Le nouveaux membres étaient choisis au concours public
2, Leur nomination, pour ètre valide, devait ètre soumise à la sanction du Gouverneur;
3. Les règlements de la corporation, pour avoir force de loi, avaient besoin de l'approbation du Gouverneur en conseil;
1. Le Gouvernement avait le droit de demander, quand bon lui semblait, un état des affaires et des actes de la corporation, et d'ordonner toute enquête à ce sujet;
5.” Chaque membre était personnellement responsable des obli-
gations de la corporation;
6. Aucun aspirant ne pouvait obtenir sa licence pour prutiquer la médecine, la chirurgie et l'art obstétrique, avant que son certificat de capacité n'eût été approuvé par le Gouvernement;
7. Enfin, tout le monde sait que, afin de pouvoir procurer à ses élèves les diplômes universitaires requis depuis un certain nombre d'années pour exercer la médecine dans la province de Québec, l'École était afiliée à l'Université protestante de Cobourg.
Or, par ses amendements, le Bill d'Union, autrement dit de la Faculté Médicale, à vompu cette afliliation avec une Universit® protestante.
De plus, il a rendu toute catholique la vie officielle de l'institution, y remplaçant la sanction du Gouverneur, où du Gouverneur en Conseil, par la juridiction de l'Archevèque de Montréal, souvent y ajoutant la juridiction des Evèques ses suflragants. En effet:
1, Le choix des nouveaux membres se fait, non plus par Île concours, mais par l'élection, afin de pouvoir se confermer, suivant la prescription du décret Jam dudum, à ce qui a été en usage jusqu'ici dans la faculté de Médecine de l'Universitt Laval à Montréal ;
2,» Le choix d'un membre, pour être valide, devra ètre approuvé par l'Archevèque catholique romain de Montréal;
3. Aucune destitution ne vaudra, sans l'approbation du même Archevèque;
4° Les règlements pour la régie des biens de la corporation, pour l'admission des élèves, la discipline, la durée des cours, le programme des études, le mode et le nombre des examens, et pour toute mativre qui regarde, concerne la bonne administration de l'Ecole et le progres des études, ne peuvent avoir force de loi sans la sanction des Archevèque et Evèques de la Province ecclésiastique de Montréal, ou de la majorité d'entre eux;
5e Les règlements de l'Ecole, une fois approuvés, tel que dessus dit, ne peuvent être révoqués ni amendés sans la permission des mêmes dits Archevèque et Evèques;
6. Les membres de la corporation ne seront plus personnellement responsables des obligations qu'elle contractera, comme ils l'étaient sous l'ancienne Charte, ce qui, entre bien d'autres avantages, donne une plus grande liberté à l'action des Evèques:;
7e L'Ecole de Médecine devient là Faculté médicale de Laval
à Montréal, c'est-à-dire partie intégrante de l'Université catholique,
sous le contrôle des Evèques, d’un Chancelier Apostolique et du Saint- Siège, avec toutes les conséquences qui en découlent naturellement.
Allons plus loin, Comparons les principes de la Constitution Jam dudum et les désirs exprimés dans les Lettres Apostoliques avec Îles clauses du Bill, et voyons si ces dernières n'ont pas rendu et incorporé les premiers.
1. Le Saint Père fait écrire à Sa Grandeur Mgr l'Archevèque de Montréal: “ Amplitudinem Tuam rogo ut una cum episcopis istius provincia ea qua polletis prudcatia ac maturitate, operam auctoritatemque vestram conferatis ad quaestiones, simultatesque e medio tollendas, animasque sedendas. , (Voir Document N° VI).
Le Bill dit: “ Dans la vue de mettre fin aux divisions créés dans cette province par l'existence, à Montréal, de lu dite Faculté de Médecine de l'Université Laval, et de la dite Ecole de Médecine et de Chirurgie de Montréal. , (Voir Document N.° IX).
2, Le Suint Siège, dans la mème lettre, ajoute: “ Commune autem bonum ferre videtur ut in eadem civitate duplex facultas medica coexistat, , (Voir Document N.° VI). Et dans sa lettre à l'Hon. M. Mercier, Notre Très Saint Père le Pape s'exprime ainsi; * Quae quidem duarum facultatum in unum corpus conjunctio, cum €t pacificandis animis provehendaeque in eo studiorum domicilio doctrinae maxime conducat, optanda imprimis omnique prorsus conatu exquirendu est. , (Voir Document N° VII).
Le Bill, entrant tout-h-fait dans ces sentiments, dit: “ Divisions qui nuisent au progrès et au développement de l'enseignement médical ét paralysent les efforts des amis de l'enseignement supérieur... , (Voir Document N.° IX).
Le but évident, et clairement exprimé, que se propose le Bill est donc de rencontrer les intentions du Saint Siège. Passsons maintenant aux moyens qu'il emploie:
3e Le Saint Siège veut que, dans le Siège universitaire de Montréal les professeurs et les doyens soient choisis d'après le mode qui a été en usage jusqu'ici dans les diverses facultés. (Voir Document N.° Il).
Le Bill, pour rendre possible dans le foncionnement de l'Ecole cette disposition du Décret Apostolique, change le mode d'élection pour les nouveaux élus, lesquels dorénavant seront choisis, non plus
par un concours public, mais par la majorité des membres de la corporation. (Voir Document N.° IX).
4e Le Saint Père veut qu'aucun professeur ne soit mommé sans le consentement de l'Archevéque de Montréal. (Voir Document N° ID).
Le Bill dit: “ Le choix fait comme susdit devra ètre approuvé par l'Archevèque catholique romain de Montréal. , (Voir Document N° IX).
5. Le Pape veut qu'aucune démission ue soit faite, sans avoir été approuvée par l'Archevêèque de Montréal. (Voir Document N. 11).
Le Hill dit: “ Qu'aucune destitution ne vaudra sans telle approbation. , (Voir Document N.° IX).
6. Le Pape veut que les Evèques prennent connaissance de l'enseignement et de la discipline de l'Université, et qu'ils déterminent tout ce qui sera jugé nécessaire suivant les temps et les circonstances. (Voir Document N.° IT).
Le Bill dit que les règlements de la Corporation, pour avoir force de loi, ou bien pour être révoqués ou amendés, auront besoin de la sanction de l'Archevèque de Montréal et de ses Suffragants, (Voir Document N.° IX).
Mème, sur ce point, le Bill, afin d'éviter toute fausse interprètation et d'empêcher qu'on ne mettre en doute l'étendue de la juridictiou légale des Evèques, entre dans des détails beaucoup plus circonstanciés que le Décret Apostolique. Les Evèques auront à voir dans la discipline, l'admission des élèves, la durée des cours, le programme, le nombre et le mode des examens, l'administration de l'Ecole, le progrès des Etudes; bien plus, ils auront un contrôle, même, sur la régie des biens de la Corporation.
Vraiment, que peut-on souhaiter de plus ?
Dans ce même esprit catholique sont conçus le Bill de la Faculté de Droit, et le Bill des Administrateurs.
Pour le démontrer, il me suffit de citer des extraits de ces deux lois, purement et simplement, sans longs commentaires.
Extraits du bill de la Faculté de Droit, (Voir Document N.° XII): “ Attendu que, par la Constitution Jan dudum, en date du 2 fé- “ vrier 1889, il a été décrété entre autres choses: 1° que les profes- “ seurs et les doyens de la Succursale de Montréal seront choisis “ d'après le mode en usage dans les diverses facultés et seront re-
“ connus et acceptés par le Conseil Universitaire, à moins que l'Ar-
aa
“ chevèque de Montréal n'intervienne pour s'opposer à leur nomi- * mation: ,
“ Ces règlements toutefois n'entreront en vigueur qu'après avoir “ été sanctionnés par Sa Grandeur Mgr l'Archevèque de Montréal, “ Vice-Chancelier Apostolique de l'Université Laval... ,
“ La nomination ainsi faite (des professeurs et du doyen) devra “ être ratifiée par l'Archevèque de Montréal, et, une fois ratifice, &
soumise au Conseil de l'Université Laval, et la nomination ne sera “ définitive qu'à dater de son acceptation par le Conseil. , &
Mais cette révocatio' (des professeurs) devra être aussi
approuvée par l'Archévèque de Montréal, et par le Conseil de l'Uni-
La
versité Laval. , “ Le Vice-Recteur de l'Université Laval à Montréal aura le droit d'assister à toutes les assemblées de la dite corporation avec voix
consultative. ,
Non moins respecteux des décrets romains et des droits des Evèques, est le Bill des Administrateurs, incorporant un Syndicat pour gérer les affaires financières de l'Université Laval à Montréal. Extraits, (Voir Document N° XII):
“ Les personnes suivantes et leurs successeurs sont constitués en corporation sous le nom de “ Les Administrateurs de l’Université Laval à Montréal ,, savoir: 1° Sa Grandeur Mgr l’Archevèque de Montréal et ses Suffragants, les Evèques titulaires des évèchés “ qui sont ou pourront, en aucun temps, être compris dans la province ecclésiastique de Montréal; 2° Le Vice-Recteur de l'Univer-
sité Laval à Montréal... 3.° treize membres catholiques, choisis de
“ telle sorte qu'il y ait toujours dans les corporation un nombre “ égal d'ecclésiastiques et de laïques... ,
“ Les biens de la dite corporation seront administrés par un
Bureau de Gouverneurs composé d'un délégué de l'Archevèque de Montréal; du Vice-Recteur de l'Université Laval à Montréal; du Supérieur de St Sulpice, ou de son délégué; de douze membres
catholiques... mais telle nomination (des Gouverneurs) devra ètre
LS
notifice, sous le sceau de la corporation, par le Vice-Recteur au Vice-Chancelier, qui pourra ratifier le choix ainsi fait, ou le désa-
nes RAS
vouer, dans les soixante jours de la notification; le choix ne sera définitif que du jour de telle ratification. ,
“ Toute nomination, qui sera faite pour remplir une vacance, et teute révocation seront soumises aux mêmes conditions, ,
Les Gouverneurs ne peuvent acquérir d'immeubles à titre onéréux, ni aliéner les immeubles de la corporation ou faire des constructions sans avoir obtenu le consentement de la corporation et du Vice-Chancelier, ,
“ Le dit Bureau pourra nommer un comité exécutif composé de cinq membres du dit Bureau, savoir: du Vice-Recteur... Ce comité exécutif sera chargé des affaires courantes et de l'exécution des décisions et arrêtés du Bureau des Gouverneurs.
“ L'Archevèque de Montréal est le Vice-Chancelier de la dite Université à Montréal, et président de droit de la dite Corporation. Il aura voix délibérative, et, de plus, voix prépondérante. ,
“ L'Archevèque et les Evèques pourront se faire représenter aux assemblées de la dite Corporation et voter par leurs représentants. ,
“ Le Vice-Recteur est désigné par les Evèques de x Province de Montréal, qui le présentent au Conseil Universitaire, lequel ne peut le refuser que pour des raisons approuvées par les mêmes Evèques. ,
“ Le Vice-Recteur exerce les fonctions de sa charge conformément aux règlements en vigueur; il est l'intermédiaire régulier entre la Corporation et le Bureau des Gouverneurs, et entre la Corpoation et les Facultés; il convoque les assemblées de la Corporation, tient la correspondance oîïlicielle, et fait exécuter les règlements, décisions et arrêtés de la Corporation. ,
“Il peut se nommer, de temps à autre, avec le concours du Vice-Chancelier, un assistant qui le remplace, lorsqu'il est absent ou empêché d'agir.
“ L'Archevèque de la Province ecclésiastique de Montréal et ses Suffragants forment un Conseil qui prononce en dernier ressort sur
toute question de doctrine ou de morale, et sur tout conflit mont-
‘ taire qui pourrait surgir entre la Corporation, les Gouverneurs et
les Facultés; et la dite Corporation pourra faire au sujet de ces
‘appels des règlements qui lieront tous les membres de la Corpo-
ration, les Gouverneurs, professeurs et autres, pourvu qu'ils soient approuvés par le Vice-Chancelier. , Ainsi done par ce Bill: