NATURE DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES
Par biens ecclésiastiques nous entendons les biens qui ont été donnés à Dieu pour l'entretien des ministres du culte, et les différents besoins de l'Eglise. Ces biens sont appelés ‘‘ consacrés à Dieu,” parce qu'ils ont été donnés à Dieu, ou, comme le disent les Pères et les canons, ce sont les biens de Dieu, les biens du Seigneur. Toutes les nations ont été d’accord pour regarder ces biens comme sacrés, et ont appelé sacrilége celui qui les détournait ou les ravissait.
S1. Différence entre le Sacré et le Profane.
Plusieurs sont tombés dans de graves erreurs, par suite de la confusion qui régnait dans les esprits sur
’e sens des mots, ‘‘sacré,” ‘‘profane,” ‘spirituel ” “temporel.” Il-est donc nécessaire de fixer exactement le sens de ces différents mots.
Une chose est appelée sacrée, en tant qu'elle est destinée d’une manière spéciale au culte que l’homme rend à Dieu. Tels sont les biens ceclésiastiques, qui ont été donnés à Dieu pour servir aux besoins du culte, à l’entretien des ministres des autels,.à la subsistance des pauvres, ou à d’autres œuvres proprés à l'Eglise.
Une chose est appelée profane, en tant qu’elle est destinée à des usages purement humains, et au bien temporel de l’homme. Telles sont toutes les choses qui sont destinées à la conservation de la vie, la nourriture, le vêtement, les différentes propriétés.
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La nature sacrée où profane d’un objet se détermine par la fin à laquelle il est destiné. Si certains biens s'appellent sacrés et d'autres profanes, ce n'est pas précisément parce que les uns sont intérieurs et spirituels, et les autres extérieurs et temporels, mais parce que {a fin propre des uns est le bien temporel de la société civile, et la fin des autres, le bien spirituel et éternel de l'Eglise et de ses enfants.
Parmi les choses sacrées, les unes le sont essentiellement et par leur propre nature, par exemple, les vérités dogmatiques et morales, les sacrements, le sacrifice, etc. D’autres le sont par une destination particulière. Elles pouvaient d’abord par elles-mêmes être employées à des usages communs et profanes ; mais, par une action sainte et un exercice du pouvoir sacré, elles cnt été consacrées au culte divin, comme les temples, les vases sacrés ; ou bien, sans aucune consécration spéciale, elles ont été destinées au culte divin, comme les biens ecclésiastiques.
Les choses qui reçoivent ainsi une destination sacrée
ne sont plus profanes ; elles sont purement ou simple-
ment sacrées. Quoique avant leur destination elles fussent communes et profanes, néanmoins ayant été destinées au culte et données à Dieu, clles deviennent
| par là-même saintes et consacrées à Dieu.
Les choses sacrées sont aussi appelées sprrituelles. On appelle spirituel dans le sens moral, tout ce qui, soit par son essence, soit par une destination particulière, aide l’homme à parvenir à Dieu, sa fin dernière et contribue à l'exercice des ministères qui nous conduisent à notre fin. Ainsiles choses sacrées sont spirituelles en tant qu’elles sont données à Dieu, et destinées au bien spirituel et surnaturel de l’homme.
| On appelle aussi choses saintes, celles qui sont spiri-
tuelles et sacrées, parce qu'elles sont données et consacrées à Dieu. Ainsi les biens, les lieux, les temples sont également appelés des choses saintes. Dans l’ordre présent, l’homme étant créé pour une fin surnaturelle, ces différents biens ne peuvent se rapporter
qu à une fin surnaturelle, Il n’y a donc de sacrées que les choses appartenant à la religion surnaturelle.
Une même chose ne peut pas être en même temps sacrée et profane. On appelle sacré, ce qui est donné à Dieu ; profane, ce qui ne lui est pas donné. Or être donné et ne pas être donné, ne peuvent pas plus convenir en même temps au même objet, que l'aflirmation et la négation. Donc une même chose ne peut pas être en même temps sacrée et profane. Une chose est sacrée parce qu'elle n’est pas profane, et elle est profane parce qu'elle n'est pas sacrée. .L’une de ces qualités exclut nécessairement l’autre.
Une chose n’est sacrée qu'autant qu'elle est retirée de l’usage commun, profane et terrestre, et qu’elle est destinée au culte divin et aux usages religieux. La grandeur, la souveraine majesté de Dieu, et le respect qui lui est dû, demandent que le culte qu’on lui rend, ne soit pas assimilé à une œuvre purement humaine, et que les choses qui servent à son culte ne soient pas mises au rang de celles qui sont destinées à des usages purement humains.
De plus, une chose profane qui devient sacrée, lek
devient par un acte de religion qui renferme essentiellement une offrande, une donation que l’homme fait à Dieu, dans le but de le reconnaître comme premier principe et fin dernière. Ce qui est ainsi offert à Dieu, doit nécessairement servir à son culte, et par conséquent être entièrement soustrait au commerce des hommes pour devenir la chose de Dieu.
Ce que la raison dicte, la règle 51e du Droit l'énonce comme suit :
« Semel Deo dicatum, non est ad usus humanos ulte-
rius transferendum. » Ce qui est une fois consacré à |
Dieu ,ne doit plus être employé auxusages de l’homme. Quoique les biens ecclésiastiques ne soient pas consacrés par un rite religieux, ils n’en sont pas moins les biens de Dieu, comme dit le concile de Trente (sess. 23, 1 deref.) «res ecclesiasticas quæ Dei sunt, » les biens ecclésiastiques qui appartiennent à Dieu, parce qu'ils
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ont donnés et consacrés à Dieu, pour la subsistance des ministres de l'Eglise et ses différentes œuvres. Le sixième concile de Tolède déclare : « nulli licet ignorare quod omné, quod Domino consecratur, sive fuerit homo, sive animal, sive ager, vel quidquid fuerit, semel consecratum, sanctum sanctorum erit Domino et ad jus pertinet sacerdotum. » Il n’est permis à personne d'ignorer que tout ce qui est consacré au Seigneur, homme, animal, terre, ou quelqu’autre chose que ce soit, sera saint, appartiendra au Seigneur et à la juridiction et au droit des prêtres.
Une chose ne peut donc pas être en même temps appliquée au culte de Dieu et à un usage profane. Elle ne peut donc pas être en même temps sacrée et profane. On voit donc que tout ce qui est temporel n’est pas profane. Une chose peut être en même temps temporelle et sacrée, ou temporelle et profane. La diffé-
rence entre le sacré et le profane ne vient donc pas de la nature de l’objet, puisque le même objet qui était profane peut devenir sacré, et réciproquement. Cette différence ne vient que de la fin spéciale à la-
quelle les objets sont destinés. Une terre est donnée à Dieu pour les besoins de l'Eglise, elle est sacrée”; si cette même terre était donnée à un prince pour les besoins de l'Etat ou de sa famille, elle serait profane. La division en biens spirituels pour l'Eglise, et en biens temporels pour l'Etat n'est pas exacte ; car les biens temporels, dès lors qu’ils sont sacrés, sont aussi spirituels. Il faut donc diviser ces biens, en profanes pour l'Etat, et en sacrés ou consacrés à Dieu, pour l'Eglise; car l'Eglise a sous sa juridiction tous les biens temporels consacrés à Dieu, qui par là-même deviennent biens spirituels.
Quelques uns disent que les biens de l'Eglise ne peuvent pas être appelés ‘consacrés à Dieu,” parce qu’il n’y a aucune consécration ou cérémonie de l’Eglise, qui les fait cesser d’être des biens temporels, qui produisent des fruits. Ils se trompent. Le mot ‘‘ consacré à Dieu” est bien employé, parce que ces biens se
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rapportent prochainement au culte de Dieu; car l'Eglise et ses ministres s’en servent pour tous leurs besoins, pour nourrir les pauvres, pour leur procurer tout ce qui leur est nécessaire, pour célébrer le culte divin avec la pompe qui lui convient, et remplir différentes œuvres de charité et de piété. Ainsi, conmne par l'usage qu'on en fait, ces biens se rapportent prochainement à Dieu, on les appelle justement ‘biens consacrés à Dieu.” Ils sont inviolables et séparés du commerce des hommes, de sorte que quiconque oserait les enlever, et les convertir en d’autres usages, serait jugé coupable de sacrilége. $S. Thomas définit ainsi les choses sacrées (2. 2.9. 99. art. 1.): ‘‘Sacrum dicitur aliquid ex eo quod ad divinum cultum ordinatur. Sicut enim ex eo, quod aliquid ordinatur in finem bonum, sortitur rationem boni, ita etiam ex hoc, quod aliquid deputatur ad cultum Dei, efficitur quoddam divinum, et sic ei quædam reverentia debetur, quæ refertur in Deum. Et ideo omne illud, quod ad irreverentiam rerum sacrarum pertinet, habet et sacrilegii rationem.” Une chose est sacrée, par là-même qu'elle est destinée au culte de Dieu. Or, comme une chose devient bonne par là-même qu'on la destine à une bonne fin, de même elle devient en quelque sorte divine par là-même qu’elle est affectée au culte de Dieu, et on lui doit par conséquent un respect qui se rapporte à Dieu lui-mêine. C'est pourquoi tout manue de respect pour les choses saintes, estune injure faite à Hieu et a la malice d’un sacrilége.
, Art. 3. S. Thomas distingue trois sortes de choses sacrées: ‘In primo ac summo genere ponit sacramenta, quibus homo sanctificatur. Post sacramenta autem, secundum locum tenent vasa consecrata ad sacramentorum susceptionem, et ipsæ imagines sacræ et reliquiæ sanctorum, et ea quæ pertinent ad ornatum Ecclesiæ et ministrorum ; deinde ea, quæ sunt deputata ad sustentationem ministrorum, sive, sint immobilia, sive mobilia. Quicumque autem contra quodcumque prædictorum peccat, crimen sacrilegii incurrit.” Parmi
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de Reg. T. 2, P: 271.) Cet auteur ne e
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les choses sacrées les sacrements, par lesquels l’homme est sanctifñié tiennent le premier rang. Après les sacrements viennent les vases qui ontété consacrés pour lesrecevoir, les saintes images, les reliques des saints ; puis ce qui appartient à l’ornement de l'Eglise et de ses ministres ; enfin ce qui est destiné à l'entretien des ministres, que ces biens soient meubles ou immeubles. Quiconque pèshe contre quelqu'une de ces choses, se rend coupable de sacrilége.
‘Ejusdem criminis sacrilegii eos qui bona: ecclesiæ occupant aut distrahunt eos judicabant.”"S. Chrys.et S. Amb,.S. Jean Chrysostôme et S. Ambroise jugent coupables du même crime de sacrilége ceux qui usurpent ou qui dilapident les biens de l'Eglise.