Non seulement lArchevèque de Montréal et les Evèques
ses Suffragants font partie de la Corporation des Administrateurs de l'Université Laval à Montréal ;
2° Non seulement l'Archevèque de Montréal est de de droit le Président de la Corporation, avec voix délibérative et prépondérante ;
3.0 Non seulement l'Archevêque de Montiéal et ses Suffragants peuvent voter aux assemblées de la Corporation, s'ils se trouvent dans l'impossibilité d'y assister, par leurs représentants ;
4° Non seulement l'Archevèque de Montréal est représenté dans le Bureau des Gouverneurs par le Vice-Recteur et un délégué, et dans le Comité exécutif de ce Bureau par le Vice-Recteur ;
5.° Non seulement, dans la Corporation, le nombre des laïques ne peut pas être supérieur à celui des ecclésiastiques ;
6.° Non seulement, pour être membre de la Corporation, il faut ètre catholique; mais encore:
7.° Aucun choix des Gouverneurs n’est valide sans l'approbation de l'Archevèque de Montréal ;
8.° Les Gouverneurs ne peuvent acquérir d'immeubles à titre onéreux, ui alicuer les immeubles de la Corporation, etc, sans le consentement de l'Archevèque de Montréal;
9.2 La surveillance du Vice-Recteur, qui est toujours l'élu des ivêèques, sans que la Corperation n'ait rien à voir dans ce choix, à une action très étendue: or cette surveillance, en définitive, est celle des Evèques, puisqu'ils ont ce fonctionnaire entièrement à leur ordre et disposition;
10.° L’Archevèque de Montréal et ses Suffragants forment un Conseil qui prononce en dernier ressort sur toute question de doctrine et de morale, et même sur tout conflit monétaire qui pourrait surgir entre la Corporation, les Gouverneurs et les Facultés, où entre l'un de ces Corps et l’un de ses membres: l'épiscopat formant une espèco de Cour suprème dont la décision est finale.
Vraiment, après avoir fait un sérieux examen de ces différents Bills, on se demande comment on aurait pu imaginer une Constition civile qui assurerait et protégerait davantage la haute influence
de l'épiscopat dans la direction des intérêts et des affaires universi-
taires, qui s'inspirerait plus des principes et des désirs contenus
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dans les documents romains, en un mot une Constitution plus conforme aux tendances et aux aspirations catholiques. La Constitution civile de l'Université Laval elle-même, je veux dire la Charte Royale, l'est-elle davantage ? Fait-elle plus large la part des Evèques ?.…. N'estce pas une chose digne d'admiration, que de voir de pareilles lois inscrites dans les Statuts d’une province, faisant partie d'un empire protestant ? Ceux qui ont travaillé à les conduire à bonne fin, méritent-ils l'éloge ou le blâme ?
Le blime ne me parait leur être dû, d'autant moins que, pour arriver à un pareil résultat, ils ont eu à soulever pendant des mois et des annés, eu particulier et en public, au prix de leur repos et de leur réputation, une montagne de difficultés toujours renaissantes : dificultés de la part de ceux qui ne voulaient pas d'Université cathelique à Montréal; diflicultés de la part de ceux qui y veulent une Université catholique indépendante; difficultés de la part de ceux qui, obéissant à des impressions passées, ne pouvaient croire à lt sinerité des arrangements qu'on leur proposait.
Après cela, devrions-nous nous attendre à des récriminations ?
— Oui, dit-on, parce que vous violez les droits de la Charte Royule.
— Voyons si c'est le cas.
Le Bill des Administrateurs, (Voir Document N° XI), dit: “ Rien de contenu au présent acte ne sera interprété comme “ amoindrissant où affectant en aucune manière les pouvoirs, droits “ ou privilèges accordés à l'Université Laval à Québec ou au Conseil “ de la dite Université par la Charte Royale de Sa Majesté la Reine “ Victoria en date du S décembre 1852, érigeant en Corporation ei- “ vile la dite Université à Québec, l'intention du présent acte etant de ne déroger en rien à la dite Charte. , Peut-on être plus explicite?
Le Bill de Lx Faculté de Droit, (Voir Document N° NID), dit: “ Rien de contenu dans cette loi n'aura pour effet d'affecter les “ pouvoirs, droits ou privilèges accordés à l'Université Laval par la “ Charte Royale de Sa Majesté la Reine Victoria, en date du S dé- “ cembre 1822, ni la Constitution Apostolique Jam dudum en date “ du 2 février ISS9.,
Quoi de plus clair, de plus précis, de plus formel ?
De son côté le Bill de la Faculté Médicale, (Voir Document N.° IX), dit:
“ E£ qu'il soit statu que la dite Ecole de Médecine et de Chi-
rurgie de Montréal constituera, à partir du premier juillet pro- “ chain, la faculti médicale de Laval à Montréal. ,
Si l'Ecole de Médecine a voulu être la faculté médicale de Laval, c'est-à-dire une partie intégrante de l'Université, n'a-t-elle pas accepté, tout naturellement, dans la mesure du possible, selon les exigences des temps et des circonstances, de se régir d'après les statuts de l'Université? Qui admet le principe, accepte la conséquence.
Le Conseil Universitaire posait donc un acte d'une opportunité problématique, lorqu'il permettait qu'on écrivit, dans l'Annuaire de l'Université pour l'année 1891-92, à la page 25, les patoles suivantes, dont le vrai sens est diflicile à saisir:
“ Depuis le 1% juillet de la présente année 1891, l'Université Laval n'a pas le droit de faire enseigner la médecine à Montréal. En vertu d'une loi passée à li dernière session de la Législature de Québec, avec l'agrément du Saint-Siège, le titre de Faculté Médicale de l'Université Laval a été donné à l'Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal, qui seule a désormais le contrôle de l'enseignement médical catholique à Montréal, et qui, en vertu de la loi précitée, s'est adjoint tous les professeurs de l'ancienne section Montréalaise de la Faculté de Médecine de l'Université Laval, Tout ce qui concerne l'enseignement médical catholique à Montréal est déterminé par la loi susdite. ,
Pourquoi tant se presser de paraitre abandonner de soi-même officiellement son contrôle sur une des facultés de l'Université à Montréal, avant toute expérience du fonctionnement de la nouvelle loi, surtout quand cette loi proclame st clairement la suprématie de Laval? (Voir la protestation du Vice-Recteur, Document N° X).
Nouvelle objection, N'y a-til pas, à raison de cette loi, certaines dispositions de la Charte Royale qui ne sont plus applicables à Montréal ?
Béponse, Oui, il y en à quelques-unes,
— Alors les droits du Conseil Universitaire ont été violés, puis-
que li Constitution Jam dudiun dit expressément : “ Le Conseil de
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l'Université exercera ses droits soit au Siège de Québec, soit au Siège de Montréal, conformément à ce qui est contenu dans la Charte Royale relativement à ce Conseil. ,
Il est vrai que la Constitution Jam dudum s'exprime en ces termes: mais il n'est pas moins vrai aussi qu'elle ajouts immédiatement: “ Cependant, pour mieux pourvoir au maintien de lt paix et de la concorde entre ce Conseil et ceux qui administrent la Succursale de Montréal, nous réglons ce qui suit, persuadé que ce mème Conseil en sera le fidèle observateur, vu son dévouement envers Île Saint Siège. , (Voir Document N° IP).
Puis, sauf toujours les droits essentiels du Conseil Universitaire, suivent dans le Dicret Papal certaines dispositions qui ne sont pas dans la Charte Royale, et qui mème établissent un mode de procéder tout-h-fait nouveau, lequel, d'après le Sapérieur lui-méme du Séminaire de Québec, modifie et détruit en grande partie les conditions posées lors de la concession de lu Suceursale; et, c'est pour cela, sans doute, que le Saint-Siège fait comme un appel confiant 4 dévouement du Conseil Universitaire envers le Saint-Siège.
De ces dispositions qui établissent, pour Pl niversité Laval à Montréal, un nouveau mode de procéder, (en outre de certaines libertés et de certains privilèges qui regardent li nomination des profeurs et la confection des programmes), il me suflira de citer un exemple, Jusque là, le Conseil Universitaire avait choisi et nommé le Vice-Recteur de Montréal: la Constitution Jen dudiun établit que, dorénavant, ce “ Vice-Recteur sera désigné pin les Evèques de la Province de Montréal, qui le présenteront a Conseil Universitaire, et celui-ci ne pourra le refuser que pour des raisons approuvées par les mêmes évéques. ,; (Voir Document N.° Il).
Or, ce sont ces dispositions, contenues dans li Constitution Jon dudum et autres documents romains (Voir Documents N° EL I, VIE, et XI), que le Bill de la Faculté Médicale, (on peut dire li meme chose des deux autres bills), fait reconnaitre civilement, entourant ainsi et protégeant de l'autorité, du respect et de la majesté de x loi les décrets canoniques et l'oeuvre admirable du Saint Siese,
I ne faut pas oublier que, quant es Décrets romains sont suivis, pau même sont respectés les droits universitaires: car, dns une Université catholique, on ne peut susciter de doutes où d'embiur-
ras à raison d'un autagonisme apparent qui pourrait existor entre
les droits civils constitués par lo pouvoir séculier et les droits canv-
niques constitués par le pouvoir ecclésiastique, ces derniers primant les premiers et les faisant céder: cedant arma togue.
Pour conclure cette discussion, après tout ce qui vient d'être exposé, il me semble que dire que nos bills empiètent sur les droits du Conseil Universitaire, ce serait dire que cet empiètement a été voulu et fait d'abord par la Sacrée Congrégation de la Propagande et Notre Très Saint Père le Pape lui-méme, Non, quand on examine les choses froidement et au point de vue des intérêts généraux du pays eb de la religion, on ne peut nier que ces diverses lois, imposées par la nécessité et approuvées par le Saint-Siège, qui donnent sa constitution civile à l'Université Laval à Montréal, sont conçues dans un grand esprit de modération et dans un sens tout-h-fait catholique; que, non seulement elles ne blessent ni les droits universitaires bien entendus, ni les décrets romains: mais que, au contraire, elles protègent les premiers, facilitent l'exécution des seconds, les incorporent civilement et en sont le triomphe légal dans le droit public de la nation.
De plus, elles ont produit à Montréal le plus grand bien: ce
sera le sujet de Ja troisième partie de ce Mémoire,
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