‹ Mémoire sur les États de Foix, 1608-1789Chapitre 14 sur 82 · DROITS DE LA NOBLESSE · texte numérisé non relu

DROITS DE LA NOBLESSE

trop lâche de Parrêt de 1672*. D'après «le projet de réforme », il semble que c'est Tévêque qui obtint cet arrêt; après cet arrêt et l'exclusion des protestants, son pouvoir allait remplacer celui d'une noblesse en décadence.

3, Droits de la noblesse. — « La noblesse avait la liberté indéfinie de paraître ou de ne pas paraître aux Etats ^ » Tandis que dans le Languedoc, le roi pouvait écarter les nobles qui lui étaient suspects, puisqu'il dépendait de lui de les convoquer ou de les laisser dans leurs terres '\ ici, la noblesse n'était pas convoquée individuellement par le roi, mais par le commissaire du roi qui adressait les lettres de convocation à tous ceux dont les seigneuries étaient inscrites sur le catalogue *.

L'entrée aux Etats était donc la propriété du possesseur du fief.

Le fils en héritait du père, le fils puîné du frère mort sans enfants, etc. *

On pouvait vendre le fief et réserver le droit d'entrée que l'on faisait transférer sur une autre terre *,

« Arch. dép., proc.-verb. 1694, 1742.

* Acoquat, 1. c., p. 8.

3 De Tocqueville, L'Ane, rég. et la Rèv., p. 339. « En Languedoc, les Etats ne pouvaient s'assembler que sur un ordie exprès du roi et après une lettre de convocation adressée par lui individuellement chaque année à tous les membres qui devaient les composer. »

* Arch. dép., pièces div., Proj. de réf. Cf Arch. nat., H. 716. Proj. d'un nouveau règl.

s Arch. dép., proc.-verb. 1695, 170d, 1783, 1789. 6 Id., 1714.

la mère pouvait le donner h son fils ou à son gendre *, le père vieux à son fils '^y il pouvait n'en céder qu'une partie ^, une jeune fille pouvait le donner à son mari par contrat de mariage *.

Enfin, on pouvait vendre le droit d'entrée ou une partie, mais l'acquéreur d'une portion d'entrée ne pouvait siéger qu'en l'absence du principal propriétaire. (( Le droit d'entrée attaché à ces fiefs peut se subdiviser et le propriétaire en aliéner telle portion qu'il lui plaît, et alors, par un abus qui n'existe peutêtre qu'ici, un homme quelconque, noble ou roturier, étranger à la province, sans propriété aucune et par la simple et peu coûteuse acquisition d'un 8®, d'un 16^, d'un 32^ d'entrée, peut, en l'absence du propriétaire foncier, prendre séance dans Tordre de la noblesse et y voter au rang du fief... * » On achetait surtout ces parts d'entrée aux nobles qui ne résidaient pas habituellement dans le Comté ®.

Il ne faut pas confondre ces entrées avec celles des co-seigneurs qui siégeaient alternativement ; quelquefois un seigneur siégeait deux ans de suite et son co-seigneur un an seulement, parce que sa part de fief était moindre ^.

Le possesseur d'une entrée ou part d^entrée, pouvait siéger, même s'il était mineur, a On voit des mi-

* Arch. dép., proc.-verb. 1785.

2 Id., 1646. Cf. Arch. nat., H. 713-714, proc.-verb. de 1781, donat. entre vifs des droits honorifiques du fief de Baulias.

3 Donation qu'un quart. Arch. dép., proc.-verb. 1785.

* Id., 1701,1785.

s Acoquat, L c, p. 6.

6 Id., p. 33.

7 Arch. dép,, proc.-verb. 1715, 1717, 1718.

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