CHAPITRE TROISIÈME
LES BIENS DES JÉSUITES EN CANADA LEUR SONT GARANTIS PAR LES TRAITÉS CONCLUS ENTRE LA FRANCE ET L'ANGLETERRE.
S1. Effets de la conquête du Canada par les Anglais.
La conquête du Canada par lés Anglais n'a-t-elle pas donné aux vainqueurs le droit de disposér des biens de l'Eglise dans le pays conquis ? La cohquête, n’a donné aux-Anglais aucun droit sur les biens de l'Eglise, et les traités qui ont suivi la conquête, ont engagé l'honneur anglais à maintenir l’Eglise dans ses biens et à respecter ses droits; de sorte que retenir les-biens ecclésiastiques, c’est manquer aux droits des géns, à l'honneur et aux traités. Qt
D'après les principes du droit public reçus dans lés Etats modernes, le conquérant n’acquiert qué la souveraineté du pays conquis; les droits qui appartenaient au souverain dépossédé: lui sonttransmis ; mais l'effet de la conquête ne s'étend pas plus loin. Le conquérant ne peut donc pas s'emparer des propriétis appartenant à des particuliers dans le cas où le souve-
rain dépossédé ne l'aurait pas pu Jui:même. Il nepeut
pe davantage s'emparer des.biens appartenant soit à ’Kglise, soit aux hôpitaux, soit aux communes. Ces propriétés doivent être réspectées comme les propriétés privées.
‘‘ Le conquérant qui enlève une ville ou une pro- |
vince à son ennemi, dit Vatel, ne peut | acquérir justement que les mêmes droits qu'y possédait lé souve-
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rain contre lequel il à pris les armes. La guerre l’autorise à s'emparer de ce qui appartient à son ennemi; s’il lui ôte la souveraineté de cette ville ou de cette province, il l’acquiert telle qu’elle est, avec.ses limitations et ses modifications quelconques; aussi a-t-on soin, pour l'ordinaire, soit dans les capitulations particulières, soit dans les traités de paix, de stipuler que les villes et le pays cédés, conserveront leurs priviléges, libertés et immunités ; et pourquoi le conquérant les en priverait-il à cause des démêlés qu'il a eus avec leur souverain ? (L. 3, c. 13, $ 199.)”
Ainsi, quand même les capitulations et le traité de paix seraient muets, lé droit commun des nations serait en faveur de la thèse que nous soutenons. Les biens de l'Eglise restent biens de l'Eglise, après comme avant la conquête. L’Angleterre n’a pas fait. la œuerre à l'Eglise, mais à la France; elle acquiert donc es biens de la France, non ceux de l'Eglise.
Mais en outre, dans l’affaire actuelle, les capitulatiors et les traités tranchent la question, de manière à lever tous les doutes ; et en supposant qu'il püt y avoir quelque incertitude l'interprétation devrait se faire dans le sens des règles générales du droit des
ens, c’est-à-dire de la manière la plus large et la plus avorable aux habitants de la province conquise.
Nous disons que les capitulations et les traités sont
décisifs pour prouver que le gouvernement anglais
s’'engageait à respecter les biens de l'Eglise catholique.
En effet, nous remarquons d’abord que la capitulation de Québec, celle de Montréal et-le traité de 1763, accordent aux habitants du Canada la liberté le la religion catholique. Lors même que cette clause serait isolée, elle suflirait: car on ne peut vouloir la fin sans vouloir les moyens, et par conséquent les conventions diplomatiques qui garantissent au peuple conquis le libre exercice de la religion catholique, garantissent E cela seul, à l'Eglise catholique, la conservation de ses biens, puisque ce sont ces biens qui
fournissent les ressources nécessaires pour subvenir
aux dépenses du culte, à la subsistance de ses ministres, aux besoins de l'éducation et aux œuvres de charité. Mais il y a plus. Nous allons le voir.