‹ Mémoire sur les biens des Jésuites en Canada [microforme]Chapitre 24 sur 51 · SUD · texte numérisé non relu

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son trône, il rétablit les Jésuites, leur restitue leurs biens, et son gouvernement donne une compensation pour les biens aliénés,.

Nous voyons toujours les gouvernements catholiques se conduire d’après les principes que nous invoquons aujourd'hui. Ils respectent les droits de l'Eglise, lui restituent ses biens, et lui donnent une compensation pour les biens aliénés.

S5. En France.

En France, les biens des Jésuites furent saisis par arrêt des parlements, ostensiblement dans le but d’acquitter la dette du P. Lavalette, mais en réalité, pour détruire plus sûrement la Compagnie de Jésus dans les Etats du roi très-chrétien. En effet, les Jésuites une fois détruits, leurs biens qui étaient de fondation ecclésiastique ou pieuse, furent déclarés, par des arrêts du parlement, édits et lettres patentes du roi, affectés aux œuvres pies, éducation de la jeunessé, missions ou autres, selon l'intention des fondateurs. Dans l'ouvrage intitulé ‘* Recueil par ordre de dates des arrêts du parlement de Paris touchant les Jésuites de 1761 à 1763 ” (Paris, 6 vol. in 4°, chez Simon), on trouve tous les actes, arrêts, édits, etce., qui appliquent tous les biens des Jésuites aux colléges qu'ils dirigeaient, et portent que ces colléges étaient passés en d’autres mains, 1°. soit d’une congrégation religieuse, comme celles des Pères de l'Oratoire mis en possession des colléges de Lyon, de Tournon et de plusieurs autres; 2°. soit en la maindes prêtres séculiers, comme les colléges de Paris, d'Amiens et autres. Ces colléges sont de nouveau confirmés dans la possession des anciens biens par des édits et lettres patentes particulières pour un ou plusieurs colléges, ou par des dispositions générales, comme on le voit dans l'arrêt du 2: Avril 1762 et l’arrêt du 28 Août de la même année. Celui-ci met en avant le grand principe sur lequel tous les différents arrêts de la cour sont appuyés ; ce motif est qu'il est juste que les re-

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Les créanciers des Jésuites ayant fait opposition, le

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possession de leurs biens p?. ‘"?s lettres patentes du 91 Novembre, 1763, dont ve : : uelques clauses:

Art. 4. Tous les biens mobiliers et immobiliers, sans exception donnés, acquis ou léguésà’quelque titre que ce soit, aux colléges ci-devant desservis par la dite Société de Jésus, ou qui se trouveront dans les dits colléges et lieux en dépendants, sans exception, ainsi que tous terrains et bâtiments faisant partie des dits colléges, leur appartiendrout à perpétuité en pleine propriété, sans qu'ils puissent être compris en quelque forme et manière, ou sous quelque prétexte que ce puisse être, dans la poursuite des biens de la dite Société, faite à la requêtedes syndics de ses créanciers, etc.

Art. 2. Les dits biens demeureront chargés de tou-

Lies les fondations et autres charges quelconques bien

et valablement établis, etc.

Dans l’article 4 le parlement accorde quelque satis-

à foction aux créanciers.

T Le collége’Louis-le-Grand à Paris'leur, paiera 300, - 000 f. Le collége de la Trinité à Lyon 250,000 f. Celui de’la Flèche, 100,000 f, : Celui de Reims, 40,- 000 f., et les autres colléges une année de leurs revenus. Ainsi, non-seulement le gouvernement français voulait que les biens des colléges fussent employés à l'éducation chrétienne, selon leur destination ; mais aussi qu'ils servissent à remplir les autres charges imposées par les fondateurs. On le voit dans l’article 2° des lettres patentes du 21 Novembre, 1763, citées plus haut, et par arrêt du parlement de Paris en date

du 22 Juillet 1763, il est ordonné qu’on examinera | les titres de quelques établissements de Jésuites qui

étaient chargés de missions au profit de quelques villes ou bourgs, afin que l’on puisse constater si ces fondations existent, et si elles ont été valablement établies,

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et en ce cas, régler la manière dont il sera pourvu à l’acquittement de cette charge sur les biens des colléges qui en peuvent être lenus, etc. Pour remplir ces deux importants objets, le Procureur général a cru devoir, etc. Pour ce qui regarde les biens des missions étrangères desservies par des Jésuites, ces biens passèrent presque tous de leurs mains dans celles des Lazaristes et des Messieurs des Missions Etrangères à Paris, qui leur succédèrent dans ces fonctions ; ainsi à Constantinople, à Smyrne, en Syrie, à Beyrouth, etc., en Chine, à Macao, etc., les Lazaristes ; à Pondichéry, les prêtres des Missions Etrangères, etc., etc.

Ainsi en France, malgré toutes les doctrines gallicanes et la toute-puissance des parlements, les principes furent respectés, l'Eglise conserva les biens de la Compagnie de Jésus supprimée, et ces biens furent employés suivant l'intention des donateurs en œuvres pies, aux mêmes œuvres qu'avant la suppression de la Compagnie ; seulement ces mêmes œuvres étaient faites par d'autres prêtres ou religieux.

Les Etats catholiques qui ne supprimèrent les Jésuites qu’en vertu de la décision de Clément XIV, s’arrangèrent presque tous avec le Pape sur l’emploi à faire des biens de l'Ordre détruit.

S6. En Allemagne.

En Allemagne, l’empereur Joseph IT, entraînant presque malgré elle l’impératrice Marie-Thérèse, consentit enfin à admettre la bulle de suppression, mais à la condition que les biens des Jésuites lui seraient abondonnés. C'était un marché à peu près semblable à celui que fit le traître Judas en vendant son maître. ‘Quid vultis mihi dare, et ego vobis eum tradam ? ” Il faut dire cependant que nulle part les membres de la Compagnie supprimée ne furent traités avec plus de distinction et de munificence, que dans les Etats de l’impératrice Marie-Thérèse, Tous eurentdes pensions suffisantes ; les principaux, de riches bénéfices ; un grand nombre, des fonctions honorables et lucratives,

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mn TL - $7. En Sardaigne, à Gênes, à Venise.

Il en fut à peu près de même pour le traitement des Jésuites dans les Etats de Gênes,de Venise, des Rois de Sardaigne, etc. Dans ces derniers Etats (royaume de Sardaigne et de Piémont), depuis 1814, que les Jésuites y ont été rétablis, ils ontéprouvé la munificence des monarques qui leur ont fondé plusieurs colléges, et ont pris à tâche de leur rendre ce qu’ils ont pu des anciennes®possessions de la Compagnie, entre autres l’ancien collége de Ste.-Thérèse à Cagliari, rendu aux Jésuites en 1834, l'Eglise et le collége Dora Grossa à Turin, rendu en 1833. Mais le libéralisme et la révolution ont triomphé dans ces Etats, et par conséquent les Jésuites ont été expulsés et l'Eglise a été de nouveau dépouillée de ses biens. Et tout le monde sait en quelle condition se trouve aujourd’hui l'Eglise dans le prétendu royaume d'Italie.

. $8. En Pologne.

En Pologne, l'acceptation du bref destructif éprouva dé grandes difficultés; beaucoup de sénateurs proposaient de ne point y accéder. Un autre embarras, c’était que le Pape ayant recommandé de répartir les biens des Jésuites entre les Ordres religieux les plus pauvres, la république réclama contre cette répartition. (Journ. hist. et lit. 138, p. 344.) Le roi de Pologne,en sa qualité de chef de la commission d’éducation nationale, désigna parmi les Jésuites, les sujets les plus capables pour être à la tête des maisons de l'instruction publique ; on donna aux autres des pensions, etc., etc.

La commission établie en Pologne pour administrer les biens des Jésuites, régla qu'on ne pourrait pas en acheter pour moins de 300,000 florins polonais à la fois. Il est évident que par cette condition on avait voulu ménager à la Compagnie la plus grande facilité de rentrer dans ses biens, si plus tard le S. Siége ve-

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nait à la rétablir. C’est ainsi que la Pologne catholique, loin de songer à s'approprier les biens des Jésuites et à en disposer, prit des précautions afin de les conserver et de pouvoir plus facilement les restituer, si le S. Siége le permettait. Ainsi, dans tout le monde catholique, on ne voit que des légistes gallicans, des hommes d'Etat gallicans, ne pas reconnaître que les biens de l'Eglise sont inviolables et sacrés, et se permettre de déclarer que les biens de l’Eglise, par la volonté du gouvernement, deviennent les biens de l'Etat.

S9. En Prusse.

Dans les Etats non catholiques, où ils n’avaient pas une existence légale, comme en Angleterre, en Hoilande, etc., les Jésuites conservèrent leurs biens comme particuliers ; nous en parlerons tout-à-l'heure.

Les Etats non catholiques où, par suite de traités publics, ils étaient reconnus par le gouvernement, étaient la Prusse et la Russie.

Le roi de Prusse Frédéric Il, s'était engagé à conserver la religion catholique dans les pays nouvelle: ment acquis, la Silésie et une partie de la Pologne. Il ne consentit pas à laisser publier en ses Etats le Bref destructif de Clément XIV, il négocia même secrètement avec le Pape, pour garder les Jésuites ?n slalu quo, et en janvier 1776, il écrivait aux évêques catholiques de son royaume : ‘‘Je vous enjoins de n’altérer en rien l’état spirituel et temporel de ces Pères (Jésuites), mais plutôt de laisser tout ?n statu quo.”

Il est vrai que plus tard, cédant aux importunités de l’Evêque de Breslau, son parent, il consentit à ce que les Jésuites fussent sécularisés, tout en les conservant à la tête de l’instruction dans ses Etats catholiques. Ces Pères s’éteignirent peu à peu, ne recevant pas de novices pour se perpétuer. Ainsi le roi de Prusse lui-même ne songea pas à s'emparer des biens des Jésuites, I! avait conquis la Silésie, mais il savait que sa conquête ne lui permettait pas de dépouiller l'Eglise de ses biens.

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S 10. £n Russie.

En Russie, l’impératrice Catherine IT, non contente d’avoir empêché la publication du bref de Clément XIV, obtint plus tard que les Jésuites pussent recevoir des novices et continuer à vivre en religieux. Nonseulement elle leur laissa leurs biens, mais elle déclara par un ukase passé en plein Sénat, queles biens qui appartenaient aux Jésuites dans ses nouveaux Etats Russie Blanche) seraient pour toujours déchargés d'impôts. (1774) Alexandre Ï, il est vrai, détruisit l’œuvre de son aïeule, mais Alexandre se glorifiait d’être un prince libéral.

S11. Zn Hollande.

En Hollande, le gouvernement: laissa les Jésuites, après l'extinction de leur ordre, en possession de leurs biens et de leurs ministères ; à Maestricht on exigea même qu'ils conservassent leur habit, et continuassent leurs fonctions de professeurs. Dans ce pays, les ex-Jésuites se transmirent les uns aux autres les biens, maisons, églises, etc., jusqu’au rétablissement de la Compagnie en 1814.

En 1828, quelques contestations étant survenues au sujet de la possession de certains biens ecclésiastiques en Hollande, le Pape Léon XI1 déclara et fit publier par son internonce Mgr Camberiani, que toutes les missions, fondations de maisons, d’églises, qui avaient appartenu à la Compagnie, devaient lui être conservées ou restituées.

Ainsi la Compagnie est supprimée en Hollande, le gouvernement ne s'empare pas de. ses biens. Elle est rétablie, le gouvernement ne retient pas ses biens, sous prétexte qu'ayant été supprimée, elie a cessé

’être, et qu’étant rétablie, elle n’a aucun droit aux biens de l’ancienne Compagnie ; mais le Pape décide que les biens de l'ancienne Compagnie doivent être conservés et restitués à la nouvelle, ce qui fut fait

sans réclamation de la part du gouvernement.

| — 14 — S12. En Angleterre.

En Angleterre, les Jésuites, qui depuis le commencement du dix-huitième siècle, avaient commencé avec leur propre argent, ou celui que leur fournissaient de pieux catholiques, à acquérir des maisons, petites chapelles, etc., continuèrent après, 1773, à exercer leur même ministère, en conservant toutes leurs possessions, qu'ils se transmettaient les uns aux autres; en 1803, les Pères du collége de Stonyhurst s'étaient réunis aux désuites de Russie. Ils formèrent de jeunes prêtres pour succéder aux vieux Jésuites, qui occupaient encore les anciennes missions. A l’occasion d'un différend entre quelques ecclésiastiques anglais et les Jésuites de ce collége, le cardinal Litta, préfet de la Propagande, écrivait à Mgr Gibson, Vicaire Apostolique du district du nord, qu'il eût à rappeler la règle 22, donnée par Benoît XIV sur les missions englaises et dont voici les termes : ‘ Que l’on ne change rien touchant les fondations, et que les prêtres tant séeuliers que réguliers demeurent en possession de celles qu'ils occupent maintenant.”

En 1773, non seulement le gouvernement anglais semblait fermer les yeux sur l'existence des Jésuites dans la Grande-Bretagne et sur leurs possessions et la transmission paisible de leurs biens, mais il les soutint même contre les menées d'agents secrets envoyés en Angleterre par leurs ennemis d'Italie. Ce qui faiszit dire à Frédéric, roi de Prusse, écrivant à d’Alemhert le 7 Janvier 1774: ‘Je ne suis pas le seul qui aie conservé les Jésuites; les Anglais et l’impératrice de Russie en font autant, et même dans ces trois Etats, Londres fait corps ensemble.” (Œuvres de d'Alembert, t. 17, p. 378.)

En 1762, au moment où les parlements de France proscrivaient les Jésuites, et leur enlevaient si indignement leurs biens, les Anglais s'emparaient de la Martinique, et sous leur protection, les Jésuites de cette île vendaient leurs possessions à des sujets du

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gouvernement britannique, moyennant la somme de trois ou quatre millions. Voici un trait qui montre bien la loyauté et la générosité du gouvernement an- . glais envers les religieux du culte catholique.

L'empereur de Chine, Kang-hi, ayant été guéri d’une maladie grave par le P. Bernard Rhodes, coadjuteur jésuite, donna par reconnaissance quelques lingots d’or aux Jésuites de Pékin. Ces lingots vendus produisirent la somme de 200,000 fr. Les Supérieurs de la mission placèrent cette somme sur la Compagnie Anglaise des Indes, à la seule condition qu’une rente annuelle (de 12,000" fr.) serait appliquée à tous les Jésuites missionnaires de la Chine ou des Indes, qui se trouveraient dans le besoin.

Au moment de la destruction de la Compagnie de Jésus, la Compagnie Anglaise confisqua les 200,000 f., cessa d’en servir les intérêts aux Jésuites, pour les consacrer au service des hôpitaux. Les ex-Jésuites de Pondichéry réclamèrent à Londres, et les gouverneurs de la Compagnie Anglaise écrivirent à leurs mandataires, que si d’autres gouvernements avaient commis une faute grave contre le droit des gens, ce n’était pas une raison pour la Compagnie des Indes de les imiter. Les directeurs ordonnèrent que la somme fût conservée intacte et la rente payée ; ils enjoignirent même le remboursement de trois années d’arrérages.

A la mort du dernier Jésuite à Pondichérvy en 1813, la Congrégation de la Propagande à,Rome, décida que cette somme serait appliquée aux missions de la Chine.

Nous voyons que l’Angleterre reconnaît que la suppression de la Compagnie n'autorise pas à s'emparer de ses biens. Ces biens sont employés selon l'intention des donateurs à soutenir les Jésuites, et après la mort du dernier Jésuite, la Congrégation de la Propagande, considérant cet argent comme bien ecclésiastique donné à la mission de lä Chine, le restitue aux missionnaires de Chine.

ss LC mu NOTE.

À ceux qui s’étonneraient de voir les Jésuites rester unis et conserver leurs biens après la suppression, nous dirons :

C’est un principe de droit universellement reconnu, qu'une loi n’est obligatoire qu'après promulgation, et cette promulgation doit se faire suivant les formalités prescrites par le législateur. Ainsi le concile de Trente décrète que la clandestinité est un empêchement dirimant du mariage chrétien. Mais il déclare en même temps que la loi n’aura son effet qu'après avoir été promulguée avec les formalités qu'il prescrit. Et le S. Siége a souvent déclaré qu'aujourd'hui encore les mariages clandestins sont valides dans les paroisses où le décret du concile de Trente n’a pas été promulgué suivant la forme prescrite par le concile.

Le Bref de suppression de la Compagnie de Jésus, suivant l'intention de Clément XIV et la disposition du droit canonique, ne devait être obligatoire qu’après avoir été promulgué de la manière voulue par le S. Siége. Or le bref ‘ Dominus ac Redemptor ” n'avait pas été promulgué à Rome avec les solennités qui, selon les canonistes, sont nécessaires pour qu’une loi pontificale oblige dans tout le monde chrétien, sans nouvelle promulgation ouintimation particulière ; car le Bref n'avait été affiché, ni au champ de Flore, ni ‘‘ ad valvas Sancti Petri ”. Dans ce cas, la volonté du $. Siége est que les évêques se trouvent chargés de publier le décret du Pape et d’en procurer l’exécution.

Conformément à cette disposition du droit canon, Clément XIV avait adressé un exemplaire de son Bref à tous les évêques du monde chrétien, avec une circulaire qui fixait le mode d’exécution.

L'Ordinaire était chargé d’intimer le décret pontifical aux Jésuites. ns

Et d’après les théologiens et les canonistes les plus sûrs, là où cette formalité ne fut pas remplie, par une

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raison tout-à-fait indépendante de la volonté des Jésuites, le Bref, non promulgué dans la forme déterminéc par le législateur, ne les dispersait pas, ne les dépossédait pas. Par conséquent les Jésuites de ces pays pouvaient continuer de vivre en corps, de posséder, rm leur règle, de garder leur habit.

Le texte de la circulaire envoyée à tous les évêques de la Chrétienté par la congrégation dite de abolendû Soctetate, établit et prouve la nécessité d’une publication et promulgation locale et personnelle du Bref, pour qu'il ait force de loi. Voici un extrait (1) de cétte pièce importante. Après avoir dit que le Souverain Pontife a aboli la Société de Jésus

ar son Bref du 21 juillet 1773, et que, pour obtenir Re be complète de cette abolition, il a établi une Congrégation particulière, munie des pouvoirs les plus amples, la circulaire ajoute : ‘* Cette Congrégation particulière a ordonné, pour accomplir le commandement de Sa Sainteté, d'adresser à Votre Grandeur le présent Bref de suppression, à cette fin que Votre Grandeur notifie, publie et intime le dit Bref dans chacune des maisons ou colléges, et dans quelque lieu que ce soit où se trouvent des individus de la dite Société supprimée, et ce dans chaque maison, à tous les individus réunis ensemble, et qu’elle les force et contraigne à l’exécution de la dite sentence. ”

Or, l’'Evêque de Québec ne promulgua pas le Bref, les Jésuites restèrent donc légitimement en possession. De même qu’en Russie, en Angleterre et au Maryland, où le Bref n'avait pas été promulgué, les Jésuites continuèrent d'exister et de posséder leurs biens comme corps de prêtres séculiers; ainsi en Canada, le Bref n'ayant pas été promulgué, les Jésuites continuèrent d’exister en corps de Prêtres séculiers sous la juridiction de l’Ordinaire ; c’est-à-dire, que leur condition devint la même que celle des Prêtres du Sémi-

(4) Voir le texte même à la fin de ce chapitre, $ 1 des pièces justificatives.

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näire de Québec ou dé celui de Montréal. Et comme le gouvernement n’aurait pas le droit de disposer des biens ecclésiastiques des S£minaires de Québec et de Montréal, même à la mort du derniér prêtre de ces deux maisons, et que cés biens continueraient de faire artie du domaine de l'Eglise et resteraïent sous sa AN ainsi à la mort du dernier des Jésuites, eurs biens ont continué de faire partie du domainé de l'Eglise et de rester sous sa juridiction, et le gouvernement n’a pas eu le droit de s’en éemparer.

‘ Pour nous éclairer encore plus sur le faitet ‘sur la question qui nous occupent, nous avons un document de haute gravité et autorité. Ce sont les représentations que le cardinal Calini adressait à Pie VIT, lé 4er Avril 4780, et qu’il a consignées par écrit, munies dé sa signature et de son sceau. Nous en reproduisons un extrait sur une copie légalisée. Dans ce mémoire, le pieux cardinal traite, entre autres choses, de l'affaire des Jésuites de Russie; il s’exprime ainsi :

Le bref de Clément XIV n’a pas été publié dans la Russie, parce que l'Evêque, qui en vertu du même bref devait l’intimer, à causes des circonstances où il se trouvait, ne le fit pas. Les Jésuites en Russie restèrent donc en possession pacifique de ce qu'ils avaient depuis 240 ans et de ce qu’il leur était confirmé par tant de bulles et de brefs de dix-neuf souverains pontifes.….

Les annales de l'Eglise nous assurent qué des brefs de suppresson n’ontpasété exécutés dans plusieurs royaumes et provinces ; et Rome n’a jamaïs porté une bulle de condamnation contre des religieux qui, dans ce cas, continuaient à vivre d’après leur ancien état. C'est ce que nous savons dé l’ordre des Servites, que le Pape Innocent V déclara compris dans la suppression ordonnée au concile général de Lyon. L'ordre des frères de Saint-Jean de Dieu, supprimé à Rome, se maintint en Espagne parce que le bref donné par

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Clément VIII n’y avait pas été promulgué. 1l en est encore de même de l'Ordre des écoles pies, qui,quoique formellement détruit et dechu du rang d’Ordre régulier à Rome, se maintint comme Ordre régulier en Pologne et en d’autres contrées du Nord. Il existe aussi deux lettres de S. Joseph Calasanz, (1) insérées dans le sommaire du procès de sa béatification en 1716#quand Mgr Lambertini, qui fut plus tard Pape, homme d’un si grand savoir en cette matière, était promoteur de la foi. Le serviteur de Dieu, alors générai des écoles pies, quoique empêché d’exercer sa charge, écrit exlie dtis ses lettres pour que ses religieux continuent

suivre leur institut, aussi longtemps que le bref ne leur aurait pas été intimé par les Ordinaires ; parcequ'en vertu du bref de destruction donné par Innocent X, les Ordinaires locaux devaient l’intimer aux écoles. Lambertini ne fit sur ces lettres aucune remarque qui pût rendre l’auteur suspect de maximes coupables ou contraires à l’obéissance due aux décisions apostoliques. Aussi lit-on dans la vie du saint, imprimée à Rome, à l'imprimerie de Saint-Michel & ripa, et écrite par un religieux des écoles pies, que le saint général, déjà très-avancé en âge, prévoyant le coup fatal, envoya le vénérable frère Onuphre du Saint-Sacrement en Pologne et dans d’autres contrées septentrionales, où leurs écoles étaient plus nombreuses, afin d'obtenir que le bref ne fût pas promulgué dans ces contrées, comme ilarriva en effet. L'auteur dit aussi que plusieurs ouvrages sur la nullité du bref d’Innocent parurent pendant la vie du Saint, ouvrages qui se conservent encore dans les archives de l'Ordre à Rome. ”(2)

Telle est la doctrine des canonistes et la pratique des saints ; et c’est d’après ces principes qu'il faut juger la conduite des Jésuites qui continuèrent de

(1) Voir le texte de cêtte lettre, à la fin de ce chapitre, $2 des Pièces Justificatives .

(2) De Ravignan. Clément XIII et Clément XIV,

vivre en corps dans les pays où le bref de Clément XIV ne fut pas publié. :

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