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82. L'Etat ne peut pas priver l'Eglis: du droit de : posséder.
L'Eglise tient le droit de posséder de Dieu mème, indépendamment de l'Etat. L'Etat ne pouvant pas dépouiller l'Eglise de sa fin et de la nécessité d’y tendre, ne peut pas la dépouiiller d’un moyen nécessaire pour y parvenir.
De plus, l'Etat n’a aucune juridiction sur les biens temporels, qui appartiennent à une société entièrement distincte et indépendante de lui.
83. L'Etat ne peut pas s'emparer des biens de l'Eglise, en les déclarant biens nationaux.
L'Eglise est une société indépendante de l'Etat, et l'Etat n’a aucun droit ni aucune juridiction sur les biens de l'Eglise ; autrement l'Eglise ne seraït pas indépendante. L'Eglise peut-elle s'emparer des biens de l'Etat et les déclarer biens ecclésiastiques ? De même l'Etat ne peut pas s'emparer des biens de. l'Eglise et les déclarer biens nationaux. Que si l'Etat le fait cette déclaration ne peut pas être un titre qui transfère à la nation les biens de Eglise. L'Etat ne peut pas donner un bien qu'il ne possède pas, sur lequel il n’a aucun droit; par conséquent il ne peut pas donner à la nation les biens de l'Eglise. Pierre s'empare des biens de Paul et déclare qu’ils sont les biens de Jean. Cette déclaration ne change pas la nature du vol et ne transfère pas le domaine. L'Etat peut-il s'emparer de vos biens, et les déclarer biens nationaux? De même il ne peut pas s'emparer des biens de l'Eglise et les déclarer biens nationaux.
S4. L'Etat est obligé de restituer les biens usurpés de l'Eglise. ;
Il n’est pas plus permis à l'Etat, qu’à un particulier, de se rendre coupable d’injustice. L'Etat qui commet ce crime est même plus coupable que le particulier ; parce que les conséquences en sont plus funestes. Son
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exemple semble autoriser l’iniquité. Et qu’on n’allègue pas le droit de conquête. Par le droit de conquête, les vainqueurs possèderont les biens de la couronne des pays conquis ; ils faisaient la guerre à une société civile; mais ils n’ont rien pu conquérir sur l'Eglise; ils doivent laisser à Dieu ce qui est à Dieu, et donner à César ce qu est à César. Les hérétiques qui font Ja guerre à l'Eglise, la font injustement; leurs conquêtes sont injustes, ils sont donc obligés de restituer. L'Etat n’a pas de juridiction sur les biens de l'Eglise, il ne
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iens ; comme la France ne peut pas faire des lois de prescription contre les biens qui sont sous la juridiction de la couronne d'Angleterre. L'Eglise rai peut autoriser à prescrire contre les biens ecclésiastiques, et elle n’autorise pas à prescrire contre les biens ecclésiastiques usurpés par l'Etat. 11 est défendu d'acquérir ces biens, et ceux qui les acquièrent sans l’autorisation du Pape, sont tenus en conscience de les restituer,
85. L'Etat ne peut pas disposer des biens des communautés religieuses.
Les biens des communautés religieuses sont des biens ecclésiastiques. Que les religieux viennent à s’éteindre ou à être supprimés, ces biens continuent d’appartenir à l'Eglise. Le S. Père seul pourra en disposer. Ainsi le S. Père disposa des biens des Jésuites quand ils furent supprimés en France. Si le S. Père n’en dispose pas, ces biens continuent d’appartenir à l'Eglise. Ceux qui Les ont acquis sont tenus à restituer, sous peine d’excommunication. Cette excommunication frappe tous les membres des gouvernements qui concourent à cette usurpation et à cette détention injuste.
Les gouvernements qui professent les fausses doctrines que nous combattons, sont les pires des persécuteurs. ils ne versent pas le sang des enfants de l’Egli-
se, comme les Néron et les Domitien, mais comme les Julien l’Apostat ils entravent l'Eglise dans ses droits,
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ils la dépouillent de ses droits, ils l’empêchent d’acquérir, et ils ont des peines contre les prêtres, contre les évêques et contre les ordres religieux qui veulent se servir des droits que l'Eglise tient de son fondateur. Ils se vantent hautement d’aimer la liberté, et ils sont ses plus ardents persécuteurs. Ils rêvent l'Eglise asservie à l'Etat M EH à la licence. Leurs sourdes persécutions font plus de mal à l'Eglise que les persécutions sanglantes. En empêchant l'Eglise d'étendre sa salutaire influence sur les peuples, ils préparent les schismes et les hérésies.
86. Ceux qui disposent au nom du gouvernement de ces biens ou qui les retiennent, ne peuvent être absous.
Tout homme qui ravit ou qui retient injustement le bien d’autrui, ne peut être absous à moins qu’il ne se convertisse et ne s'engage à restituer ; de même ceux
ui ravissent ou retiennent injustement les biens de l'Eglise, ne peuvent être absous, à moins qu’ils ne se convertissent et ne s'engagent à restituer. Il y a des censures particulières portées contre ceux qui s’empa-
rent des biens de l'Eglise.
Voici comment s'exprime le concile de Trente sur les peines de ceux qui usurpent ou retiennent les biens de l'Eglise, (sess. 22, e. 11, de ref.):
‘Celui qui, ecclésiastique ou laïque, n’importe sa dignité, fût-il même empereur ou roi, poussera la cupidité jusqu’à oser, par soi-même ou par autrui, de vive force ou par menace, même au moyen de personnes interposées, ecclésiastiques ou laïques, en un mot, par mere artifice ou sous quelque prétexte que ce soit,
étourner à son propre usage et usurper soit la juridiction sur une église ou un bénéfice, sur des montsde-piété ou autres lieux ou établissements religieux, soit leurs biens, redevances et droits, leurs fruits, émoluments et autres revenus quelconques, destinés soit aux desservants, soit aux pauvres, ou bien empécher par les mêmes moyens que ces revenus ne soient perçus par ceux auxquels ils appartiennent, celui-là
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sera soumis à l’excommunication jusqu'à ce qu'il ait complètement restitué à l’Eglise, à son administrateur ou au bénéficier, la juridiction, les biens, droits, fruits et revenus dont il se sera emparé, ou qui lui seraient advenus de toute autre manière, même par donation d’une personne supposée et qu’il en, ait obtenu l’absolution du Souverain Pontife.
Il y a donc peine d’excommunication, dont l’absolution est réservée au Pape, contre les usurpateurs des juridictions, des droits et des biens appartenant à l'Eglise, et, selon les règles de la justice, les usurpateurs de ces biens ne peuvent être absous qu'après restitution et réparation des dommages causés. (1)
87. Les biens ecclésiastiques n’appartiennent pas aux fidèles.
En effet, ces biens appartiennent à celui à qui ils ont été donnés. Ils ont été donnés à Dieu pour les besoins du culte et des pauvres.
Ce n’est que dans ces derniers temps, qu'on a entendu dire à quelques hommes, que ces biens appartiennent à la société laïque. Jamais avant eux, on ne s'était exprimé ainsi. Aucun jurisconsulte catholique n’a avancé une pareille doctrine. Tous, d'accord avec les lois civiles et canoniques, appellent les revenus destinés au culte divin, des choses consacrées et données à Dieu, des biens de l'Eglise, ‘‘Res Deo sacræ, Deo dicatæ, bona Ecciesiæ.” 'ous reconnaissent que ces biens sont hors du commerce des hommes, et dans tous les siècles, on a traité de sacriléges ceux qui s’en sont emparés par force, ou même à l'ombre de l’autorité publique. À
Les biens ecclésiastiques ne peuvent donc pas être assimilés aux biens communaux. Les biens commupaux appartiennent à la commune, sont sous la juridiction civile, et la commune les administre et en dispose. Les biens ecclésiastiques, c’est-à-dire, tout le
Da de en TE nn Be SorcMe - de CODEN Det OR RE id | | RÉTSENN ÉAÉÉRÉRNRRT ÉRR ES DS SE SE (1) Voyez le cas de conscience à la fin de la première partie.
temporel, qui appartient à l'Eglise, soit en fonds, soit en obligations, sont le domaine de l'Eglise et sont sous la juridiction de l'Eglise ; et comme toute la juridiction dans l'Eglise est dans les mains Îles pasteurs et non du peuple, il s'ensuit que les pasteurs doivent administrer ces biens et en disposer.