LXX.XIX
Quentin ou Amiens, de Sainct-Àupèrre (P). Celui de Bourges est biffé. Mais les ateliers de Mirabel, de Mâcon, de Saint- Quentin n’existaient plus depuis longtemps, tandis que celui de Bourges était en activité^.
Dans l’ordonnance du 19 mars 1 54 1, François I er s’exprime ainsi (art. 17) : «Que doresnavant et jusqu’à ce que par nous autrement en soit ordonné, de toutes monnoyes courans en nostre royaulme, pays et seigneuries d.e nostre obéissance, il n’y aura ouvertes et besongnans que celles de Paris, Lyon, Troyes, Rouen, La Rochelle, Bourdeaux, Bayonne, Limoges, Tbolose, Montpellier, Angers, Tours, Nantes, Rennes, Dijon, Grenoble et Marseille . . »
Par cette ordonnance, le roi enjoint aux maîtres des Monnaies de mettre sur toutes les esjsèces qu’ils fabriqueront, outre la lettre de l’atelier, leur marque personnelle qu’on appelait le différent (3) (le mot s’appliquait aussi aux points distinctifs des ateliers). La précaution était bonne parce qu elle permettait de faire peser directement sur son auteur la responsabilité d’une mauvaise fabrication et la prescription était ancienne. Mais elle avait été autrefois irrégulièrement observée, et le roi rappelait par là ses officiers monétaires à leur devoir (ü) .
Les généraux des monnaies furent chargés, comme à l’ordinaire, de l’exécution de cette mesure. Ils ordonnèrent aux maîtres particuliers et aux gardes de ne plus employer les anciens fers, piles et trousseaux et d’en fabriquer de nouveaux, « auquels soit mis différence nouvelle, suivant les lettres de la croix de par Dieu, à commencer depuis A
(1J F- de Saülgy, Bec. de doc t* IV, p* 3 43 * Voir aussi dans 3 e même recueil, t. 1 ", p* 1 et suiv*, plusieurs listes sans date des ateliers monétaires. Voir aussi la liste de trente et un ateliers monétaires sous François ] tr dans Y Histoire numismatique du règne de François ï‘ r f en tête du volume et page 17*
£a * Fontanûn t 2* ëd., t. II, p. 100.
^ Le ditîéreni du maître se trouve
Ûiuwnn. de François 1". — L
ordinairement (mais pas toujours) place à la suite des légendes; il consiste le plus souvent dans les initiales de son nom. Hoffmann [op. cit ri p, 97) a donné les différents de quatre-vingttreize maîtres particuliers.
En fait cependant, les maîtres particuliers ont presque toujours apposé leur différent sur leurs pièces durant le règne de François 1 er .
1 u j 1 t> 1111. h 1 x iruioniLr.
xc MÉMOIRE SUR UES MONNAIES
jusqu’à la (in de ladite lettre, pour obvier aux fautes et abus que l’on a fait cy-devant en plusieurs monnoyes du royaume et afin que les fautes que l’on fera doresnavant soient évidemment connues, pour sçavoir par quels maîtres et en quelles monnoyes ils auront été faits (1) . »
Chaque atelier monétaire, ou «Monnaie», était administré par un « Maître particulier des monnaies » que nommait, pour un temps et dans des conditions déterminées, le roi ou, par autorisation du roi, les généraux. L entreprise était donnée le plus souvent par ad judication. Le maître particulier était donc un entrepreneur qui fabriquait, sur ordre du roi, à ses risques et périls, au prix du tarif. Il prêtait serment et il fournissait caution (2) . Toutes les pièces quil fabriquait devaient porter sa marque particulière, indépendamment du point ou de la lettre qui désignait 1 atelier ' La durée de la concession variait : un an, deux ans, quatre ans, jusqu’à dix ans. L’interruption entre deux entreprises a duré parfois un an et plus.
Beaucoup de contrats spécifient la quantité à fabriquer. Exemple : Jacques de Cousture, nommé en i 5 ai pour huit ans à la Monnaie de Limoges, s’engage à frapper 100 marcs d’or par an ((l) ; en 1 534 , Pynatel, marchand changeur à Lyon, devient maître particulier de la Monnaie de Cremieu et s’engage à frapper par an 4,ooo marcs tant d’or que d ar-
tL F, de Saulcy, H Ut iiumim. , p. 29* À Pans, en i 54 i, le nouveau maître» nommé pour sept ans» fournit caution de 8,000 livres, conformément à l'ordonnance de janvier 1544 * F. dë S au lc y, Æcc. de doc,, t. IV, p- 4^6.
t*> Voir, entre autres documents, les lettres du 1 4 janvier i 54 o.—Exemple (a5 janvier i 543 ) : A Lyon par François Guilhem qui, sur testons et demi-testons , « mect pour sa différence à la fin de la légende la lettre F tant du costé du trousseau cpie de la pille, et pour la différence de lad* monn* et dud* ouvraige la iettre D, un g point dedans le premier G de Franciscus et ung
aultre sur la 1 3 e lettre avec l'ancienne différence de la ville, qui est la tréfile n. F* de Saulcy, lîfic. de doc, f t* IV, p, 4 ^ 3 .
Cet auteur a donné (F* de Satjlcy, HUt. munism. f p, Q et suiv.) deux listes de maîtres particuliers contenant les noms, l’une de cent soixante - douze maîtres particuliers des Monnaies du royaume et l’autre de trente-t rois maîtres particuliers des Monnaies du Dauphiné.
Il a indiqué, quand les documents lui ont permis de le faire, la durée du bail et le différent du maître.
cm Voir F, de Saulcy , Hist numism ., p, 21,
geut . D ailleurs, tout ordre de frappe émanait du roi par intermediaire de la Chambre des monnaies, et cet ordre spécifiait la taille, la loi, le remède des pièces en rappelant les déterminations antérieurement faites par ordonnance.
Ce maître particulier dune Monnaie avait à côté de lui ou sous ses ordres, d’une part, les gardes, au nombre de deux ordinairement, qui, entre autres fonctions, étaient chargés de la conservation des fers®, le contre-garde, laffineuves! sayeur, le tailleur ou graveur des coins (;i) , lesquels étaient des officiers des monnaies, et, d’autre part, les ouvriers qui préparaien t le métal et les monnayeurs qui frappaient les pièces.
Ces gardes étaient des officiers royaux qui ne dépendaient pas des maîtres, mais qui surveillaient la fabrication au nom du roi; ils étaient même quelquefois chargés d’installer les maîtresIl y avait, en outre, un et plus ordinairement deux prévôts élus, l’un par les monnayeurs, autre par les ouvriers, dits prévôt de monnoiere et prévôt de iournaise, choisis parmi les compagnons du Serment, et un greffier. Ces prévôts devaient faire observer et maintenir tes privilèges des compagnons. Ils recevaient les compagnons, soit quils fussent de «linage», c’est-à-dire fils de compagnon, soit quils fussent admis «pro gratie », c’est-àdire quoique étrangers à la corporation; mais ils ne devaient les admettre qu avec l’assentiment du corps. Ils percevaient un fb oit d admission. Ils avaient juridiction sur le personnel
flJ Nommé le îS février i534, H prêta serment le i4 mars 1556- F. de Saulcy, Bec. de doc., t IV, p, 298.
^ Dans les cérémonies, les gardes avaient le pas sur les maîtres particuliers. Voir Je cérémonial de rentrée de la reine a Paris, le 6 mars i 53 o. F, de Saulct, Bec. de doc. f t IV, p, 270.
Les devoirs et obligations des maîtres particuliers, des gardes, des afïineurs, des essayeurs, etc., se trouvent énumérés dans plusieurs ordonnances, notamment dans la grande ordonnance du 19 mars i 5 /ji, art. 28 à 3 7.
( J Henri II décida (ordonnance du
i4 janvier 1 55o) quVi l’avenir, pour que le travail fût loyalement fait, « les vides présenteraient doresnavant les maîtres particuliers, gardes, tailleurs, etc., a la nomination du roi » et que le roi les nommerait après examen.
W On trouve des femmes exerçant la 1 onction de taiileresse. Voir plus haut, p. lxxix, en note. F. de Sàülcy, Hist. namism, p. j 6, a donné une liste de tailleurs de coins qui comprend vingt-trois noms. Voir aussi une liste des graveurs particuliers dressée par Albert Barre, Ammaire de nunïismatiqiie > 1887 ,
\Cll
MÉMOIRE SUR LES MONNAIES de la Monnaie et sur les matières d’or et d’argent dans la
ville où ils résidaient®.
Les ouvriers et monnayers des Monnaies royales lormaient une corporation qui avait ses règlements de ixavai , sa discipline d’atelier et même des obligations d ordre moral dans la vie privée®; ils payaient une cotisation, ils étaient passibles d’amende quand ils se trouvaient en laute;
ils prêtaient serment; c’est pourquoi on désignait leur corporation sous le nom de« Serment de France ». Ils avaient comme toutes les confréries leur chapelle, leurs fêtes religieuses^. Cette corporation était très ancienne on disait que 1 ni-
i 1 ) Voir Les statuts des prévôts généraux des ouvriers et des monnayers d'Avignon et du Comtat venaissin, par M. IL Vallentin ( Annuaire de la Soc* de Venaissin, année 1891)* Henri II t p ai ordonnance de novembre 1 548 , substitua aux deux prévôts élus un seul prévôt nommé par lui et étendit ses attributions en le chargeant de visiter tous les métiers tpi maniaient les métaux précieux dans sa circonscription et d'envoyer des rapports trimestriels aux généraux des monnaies* La brochure de M* R* Va l lent in , Du mode de nomination des prévôts généraux de la J ]donttaie d Avignon ( jRcdîic suisse de numism •, année 1 892 ) , iournit des renseignements sur le mode de nomination et sur les fonctions des prévôts* W Voir La charte du parlement général des compagnons du serment de l Lmpire tenue à Avignon en i 53 î, par M* IL Yàlleïütin , p. i4 [Revue suisse de nami$m. f année 1891)* Voici trois articles de cette charte qui méritent d'être cités comme ayant trait a la discipline morale * 3 3, « I tem voul o n s et ordon 11011s q ne chescun compaignon, soyt ouvrier ou monnoier, soit obeyssaul à son père et à sa mère et tenu de les nourir s ilz ont nécessité et, en cas de reiuz, le prévost de la monnoye puysse prendre le tiers de son bressage (brassage) et donner ans dictz parons pour leurs ail 1 mens et s’il contradisoict luy sera donné chaumage et ne iuy sera poinct (donné)
de lectre pour aller en aultre monnoye* ü4. h Item voulons et ordonnons que sy aille un compaignon du dict se rement se trouvoict avoir séduict, souborné ou en participation avec la femme, socut ou hile de son compaignon ou autrement entretiendroict aultre femme que la sienne, qu'il ayt chaumage pour un g an et ung jour et davantage payera un marc d'argent*
2 5 . «Item laysons prohibition et det* lance à tous compaignons recouchons et aultre s du dict serrement qu ilz payent à décoller et réveîler ce que sera tenu et consulté en leur conseilh, soit en fournaise ou ailleurs , a personne quelle quelle soit et ce sur peync de dix souk tournoys pour chescune foys*«
L'article suivant porte que «pour maintenir bon amour et fraternité enti e les compagnons» il sera institué une confrérie en l’honneur delà Sainte-Croix.
Sous Louis XII (iO mars i 5 ii), les ouvriers du serinent de l’Empire demandèrent et obtinrent une petite chapelle dans la Monnaie de Paris pour y faire dire la messe ordonnée par leurs épreuves et leurs messes de mort* Les ouvriers du Serment de France, qui avaient leur chapelle, protestèrent, mais sans succès , contre cette concession* F* de Sàulcy, Rec- de doc., t* IV, p, 121* t*> M* oe Barthélémy pense quon peut en faire remonter l’origine jusqu a l’époque carlovingienne. Voir Revue
lippe Auguste en avait fixé les privilèges par une charte que hlll PP e Valois par ordonnance de février 1 ! e tenai t, de temps à autre, des assemblées dites
parlements, parlements locaux auxquels les compagnons de la meme Monnaie prenaient seuls part et parlements généraux. Les membres jouissaient de l’exemption de toutes les impositions, subsides et péages^. Ils étaient porteurs d’une médaillé avec laquelle ils se faisaient reconnaître, particulièrement des péagers^. 1
numismatique, année 1 8/|8, p. 267 385 , et année 1800, p. 119 et suivantes.
BoizxitD [ op . cit ., p. 385) énumère un certain nombre de lettres patentes par lesquelles ont été accordés ou confirmés les privilèges des ouvriers et monnayeurs : 1211, 1296, i35o, i38o, 1418, 1461, !514 1547, *553.
^ ;Ces privilèges, dit Boizahd, p. 384 , les rendent exempts de tailles, de subsides, de crues, d’aides, d’impositions, de subventions, de contributions, d’emprunts, de fortifications, de réparations, d’entrées de villes, de péages et de toutes autres levées de deniers tant ordinaires qu’extraordinaires pour quelque cause que ce puisse être; de logement de gens de guerre, de guet, de garde des portes, de sentinelle, de tutelle, de curatelle, de dépôt, de garde des biens de justice, de commissions et autres charges personnelles. »
Dans la collection du Département
des médailles et antiques de la Biblio¬
thèque nationale il se trouve une de ces médailles du temps de François I #p .
Go x st A ns ( op. cil. , p. 68 ) l’avait reproduite. M. de la loua la reproduite aussi récemment dans sa brochure sur Le Graveur lyonnais Didier-Besançon ( Mém. de la Société nationale des antiquaires de France, t. LVIll). Elle porte, d’un côté, la légende FRANCISCVS • DE! :GRA: FRANCORVM : REXet de l’autre LYON, des tenailles, deux marteaux, des fleurs de lis, une couronne et la légende BARR • PE AG* PONTAN • LAISSE • PASSER • LES • MONNOIERS*, c’est-à-dire : Barriers, péagers, pontonniers, laissez passer les monnayeurs. Nous reproduisons cette médaille parce que, d’un côté, plusieurs outils du métier y sont représentés.
L autre côté est curieux au point de vue numismatique parce qu’on y trouve un buste de François l #r qui est vraisemblablement celui que la Chambre des monnaies avait refusé d’admettre pour une certaine fabrication de testons.
On possède une dizaine d’autres médailles ^ de cette espèce, datant de diverses époques, par exemple celles d’Aix,
de Crémieu, de Grenoble, d’Avignon > de Tarascon, de Rouen. Voir M. Pauf Bordeaux, Les Sceaux de la corporation
iClv MÉMOIRE SUR LES MONNAIES
On n’entrait dans celte corporation, comme d’ailleurs dans les corps de métiers en générai, qu’à des conditions déterminées par les statuts corporatifs. Ceux qu’on admettait devaient être, à quelques exceptions près, lils ou lilies (car les femmes étaient admises comme tailleresses) {i) de membres de la corporation. On s honorait d être d u Sei ment de France et on était jaloux de ses privilèges 1 ' 2 *. On peut conjecturer, d’après les recherches de M. R. Vallentin du Cheylard, qu’ils avaient une instruction supérieure à celle de la masse du peuple
« Les gardes et autres officiers particuliers des Monnaies, dit Constans, ont de tout temps et ancienneté jouy des mêmes et semblables privilèges, franchises et exemptions des ouvriers et monnayeurs du colège et Serment de b rance » 0 .
Les maîtres particuliers, les officiers des monnaies, les ouvriers et monnayeurs étaient tous sous 1 autorité des généraux des monnaies (s) .
des monnayeurs de Figeac de la So¬
ciété ftançai$e de numism année 18 9 5 , p. loi), et M AMTELL! BR (iterüe numismatique, année i- 85 i, p« & 9 )*
t l J De la réception des filles des compagnons à la monnaie d’Avignon , par M. R* Vallentin. (Am* de la Soc , de numism,, année 1898 ),
W Voir dans VAnnuaire de la Société franç. de mimisflhj année 1889, P article de M. R. Vallentin sur Le parlement général des ouvriers et des monnayer s du serment de l’Empire tenu à Avignon en mai i53i et sur La Ckarte du parlement général des compagnons du serment de France tenu à Avignon en i 53 i* Le parlement précédent s’était tenu à Genève en 1627* Les ouvriers de Montpellier et de Villeneuve, bien que ces villes fussent situées dans la province de Languedoc, faisaient partie du serment de l’Empire. Un parlement du serment de l’Empire s’était même tenu à Montpellier en 1481 *
Entre les compagnons du serment de France et ceux du serment de 1 Empire
il y avait un antagonisme de vieille date* Peu de temps après la tenue du parlement général en i 53 i, les compagnons d’Avignon, d’G range et de quelques Monnaies françaises de la région du Rhône se séparèrent du serment de l’Empire. Voir M. Vallentin (article cité plus haut) et M. Morin Pons (Numismatique féodale du Dauphiné)*
W h De longues et minutieuses recherches, dit M. R. Vallentin du Cheylard (du Degré d’instruction du personnel des Monnaies d ? Avignon et de Villeneuve les-Avignon à la fin du XVI e siècle, Congrès international de numismatique de Bruxelles , 1892) me permettent d 1 affirmer que les quatre cinquièmes environ des ouvriers et des monnayera savaient signer d une main sure* »
W Germain Constans, Traité de la Cour des monnayes, 16 58 , p. 578.
Pï Voir, par exemple, dans le registre 62 des Archives nationales (Z Ib ) la nomination d’un ouvrier de la Monnaie de la Rochelle*
DU RÈGNE DE FRANÇOIS I er .
Ces privilèges faisaient rechercher le titre de monnayeur. Nombre de personnes, particulièrement de riches marchands, l’obtenaient sans en exercer la fonction, uniquement pour ne pas payer leurs impôts. François I er essaya de réprimer cet abus par une ordonnance de 1 5 i 6 ® qui limitait les privilèges et exemptions « aux vrais monnoyeurs de mestier,. . . besoignant actuellement en nos monnoyes, demeurant et résidant en la ville et lieu où sera la monnoye ».
Les maîtres particuliers et les gardes devaient assister à tous les détails de la fabrication, vérifier le bon état des fers, la parfaite rotondité des pièces, le poids par pièce et par marc de pièces. S’ils trouvaient des pièces défectueuses, ils devaient priver de leur salaire les ouvriers qui avaient commis la faute, leur faire rembourser la valeur de ces pièces et, au besoin, les punir par suspension ou par privation de leurs privilèges®.
Les affineurs, qui étaient, comme tous les autres monétaires, sous la surveillance des officiers des Monnaies, devaient tenir registre de toutes leurs opérations. Qu’ils lissent les cendres d’un orfèvre (3) ou la refonte de matières d’or ou d’argent, ils n’avaient pas le droit de livrer des lingots à moins de 10 deniers de fin; si, par exception, ils obtenaient la permission d’en fondre à un titre inférieur pour un cas spécial, c’était dans l’atelier des monnaies que la fonte devait avoir lieu.
Il était expressément défendu à tous les officiers des Monnaies de se livrer à des opérations de change, de commerce de métaux précieux et de s’associer avec des changeurs
(I} Fontanon, t. Il, p. 193.
W Ordonnance dn 19 mars i 5 ii, art* 34 et 35 *
t* 1 Opération qui consistait à réduire en cendre les ordures et déchets de l'atelier et à en extraire T à l'aide du mercure et de la fonte* le métal précieux qu'ils co n ten aien 1.
Voir l'art. 36 de l'ordonnance du
19 mars i 54 i- Une personne du serinent de France qui se livrait à des opérations de change ou au commerce des métaux précieux ouqui s'associait avec un ch angeur continuait à jouir des privilèges de monnayeur* mais elle perdait le droit d'entrer dans un atelier des Monnaies* D'ailleurs * Paccès de ces ateliers était formellement interdit à tout étranger*
4” Le salaire des momnàyeürs. — L’ordonnance du 19 mars 1541 fixe les salaires à payer : aux gardes et tailleurs, des gages que cette ordonnance éleva «de tournois à parisis»; aux essayeurs, 100 livres tournois au lieu de 5 o qu’ils avaient auparavant; aux ouvriers, 1 écu par 20 marcs d’or (soit une pièce par 2,846 pièces forgées) et i 5 deniers tournois par marc de douzains; aux monnayeurs, 1 écu par 2,000 écus et 7 deniers par marc de douzains; aux maîtres particuliers, 16 sous îo deniers par marc d’or et 5 sous 6 deniers par marc de douzains.
Lorsque, en 1 544 , Paris eut reçu, comme plusieurs auLres ateliers, l’ordre de frapper une grande quantité de testons, les généraux des monnaies fixèrent par ordonnance le brassage à 5 sous 6 deniers par marc, taux auquel il avait été déjà fixé pour Lyon, Rouen et Tours; le maître particulier dut, à son tour, donner 1 5 deniers par marc aux ouvriers et 7 aux monnayeurs^.
Après la mort de François I er , ces salaires furent modifiés par ordonnance du i 4 janvier 1649, Henri II ayant consenti à les élever à cause de la cherté du charbon et autres matières. Au lieu de 16 sous 6 deniers (il est dit 16 sous
10 deniers dans l’ordonnance de 1 54 1 ) de brassage par marc d’or et de 5 sous 6 deniers par marc de douzains que recevaient les maîtres particuliers, ils obtinrent 26 sous et 6 sous 6 deniers. Le prix de fabrication des testons ne fut pas changé. Les maîtres particuliers, à leur tour, durent payer aux tailleurs des monnaies 2 sous par marc d’or et 100 sous par millier de douzains; aux ouvriers, lesquels fournissaient à leurs frais le charbon, 3 sous par marc d’or et 20 deniers par marc de douzains; aux monnayeurs, 2 sous par marc d’or et 10 deniers par marc de douzains.
11 restait donc au maître particulier i 5 sous 6 deniers par marc d’or pour ses autres frais et pour son bénéfice (2) .
Manuscrit de ïHôtel des monnaies, relative à 3 a monnaie de Turin, accorde
in-4% n° 28. au maître particulier 6 sous par marc
w L'ordonnance du 28 avril i 538 , d argent, dont il payera t ilyard de sei-
2 5 sous par marc d’or coûtant i 65 livres tournois représentent 0.76 p. îoo- Aujourd’hui, les frais étant de 6 fr. 70 par kilogramme d’or monnayé valant 3 ,100 francs (et fie 7 fr. 44 par kilogramme d’or fin valant 3,444 fr. 44 ) 1 le l’apport est d’environ 0.2 1 65 p. l 00.
5 ° L'essai oes monnaies, la frappe et la boîte. —■ Les ateliers monétaires recevaient les métaux précieux (pie leur envoyaient les officiers royaux ou que les maîtres achetaient aux changeurs et autres particuliers. Ceux-ci les faisaient alïiner quand il y avait lieu de le faire; ils y ajoutaient l’alliage et composaient des lingots au titre légal de l’espèce qu’ils avaient à fabriquer. O11 s’assurait du titre par un essai.
La fonte était coulée dans des lingotières plates. Puis le lingot était recuit et plané (c’est-à-dire aplati] au marteau : c’est ce qu’on appelait « battre la chaude ». La feuille de métal était ensuite découpée en « carreaux ». Les carreaux, plusieurs fois recuits, étaient dégrossis à la cisaille jusqu’au poids normal, arrondis à l’aide d’un petit marteau dit « réchauffoir » et amenés à l’état de flans, lesquels devaient avoir exactement les dimensions de la pièce (J) . Le prévôt
gneuriagç pour marc, i iyard pour le graveur des coings, 3 3 yards aux ouvriers, i Iyard l/a aux monnayeurs et ie demourant est pour la dépense comme charbon, déchet d'argent et de cuivre », etc. Il payera un quart d'ëcü de seigneuriage par marc d éçus. H recevra pour le blanchiment des écus, par marc, 6 grains; pour le blanchiment des testons, par marc, 8 grains; pour le blanchiment des sous, par marc, ijl\ de pièce; pour les doubles, i pièce, 11 payera les of liciers de la monnaie, garde, contregarde, essayeur de trois en trois mois, et « leurs gages seront pris sur le séigneurlage, remedes et émoluments appartenant au roi», F, de Saulcy, liée* de doc t* IV, p* 3 AO.
La médaille du monnayeur lyon¬
nais représente les tenailles dites « eslangues», avec lesquelles on tenait le flan, et le « ré ch au Hoir «, avec lequel on rabattait les aspérités. Les numismates s'accordent à dire que jusquà fa fm du règne de François I e * ie travail se luisait exclusivement au marteau et que c'est seulement sous Henri lt quun outillage perfectionné fut importé d'Allemagne, Henri EJ envoya en effet à Àugsbonrg un de ses valets de chambre, Guillaume de Marillac t et Aubin Olivier, mécanicien à Paris, qui rapportèrent le secret d’une nouvelle fabrication, Puis, Guillaume de Marillac installa dans l'atelier des Etuves des laminoirs mus par une roue hydraulique, un banc à tirer, des filières, des emportepièce, fies presses ou balanciers; il
Ordonn. de François J e \ — L
IM FM HE Mit MTIQXAÏ.E,
XCYIII
était tenu de rendre en flans et en rognures tout le poids de matière qui avait été confié aux ouvriers.
Une soixantaine d’années après la mort de François I“, Poullain fl) énumérait ainsi les façons que l’ouvrier devait donner : tuilier carreaux, c’est-à-dire, avec de grandes cisoir es, découper dans un lingot dor ou d argent un petit morceau en carré pesant i ou 3 grammes de plus que ne devait peser l’espèce; ajuster carreaux, c’est-à-dire ajuster le carreau au « deneral », autrement dit, à l’aide d’un étalon du poids que devait avoir l’espèce; recuire, c’est-à-dire chauffer au rouge le métal dans une grande poêle pleine de charbon allumé; rechauffer, c’est-à-dire rabattre les pointes des carreaux sur l’enclume; jlatir, c’est-à-dire étendre au marteau le flan afin de lui donner la dimension voulue; bouër, c’està-dire frapper avec le marteau une pile de flans pour les rendre bien plats et uniformes; blanchir, c’est-à-dire donner au flan sa couleur naturelle en le plongeant dans un bain chaud composé de lie de vin, de sel ou d’alun.
accorda aux officiers, ouvriers el mon™ nayeurs de cet atelier des gages supérieurs à ceux des autres ateliers, (37 mars ifiba), Cet atelier, dit des Étuves ou du moulin f fonctionna concurremment avec l 1 ancienne monnaie de Paris* Voir les Grands médaiüears français : Étienne de Latine et Guillaume Martin J par M, Mazerülle (Gazette des beaux-arts j oct 1893}*
L'installation du nouvel outillage date assurément des premières années du règne de Henri IL Dans une ordonnance du 39 janvier i 552 , le roi dit qu'il a fait adresser une monnaye nouvelle en nostre maison des Esluves, au bout du jardin de nostre palais audit Paris» et employer «une nouvelle invention de forger et serrer en presse toute sorte de monnoye», que Guillaume de Marillac en a la charge et surintendance, quon y a déjà Irappé des pièces à l'effigie du roi et que a la figure et gravure d icelles a été trouvée
tant singulière, subtile et excellente que sans grande apparence de fausseté il est impossible de la pouvoir contrefaire, rongner ni altérer ». ( Fontànon , 2 15 éd* * t. II, p* 123 ,)
l/année suivante, l’ordonnance de juillet i533, parlant de cette « invention nouvelle de forger les monnoyes », dit que l'expérience a «tesmoigué de P excellence de louvrage de ladictc mon noyé qui peut estre en perfection de rotondité et ne peut estre rongnée sans claire et manifeste apparence»* (FoNTANok, 2“ éd*, L lï, p* 126*)
Eb Traités des monnayes par un Conseiller d’Êtat (sans nom d'auteur), à Tours, 1621 . L’auteur est Poullain, on cite une édition de 1617 ; il y en a eu une postérieurement, eu 1709, plus complète. Le passage que nous résumons se trouve à la page 9 d'un appendice intitulé Glossaire de monnaye, qui se trouve à la suite du traité et qui a une pagination spéciale.
Quand les flans étaient décapés, ils passaient aux mains du monnayeur. Celui-ci plaçait le flan entre deux coins; l’un était la pile, sur laquelle était estampée en creux une des faces de la pièce, celle de l’écu, et l’autre était le trousseau, qui portait en creux aussi le dessin du revers. La pile avait une queue qui servait à la fixer dans le billot* Le