‹ Mémoire sur les garanties de catholicité et de succès de la constitution spéciale que le Saint-Siège et la nécessité des circonstances ont donnée à l'Université Laval à MontréalChapitre 9 sur 26 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

La Constitution spéciale de V Université Laval à Montréal est conforme aux Décrets romains^ elle respecte les droits de l' Université Laval, et elle offre toutes les garanties possibles de Catholicité.

Comme de raison, il ne peut être question de prouver ici que les Décrets romains se sont conformés eu tout point aux prescriptions de la Charte Eoyale, ils avaient le pouvoir d'en différer ; il n'est pas nécessaire, non plus, de parler des dispositions légales qui ont été établies avec la coopération ou le consentement du Séminaire de Québec. Nous nous bornerons donc à examiner, Tune après l'autre, les trois lois qui ont soulevé, ou auraient pu soulever, des objections au Séminaire de Québec : 1 le Bill de la Faculté Médicale; 2." le Bill de la Faculté de Droit; 3." le Bill des Administrateurs.

Commençons par le Bill de la Faculté Médicale, qu'on a appelé aussi le Bill d'Union.

Le Saint-Siège, comme nous l'avons vu plus haut, avait permis de mettre à la base de l'union des deux Ecoles de Médecine la Charte de l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, pourvu qu'elle fût dûment amendée. Voyons si elle Fa été.

D'après l'ancienne Charte, obtenue de la Législature du Canada, le 29 mars 1845,

1 . ° Le nouveaux membres étaient choisis au concours public ;

2. ° Leur nomination, pour être valide, devait être soumise à la sanction du Gouverneur;

3. ° Les règlements de la corporation, pour avoir force de loi, avaient besoin de l'approbation du Gouverneur en conseil;

4. ° Le Gouvernement avait le droit de demander, quand bon lui semblait, un état des affaires et des actes de la corporation, et d'ordonner toute enquête à ce sujet ;

5. ° Chaque membre était personnellement responsable des obligations de la corporation;

6. " Aucun aspirant ne pouvait obtenir sa licence pour pratiquer la médecine, la chirurgie et l'art obstétrique, avant que son certificat de capacité n'eût été approuvé par le Gouvernement;

7. ° Enfin, tout le monde sait que, afin de pouvoir procurer h. ses élèves les diplômes universitaires requis depuis un certain nombre d'années pour exercer la médecine dans la province de Québec, l'Ecole était affiliée à l'Université protestante de Cobourg.

Or, par ses amendements, le Bill d'Union, autrement dit de la Faculté Médicale, a rompu cette affiliation avec une Université protestante.

De plus, il a rendu toute catholique la vie officielle de l'institution, y remplaçant la sanction du Gouverneur, ou du Gouverneur en Conseil, par la juridiction de l'Archevêque de Montréal, souvent y ajoutant la juridiction des Evêques ses suffragants. En effet:

1. " Le choix des nouveaux membres se fait, non plus par le concours, mais par l'élection, afin de pouvoir se conformer, suivant la prescription du décret Jain dudum, à ce qui a été en usage jusqu'ici dans la faculté de Médecine de l'Université Laval à Montréal ;

2. ° Le choix d'un membre, pour être valide, devra être approuvé par l'Archevêque catholique romain de Montréal ;

3. ° Aucune destitution ne vaudra, sans l'approbation du même Archevêque;

4. ° Les règlements pour la régie des biens de la corporation, pour l'admission des élèves, la discipline, la durée des cours, le programme des études, le mode et le nombre des examens, et pour toute matière qui regarde, concerne la bonne administration de l'Ecole et le progrès des études, ne peuvent avoir force de loi sans la sanction des Archevêque et Evêques de la Province ecclésiastique de Montréal, ou de la majorité d'entre eux;

5. " Les règlements de l'Ecole, une fois approuvés, tel que dessus dit, ne peuvent être révoqués ni amendés sans la permission des mêmes dits Archevêque et Evêques;

6. " Les membres de la corporation ne seront plus personnellement responsables des obligations qu'elle contractera, comme ils l'étaient sous l'ancienne Charte, ce qui, entre bien d'autres avantages, donne une plus grande liberté à l'action des Evêques;

7. " L'Ecole de Médecine devient la Faculté médicale de Laval à Montréal, c'est-à-dire partie intégrante de l'Université catholique,

sous le contrôle des Evêques, d'un Chancelier Apostolique et du Saint- Siège, avec toutes les conséquences qui en découlent naturellement.

Allons plus loin. Comparons les principes de la Constitution Jam dudum et les désirs exprimés dans les Lettres Apostoliques avec les clauses du Bill, et voyons si ces dernières n'ont pas rendu et incorporé les premiers.

1. " Le Saint Père fait écrire à Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Montréal: " Amplitudinem Tuam rogo ut una cum episcopis istius provincia ea qua polletis prudentia ac maturitate, operam auctoritateraque vestram conferatis ad quaestiones, simultatesque e medio tollendas, aniraasque sedendas. „ (Voir Document VI).

Le Bill dit : " Dans la vue de mettre fin aux divisions créés dans cette province par l'existence, à Montréal, de la dite Faculté de Médecine de l'Université Laval, et de la dite Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal... „ (Voir Document N.° IX).

2. ° Le Saint Siège, dans la même lettre, ajoute: " Commune autem bonum ferre videtur ut in eadem civitate duplex facultas medica coexistât. „ (Voir Document N.° VI). Et dans sa lettre k l'Hon. M. Mercier, Notre Très Saint Père le Pape s'exprime ainsi; * Qaae quidem duarum facultatum in unum corpus conjunctio, cum tt pacificandis animis provehendaeque in eo studiorum domicilio doctrinae maxime conducat, optanda imprimis omnique prorsus conatu exquirenda est. „ (Voir Document N." VII).

Le Bill, entrant tout-à-fait dans ces sentiments, dit: " Divisions qui nuisent au progrès et au développement de l'enseignement médical et paralysent les eiïorts des amis do l'enseignement supérieur... „ (Voir Document N.° IX).

Le but évident, et clairement exprimé, que se propose le Bill est donc de rencontrer les intentions du Saint Siège. Passsons maintenant aux moyens qu'il emploie :

3. " Le Saint Siège veut que, dans le Siège universitaire de Montréal les professeurs et les doyens soient choisis d'après le mode qui a été en usage jusqu'ici dans les diverses facultés. (Voir Document N.° II).

Le Bill, pour rendre possible dans le foncionnement de l'Ecole cette disposition du Décret Apostolique, change le mode d'élection pour les nouveaux élus, lesquels dorénavant seront choisis, non plus par un concours public, mais par la majorité des membres de la corporation. (Voir Document N.° IX).

4. " Le Saint Père veut qu'aucun professeur ne soit mommé sans le consentement de l'Archevêque de Montréal. (Voir Document N.° II).

Le Bill dit : " Le choix fait comme susdit devra être approuvé par l'Archevêque catholique romain de Montréal. „ (Voir Document N.° IX).

5. ° Le Pape veut qu'aucune démission ne soit faite, sans avoir été approuvée par l'Archevêque de Montréal. (Voir Document N. II).

Le Bill dit: " Qu'aucune destitution ne vaudra sans telle approbation. „ (Voir Document N.° IX).

6. " Le Pape veut que les Evêques prennent connaissance de l'enseignement et de la discipline de l'Université, et qu'ils déterminent tout ce qui sera jugé nécessaire suivant les temps et les circonstances. (Voir Document N.° II).

Le Bill dit que les règlements de la Corporation, pour avoir force de loi, ou bien pour être révoqués ou amendés, auront besoin de la sanction de l'Archevêque de Montréal et de ses Suffragants. (Voir Document N.° IX).

Même, sur ce point, le Bill, afin d'éviter toute fausse interprétation et d'empêcher qu'on ne mettre en doute l'étendue de la juridiction légale des Evêques, entre dans des détails beaucoup pluij circonstanciés que le Décret Apostolique. Les Evêques auront h voir dans la discipline, l'admission des élèves, la durée des cours, le programme, le nombre et le mode des examens, l'administration de l'Ecole, le progrès des Etudes ; bien plus, ils auront un contrôle, même, sur la régie des biens de la Corporation.

Vraiment, que peut-on souhaiter de plus ?

Dans ce même esprit catholique sont conçus le Bill de la Faculté de Droit, et le Bill des Administrateurs.

Pour le démontrer, il me suffit de citer des extraits de ces deux lois, purement et simplement, sans longs commentaires.

Extraits du bill de la Faculté de Droit, (Voir Document N.° XIII): " Attendu que, par la Constitution Jatn dudiim, en date du 2 fé- " vrier 1889, il a été décrété entre autres choses: 1° que les profes- " seurs et les doyens de la Succursale de Montréal seront choisis " d'après le mode en usage dans les diverses facultés et seront re- " connus et acceptés par le Conseil Universitaire, à moins que l'Ar-

" chevêque de Moutréal n'intervienne pour s'opposer à leur norai- " nation „

" Ces règlements toutefois n'entreront en vigueur qu'après avoir " été sanctionnés par Sa Grandeur Mgr l'Archevêque de Montréal, " Vice-Chancelier Apostolique de l'Université Laval.... „

" La nomination ainsi faite (des professeurs et du doyen) devra " être ratifiée par l'Archevêque de Montréal, et, une fois ratifiée, " soumise au Conseil de l'Univevsité Laval, et la nomination ne sera " définitive qu'à dater de son acceptation par le Conseil. „

"... Mais cette révocation (des professeurs) devra être aussi " approuvée par l'Archévêque de Montréal, et par le Conseil de l'Uni- " versité Laval. „

" Le Vice-Recteur de l'Université Laval à Montréal aura le droit " d'assister à toutes les assemblées de la dite corporation avec voix " consultative. „

Non moins respecteux des décrets romains et des droits des Evêques, est le Bill des Administrateurs, incorporant un Syndicat pour gérer les affaires financières de l'Université Laval à Montréal. Extraits, (Voir Document N.° XII):

" Les personnes suivantes et leurs successeurs sont constitués " en corporation sous le nom de " Les Administrateurs de l'Univer- " sité Laval à Montréal „, savoir: 1° Sa Grandeur Mgr l'Archevêque " de Montréal et ses Suffragants, les Evêques titulaires des évêchés " qui sont ou pourront, en aucun temps, être compris dans la pro- " vince ecclésiastique de Montréal; 2." Le Vice-Eecteur de l'Univer- " sité Laval à Montréal.... 3." treize membres catholiques, choisis de " telle sorte qu'il y ait toujours dans les corporation un nombre " égal d'ecclésiastiques et de laïques.... „

" Les biens de la dite corporation seront administrés par un " Bureau de Gouverneurs composé d'un délégué de l'Archevêque de " Montréal ; du Vice-Recteur de l'Université Laval à. Montréal ; du " Supérieur de St Sulpice, ou de son délégué ; de douze membres

* catholiques... mais telle nomination (des Gouverneurs) devra être " notifiée, sous le sceau de la corporation, par le Vice-Recteur au

* Vice-Chancelier, qui pourra ratifier le choix ainsi fait, ou le désa-

" vouer, dans les soixante jours de la notification; le choix ne sera " définitif que du jour de telle ratification... „

" Toute nomination, qui sera faite pour remplir une vacance, et " teute révocation seront soumises aux mêmes conditions. „

" Les Gouverneurs ne peuvent acquérir d'immeubles à titre oné- " réux, ni aliéner les immeubles de la corporation ou faire des con- " structions sans avoir obtenu le consentement de la corporation et " du Vice-Chancelier. „

" Le dit Bureau pourra nommer un comité exécutif composé de " cinq membres du dit Bureau, savoir: du Vice-Recteur... Ce comité " exécutif sera chargé des affaires courantes et de l'exécution des dé- " cisions et arrêtés du Bureau des Gouverneurs.

" L'Archevêque de Montréal est le Vice-Chancelier de la dite " Université à Montréal, et président de droit de la dite Corporation. " Il aura voix délibérative, et, de plus, voix prépondérante. ,

" L'Archevêque et les Evêques pourront se faire représenter aux " assemblées de la dite Corporation et voter par leurs représentants. „

" Le Vice-Recteur est désigné par les Evêques de la Province de " Montréal, qui le présentent au Conseil Universitaire, lequel ne peut " le refuser que pour des raisons approuvées par les mêmes Evêques. „

" Le Vice-Recteur exerce les fonctions de sa charge conformé- " ment aux règlements en vigueur ; il est l'intermédiaire régulier entre " la Corporation et le Bureau des Gouverneurs, et entre la Corpo- " ration et les Facultés ; il convoque les assemblées de la Corporation, " tient la correspondance officielle, et fait exécuter les règlements, " décisions et arrêtés de la Corporation. „

" Il peut se nommer, de temps à autre, avec le concours du " Vice-Chancelier, un assistant qui le remplace, lorsqu'il est absent " ou empêché d'agir. „

" L'Archevêque de la Province ecclésiastique de Montréal et ses " Suffragants forment un Conseil qui prononce en dernier ressort sur " toute question de doctrine ou de morale, et sur tout conflit moné- " taire qui pourrait surgir entre la Corporation, les Gouverneurs et " les Facultés; et la dite Corporation pourra faire au sujet de ces " appels des règlements qui lieront tous les membres de la Corpo- " ration, les Gouverneurs, professeurs et autres, pourvu qu'ils soient * approuvés par le Vice-Chancelier. „

Ainsi donc par ce Bill :

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