‹ Mémoire sur les garanties de catholicité et de succès de la constitution spéciale que le Saint-Siège et la nécessité des circonstances ont donnée à l'Université Laval à MontréalChapitre 10 sur 26 · Non seulement l'Archevêque de Montréal et les Evêques · texte numérisé non relu

Non seulement l'Archevêque de Montréal et les Evêques

ses SufFragants fout partie de la Corporation des Administrateurs de l'Université Laval h Montréal;

2. ° Non seulement l'Archevêque de Montréal est de de droit le Président de la Corporation, avec voix délibérative et prépondérante ;

3. ° Non seulement l'Archevêque de Montréal et ses Suffragants peuvent voter aux assemblées de la Corporation, s'ils se trouvent dans l'impossibilité d'y assister, par leurs représentants;

4. " Non seulement l'Archevêque de Montréal est représenté dans le Bureau des Gouverneurs par le Vice-Recteur et un délégué, et dans le Comité exécutif de ce Bureau par le Vice-Recteur;

5. ° Non seulement, dans la Corporation, le nombre des laïques ne peut pas être supérieur à celui des ecclésiastiques ;

6. ° Non seulement, pour être membre de la Corporation, il faut être catholique ; mais encore :

7. ° Aucun choix des Gouverneurs n'est valide sans l'approbation de l'Archevêque de Montréal;

8. ° Les Gouverneurs ne peuvent acquérir d'immeubles à titre onéreux, ni aliéner les immeubles de la Corporation, etc., sans le consentement de l'Archevêque de Montréal;

9. ° La surveillance du Vice-Recteur, qui est toujours l'élu des Evêques, sans que la Corporation n'ait rien à voir dans ce choix, a une action très étendue: or cette surveillance, en définitive, est celle des Evêques, puisqu'ils ont ce fonctionnaire entièrement à leur ordre et disposition;

10. ° L'Archevêque de Montréal et ses Suffragants forment un Conseil qui prononce en dernier ressort sur tout© question de doctrine et de morale, et même sur tout conflit monétaire qui pourrait surgir entre la Corporation, les Gouverneurs et les Facultés, ou entre l'an de ces Corps et l'un de ses membres: l'épiscopat formant une espèce de Cour suprême dont la décision est finale.

Vraiment, après avoir fait un sérieux examen de ces différents Bills, on se demande comment on aurait pu imaginer une Constition civile qui assurerait et protégerait davantage la haute influence de l'épiscopat dans la direction des intérêts et des affaires universitaires, qui s'inspirerait plus des principes et des désirs contenus

dans les documents romains, en un mjt une Constitution plus conforme aux tendances et aux aspirations catkoliques. La Constitution civile de l'Université Laval elle-même, je veux dire la Charte Royale, l'est-elle davantage ? Fait-elle plus large la part des Evêques i... N'estce pas une chose digne d'admiration, que de voir de pareilles lois inscrites dans les Statuts d'une province, faisant partie d'un empire protestant 1 Ceux qui ont travaillé ti les conduire à bonne fin, méritent-ils l'éloge ou le blâme *?

Le blâme ne me paraît leur être dû, d'autant moins que, pour arriver â un pareil résultat, ils ont eu à soulever pendant des mois et des annés, eu particulier et en public, au prix de leur repos et de leur réputation, une montagne de diflB.cultés toujours renaissantes : difficultés de la part de ceux qui ne voulaient pas d'Université catholique à Montréal ; difficultés de la part de ceux qui y veulent une Université catholique indépendante ; difficultés de la part de ceux qui, obéissant à des impressions passées, ne pouvaient croire â la sincérité des arrangements qu'on leur proposait.

Après cela, devrions-nous nous attendre à des récriminations ?

— Oui, dit-on, parce que vous violez les droits de la Charte Royale.

— Voyons si c'est le cas.

Le Bill des Administrateurs, (Voir Document N." XII), dit: " Rien de contenu au présent acte ne sera interprété comme " amoindrissant ou affectant en aucune manière les pouvoirs, droits " ou privilèges accordés â l'Université Laval à Québec ou au Conseil " de la dite Université par la Charte Royale de Sa Majesté la Reine " Victoria en date du 8 décembre 1852, érigeant en Corporation ci- " vile la dite Université â Québec, l'intention du présent acte étant " de ne déroger en rien à la dite Charte. „ Peut-on être plus explicite?

Le Bill de la Faculté de Droit, (Voir Document N.° XIII), dit: " Rien de contenu dans cette loi n'aura pour effet d'affecter les pouvoirs, droits ou privilèges accordés à l'Université Laval par la " Charte Royale de Sa Majesté la Reine Victoria, en date du 8 dé- " cembre 1852, ni la Constitution Apostolique Jam dudum en date « du 2 février 1889. ,

Quoi de plus clair, de plus précis, de plus formel ?

De son côté le Bill de la Faculté Médicale, (Voir Document N.° IX), dit:

" Et qu'il soit statué que la dite Ecole de Médecine et de Chi- " rurgie de Montréal constituera, à partir du premier juillet pro- " chain, la faculté médicale de Laval à Montréal. „

Si l'Ecole de Médecine a voulu être la faculté médicale de Laval, c'est-à-dire une partie intégrante de l'Université, n'a-t-elle pas accepté, tout naturellement, dans la mesure du possible, selon les exigences des temps et des circonstances, de se régir d'après les statuts de l'Université? Qui admet le principe, accepte la conséquence.

Le Conseil Universitaire posait donc un acte d'une opportunité problématique, lorqu'il permettait qu'on écrivît, dans l'Annuaire de l'Université pour l'année 1891-92, à la page 25, les paroles suivantes, dont le vrai sens est difficile a saisir :

" Depuis le juillet de la présente année 1891, l'Université " Laval n'a pas le droit de faire enseigner la médecine à Montréal. " En vertu d^une loi passée à la dernière session de la Législature " de Québec, avec l'agrément du Saint-Siège, le titre de Faculté Mé- " dicale de l'Université Laval a été donné à l'Ecole de Médecine et " de Chirurgie de Montréal, qui seule a désormais le contrôle de " l'enseignement médical catholique à Montréal, et qui, en vertu de " la loi préiiitée, s'est adjoint tous les professeurs de l'ancienne section " Montréalaise de la Faculté de Médecine de l'Université Laval. Tout " ce qui concerne l'enseignement médical catholique à Montréal est " déterminé par la loi susdite. „

Pourquoi tant se presser de paraître abandonner de soi-même ofiiciellement sou contrôle sur une des facultés de l'Université à Montréal, avant toute expérience du fonctionnement de la nouvelle loi, surtout quand cette loi proclame si clairement la suprématie de Laval? (Voir la protestation du Vice-Recteur, Document N.° X).

Nouvelle objection. — Wj a-t-il pas, à raison de cette loi, certaines dispositions de la Charte Royale qui ne sont plus applicables à Montréal ?

Réponse. — Oui, il y en a quelques-unes.

— Alors les droits du Conseil Universitaire ont été violés, puisque la Constitution Jam dudum dit expressément : " Le Conseil de

l'Université exercera ses droits soit au Siège de Québec, soit au Siège de Montréal, conformément à ce qui est contenu dans la Charte Royale relativement à ce Conseil. „

— Il est vrai que la Constitution Jani diidmn s'exprime en ces termes; mais il n'est pas moins vrai aussi qu'elle ajoute immédiatement : " Cependant, pour mieux pourvoir au maintien de la paix et de la concorde entre ce Conseil et ceux qui administrent la Succursale de Montréal, nous réglons ce qui suit, persuadé que ce même Conseil en sera le fidèle observateur, vu son dévouement envers le Saint Siège. „ (Voir Document N." II).

Puis, sauf toujours les droits essentiels du Conseil Universitaire, suivent dans le Décret Papal certaines dispositions qui ne sont pas dans la Charte Royale, et qui même établissent un mode de procéder tout-à-fait nouveau, lequel, d'api'ès le Supérieur lui-même du Séminaire de Québec, modifie et détruit en grande partie les conditions lésées lors de la concession de la Succursale ; et, c'est pour cela, sans doute, que le Saint-Siège fait comme un appel confiant au dévouement du Conseil Universitaire envers le Saint-Siège.

De ces dispositions qui établissent, pour l'Université Laval à Montréal, un nouveau mode de procéder, (en outre de certaines libertés et de certains privilèges qui regardent la nomination des profeurs et la confection des programmes), il me suffira de citer un exemple. Jusque là, le Conseil Universitaire avait choisi et nommé le Vice-Recteur de Montréal ; la Constitution Jam diidum établit que, dorénavant, ce " Vice-Recteur sera désigné par les Evêques de la Province de Montréal, qui le présenteront au Conseil Universitaire, et celui-ci ne pourra le refuser que pour des raisons approuvées par les mêmes évêques. „ (Voir Document N." II).

Or, ce sont ces dispositions, contenues dans la Constitution Jam dudum et autres documents romains (Voir Documents ]S[.° I, II, VII, et XI), que le Bill de la Faculté Médicale, (on peut dire la même chose des deux autres bills), fait reconnaître civilement, entourant ainsi et protégeant de l'autorité, du respect et de la majesté de la loi les décrets canoniques et l'oeuvre admirable du Saint Siège.

Il ne faut pas oublier que, qua^ld les Décrets romains sont suivis, par là même sont respectés les droits universitaires ; car, dans une Université catholique, on ne peut susciter de doutes ou d'embarras à raison d'un antagonisme apparent qui pourrait exister entre les droits civils constitués par le pouvoir séculier et les droits cano-

niques constitués par le pouvoir ecclésiastique, ces derniers primant les premiers et les faisant céder : cédant arma togae.

Pour conclure cette discussion, après tout ce qui vient d'être exposé, il me semble que dire que nos bills empiètent sur les droits du Conseil Universitaire, ce serait dire que cet empiétement a été voulu et fait d'abord par la Sacrée Congrégation de la Propagande et Notre Très Saint Père le Pape lui-même. Non, quand on examine les choses froidement et au point de vue des intérêts généraux du pays et de la religion, on ne peut nier que ces diverses lois, imposées par la nécessité et approuvées par le Saint-Siège, qui donnent sa constitution civile à l'Université Laval à Montréal, sont conçues dans un grand esprit de modération et dans un sens tout-à-fait catholique ; que, non seulement elles ne blessent ni les droits universitaires bien entendus, ni les décrets romains ; mais que, au contraire, elles protègent les premiers, facilitent l'exécution des seconds, les incorporent civilement et en sont le triomphe légal dans le droit public de la nation.

De ])lus, elles ont produit à Montréal le plus grand bien : ce sera le sujet de ]a troisième partie de ce Mémoire.

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