‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIe siècle (volume 2)Chapitre 7 sur 68 · XII. — De la coustume des choses qui sont à peser · texte numérisé non relu

XII. — De la coustume des choses qui sont à peser

Pour .I^ de pougas, .nn. deniers, et Petro Luce, (2) .1. denier.

Pour chascun pot de cuivre non pasé , .1. denier.

Pour .1*. de limaile .nn. deniers, et à Pierron Lucas , .1. denier por le pois ; et de cuivre aussi , se il iest.

(1) Il doit y avoir ici erreur. Je propose de lire vi. d., conformément au tarif dit Us Petites Coutumes d'Orléans qui est aussi du xiii' siècle.

(2) Ce nom écrit en latin d'abord et les modifications qu'il subit dans les articles qui suivent, sont à remarquer comme argument k Tappui de cette conjecture, que ces tarifs sont extraits d'actes en latin.

Pour .1^ de fçr , .iiii. deniers , et de glusies , .1111. deniers , quar est une manière de fer fondu.

Por châseun pois de leinne, de homme de hors, .1. denier parisis , et de homme de Rouen, .i. denier tornois ; et por pois et demi , .ii. deniers.

Por .ic. de chire, .ini. deniers, et à Pierre Lucas, .1. denier, et au mains de xii. deniers, .i. denier.

Por .1^. de chanvre, .i. denier.

Pour .1^. de pion, .un. deniers, et à Pierrot Lucas , .1. denier pour le pois.

Pour .xxY. Ib. de fil de ercal, .i. denier por le pois.

Pour chascun millier d*estein , de cuivre , de chire , de alemandes et d'autèles choses, .xl. deniers; et aussi de alun biset, et de sece et de catille.

Pour .I^ desieu(l), .iiii deniers, et à Pierre Lucas, .1. denier por le poiz.

Pour .1^. de viez arein .un. deniers, et aussi du nouvel.

Pour chascun pois de leinne d'Engleterre ou de Portemue (2), .1. denier, et à Pierre Lucas, .i. pictavine, por le pois.

Et est à savoir que se il avient en mercherie niellée , qui est apelée euvre de forge, cauches , linges , soie, cuirain et autres choses que le poivre et le commin et les alemandes et la chire , et d'autres tèles choses qui sont portées , ovec la mercherie mellée desus dite , à col ou à cheval , ne doivent rien de costume , pour tant que il soient de pois meneur de quarteron. Et se le quarteron i ara esté d*aucune des choses desus dictez, èle s'aquitera par .i. denier.

Xin. De la coustume des fruiz.

De la mine de pesches ou de poires > ausi en batel , et de chascune somme de pommes et aussi de noiz , à cheval ,

(ï)Suif.

(2) C'est-à-dire Portsniouth. {y. Nouv. Rynicr, 1. 1).

.1. denier. Et se il vindrent en eaue , par batel , de amont , •Tiii. deniers au Roy , et as sergans , .i. denier. Et se il ont venu en nef, por chascun tonnel , .viii. deniers.

XIV. De la coustume des cuirs , du feutre , de la parcbe , de la basenne et du cordoen et des peaus de veaus.

Pour chascun lolh de cuirs, .iiii. deniers.

Pour chascun lest, .xl. deniers, et as sergans, .v. deniers.

Pour .1. quarteron (1) , .ii. deniers.

Pour la douzeinne de parcbe, .ii. deniers.

Pour la douzeinne de basenne, .ii. deniers.

Pour .11. quaeirs (2) de cordoen, .m. deniers.

Pour .1 quaeir, .ii. deniers.

Pour la douzeine de peaus de veaus, .ii. deniers; xv peaux, .III. deniers.

Et de feutre , .i. denier , se il est porté à col , et .iiii. deniers , à cheval , combien que il en i ait.

XV. Des vins moèson et coustume , et de autres choses qui s'aquitent par mesure.

En tens de vendanges et que les mous sont , Ten paie .1. sixtier de vin pour .xix. sixtiers.

De chascun mui , .i. sixtier et .i. galon.

Des toniies des rechaus , c'est à dire des tonneaus qui sont sur le bout, .v. sols.

Pour chascun doublier, .m. sols et ,vi. deniers.

Pour le tresel , .iiii. sols.

Pour le tonnel de Rochèle, ,v. sols.

(1) Pour la catre ou tacre. ( Manuscrits des xiv* et xv* siècles. )

(2) Ce mot se retrouve dans le manuscrit du xiv* siècle; il est remplacé par cuirs , dans le manuscrit du xv*^ siècle.

Pour le tonnel que Tcn apèle chareUe(^i) , vu. sols.

Pour la pipe , .11. ^ois .Vi. deniers.

Pour la queue , .xxi. deniers.

Pour chascun tonnel , de homme de hors de ville, combien que le tonne soit grant, .xvi. deniers pour coustume, et as sergans ,1. denier pour le tonnel ferré , quant il i a vin.

(2) Item, Ten doit savoir que se il a en batel ou en nef •XIX. tonnes» et il i est, de ces .xix. tonnes, les uns doubliers , ou tréseaus , ou charetées qui fâchent moéson , que Ten ne doit pas prendre .1. tonnel de ces tonneaus por la coustume , mes l'en en doit prendre inoeison(3).Et se il est einsi que les .xix. tonnes soient touz d'une quantité et d*une moeison, Ten doit prendre, de ces .xix. tonneaus, .1. por la coustume, au chois le Roy. Et se il en i a plus de •XIX. tonnes , ce qui i sera par desus sera regardé à conter selon ce que il sera. Item , il est à savoir que le marcheant doit avoir .11. tonneaus de chois, en .xix. tonnes, avant que le Roi.

De chascun tonnel reec , après la mi-mars , paie Yen coustume.

Et doit Ten savoir que les tonneaus desus dis doivent estre contez as personnes à qui Ten doit les moeisons, c'est à savoir : les doubliers , pour .111. muis ; le tresel , por .111. muis et demi, et le tonnel de Rochèle, por .1111. muis.

(1) Mesure en usage en Anjou et aiUeurs. f Magni rot. scacc, iVorm,publ. par Léchaudé d'Anisy, prem. part., p. 100, col. 1, bref de 1201 et passim). La charctée remonte à Dagobert et même plus haut. (f^. sur cette mesure Guérard, polypt., p. 189 et 806, note 3.)

(2) Ch. de Plantag. , art. 5. — Ch. du même , étant roi d'Angleterre. — Ch. de Jean Sans-Terre , de Tan 1200. — Ch. de PhUippe- Auguste, de 1207.

(3) C'est-à-dire qu'on en doit faire payer le dix-neuvième de la valeur ?

Etsecharetée eschiet au chois ^ èle doit estre contée pour tant comme les bouteillers estimeront qu'èle ticnge.

Et par devant la mi^mars , chascun tonnel reec doit moeson etcoustume , et as sergans .i denier.

De la tonne reequié , aprez la mi-mars , doit l'en .III. solz au Roi , et .v. deniers as sergans.

Et du rechaus , c'est le tonnel qui siet sus le bout , qui est reequié , après la mi-mars , .xvi. deniers au Roy.

De la tonne et du rechaus , qui ne sont pas reequiez , doit l'en moéson, et as sergans, .i. denier, et la tonne .X. deniers.

Item , se il avient^que aucun coustumier vende vins, et ils viegnent vers Rouen , à péris du vendeur coustumier , Ten endroit, de chascun tonnel, .xvi. deniers, pour la coustume , et as sergans .i. denier , et de .v. tonneaus et de plus, en batel , .v. deniers (1).

Vin d'Angou doit moéson et coustume, de homme de hors, se il est venu par terre , et de homme de Rouen , moeison tant seulement. Et se il est venu par eaue , il ne doit rien.

Se aucun meinne vin vers France , et il fâche ou achate nouvel vin , il doit moéson.

Vin , qui vient de Pètou ou de Saint-Jouen (2) » ne doit rien , fors coustume ; quar la terre si est franche ; ne de Gascoigne aussi , ja soit ce que contens en soit meu por avoir eu moéson (3).

Por .vu. seliers de vin, doit Ten .ii. deniers pour coustume; pour demi-mui, .un. deniers; pour xiiii. setiers, .v. deniers ; pour .i. mui , .viii. deniers.

Pour chascun homme qui a compaignon , se il est coustumier , .XVI. deniers , et as sergans , .i. denier,

(1) [Aux sergents].

(2) C'est-à-dire : de Poitou ou de Saint'Jean d'Jngély.

(3) Voir Arresta Scaccarii, 127»

Pour .1. mui de sain, .xxii. deniers ; pour viii. seitiers, .vu. deniers ; et aussi de huile de nois , et de miel.

(l)Item, nul ne puet vendre vins, puis que il sont charchiez d'amont, que se il viennent dedens les bournes de la moéson de Teaue de Rouen , que il ne convienge que tout soit aporté ensemble à moéson, tout soient-il mercbiez des mercbes à marcheans.

Item, nul ne puet vendre ne enconvenanchier vins se autres derrées , en quèle manière que ce soit , pour tant que il passent la banleue de l'eaue Rotbom., que il ne conviegne que il soient aquitées por le homme de hors.

XVI. — Des nèz , et des. coustumes qu'èles doivent des marcheandises que îl aportent.

Quant une nef , feicte en Engleterre , vient à Rouen , si en doit Ton au Roi m. sols pour les espousailles , et .III. sols por le siège , et .x. deniers as sergans. Et se èl a esté espousée autrefoiz , si que Ten le puisse veir et aperchevoir par merel ou par signe que èle Toit esté , èle ne doit que .m. sols por son siège , quar tozjours doit-èle son siège , espousée ou à espouser (2).

Et se èl a aporté harenc de la coste d'Engleterre , Ten en paiera au Roi .i"". ; et se èle aporté harenc de la coste . de Flandrez , Ten paiera au Roi , de ce , «iiii. deniers , de chascun millier (3).

Et si doit Ten savoir que se cèle nef viegne à Rouen , et

(1) Ce paragraphe et le suivant manquent dans les manuscrits des XIV* et xv* siècles ; les ordonnances de Philippe-le-Bel avaient aboli ces droits.

(2) Art. fait sans doute depuis la conquête de Philippe-Auguste. Voir plus bas dans le même chapitre le § sur la cogue de Flandres.

(3) Cf. chapitre viii.

descarche de son harenc , puis que èle sera entrée en Seinne, qu'èle paiera de chascun .m. que èie ara descarehié, .iiii. deniers. Et d'autres choses , que la nef aport , èl ne paiera rien (1).

De la nef qui vient de Guernesi , de Dièpe , paie Ten tant seulement .x. deniers. Et s'èle vient d'entre Dièpe et le Mont-Saint-Michiel , ou d'outre Dieppe , èle doit as sergans , .x. deniers (2).

La nef qui vient de Hybernie doit à la visconté de Teaue de Rouen , .xx. sols , et au ehastel de Rouen, .i. timbre demartinesou .X livres detornois, mes que serement soit avant feit des marcheans qu'ils ne pourent trouver à vendre le dit timbre (3) , es parties de Ybernie où la nef fu carchie. Et se il aront aporlé le dit timbre, il jureront que il fa acheté es parties de Ybernie , ne en autre manière il ne doit pas être recheu. Item , la nef desus dit doit au chambellenc de Tanquarville .i. ostour ou .xvi. sols , mes que le serement soit avant feit de& marcheans , en la forme et en la manière si comme il est desus dit (4). Et por îce, est tenu le dit chambellenc trouver bosc à raparellier la dite nef , se mestier li en est , à la requeste du marinier ou du mestre de la dite nef. Et de ceste nef doit l'en prendre congié as viscontes de l'eaue.

La cogue de Flandres ne doit pas vendre sans le congié de la viscontée de l'eaue ; et se il est issi qu'èle vende sans congié, èle paiera m. sols pour l'amende. Et si doit

(1) Ce paragraphe manque dans les manuscrits des xiv® et XV* siècles.

(2) De la nef qui vient de Grcnesie ou de Dièpe Ten paie .x. d. Et se la nef vient d'entre Dieppe et le Mont-Saint-Michel, elle doit as sergans .V. den. tant seulement. Et se elle vient d'outre Dièpe ou d'outre le Mont-Saint-Michel elle doit as sergans .x. d, (mss. des xi\*et xv* siècles).

(3) C. à d. un timbre à vendre.

(4) Ch.. de Plantag. , art. 18. Ch. de J. S. -Terre, art. 20.

païer aquit tout quanqu'èle ara apOrté; et si doit .X. deniers as serjans. Et se èle fu feite en Engleterre , bien soit èle de Flandres, si doit èle estre espousée.

La cogue de Frise ou de Danemarche n*est pas tenue à prendre congié. Et se èle aporte cuirs , Ten doit de chascun lest , y. deniers as sergans.

L'en doit savoir que les choses qui s*aquitent par conte « si comme bacons , se aquiteront sans les sergans , quar il n'i ont rien.

L'en doit .i. denier de chascun anchre , quant il n*est mie de la nef.

XVIL — Comment les choses communes s'aquitent.

La muèle à fèvre , doit .i. denier, et Tenclume à fèvre , .1111. deniers.

Les fours ou les soutlès k fèvre, .viii. deniers.

La muèleà molin , ii. deniers.

Por chascun cheval , portant ou raportant vesche ou blé, ou autre tèle chose , .i. denier.

Pour .1. baril d'achier en quarète , .un. deniers.

Pour tout égrun , à cheval ou en quarète , .iiii. deniers.

Pour .i^.'de fer, .iiii. deniers.

Pour .1. tonnel de harias, en quarète ou par eaue, VIII. deniers, et à col ou à cheval, de fust, .i. denier, de inadre , .iiii. deniers.

Acune fois avient-ii que .i. inarcheant fait porter ses dras ou ses teiles , ou autres tèles choses à col , par .11. hommes ou par m. ou par plusiers , il doit païer, de chascun homme portant, .i. denier.

De fil en voene , venant en quarète , .vin. deniers , et à cheval , .iiii. deniers , et à col .i. denier (1).

Por fereurc de quarète , .i. denier.

\i) Cet art. manque dans les manuscrits des xiv*" et xv*^ siècles.

Por trépiez , portez en nef ou à cheval , .iiii. deniers , et à col, .1. denier.

Por sel , porté à cheval, i. denier , mes que il en i ait au meinz une mine.

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