femmes veufves, enffans orphelins , bureaux , hospitaux , églises. Plusieurs venus en aage, pendant la mynorité desquelz les tuteurs ont esté contrainctz, pareedictz de voz prédécesseurs, arrestz de vostred. court, sentences de voz commissaires et juges, les y consigner , et autres tuteurs qui ont creu ne pouvoir mieux éviter la rigueur des deniers otieux appartenant à leursd. myneurs , que par Teedict de constitution ; et infiniz meuz du zelle de secourir le Roy aux plus importantes affaires de cest estât , se seroient forcez d^ailleurs pour entrer en ce secours. De sorte que les supplians se voyans frustrez de ce qullz esperoient de sy longues poursuictes ; auroient usé de la voye de justice contre lesd. conseillers et eschevins , et en jugement contradictoire , voz oflSciers oys , seroient ensuiviz arrestz de condampnation contre eulx. Pour éviter la rigueur de l'exécution d'iceulx , se seroient, voz receveurs , ingérez bailler aux supplians quelques rescriptions , voye très perilleuze. En lesquelles , assignations prinses eussent esté inutilles , et dont autrement lesd. redeveurs generaulx s'en feussent faict païer* Ce que remonstré à monseigneur de Hontpensier , à messieurs de Chombert , Incarville et Sansy, estans aud. Rouen, promisrent d'apporter à Vostred. Majesté et à nosseigneurs de vostre conseil , les justes complainctes desd. habitans et y faire donner quelque ordre. Ce qui auroit esté tiré à sy long delay que , de rechef , ilz auroient reitéré contre lesd. eschevins leurs poursuictes en vostred. court de Parlement , et mesmes en la scéancc des Estatz de la province délivré mémoires et instructions. Et au retour des

députez desd. Ëstatz , informez de ce qui s'y estoit passé et rien n'y avoir reussy à leur entente et soullagement , enfin à leurs réquisitions et instance lad. court auroit , par son arrest du quinze mars dernier , ordonné qu'en Thostel commun assemblée generallc seroit tenue pardevant l'un des sieurs presidens et deux conseillers de vostred. court , le lundy ensuivant , pour en desliberer , et par ce moïen prévenir les inconveniensqui ordinairement engendrent les désespérez et extrêmes nécessitez , ausquelles Ton voyoit plusieurs et sont encores à présent reduictz ; et depuis enjoinct ausd. conseillers et eschevins députer aucuns d'eulx « ofirans iesd. poursuivans , de leur part y envoler , pour au vif représenter leur misère et calamité , et suivant ce, par autre arrest du cinquiesme avril dernier , contrainct aucun desd. nommez s'y acheminer, neantmoins ses excuses. Et d'autant qu'il ne seroit raisonnable que les autres articles de lad. réduction feussent entretenues, et non celluy concernant Iesd. arrérages et au préjudice de la foy publicque , soubz laquelle Iesd. habitans ont contracté non acquictée.

Ce considéré il plaise à V. M. ordonner

Que de la recepte generalle de Caen, seront prins annuellement six vingtz mil escus , et païez à vostre receveur gênerai de lad. generallité de Rouen , pour luy servir de fondz à emploïer au paiement des arrérages des rentes constituées ausd. habitans sur lad. recepte generalle de Rouen, attendu que lors de partie desd. constitutions ce n'estoit qu'une generallité et recepte , et ce au lieu de leur contribution aux gaiges des corps souverains.de lad. Normandye que Ton faict integrallemcnt porter à lad. recepte generalle de Rouen.

[D'autant que les charges des receptcs generalles sont distinctes et séparées^ et que ne s'y peuii inover aucune chose sans confusion. Sa 31a j es te n y peuit toucher. )

Rejectcr ailleurs lès rentes constituées en llll^i' VII et IIU''^ Vlli , à plusieurs seigneurs de vostre. court.

{D'autant que les constitutions ont esté faictes en vertu d'eedicts veriffiez. Ne se peult changer fiucftne chose efu préjudice des contracta qui ont este passez par les commissaires, )

Les quarante cinq ou cinquante mil eseus de rente annuelle que les habitansde yostre ville de Paris prétendent leur eslre deubz en lad. recepte gencralle de Rouen,' sur le revenu de voz recéptes de lad. ville de Paris.

< Idem )

Âussy deffendre de païer les pentions et gaiges augmentez à voz officiers d'ancienne création que aux autres créées de nouveau postérieurement desd. constitutions , au préjudice d'icelles , casser et adnuller toutes les patentes qui en avoient esté obtenues.

( s. 31. a ordonné les gaiges , pensions , selon qu'elle a jugé pour le bien de son sen'ice. A quoy elle ne peult à présent changer aucune chose. )

Et pour suppléer aui; deffaultz de fondz qu'il y a , à cause des sterillitez , aux aides octroïez par les feuz roys aud. hostel commun de Rouen, et faciliter le paiement des arrérages des renies consignées sur icelles , leur octroyer vingt solz pour minot de sel , du nombre de deux escus cinq solz.

( Le roy ayant ordonné lesd. xx s. pour le paiement des gaiges desd. courtZy afin d'en descharger les recéptes generalles ne peut rien inover à ce qui en a esté f aie t, )

Et revocquer les lettres patentes octroyées à la Court de Parlement , Chambre des Comptes , grand conseil , Court

des Aides de Paris, n'estant raisonnable de ce qui se levé sur eulx estre employé à Tacquict desd. gaiges.

Et les gaiges des corps souverains de Normandie estre pris dans lad. recepte generalle de Rouen , au recullement et altération du fondz destiné pour le paiement des arrérages des rentes y créées.

{Lés gaiges des courtz de lad, proi'ince sont si favorables f ayans este' de tout temps paiez en lad. recepte générale ^que S, J/. ne peult pour le présent en changer aucune chose,)

Et ou les susd. ouvertures ne suffiroient au courant pour le parfournissement, ensemble pour acquicter les arrérages du passé, revenant à preseiit à nng million d'or, retracter la commission extraordinaire décernée aux fins de la levée desd. nouveaux impostz et en laisser Tamesnagement ausd. conseillers et eschevins.

{Les deniers provenus de nouvelles impositions sont affectez au paiement des promesses faictes par S. M, pour la réduction à son obéissance de la ville de Rouen et d'autres de lad, province tant à M. le mareschal de Biron que autres , après Vacquit desquelles S. M, advisera de pourveoir aux supplians sur cesl article , au mieux que luy sera possible. )

Et des huict escus par muy de sel d'emboucheure qui auront seullement lieu jusqu'au plain paiement desd. arrérages et en estre par le receveur dud . hostel commun rendu ung seul et mesme compte , avec les autres aides de lad. ville , à ce que paie le reste des vi^ m escus dud. s' de Biron et des sommes accordées au feu s*" admirai de Villartz sur lesd. viii escus estre leur résidu emploies à Tac* quiet desd. arrérages , sans novation de leurs contractz. Et seront lesd. supplians de plus en plus obligez rendre à Voslred. Majesté obéissance et service.

. ( Les huit escuz pour muy de sel d'embouckeure sont affectez au paiement des debtes du feu y admirai de P'illartz, confermez au s^ de Villartz, son frère , et veriffiez en la Court des Aides expressément pour ces t effect; au préjudice duquel ne peult estre ordonné aucune chose, )

Signé Bigot et de la Place, chacun un paraphe. Et plus bas estoit escript :

Faictà Abbeville , le ini'^ jour de juin M. V^ I1II«« seize. Signé Potier , un paraphe.

mém

Supplique adressée au Roi dans rintérèt du commerce de Rouen (f ).

159a,0CT.25.

Au Roy.

Supplient très humblement les conseillers et eschevins de ceste ville de Rouen qu'il vous plaize leur pourveoir sur les articles cy-apprez.

Premièrement.

Qu'il plaize à V. M. casser les garnisons des fortz S'* Catherine , Vieil-Pallais , Pont-de-rArche et Henry-

(IJ Arch, miin. de Rouen ^ A. 20, f. 210, v" cl suiv.

carvillc , d'aultant que quant h présent la despence desd. garnisons est inutilie et grandement préjudicable au publie, attendu que Ton est contrainct prendre aux receptes gènera)Ies le fondz destiné pour le paiement des rentes . pour satisfaire au paiement d'icelles garnisons, et par semblable faire cesser les fortifBcations encommencées.

Revocquer la levée des impositions qui se lèvent esd. villes du Pont'de-r Arche et Henrycarville « d'aultant que ceste levée et speciallement pour led. Henrycarville empesche grandement le trafficq , qui porte préjudice à sad. Majesté et au public , de vingt fois davantage qui ne provient desd. impositions.

Qu'il luy plaise accorder ausd. eschevins la somme de vi"" escus , par chascun an , pour subvenir à la faulte de fondz qu'il y a aux octroys des fortiffications , tant ordinaires que extraordinaires de lad. ville , [tant] à cause des non-valleurs des fermes y affectées , que pour les surcharges qui y surviennent , estant besoing des à présent de faire travailler promptement à la reedifBcation de grand nombre de perches de muraille qui sont tumbez prez des Jacobins et S'-Hillaire , où il conviendroit bien , pour la façon dicellos , la somme de dix mil escus ; et pour satisfaire au paiement d'iceulx , les assigner sur le paiement qui se baille aux garnisons inutilles des fortz et places dont cy-devant est faict mention.

Revocquer aussy demy-escu pour ponson de vin , du nombre de i escu xxx soiz , qui se lève en la ville de Paris, pour le vin que Ton apporte en ceste ville de Rouen ou ailleurs , en Normandie , attendu que à tous les lieux de ce royaulme , il ne se lève que .i. escu pour ponson , et que tout le vin de Gascongnc , passant par ceste ville pour porter aud. Paris, ne paye que ung escu.

Qu'il luy plaize octroyer aux xxiiii du conseil de lad. ville et officiers ordinaires , h chacun une myne de sel, au prix du marchand , par chacun an , tant en charge que hors

de charge , à commencer du premier d'octobre , présent moys et an , à prendre et avoir au grenier à sel de cested. ville.

Qu'il luy plaise accorder ausd. conseillers esohevins l'asmesnagement des greniers à sel de Rouen , Vernon , Louviers , Gisors , Caudebec , Harfleur et Neufchastel , lesquelz avoient esté par cy-devant engaigés en lad. ville , tant pour païer les arrérages du courant des rentes qui sont constituées sur le revenu d'iceulx , montant à la somme de par chascun an ; et de la plus valleur en païer

les arrérages du passé; et du surplus faire le racquit du principal desd. rentes.

Qu'il luy plaize accorder ausd. conseillers eschevins la somme de xx" escus , pour aider à partie du remboursement des frais qu'il a convenu faire à l'entrée de sad. Majesté , à prendre sur les premiers et plus clairs deniers des nouveaulx impostz qui se lèvent en toutte la Normandie.

— sa4 —

CXXXVf.

Arrêt du Parlement de Rouen, au sujet des Hanses

delaviUe(l).

Veu par la Court Tarrest donné par le Roy, en son Conseil , à Compiegne , le saize Avril dernier, par lequel , sans s'arrêter aux deffenses portées par Tarrest de lad. Court du Q""** aoust mil six cens dix sept, est ordonné que tous marchands François pourront continuer leur trafic en toute liberté , en ceste ville de Rouen , et , ce faisant , acheter toutes marchandises en gros des marchands tant étrangers qu'autres , tant hors le temps des foires que durant icelles , sans estre obligez de passer par les maîns desd. marchands et bourgeois de Rouen ; et que pareillement tous marchands tant François qu'étrangers ou commissionnaires portants ou faisants conduire des marchandises en lad. ville , hors le temps des foires , en pourront vendre en gros hors le temps d'icelles à tous marchands François, sans neantmoins que les étrangers peussent vendre aux autres étrangers hors le temps desd. foires ; et pour le surplus du contenu aud. arrest , ordonné qu'il sera executté selon sa Forme et teneur, led. arrest de la Court du 9'^' aoust mil six cens dix sept , en Forme de règlement pour les privilèges des bourgeois de cette d. ville sur le fait du commerce ; rcqueste présentée à lad. court par les marchands bourgeois de cested. ville , le vingt et uniesme de ce mois , oy le procureur gênerai du Roy,

(I) .4rch. m un de Rouen , tiroir 125, li. 1.

tout considéré , Lad. court a ordonne et ordonne que très hiRnbles remonstrances seront faites au Roy sur le fait dud. arrest de son Conseil du 16 avril dernier, et cependant que Tarrest et règlement de lad. court , du 9"* aoust, sera executté suivant led. arrest du Conseil et aux ternies portés par ycellui sur les premier eti second articles dud. arrest de la Court et le surplus selon sa forme et teneur; en ce faisant que nul estranger forain ne pourra vendre en détail à quelques personnes que ce soit aucune sorte de marchandise ny avoir aucun poids ny mesures , armoires , placets , brelans ny vues à faux jour, ains seulement pourra vendre auxd. bourgeois en gros, balles sans cordes , c'est à dire en serpillières , sacs et balles entières, en tel^ïstat que lesd. marchandises seront apportées en lad. ville , sans que Ton puisse faire aucune séparation ou division d'ycelles; que lesd. étrangers et forains, après le temps des foires expiré , ne pourront vendre ny distribuer harens ou poissons salles, en caques ou barils, sinon ung lets ou la moitié d'un lets , h la fois et en gros ; ne pourront aussi lesd. étrangers et forains, faire décharger vins ny autres boissons en seuUes ou caves dans lad. ville de Rouen , sinon par congé et permission des conseillersechevins , suivant les ordonnances , réservé ce qu'ils auront de besoin pour leur provision sur peine de confiscation applicable suivant led. arrest. Item. Que lesd. étrangers ny forains n.e pourront décharger leurs marchandises de bord à terre de quelque sorte que ce soit ny les porter en maisons, caves ny ailleurs, sans demander congé auxd. echevins et leur présenter par eulx , ou par leur maistre de navire, heux ou batteaux, les noms de ceulx à qu elles appartiennent. Lesquels echevins, avec connoissance de cause et selon la nécessité et occurrence, leur délivreront gratuitement les congés nécessaires, à la charge neantmoins de ne pouvoir vendre lesd. marchandises en gros ny en détail à autres marchands, cstrangers et forains^

n'ayant acquis le droit de bourgeoisie en lad. ville « à peine de confiscation et d'amende arbitraire ; que lesd. commis* sionnaires , facteurs ny courtiers , eïicore qu*ils soient bourgeois de Rouen , ne pourront pour ce qui sera de commission et pour compte desd. forains et estrangers ou en compagnie avec yceulx , avoir plus de privilèges que lesd. forains et étrangers, ains seront tenus observer et garder les règlements cy-dessus « en tout leur contenu, comme sy c'estoient lesd. étrangers et forains en personne, sur les peines susd. Ne pourront pareillement prestef leur nom ny déguiser leurs qualités , ains seront tenus de déclarer et faire déclarer les noms des propriétaires par les ndaistres de navires, barques, allèges ou batteaux, charettes ou chariots et payer le droit de hance deub à lad. ville par lesd. étrangers et forains . pour lesquels ils feront commission, sur les peines aux contrevenants d'estre déclarez dispensez et privés de tous privilèges de bourgeois et tenus comme forains étrangers. Nul commissionnaire ne pourra faire achapt d'aucunes marchandises en ceste ville, soit pour compte de leurs Commettants ou en compagnie d'iceulx, pour par après en faire la revente en ceste ville

Arrêt du Parlement de Rouen, au sujet des Hanses

delaYille(l).

Louis , par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre. Au premier des Huissiers. . . . Que tous inattres de navires, barques, heus, allèges ou bateaux, tant d'amont que d'aval, charetles ou chariots, seront tenus, si-tôt <|u1ls seront arrivez en celte ville et avant que de pouvoir décharger aucunes marchandises, d'aporter au greffe de la ville une déclaration en forme desd. marchandises et des propriétaires à qui elles appartiennent, laquelle déclaration ils feront enregistrer, pour y avoir recours en cas de besoin , le tout à peine de confiscation .... des bateaux, charettes et chariotz. Que défenses seront faites à tous étrangers et forains de décharger ni faire décharger leurs marchandises de bord à terre , de quelque sorte que ce soit ny les porter en maisons , caves ny ailleurs , sans en avoir congé par écrit desd. echevins, lesquels en connoissance de cause et après en avoir communiqué au substitut de notr^ procureur gênerai en lad. ville, selon la nécessité et occurrence , leur délivreront gratuitement les congez nécessaires , à peine contre les contrevenans de confiscation de leurs marchandises. Que aucun facteur ni courtier ne poura prêter son nom , ni déguiser sa qualité ; mais sera tenu de déclarer ou faire déclarer les noms

(I) Jrch. mun, de Rouen , tiroir 125, li. 1.

des propriétaires desd. marchandises , par les maîtres de navires, barques, heus, allèges on bateaux , tantd^amont que d'aval, charettes ou chariots, et payer le droit de hance dû à la ville par lesd. étrangers , à peine contre les contrevenans d'en repondre en leur propre et privé nom y d'être privés du droit de bourgeoisie et de 300 liv. d'amende. • . . Que , suivant et conformément ausd. arrêts et edits , il sera payé par les marchands prenans lettres de Hance es mains du greffier de la ville receveur d'icelle, et ce avant qu'ils puissent décharger ou faire décharger leurs marchandises , de quelque nature et de quelque qualité qu'elles soient , savoir : par les étrangers et ceux qui n'auront été naturalisez, quoiqu'ils fassent leurs demeures en ceste ville, la somme de iO liv. as. 6 d., dont il y aura 3 liv. 2 s. 6 d. pour lad. ville et 7 liv. pour la subsistance des pauvres valides ; par les marchands francois et bourgeois de cette ville , la somme de 6 liv. 2 s. 6 d. . • . et qu'au regard des veuves et enfans desd. marchands de cette ville dont les maris et pères auront été hancez, ils paieront seulement 3 liv. 1 s. 3 d. en représentant les lettres de hance de leursd. mari et père. . . • Que pour faciliter le recouvrement de e^ qui peut être dû du passé, dud. droit de hance, par aucuns marchands qui n'auroient pris lettres de hance , quoiqu'ils y fussent obligez, tous marchans seront tenus de représenter au bureau de la ville et d'y faire enregistrer gratuitement leurs lettres de hance , 3 jours après l'avertissement qui leur en sera fait à la requeste dud. substitut. . • ; à laquelle fin , le greffier de la viconté de l'eau et tous autres seront tenus de représenter leurs registres, faisant état des marchandises arrivées en cette ville. . . Donné à Rouen, en notre dite court de Parlement, le. . . .

If

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