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avait fait l'acquisition de ce terrain d’une femme Indienne, avant l’action, par acte notarié, et produisit l'acte en même temps que ses défenses, indiquant les véritabies détenteurs en vertu d’acte authentique. Les Messieurs furent obligés de discontinuer leur action, d'en payer les frais, et de mettre en cause, par une nouvelle action ceux qui, d’après cet acte authentique, se prétendaient propriétaires du terrain en question.
Une nouvelle action fut donc intentée et signifiée le 29 Mai 1875, rapportée le 21 Juin—M. McLaren envoya sa comparution, disant qu’il filerait sa défense en cette cause le 11 Juillet, jour auquelil devait se rendre à Ste. Scholastique, pour la contestation de l'élection d'Argenteuil. En effet, il vint ce jour là à Ste. Scholastique. Etant informé que ses frais dans la première cause étaient déposés entre les mains du Prothonotaire, on lui demanda son plaidoyer dans la dernière cause. [lfit réponse, qu'ille produirait avant de retourner à la ville-—-Il n’en fit rien— Vers le milieu d’Août, M. Mathieu, un des avocats de la demande, lui écrivit, lui représentant que sa défense était attendue dans un court délai, vû que les Demandeurs ent-ndaient terminer cette cause. Cette lettre est restée sans réponse. Le ler. Septembre (1875) (ces faits sont consignés au dossier) une demande de plaidoyer fut signifié à M. McLaren, au Greffe, vü qu’il n’avait pas de domicilleélu, M. le Prothonotaire Berthelot lui en expédia copie de suite, ainsi qu'il appert an certificat ci-annexé.
D'après le Code de Procédure, M. McLaren était tenu de plaider dans les trois jours juridiques suivant la signifiration de cet avis, et par conséquent. le 5 Septembre, la demande était en droit de le forclore et d'inscrire sa cause Ex parte. Rien ne fut fait cependant ; et vers le milieu de Septembre, M. Mathieu écrivait de nouveau à M. McLaren, lui demandant son plaidoyer, et l’informant tout spécialement, qu’à défaut de le faire, sous un délai raisonnable, il serait procédé Ex parte. Cette lettre, comme la précédente, est restée sans réponse.
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Enfin, le 6 Octobre dernier, comme le délai pour la demande allait bientôt expirer, il fallait continuer la procédure, si la demande voulait procéder à ce dernier terme ; en conséquence un certificat de forclosion de piaider à cette action a été obtenu, etle même jour, une copie de l'inscription pour la preuve a été signifiée à M. McLaren, pour le treize Octobre. Cette copie fut également expédiée à M. McLaren, par M. le Prothonotaire ainsi que l'affirme ce dernier, par son certificat annexé à la suite de ce Mémoire.
Malgré ces demandes verbales et écrites, M. McLaren n’a jamais filé ses plaidoyers ; il a même négligé de se rendre à la Cour, le treize Octobre, malgré les inscriptions filées au dossier, et dont il a dû avoir parfaite connaissance, puisque outre les lettres écrites par M. Mathieu, M. le Prothonotaire lui a expédié copies de ces inscriptions, ainsi qu’il appert par le même certificat. |
En présence de ces faits, les Demandeurs comme leurs Avocats, n’étaient-ils pas jusufiables de procéder avec la cause, le treize Octobre dernier ? Et M. McLaren est-il bien venu aujourd’hui, à dire qu'il a été surpris par les Avocats du Séminaire ? A moins de comprômettre les intérêts de son client, il est impossible, pour un Avocat, d'agir vis-à-vis de son confrère, avec plus de libéralité, que ne l'ont fait les Avocats des Demandeurs.
Le 13 Octobre, les Damandeurs procédèrent à leur enquëte, et après délibéré, la Cour déclara, par son jugement, les Messieurs du Seminaire propriétaires du terrain en question, et condamna les Défendeurs à le déluisser et en remettre en possession les dits Demandeurs. .Copie du jugement leur fut siguifiée, et se refusant de l2 délaisser, un Bref de possession fut remis entre les mains du Shérif, qui au désir de la Loi et de l'Autorité juäiciair>, mit les Demandeurs en possession du terrain revendiqué.
Les Défendeurs, n'ayant plaidé aucune possession de bonne foi, ni améliorations, n'ayant réclamé aucune indemnité, les Demandeurs ont été mis en possession du terrain, tel qu'il
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Tels sont les faits ainsi qu'ils se sont passés.
Quant au fait même de la démolition de la Chapelle, c’est le Shérif, et non le Séminaire, qui a fait procéder à cette démolition en exécution du Jugement et il l’a fait faire par des hommes amenés par lui ou qu’il a choisis sur les lieux.
A son arrivée, les clefs de la Chapelle lui furent remises par le Chef des Sauvages Protestants Méthodistes, à qui il fit connaître qu'il pouvait enlever quand bon lui semblerait les bancs et quelques autres petits meubles qui s’y trouvaient et mème les chassis de la Chapelle, qui ainsi que ces meubles furent en conséquence mis de côté avec précaution et laissés à la disposition des Sauvages.
Quant aux autres matériaux, sur l’ordre du Shérif, ils furent transportés dans le Clos du Séminaire, et rendus quelques jours après aux Sauvages par le Prêtre Missionnaire du lieu, qui les fit transporter à ses frais sur le terrain de l'Ecole protestante, quoiqu’i! n’y fût pas tenu, puisque par le Jugement ces matériaux appartenaient au Séminaire.
La démolition s’est opérée en trois heures de temps entre les 2 et5 heures de l'après-midi, sans bruit inutile et avec décence. |
Enfin aucun des MM. du Séminaire n’y assistail.
Voilà fidèlement comme le fait s'est passé.
Orilya loin de làaux prétendues menaces et insultes faites aux Indiens, eu présence d’un des MM. du Séminaire,
comme on l’a dit et répété.
Conclusion
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