‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 13 sur 82 · USURPATIONS DE LA NOBLESSE · texte numérisé non relu

USURPATIONS DE LA NOBLESSE

Le roi seul pouvait augmenter ou diminuer le nombre des entrées : « Le droit d'entrée, dit le comte de Rabat, est fondé sur le titre de la terre et non sur le mérite de la personne, le roi seul pouvant accorder cette grâce personnellement ^ »

2. Usurpations de la noblesse. — Ce principe ne fut pas toujours observé ; pendant les troubles du xvi^ et de la première moitié du xvn® siècles, la noblesse toute puissante profita des embarras des rois de Navarre et de France pour obtenir des entrées. Elle fit même inscrire, sur le catalogue du tiers, les noms des villages et des bourgs, qui étaient dans leur vasselage, pour avoir plus d'influence aux Etats.

Les modifications les plus considérables furent introduites en 1612, 1613 et 1614. On admit des entrées sans ordre du roi, on obtint du roi des lettrespatentes irrégulières, car elles n'avaient pas été sollicitées avec (( la participation des syndics du pays^. » On reçut ainsi « des personnes possédant de simples

niers du catalogue, pouvait acheter un autre fief ayant un meilleur rang et faire supprimer l'entrée du moindre fief. Arch. dép., proc.-verb. 1714, 174G. Il n'était d'ailleurs pas obligé de demander celte suppression. Nous lisons dans « le tableau de la Comté » du m^ d'Usson (1780): « Souvent un môme gentilhomme réunit 2 ou 3 entrées et, n'ayant qu'une voix, met une inégalité de suffrages entre le haut et le bas banc. » Arch. nat., H. 716. Cf. Acoquat, 1. c, p. 6.

• Arch. dép., proc.-verb. 1G94. Cf. Id., Proc. des syndics g. à un avocat du conseil. 1640. De bonne heure on admit, sur les bancs de la noblesse, les roturiers possesseurs de biens nobles, « usage qui contredit manifestement les lois générales de la Constitution française. » Acoquat, 1. c, p. 6.

2 Arch. dép., pièces div., Prqj. de réf. xviic siècle.

fiefs sans justice et dont plusieurs ont été reconnus roturiers*. » En 1614, le député du tiers aux Etats généraux fut chargé de protester contre « ces brigues et monopoles » et de demander la radiation de tous les noms portés, depuis trois ans, sur les catalogues. Le roi fit droit à cette requête^.

Mais on n'obéit pas au roi. Les exclus restèrent pour la plupart aux Etats. L'assemblée de 1639 demanda de plus fort l'exécution de la volonté royale et décida qu'elle n'admettrait « que les personnes qui avaient entrée en 1612 ^ »

Ce n'est qu'en 1672 qu'un arrêt du conseil trancha définitivement la question et prit, comme règle, les catalogues antérieurs à 1612.Mallieureusement «Tarrêt ne comprenait pas le détail de tous les fiefs nobles qui donnent rentrée » et les anciens catalogues étaient perdus ou incomplets ; de sorte que bien des intrus, qui étaient restés malgré la volonté du roi et les décisions de rassemblée, purent passer par le réseau

* Arch. dép., Projet de réf.

* Arch. dép., pièces div., Procurât, des syndics à un avocat du conseil. 1640. « Ladite province, reconnaissant combien celte nouvelle introduction lui était nuisible, chargea les députés, qu'elle envoya aux Etats généraux du royaume en 1614, de supplier le roi de vouloir ordonner que tous ceux qui, depuis trois ans, s'étaient introduits dans lesdits Etats en seraient supprimés, ce que Sa Majesté leur accorda avec défense auxdits Etats d"y admettre personne que par sa permission portée par lettres patentes, sauf à être fait droit à ceux qui prétendraient entrée auxdits Etats, après avoir ouï leurs raisons au conseil avec les syndics de la province ainsi qu'il résulte de l'extrait du cahier présenté au roi par les susdits députés et de la réponse faite à Paris le 7 juil. 1615. » Cf. Arch. dép., pièces div., Proj. de réf.

3 Arch dép., pièces div.. Procuration des syndics à un avoc. du conseil.

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