‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du XVIe siècle (volume 2)Chapitre 9 sur 68 · XIX. Des choses et des personnes franches · texte numérisé non relu

XIX. Des choses et des personnes franches

Alun de glace et de boucau , ne doit rien (1).

Sayn qui vient ovec bacons ne doit rien , se il est des bacons meisme Et quand il n'en est , il se aquite*

Fil en loissel ; vernis ; parchemin , cardon ; braiens de fil (2) ; toute sarpillerie ; couliz ; couches ; peaus de leîrons et de putois ; toute euvre de lormerie ; tout fruit qui est porté à col ; coction (3) ; couleurs ; craspoiz (4) ; tapis de fil (5) ; toute robe et lout veslir , et tout cauchement

(1) Même franchise dans les Petites coutumes d'Orléans (xiii* s.)

(2) Agules ou aiguilles, (addit. des inss. des xive et xv» s. )

(3) Coton, (mss. des xiv" et xv* s.)

(4) Vaude (addition des niss. des xiv'^ et xv* s.} (ôj II paye .i. denier en temps de liage.

que le marcheant achète por son user ou por sa femine ; coûte de boure ; huche et bufet sans clef. [ Qui Pont acheté à Rouen et que Ten i a porté , aussi ne doivent rien , ja soit ce que il aient clef] (1) ; clu; capel de bonnet et de feutre ; figues ; tout poisson porté à col ; frael de cordes de bast , aporté à col ; fein ; cardon ; piastre ; pierre ; terre à foulon ; merrieu et tout bosc ; gengivre ; girofle ; quenelle ; vermellon ; argent , or ; brésil ; greinne , blez et toutes autres choses pour semer ; vin acheté de tonne reequié , après la mi-mars ; sidre ; quarète à prestre et à chevalier, et à chascun gentilhomme ou femine qui aient esté fex ou fille de chevalier, et toutes autres choses por leur user ; clers establis à avoir ordres ; toutes icès choses sont franches de coustume , mes que le serement des personnes desus dites ou de leur mesnie soit priz que , se les vins qui aront esté vendus ou autres choses qui doient moéson ou coustume , soient revendus de eus-meesmes qui les aront achetés ou par lor quemandement, que il aporteront la coustume ou la moéson à la viscontée de Teaue de Rouen.

Huile d'olive ou de caneuvis ; sieu batu ; toute poulaillerie ; oeus , quevreaus ; oiseaus et formages , sunt quites de coustume , pour tant que il soient aportez h col.

Toute quinquaillerie , ce est à savoir : flagens ; toreis ; mireeurs ; fuiseaus ; culliers de fust , savon et autretèles menues choses , en quel manière que il soient portées , et blé porté à col ; harenc corbechon , qui n*a point de teste , ainz a esté pendu par la queue , et harenc selerenc ; verre ; toute chincherie ; chire qui est venue avec son miel ; gravèle ; yvoire ; peaus de morinne , ne doivent rien , mes que Ten jure que la beste ne fu pas morte par aucune

(1) Huche et bufet sans clef, et se il sont sans clef, niè2 que l'en It^s aporte à Rouen, il ne doivent riens, (mss. des xiv* et xv^s.)

— réaction ; poiz neire colante (1) ; sarge reïée ; muèle à fèvre perchié et le clou, ne doivent rien.

XX. — Des cités , des chasteaus , des lieus , des villes , des feeus qui sont frans.

La cité de Périers ; Sauchevel ; Faieise ; Bretoeil ; Vernoeil ; La Rochèle ; la ville de Saint-Jouen ; la Roque- Mabile ; Saint Jean de Rouen ; Danfront en Passois ; le feeu de Nantueil ; le fieu de Aumeville et d'Auborville , et des Templiers ; et des Hospitaliers ; le fieu de Aurelendois ; le fieu de Maretot ; Janval ; Niors ; les fieus de la boutellerie et de Bon-Port; le fieu de Acre et de FoucarmonI { le Pont-Ourson (2).

Et ja ce soit-il que les choses desus dites soient franches , quant au Roy , si doivent-il paer pleinne coustume, quant les religions ont leur semeinne en la viscontée Rothom. , exceptés les borgès de Rouen , quant les nnoignez du Pré tiennent lor semeinne, quar adonc doivent, les dis borgeis de Rouen , paier demie coustume (3).

XXL — De Tasséement du travaill.

Le travaill as fèvres , où Ten meit les chevaus , ne puet estre assis sans le congié et le soeu des viscontes de Teaue Rothom. , dedens la banleue Rothom, ; et en doit avoir le Roy .ni. sols, et les sergans .un, deniers , por fère le sige du travaill , où les sergans doivent estre presenz. Et est ice du nouvel travaill ; mes du vieil asseir ,

(1) Poix noire coulante.

(2) Tous ces noms sont plus ou moins estropiés dans les ntss. des XIV® et xvc siècles.

(3) Ce paragraphe me paraît devoir être rattaché à la fin du chapitre xix , à moins que cette réflexion ne s'applique aux chapitres xix et xx à la fois.

ne doit rien avoir le Roy. Mes les sergans en aront .iiii. deniers.

E doit le travail avoir .un. piez de Teeur, et tant comme le fèvre voudra de longueur.

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