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Capitulation de Québec, 18 Sept

Le second article de la capitulation de Québec est ainsi Conçu :

Art. 2. ‘ Que les habitants soient conservés dans la possession de leurs maisons, biens, effets et priviléges.”

Rép. ‘‘ Accordé en mettant bas les armes.”

Il est évident qu'on demandait que les citoyens de Québec, sans aucune distinction, restassent tels qu'ils étaient avant la capitulation. Or, avant cette capitulation, ils tenaient tous leurs maisons, leurs biens et leurs effets, en vertu de titres avoués par la loi. Donc les Jésuites, qui étaient légalement reconnus comme citoyens, étaient compris dans cet article, et par conséquent conservés dans leurs droits et propriétés. On peut raisonner avec autant de raison par rapport aux autres communautés alors existantes.

Le sixième article de la même capitulation conçu comme il suit, est encore plus favorable à ces religieux: ‘que l'exercice de la religion a ra 0 apostolique et romaine sera conservé ; que l’on donnera des sauvegardes aux maisons ecclésiastiques, aux religieux et religieuses, particulièrement à Mgr l’évéque de Québec, qui, rempli de zèle pour la religion, et de charité pour les peuples de son diocèse, désire rester constamment, exercer librement et avec la décence que son état et les sacrés ministères de la religion romaine requerront, son autorité épiscopale dans la ville de Québec, lorsqu'il le jugera à propos, jusqu’à ce que la possession du Canada ait été décidée par .un traité entre S. M. Très-Chrétienne etS. M. Britannique.

Réponse du général anglais.

‘ Libre exercice de la religion romaine, sauvegarde à toutes personnes religieuses, ainsi qu’à Mgr l’'Evêque,

(1). Voyez Note sur les biens que les Jésuites possédaient au Canada (Québec 1845). k

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Ici, ce n’est pas une assurance générale de maintenir lés Jésuites tels qu'ils étaient avant la capitulation, mais une protection spéciale accordée d’abord à toutes les maisons ecclésiastiques, du nombre desquelles étaient certainement celle des Jésuites, et ensuite aux religieux, du nombre desquels ils étaient encore indubitablement. Donc, comme citoyens, comme ecclésiastiques et comme religieux, les Téstiites ont été par la capitulation de Québec conservés tels qu’ils étaient avant cétte époque.

La religion n'est libre qu’autant que l'Eglise est reconnue comme une société indépendante, ayant le droit de posséder selon sa constitution, afin de pourvoir à tous ses besoins, sans que l'Etat y puisse mettre d’entraves. Mais que l'Eglise ne soit pas reconnue comme une société, que l'Etat s’arroge le droit de la dépouiller de ses biers, elle n’est plus libre et indépendante, elle est subordonnée à l'Etat. L'Angleterre, dans la capitulation, reconnait la liberté de l'Eglise, par conséquent le droit “elle a de posséder.

‘ Quand une religion : admise,” dit M. Portalis, vers la fin de son rapport :..” le concordat, ‘‘on admet par raison de Er Vire les principes et les règles d’après lesquelles elle se gouverne.”

Or, le principe et la règle d’après laquelle l'Eglise se gouverne, c'est qu’elle est une société indépendante, ayant le droit de posséder et d’administrer.

Donc, d’après ÿ. Portalis, ces conséquences doivent être admises par les gouvernements dès qu’ils aamettent la liberté des cultes.

Ce principe qui n’est au fora que la liberté des cultes proclamée par les constitutions modernes, est également professé par M. Guizot et par M. Thiers, hommes d'Etat, peu suspects de partialité envers l’Eglise catholique :

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“« La liberté religteuse, ” dit M. Guizot, ‘ ne cohsiste pas uniquèément dans le droit personnel et isolé de chaque homme à professer sa foi ;. da constitution intérieure de la société où les hommes $’uuissent religieusement, c’est-à-dire l’Eglise, son mode de gouÿernement, les aRpass de ses ministres, avec ses fidèles, les règles et les traditions qui y président, font essentiellement partie de la liberté religieuse.” (L'Eglise et la soc. chr. €. 40.) er

M. Thiers dit : ‘‘ Je regarde ce principe comme irréfragable ; chaque culte doit être pris tel qu’il est. On dit: Nous ne touchons pas à la foi, mais à son organisation. On n’a pas plus le droit de toucher à l’une qu’à l’autre, Je k

is qu’il faut prendre les cultes tels qu’ils sont, sans plus toucher à leur organisation qu’à leur foi. ” (Séance du 4 Déc. 1867).

Donc, d’après M. Guizot et M. Thiers, dès qu’on admet la liberté des cultes, on doit admettr: l'Eglise avec toute son organisation, sa constitution et tout ce qui lui est essentiel. Or, l'indépendance, conséquemment le droit de posséder et d’administrer appartiennent à l’essence de l'Eglise. Donc l'Angleterre, en reconnaissant la liberté du culte catholique, reconnaît que l'Eglise a le droit de posséder et d'administrer ses

iens.

Ceux qui la dépouillent de ses biens, viclent donc la capitulation de buébec et sont traîtres à l’honneur de la Grande-Bretagne.

Mais les capitulations et les traités ne se sont pas ; bornés là, et ces conventions sont tellement explicites soi qu'elles n’ont guère besoin de commentaire.

$ 3. Capitulation de Montréal, 8 Sept. 1160. des

Art. 21. Demande. ‘‘ Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine-subsisterä. en son entier, en sorte que tous les états et le peuple dès villes et des campagnes, lieux et postes éloignés, ourront continuer de s’assembler dans les églises.et réquenter les sacrements, comme ci-devant, sans être

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inquiétés en aucune manière, directement ou indirectement. Ces peuples seront obligés par le gouvernement anglais à payer aux prêtres qui en prendront soin les dimes et tous les droits qu’ils avaient coutume de payer sous le gouvernement de Sa Majesté Très-Chrétienne.”

Réponse. ‘‘ Accordé pour Le libre exercice de la religion ; l’obligation de payer les dimes dépendra de la volonté du roi. ”

Art. 28. Demande. ‘! Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec entière libérté leurs exercices et fonctions curiales dans les paroisses des villes et des campagnes. ”

éponse. ‘‘ Accordé. ”

Art. 32. Demande. ‘‘ Les communautés de filles seront conservées dans leurs constitutions et. priviléges ; elles continueront d'observer leurs règles ; elles seront exemptes du logement des gens de guerre, et il sera fait défense de les troubler dans les exercices de piété qu'elles pratiquent, ni d’entrer chez elies ; on leur donnéra même des sauvegardes, si elles le demandent. ”

Réponse. ‘‘ Accordé. ”

Art. 33. ‘‘ Le précédent article sera pareïllément exécuté à l'égard des communautés des Jésuites ou des Récollets et de la maison des prêtres de S. Sulpice à Montréal ; ces derniers et les Jésuites conserveront le droit de nommer à cértaines cures et missions commé ci-devant. ”

Réponse. Refusé, jusqu’à ce que le plaisir du Roi soit connu. ”

Dira-t-on que l’article 33 de la capitulation ,de Montréal est confraire aux communautés des Jésuites, des Récollets ef des prêtres de S. Sulpice, puisque le général anglais a refuse la demande contenue dans cet article, jusqu’à ce que le bon plaisir du Roi d’An- :léterre fût connu ? Mais par cet article le général

rançais ne se bornait pas à demander que les com-

munautés dont il s’agit fussent maintenues, il voulait encore qu'on leur conservât le droit de nommer à certaines cures et missions.

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C’est évidemment ce dernier point qui a été la cause du refus, car l’art, 33 doit nécessairement se concilier avec les art. 34 et 35. Or, non-seulement ceux-ci maintiennent les communautés, maïs ils leur conservent de la manière la plus complète la propriété de leurs biens.

D'ailleurs, quand on irait jusqu’à supposer que la pensée du née anglais, lorsqu'il avait refusé l’art. 33, avait été que son gouvernement pût supprimer ces communautés d'hommes, il suffirait, pour justifier notre doctrine, que ces communautés eussent été maintenues dans la propriété de leurs biens, et que les biens eussent conservé leurs droits ; parce qu’alors la suppression ne pouvait avoir lieu qu’à la charge de transmettre les biens à d’autres établissements ecclésiastiques avec l'autorisation du $S. Siège.

Art. 34. Demande. ‘‘ Toutes les communautés et tous les prêtres conserveront la propriété et l’usufruit des seigneuries et autres biens que les uns et les autres possèdent dans la colonie, de quelque nature qu'ils soient, et les dits hiens seront conservés dans leurs priviléges, droits, honneurs et exemptions. ”

Réponse. ‘‘ Accordé. ”

Les Jésuites ont donc conservé la propriété de leurs biens, telle qu’ils l'avaient avant la conquête. Et ces biens ont conservé leurs droits, c’est-à-dire que la nature en est restée la même, que, pee conséquent, ils ont toujours le caractère de biens d'Eglise, et qu’ainsi l'Etat ne peut pas en disposer, et qu'ils ne peuvent pas être aliénés sans l’autorisation du Souverain Pontife.

La capitulation de Montréal va même plus loin ; car elle accorde aux communautés religieuses, et notamment aux Jésuites, la liberté de vendre en total ou en

artie les biens-fonds ou mobiliers qu’ils possèdent ans la colonie et d'emporter avec eux où d'en faire passer en France le produit. ji,

Article 35. Demande. ‘‘ Si les chanoines, prêtres, missionnaires, les prêtres du séminaire des missions

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étrangères et de St-Sulpice, ainsi que les Jésuites et les Récollets, veulent passer en #vd le passage leur sera.accordé sur les vaisseaux de Sa Majesté Britannique, et tous auront ia liberté de vendre en total ou en partie les biens-fonds et mobiliers qu'ils possèdent dans la colonie, soit aux Francais ou aux Anglais , sans que le gouyernement britannique puisse y mettre le moindre empèchement ni obstacle. ils pourront emporter avec eux ou faire passer en France le produit, de quelque nature qu’il soit, des biens vendus, en payant le fret, comme il est dit à l’art. 26 ; et ceux des prêtres qui voudront passer cette année seront nourris aux dépens de Sa Majesté Britannique, et pourront emporter avec eux leurs bagages.”

Réponse. ‘‘ Ils seront les maitres de disposer de leurs biens et d’en passer le produit, ainsi que leurs personnes et tout ce qui leur appartient, en France.”

Par cet article, toutes les communautés d'hommes du Canada avaient la liberté de vendre leurs biens meubles et immeubles, si elles ne voulaient pas rester dans le pays; donc aussi la liberté de conserver ces mêmes biens, si elles voulaient rester. Où est l’article qui dit que ces biens seront à Sa Majesté Britannique, si les communautés veulent rester en Canada ? Pourquoi veut-on prêter à la loi une interprétation fausse et injuste et par conséquent rendre le roi d’Angleterre coupable de la plus insigne fraude ? Cette liberté donnée aux communautés Ce vendre ou de conserver leurs biens, présuppose et reconnait nécessairement qu’elles en étaient propriétaires ; car la vente transfère la propriété du vendeur à l'acheteur. Donc, puis qu’on ne donne point ce qu’on n’a point, si elles pouvaient vendre comme les autres gens du pays, elles avaient comme eux, la propriété de leurs biens ; et si elles ne l'avaient point, par cette permission on la leur accordait légalement. Je le demande, comment, sans blesser la bonne foi, la justice et le droit des gens, revenir sur un acte si solennel et si authentique? Cet article 35 a été accordé sans restriction

. äucune ; il suffirait seul pour mettre les biens‘des 3ésuites hors Ge toute contestation, Maïs ayant l'article 34 si clair et si général, qu’il n’excepte rien, On ne conçoit pas comment on peut contester aux Jésuites du Canada leur existence légale ‘et la propriété de leurs biens.

Par l’article 35, la nation conquérante reconnaissait évidemment, non-seulement qu’elle n’avait pas le droit de s'emparer des biens des Msuñés, mäis encore que ces biens ne pouvaient en aucun cas, entrer dans son domaine ; car, s'il y avait eu une éventualité dans laquelle elle eût pu en devenir ddr elle n’aurait pas accordé aux Jésuites la liberté de les vendre et d'en emporter le produit. |

Si les Jésuites avaient vendu leurs biens, le prix, d’après la capitulation, aurait pu être emporté même hors de la colonie et employé à d’autres établissements religieux tenus par cette société. Et dans ce cas, le gouvernement anglais n’eût pu s’émparer de leurs biens. Il ne peut donc pas s’en emparer puisqu'ils ne les vendent pas et qu’ils ne veulent les employer qu’au profit du Canada. Ce même traité s'applique aux Sulpiciens et au Séminaire de Québec. Ils sont réstés dans le pays et ont continué de posséder. De mème les Jésuites peuvent rester dans le pays ét continuer de posséder.

Le traité fut fait avant la suppression des Jésuites par Clément XIV. Notre raisonnement peut donc en toute rigueur s'appliquer aux Jésuites qui existaient encore. Le gouvernement ne pouvait pas plus s’em-

arer de leurs biens que de ceux des Sulpiciens, des Rétaiéhrs du Séminaire, s'ils ne les vendent pas.

L’Angleterre avait évidemment plus d'intérêt à ce que ces biens fussent conservés pour l'utilité du Canada, qu’à ce “fs fussent vendus et qué le prix en fût emporté ailleurs. Par quel renversemeni d'idées se montrerait-elle donc plus rigoureuse envers la répsc catholique dans le premiér cas que ‘dans le se con

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La capitalation de Montréal ne dispose pas seulement pour cette ville et pour le térritoire rui en dépend ; éllé dispose pour la colonie, ce qui signifie évidemmetit la colonie toute entière, ét on conçoit facilé mént qu'il devait en être ainsi. C'était la capitulation de Montréal qui consommait la conquête ; le général français et ses troupes abandonnaient le Canada et devaient s’embarquer pour la France ; dans une telle situation il était naturel que le général français stipult pour toute la colonie, et il l’a fait de la manière la plus nette.

Les capitulations qui contiennent des conventions relatives aux propriétés existantes dans une ville, ne

font pas moïns loi que les traités de paix. On a vu

que Vatel le déclare expressément et d’ailleurs la raison et la bonne foi repoussent l’opinion contraire.

{C’est la capitulation qui met le vainqueur en posses-

sion de sa conquête ; comment serait-il donc possible qu'il eût à la fois le droit de conserver sa conquête, et celui de violer les conditions de la convention qui l’a complétée ? S'il n'avait pas souscrit aux conditions déthndèts par les vâincus, ïl aurait poussé ceux-ci à une défense désespérée, dont le résultat possible aurait été de faire tourner les chances de la guerre, ou au moins de lui causer des pertes énormes. Les conditions d’une capitulation sont donc sacrées.

Les deux capitulations de Québec et de Montréal nous font donc connaître que les Anglais reconnaïssaient aux Jésuites Le droit de posséder et de disposer dé leurs biens. Ces deux capitulations reconnaissent que les Anglais ne sont pas les maîtres de ces biens, et qu’ils ne peuvent ;en disposer. Nous devons donc en conclure que ces biens, qu’ils ont injustement usurpés, doivent être restitués.

Conformément aux capitulations, le gouvernement ne peut donc pas se les approprier.

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