‹ Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada [microforme]Chapitre 17 sur 51 · JÀ · texte numérisé non relu

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fanes ; il périt avec ses complices dans la ruine de sa capitale.

Est-ce un moindre crime de s'emparer des biens dont la fin est de procurer le salut des âmes ?. Non : à notre avis, ce crime est plus grand que celui de Balthasar. Les âmes ne sont-elles pas plus précieuses que des vases d’or? Dieu punira aujourd’hui les sacriléges usurpateurs des biens de l'Eglise; il les punira dans leur fortune et dans leur famille, s'ils ne réparent pas les injustices dont ils se sont rendus coupables ; comme il a puni Balthasar; comme après la révolution française il a puni,dans leur fortune et dans leurs enfants,*ceux qui s'étaient sacrilégement enrichis des biens de l'Eglise.

La vénération de nos ancêtres pour les propriétés de l'Eglise était un véritable culte.

82. Peines canoniques contre ceux qui usurpent les biens ecclésiastiques.

Les Souverains Pontifes, les Conciles, les SS. Pères ct les Evêques ont toujours consi léré toute tentative de sécularisation ou d’usurpation des choses sacrées, comme un acte d’hostilité directe contre Dieu et contre son royaume terrestre.

L'Eglise, en cela, n’a jamais fait de distinction entre les particuliers et les gouvernements. De quelque part qu’elle vienne, une atteinte de cette sorte constitue à ses yeux un crime tellement grave, qu’il semble qu'elle ne sache quels termes assez durs employer pour le qualifier et le flétrir. La qualification la plus communément employée dans les Canons et dans les décrets des SS. Pères est celle de ‘‘sacrilége.”

C’est pour que la chrétienté toute entière fût avertie de l’énormité de ce crime, qu'à plusieurs reprises, dans les circonstances les plus solennelles, au sein des conciles œcuméniques, l'Eglise a frappé de l’excommunication ceux qui, fussent-ils empereurs ou rois,

viendraient à porter la main sur ses propriétés et violer ses droits.

Nous avons vu, page 16, comment s'exprime le Concile de Trente sur les peines de ceux qui usurpent ou retiennent les biens de l'Eglise.

La bulle Zn Cœnû Domint déclare que tous ceux qui nr ou séquestrent les biens ecclésiastiques, ,encou- R:. rent l’excommunication majeure réservée au Souverain | Poutife. L

‘ De même,;tous ceax qui,soit par autorité publique; } soit par autorité privée usurpent les biens et les droits L ecclésiastiques. ” Tous les ecclésiastiques qui consen- | tent à l'occupation ou à l’usurpation des biens ecclé- | siastiques, tombent sous l’excommunication pronon- | cée par le concile et par la bulle Zn Cœænä Domini. |

De même ceux qui aliènent et acquièrent de mauvaise foi les biens ecclésiastiques, encourent l’excommunication majeure.

Ferraris parle ainsi des peines prononcées contre les membres d’un gouvernement qui usurpent et retiennent les biens de l'Eglise, et refusent de les restituer. (Maupied, T. 2, p- 58 et 681.) Outre la faute très; grave de sacrilége,qu'encourent ceux qui violent lim- | munité des biens ecclésiastiques, ils encourent particulièrement trois peines :

4° Tous leurs actes contre cette immunité, leurs

on entre constitutions, et leurs sentences, sont nulles de plein | [ue part droit, et ne peuvent jamais devenir valides. (1 situe à 2 Ils sont tenus de restituer tout ce qu’ils ont exigé | e qu'el- des églises, des personnes ecclésiastiques, et ce qu'ils pour le ont prélevé sur leurs biens.

ommu- 3° [ls encourent de droit et de fait l’excommunicadécrets tion majeure. Nulle coutume, même immémoriale,

nulle prescription, nul privilége, nul autre titre ne t aver- peut empêcher d’encourir cette excommunication. Prises, | Nul, excepté le Pontife Romain, ne peut absoudre de ein des la susdite excommunication et des autres peines, ex- XCOmM- cepié à l’article de la mort. Et même, à l’article de la | 1 TOIS, mort, personne ne peut absoudre, à moins que les | et vio- violateurs de ces immunités n'aient donné une ga- [à

rantie qu’ils satisferont ou restitueront; comme il est dit expressément dans la bulle /n C'œnd Domain.

Telles sont les peines qu'encourent tous ceux qui, étant membres d’un gouvernement,concourent à usurper ou à retenir des biens ecclésiastiques, en refusant de voter pour leur restitution, ou en votant pour que l'Etat en dispose. Le seul vote qui soit permis, et même ordonné en co nce, c’est celui de restituer à l'Eglise ce qui lui a, ,artient.

Il y a donc peine d’excommunication, dont l’absolution est réservée au Pape, contre les usurpateurs des juridictions, des droits et des biens appartenant à l'Eglise ; et, selon les règles de la justice, les usurpateurs de ces biens ne peuvent être absous qu'après la restitution, et la réparation des dommages causés. Ainsi, soustraire à la juridiction de l'autorité ecclésiastique l’administration des fondations pieuses, ayant pour objet, soit les besoins du culte ou de ses ministres, soit les œuvres catholiques, telles que l’enseignement, les missions et l'assistance des pauvres, à plus forte raison, empêche’ s fondations de ce genre, où en détourner les reve t leur. donner une applieation que ne comporte pas 1a volonté du fondateur, c’est | violer la juridiction de l'Eglise et commettre un vol f' sacrilége, qui oblige à restitution.

Dans tous ces cas, il est assez manifeste que le coupable, outre l'obligation de restituer ou de réparer les torts et les dommages causés, encourt l’excommunication, et ne peut être absous que par l'autorité pon- -

tificale. À

83. La loi du Canada contre les usurpateurs des biens de | 4 ecclésiastiques. - abs | L'ancienne loi française, qui est encore en vigueur nus | au Canada, reconnaissait que les biens ecclésiastiques dan | sont consacrés à Dieu; que ceux qui gouvernent ne per | peuvent pas s’en emparer,sans encourir l'excommuni- got Lu cation, et qu'ils ne peuvent être absous sans avoir se ( il restitué. Suivant cette loi, les aliénations dc ces lois | biens, sans les formes prescrites, sont nulles, et la leu | propriété de ces biens continue d’appartenir à l'Eglise. Æ dre

Le Souverain Pontifé seul peut permettre d’aliéner int

qi ces biens. sel

ceux qui, nt à usurrefusant pour que ermis, et restituer

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Voici comment s'exprime d’'Héricourt : (p. 163. D. V. Tit; 44. Lois Ecclésiast.)

‘ Ceux qui se sont emparés par violence des biens de l'Eglise, doivent être excommuniés, jusqu'à ce

w’ils les aient restitués, parce que c’est un sacrilége ‘enlever des biens qui sont consacrés au Seigneur. ”

‘€ Il n’est pas permis aux Ecclésiastiques, de quelque qualité qu'ils soient, d’aliéner les biens de leurs Eglises, soit par des donations, soit par des contrats de vente ou d'échange, et s'ils en font quelque aliénation, elle est absolument nulle. ” (d'Her. 1.37, B. 12.)

‘Les bénéficiers et ceux qui composent les communautés ecclésiastiques séculières et régulières, n'ayant ne la propriété des biens qui appartiennent au bénéice ou à la communauté, mais n’en ayant que le simple usufruit, ne peuvent aliéner les droits, les fonds, ni même les meubles, qui appartiennent à l'Eglise et à Dieu, à qui ces biens sont consacrés. ” (d'Héric. lois Eec. p. 309 H VIT. 1.)

On voit donc que les lois françaises, qui sont ei.core les lois du Canada, reconnaissaient et reconnaissent encore parmi nous la nature des biens ecclésiastiques, telle que l'Eglise la reconnaît, et qu’elles donnaient une sanction civile aux peines [prononcées contre ceux qui usurpaient, retenaient ou aliénaicnt ces biens.

S4. Vaines excuses et faux raisonnements des hommes d'Etat libéraux.

Aux yeux de plusieurs libéraux modernes,les notions de l'Etat et du gouvernement sont réduites à de pures abstractions, et par ce procédé, ils croient être parvenus à se dégager de toute responsabilité devant Dieu, dans lés actes du gouvernement. Ils voudraient se persuader que lorsqu'ils agissent comme membres du gouvernement, ils ne sont pas tenus en conscience de se confoi mer aux lois de l'Eglise ; que l'Etat, dans ses lois, n’est pas subordonné aux lois de l'Eglise, et qu’il leur est permis de prendre des mesures contraires aux droits de l'Eglise, dès que l'Etat peut en retirec quelque intérêt matériel. Ainsi, comme gouvernement, ils s'emparent des biens ecclésiastiques. L'être abstrait,

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qui s'appelle gouvernement, n’est pas tenu, selon eux, d’obéir à l'Eglise, tandis qu’eux-mêmes prétendent bien rester toujours ses enfants dociles,et remplir, en bons chrétiens,tous leurs devoirs de religion. Mais Dieu et l'Eglise ne tiennent pas compte de ces vains systèmes et de ces abstractions sans fondement. Dieu voit les choses telles qu’elles sont. A ses yeux, le gouvernement, ce sont les hommes qui gouvernent, et quand'le gouvernen.?nt prend une mesure inique, ce sont les hommes qui gouvernent qui la prennent : le roi, les ministres, les députés, ce sont eux qui en portent la responsabilité. L: gouvernement usurpe et retient les biens de l'Eglise: tous ceux qui concourent à ces actes se rendent coupables. Aux yeux de Dieu le gouvernement n’est pas un être considéré abstractivement, c’est celui,ce sont ceux qui gouvernent. Chacun de ceux qui gouvernent est responsable, devant Dieu, de tous les actes de son administration, de tous les actes auxquels il a concouru, même indirectement, mais volontairement. Ils sont tous tenus d'employer, jeu la gloire de Dieu et pour la protection de l'Eglise, ‘autorité qui leur a été confiée. Ils péchent, s'ils ne le font pas, et ils seront punis un jour de leur négligence. Ceux qui gouverner sont des hommes comme les autres, ils ont par conséquent les mêmes devoirs envers l'Eglise. S'ils refusent de les remplir, Dieu les jugera sévèrement au jour de sa justice, et leur titre d'homme d'Etat, de roi, de ministre, de membre du Parlement, loin d’être pour eux une excuse, ne fera au contraire que rendre leur jugement plus sévère. Ils attirent de graads malheurs sur tout le pays, qu'ils entraînent dans leur prévafication. C’est ce que Jésus a voulu faire entendre, lorsqu'il a dit à ses apôtres : ‘Si l’on refuse de vous recevoir et d'écouter vos discours, quittez la maison ou la ville, en secouant la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, le sort des habitants de Sodome et de Gomorrhe sera plus Mipportaue au jour du jugement que celui de cette ville.” (Math. 40.) Il y a donc, me Lay: ces paroles de Notre Seigneur, un jugement pour les villeset pour

qui g biens tenus faits,

1, selon ; prétenremplir, nn. Mais es vains t. Dieu eux, le vernent, > inique, ‘ennent :

Ix qui en | usurpe qui conux yeux onsidéré vernent.

e,devant , de tous ctement, nployer, l'Eglise, ,Sils ne r néglis comme s devoirs Dieu les eur titre mbre du

le dis, le rhe sera celui de

les Etats qui refusent d'écouter les enseignements de l'Eglise et de respecter ses droits. Je ne pense pas qu’un esprit sérieux puisse en douter. Les malheurs qui accablent l’Europe nous disent assez haut que, tôt ou tard, une justice sévère éclatera contre les Etats qui ont violé les droits de l'Eglise.

Ainsi, quand un gouvernement encourt, pour ses actes,une excommunication, tous ceux qui composent le gouvernement,et qui ont participé sciemment et volontairement à ces actes criminels, ,encourent l’excommunication, et de grands malheurs se préparent pour le pays qui a confié ses destinées à de tels hommes et qui approuve leurs mesures. Si donc un gouvernement usurpe les biens de l'Eglise, ceux qui composent ce gouvernement et qui ont concouru à l’usurpation, ou qui consentent à retenir les biens usurpés, sont de véritables coupables, et encourent les peines. prononcées contre ceux qui, ayant usurpé ou retenu les biens de l'Eglise, s’obstinent dans leur prévarication.

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