‹ Mémoire sur le fonctionnement du premier tribunal d'arbitrage constitué auChapitre 10 sur 10 · t-a révision éventuelle · texte numérisé non relu

t-a révision éventuelle

On connaît les discussions auxquelles a donné lieu à la Conférence de La Haye la question de la révision des sentences arbitrales. La Conférence n'a pas admis le principe de cette révision comme règle de droit commun. Elle a simplement prévu le cas oii la révision serait admise par les parties dans leur compromis et a organisé, en vue de celte hypothèse, le système d'une révision limitée quant à la juridiction appelée à en connaître, quant aux faits qui peuvent la motiver et quant au délai dans lequel elle serait recevable. L'article S3 de l'acte de La Haye s'exprime en effet comme suit :

« Les parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.

« Dans ce cas et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un f^it nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence

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et qui, lors de Ig clôLure des débats, était iaconnu du Tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la révision.

« La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre 1^ demande recevable.

« Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée. ■

L'article 13 du compromis américo-mexicain renferme sur ce point la disposition suivante :

v La révision sera autorisée aux termes de l'article SS de la Convention de La Haye; la demande en révision sera faite dans les buit jours après le prononcé de la sentence. Les preuves à l'appui de ladite demande seront soumises dans les dix jours après que la révision aura été autorisée (la révision ne sera accordée, s'il y a lieu, que dans les cinq jours qui suivront la demande), et les contre-preuves, dans les dix jours suivants, à moins que la Cour n'accorde un plus long délai. Les arguments serant produits dans les dix jours après la présentation de toutes les preuves, et un jugement ou une sentence interviendra dans les dix jours suivants. Toutes les dispositions applicables au jugement primitif s'appliqueront autant que possible à la sentence en révision. Toute la procédure en révision se fera en langue française. *

Celte disposition a été rappelée par le président dans la séance du 14 octobre au moment du prononcé de la sentence. L'agent du Mexique a réservé alors pour son Gouvernement le droit de faire valoir tous les recours que le protocole du 33 mai a accordés aux parties. Mais celte réserve est demeurée platonique et, bon gré qu'il pût en avoir, le Mexique n'a pas essayé d'entrer dans la procédure révisionniste.

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Rappelons enân, en ce qui concerne le siège du Tribunal, la disposition suivante de Tarticle 9 du .Compromis : « Le Tribunal pourra siéger à Bruxelles s'il juge bon de ne pas siéger à La Haye v. Il n'a pas été Tait usage de cette latitude.

Tels sont les principaux points qu'il m'a paru utile de relever à propos de la première procédure arbitrale instaurée conformément à l'acte de La Haye. Hs nous mettent eu présence des premiers rudiments d'une jurisprudence qui va se développer, en profitant d'ailleurs de l'expérience résultant des arbitrages -anciens. 11 n'est jamais sans intérêt de saisir une grande œuvre à ses débuts, et en quelque-sorte dans son berceau.

Ch' Descamps.

Séance du 22 novembre 1902.

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