XIV
7° Les monnaies provinciales. — Outre les monnaies royales, il y avait dans la circulation des monnaies provinciales et des monnaies étrangères; car, malgré les édits qui avaient décrié certaines espèces anciennes ou étrangères et malgré l’autorité croissante de la royauté et, par suite, de la monnaie royale, beaucoup de pièces diverses d’origine et de valeur étaient encore, au xvi c siècle, acceptées dans le commerce.
Dans quelques provinces mêmes, on se servait communément d’une unité de compte autre que la livre, notamment en Provence où le florin était en usage. Les rois essayaient, à mesure que leur autorité s’étendait, d’introduire 1 uniformité. Henri II rendit à ce. sujet une ordonnance par laquelle il enjoignit, sous peine d’amende considérable, de bannissement, de destitution, à «toutes personnes de quelque estât, qualité et condition qu’ils soyent», de faire leurs contrats, quittances, ventes « à sols et à livres tant seulement». Néanmoins les habitudes provinciales persistèrent bien longtemps après cette menace.
Quelques-unes de ces monnaies provinciales continuaient, au commencement du règne de François I er , à être frappées au nom du roi. Il en était ainsi des deniers couronnât s ou couronnais, monnaie provençale qui était à la taille de 2 36 au marc de Paris, à 19 grains trébuchants et à 16 grains de loi Le couronnai valait les trois quarts d’un denier tournois (4 pour un liard) ; 16 deniers couronnais faisaient 1 gros provençal, lequel équivalait à 1 sou tournois. Le patac (dit aussi quelquefois patard) était le double couronnai 3) .
Le couronnât de Provence ayant été décrié, les Provençaux se plaignirent d’être privés par ce décri d’une menue monnaie indispensable. Le roi fit droit à leur réclamation par lettres patentes du 1 g mai 1 5 17, en autorisant la frappe
Voir M. Blanoard, Un procès monétaire sous François I" {Annuaire de nutnism. f année i 883 ), et F* de Saulcy, Hist. numism ., p. 208.
Pour désigner les petites sommes , le terme « patac « était aussi fréquemment employé en Provence que celui de v denier» dans le bassin de la Seine*
DU RÈGNE DE FRANÇOIS I er .
de celte petite monnaie une seconde fois, en i54'2, la frappe ayant encore été interrompue, il fit droit à de nouvelles réclamations, non en réhabilitant cette monnaie, mais en ordonnant une fabrication de doubles et de deniers tournois.
Trois ans après (i 3 avril 1 545 Ji la Chambre des monnaies écrivait à la Monnaie d’Aix, qui sollicitait encore l’autorisation de frapper de « petits deniers provençaux de 16 au sou» et des doubles de 8 au sou, pour lui faire savoir que cette autorisation ne pouvait pas être accordée et que pareille prohibition « a esté faicte en Bourdeloys de ne faire deniers ne doubles bourdelois, attendu que a présent tout est ung à la couronne ».
Ces petits deniers bourdelois, qui avaient cours dans le Bordelais et dont nous avons déjà parlé, étaient à 14 grains de loi, à 26 sols de poids ( 3 12 pièces au marc), et avaient cours à raison de cinq pour un liard ( -\
L’usage de compter en florins persista dans la trésorerie générale de Provence jusque vers i 534 t3} et en Dauphiné jusqu’au commencement du xvn c siècle. Les Dauphinois employaient plusieurs espèces de florins ; le plus courant valait 12 sous tournois ou 12 gros dauphinois, le gros étant pris' comme l’équivalent du sou (:,) .
Il y avait des patacs qui circulaient en Flandre; d’après
H) Voir Papou , Hist* yen. de Provence, t. ITT, p. 629* L'ordonnance du 2 $ janvier i 5 i 5 avait autorisé la frappé des cou tonnais et prescrit la fabrication de liards à la taille de 210 au marc et à 2 deniers argent le Roi de loi. (Voir Monnaies royales françaises inédites ou peu connues. Les monnaies frappées par François L T comme comte de Provence, par M. Paul Bordeaux, dans la Revue nuannée iSg 5 , p. 218, et année 1896, p.
F. de Saulcy, Bec. de doc., i. IV, p. 444 - C'est ainsi qu'a été faite a Bordeaux h frappe en septembre 1619 (F, de Sàülcy, Jïec. ae doc., t. I\,
p. 174)- Le même auteur ( Hist. nnm.
du règne de François J r L p- 221) donne d’autres chiffres : 16 grains de loi, 1 5 grains ou environ de poids, 3 oo pièces au marc. Il ajoute quil n'a vu ces pièces dans aucune collection. Il en •existe cependant (voir p. xlv, note 3 ).
Voir le Florin provençal, par M. C. BlàxcalRD (Berne numismatique t année 1887).
W Voir De l'équivalence du sol tournois et du gros dans le compte pur florin de la monnaie courante, par M. ÏLYallENTIN ( Bulletin de la Société d'arckêoloqie et de statistique de la Brome, année
G an on N. de François I er . — I.
nii^iu r. 1 e sait,
lxvi MÉMOIRE SUR LES MONNAIES
les ordonnances du 27 février et du 5 décembre i 5 11, cette monnaie était à la taille de 82 au marc, à 3 deniers 18 grains de loi et valait 10 deniers tournois*
Deux textes relatifs à la circulation, l’un pour la Champagne en 1498 ,1 autre pour le Limousin en 1612, donneront une idée de la diversité des monnaies françaises et étrangères circulant en province à V avènement de François Fl
Champagne. —- Monnaies reçues dans le commerce en 1 4 q 8 : Nobles de Henri V, valant 7 4 sous tournois; lion, valant 43 sous t,; Réaux franc à pied, valant 3 g s.; Riddes, valant 38 s, t 6 i; Salut, valant 87 s. t.; Ducat (de Venise, Vérone, Gênes, Florence), valant 87 s. t, 6 d*; Vieil écu, valant 4o s. t,; Ecu au soleil ou à la couronne, valant 36 s* t*; Gros du roi, valant 3 s.
Limousin. •—- Monnaies reçues dans le commerce en 1 5 12 ; Nobles à la rose, valant 4 liv. tournois ; Noble Henri, valant 3 liv, i4 s. ; Noble à l’écu ou au petit e, valant 4 liv. 5 s.; Noble à la nef, valant 3 liv* 1 4 s.; Eco vieux, aigle, franc à cheval ou à pied, philippus -, valant 2 liv* 1 3 s. ; Réaux, valant 1 liv* 19 s,; Riddes, valant 1 liv. 18 5,; Chaise, chadière, valant 1 liv. i 3 s., Mouton, valant 3 liv. 7 s.; Demi-mouton, valant 1 liv* 8 s. ; Ecu sol, valant 1 liv. 16 s. ; Ëcu de Bretagne ou Dauphiné, valant 1 liv* 16 s.; Ëcu couronne ou de roi, valant 1 liv. i5 s, ; Double ducat d'Espagne, valant 3 liv* i4 s.; Folle, valant 4 liv.; Mouton à petite laine, valant 2 liv. 4 s.; Angelot, valant 2 liv, 16 s.; Morîsque, valant i3 s.; Salus, valant i liv. 17s.; Henrique, valant 2 liv, 10 s.; Philippus, valant 1 liv, 5 s,; Florin d'Utrech, valant 1 liv* 4 s*; Florin d'Allemagne, valant 1 liv* 7 s.; Florin au chat, valant 12s.; Florin d'Aragon, valant 1 liv* 5 s, ; Ëcu aux vaches, valant 1 liv. 1 4 s, ; Ducat de Navarre, valant 1 liv. 1 1 s., Guillermus, valant 1 liv* 19 s.; Gros de Milan, valant 9 s*; Gros de Gênes, valant 12 s. 6 d,; Gros de Venise, valant 6 s. 3
7° Les monnaies étrangères, — Les monnaies étrangères étaient de deux espèces : les monnaies frappées par le roi de
£1 > Arch* nat, dép. de l'Àube, G 248* Cité par M. le vicomte d’Àvenel, Histoire économique de la propriété^ des salaires, des denrées et de tous les prise en général depuis Van Î200 jusqu à lan ÎS00 t t* I, p, 492,
£a) Bulletin de la Société archéoL de la Corrèze j II, 8S. Table dressée par un bourgeois de Brive, i 5 i 2 -i 5 i 6 , cité par M* le vicomte d’Avenel, ibùL , t* I, p. 4 ç) 3 .
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France dans ses domaines d’Italie et les monnaies frappées par des souverains étrangers.
i° Louis XII, maître du Milanais, fit frapper à Asti et à Milan (1/199), puis à Naples et à Gênes (1602 et 1 5 o7 ), en or des ducats et doubles ducats, en argent des testons (de 26 et demi au marc), des cavaiots, des ducatons, en alliage d’argent et de cuivre des gros, des parpaillotes, des bissones, des soldi, etc.
François I er fit aussi frapper à Asti, à Milan et à Gênes, après la bataille de Marignan, des monnaies, testons et écus semblables à ceux de France. Les doubles écus d’or prescrits à la taille de 35 au marc, soit 5 deniers 10 grains la pièce, et au titre de 2 3 carats 1/8 ne furent frappés qu’en essais. En i 537, Guillaume du BelJoy, gouverneur de Turin pour le roi, nomma Marc de Varembert maître de la Monnaie de cette ville. On y frappa des monnaies françaises d’or, d’argent et de billon. L’atelier fut plusieurs fois ouvert et fermé de 1 53 7 juseju’à la mort de François I er ®.
2 0 Hoffmann donne® un certain nombre de monnaies seigneuriales «contemporaines de François I er » qui étaient en réalité presque toutes des monnaies étrangères, puisfin’elles étaient frappées dans des pays qui ne relevaient pas de la couronne de France. En voici la liste :
DATES
Arles, l’évéque♦, *... i4gq-i32 i
Avignon, le pape...* i5i3~i52i
Béarn , le vicomte .. 1 4 83-15 1 0
Cambrai, l'évêque. .... . i5ig-i556
Châtelet Vamû 11 i ers, le seig i leur. l 5 2 5- 1 5 6 2 '
Franche-Comté (Charles-Quint). 1 53 o 1 5 5 6
Pratiquement, le seigneur... i538~i553
Lorraine, le duc... i5o8-i544
Lure et Murbaeh, l'abbé.. . . . . ... 1 544 -1070
Montbéliard, le comte. i520i32ti
Navarre, le roi.... i512-4555
Orange, le prince.... iûo2-i584
Roussillon, ie comte. i4q3-i5i()
F. de Saulcv, Hist. nam., p. a 48 et suiv. — ^ Hoffmann, op. CiL f p* 113 .
3 ° Beaucoup de pièces d’or et d’argent émises par des princes étrangers s’introduisaient dans la circulation et étaient reçues en concurrence avec les pièces françaises. Cette circulation de monnaie étrangère paraît avoir pris de l’extension vers l’époque où un roi d’Angleterre régnait à Paris.En principe, les rois de France n’y étaient pas opposés parce qu’ils considéraient tout apport de matière précieuse comme un enrichissement du royaume. Mais, en vue d’éviter l’agiotage et la fraude sur ces pièces, ils prirent, depuis Louis XII, l’habitude d’en lixer eux-mêmes la valeur et de prohiber celles qui étaient de mauvais aloi.
François I er rendit des ordonnances sur cette matière. Par celle du 19 mars 1 54 1 ( nouveau style), il autorisa la circulation de trente-trois espèces étrangères, en spécifiant leur loi, c’est-à-dire leur titre, leur poids et la valeur pour laquelle elles devaient être reçues dans les caisses publiques et par les particuliers, à l’exclusion, disait-il, de toutes autres monnaies étrangères, rouges, blanches ou noires, c’est-à-dire d’or, d’argent ou de bas billon. Cette ordonnance n’était pas la première et n’a pas été la dernière du genre. Elle ne comprend même pas toutes les monnaies cpii, autorisées ou non, se, trouvaient dans le commerce, et la valeur quelle attribuait aux pièces n’était pas immuable, comme on peut le voir par les ordonnances du 5 mars 1 533 et du 29 juillet i 549 que nous donnons dans le tableau ci-joint comme termes de comparaison et par l’ordonnance du i5 avril 1 546 que nous citons en note.