STRASBOURG
Mème Maison, rue des Juifs, n.° 33.
v: NOT re + se * - *# — Don | LT $ E ,- :
« -« é CÉ k ” TT LE
ri
Ar moyen âge la prémière et principale source du Droit était la coutume. Par une contradiction plus apparente que réelle, cette époque de vio- : lences et de guerres privées a eu, plus peut-être qu'aucune autre, le respect des droits fondés sur la possession et le long usage, et l'horreur de ce qu’on appelait alors des nouvelletés. Un homme avait-il été, pendant un temps suffisant, sans con- , tradiction ni empêchement, en bonne possession et saisine d'exercer de certains actes, leur exercice était régardé comme son droit. Une certaine manière d'agir avait-elle été usée et accoutumée de long-temps dans telle localité, entre une certaine classe de personnes, elle était désormais considérée comme faisant loi.
Or, cette loi de la coutume ne s'établit point i 1e
à jour fixe par un acte spécial et positif : elle naît insensiblement de la répétition des mêmes faits; et ces faits se répeètent, parce qu'ils us dent à un besoin commun, parce qu’en eux s’accordent ou du moins transigent, de la maniere la plus simple et la plus équitable, des intérêts contraires. Lorsqu'elle existe, on la peut consta- “ter ; on peut même expliquer en vertu de quelles : nécessités elle a dù zaître: mais dire avec précision quand et comment elle est née, nul ne le peut. | Cependant la coutume, non plus que la loi écrite, ne peut devancer l'avenir, prévoir tous les cas futurs, et les circonstances qui sans cesse ge modifient. Des rapports nouveaux réclament des décisions nouvelles. Pour être bonnes, celles-ci devront rester fideles à l'esprit de la coutume, tout en allant au-delà de ce qu'elle à formelle ment voulu. |
- D'un autre côté, la coutume existante peut avoir à redouter les empiétemens d'intérêts puissans et hostiles. 11 peut donc être très-utile qu'elle Soit déclarée, reconnue, consentie et confirmée au besoin. +
‘De la, du moyen âge, diverses sources secondairés, mais fort importantes du Droit, ayant pour objet de constater la coùtume établie, ow de suppléer à son insuffisance. Ces sources mé-
(35) ritent d'autant plus d'attention que, consistant en des actes positifs de teneur et de date certaine, elles ont pu laïssr plus aisément des tracés de leur existence et de leur établissement.
Elles se réduisent à deux classes, selon. qu'elles Mess de l'autonomie, qui est le droit de ne recevoir de loi que de soi-même et de ses pairs, ou de la législation pipe dite, qui impose au sujet la loi du souverain. :
À l’autonomie se rapportent : 1.” les jugemiens, -qui,au moyen âge, se faisaient à conjure d’hommes, par les pairs ou, tout au moins, par le conseil des pairs des parties. Dans les cours et assises , le ‘point de droit était décidé en vertu de coutumes tenues et jugées notoires, et, à leur défaut, de coutumes établies à nouveau, soit que les jugeurs consultassent esprit général de la coutume, soit que, pour sortir d’embarras, on eùt recours au combat judiciaire.! D ne À
2° Les conventions volontaires, les transaotions de gré à gré entre les parties intéressées, formaient une autre source du droit nouveau.
‘Ici se rapportent les conventions de seigneur à “vassal, ou de seigneur à sujet, lorsque les vieilles
3 On connait l'exemple fameux de la question de la représentalion en ligne direcle, décidée par champions en faveur Es Re contre leurs oncles. Wittichind, Arr.
Corb.,
observances se trouvaient en défaut pour résoudre des difficultés imprévues; puis les établissemens faits par le roi de cominun accord avec les hauts barons, ou plus tard avec les états du royaume; enfin les concordats conclus entre le pouvoir temporel et l'Église:
3.” Toute communauté, commune, corporation, université, chapitre, etc., avait le droit de faire des établissemens obligatoires pour ses membres. Le Livre manuscrit de Justice et de Plet donne de nonbreux exemples d’établissemens ou statuts de ce genre. Il est vrai que le roi les cassait souvent comme dommageux au peuple, comme contraires à ses droits ou à la loi divine; mais le droit en lui-même, implicitement reconnu par ces exemples, l'est encore d’une manière expresse en ces mots : « Len n’a pas demande contre cels qui font establissement, fors li sires dou leu. Mes, à requeste de bones genz, li sires a demande, ets'ele est niée, li sires puet fere enquerre de sa autorité, et par sa quete fere le amander.!” Ces statuts que les membres d’une communauté pouvaient se donner entre eux, sauf tous droits, sont donc une troisième et dernière forme de l'autonomie au moyen âge.
Quant à la législation proprement dite, elle
à Livre de Justice et de Plet, fol. 7, recto, col. 2.
était exercée tant par le pouvoir spirituel, d'où est né le Droit canon, que par les souverains de l'ordre temporel. Mais l'autorité législative de ces derniers était très-bornée encore et tres-peu active. Outre les chartés de concession ou de confirmation de franchises et priviléges, qui n'étaient souvent que de véritables conventions, des traités synallagmatiques déguisés, ellé comprenait les établissemens ou ordonnances que, depuis Philippe-Auguste et surtout depuis Saint- Louis, le roi s'arrogea de faire pour le commun profit, et ceux que, de tous temps, le roi et les hauts barons eurent le droit de faire pour leurs : domaines.
: L'écriture n'était nullement de l'essence dé la plupart de ces sources du Droit français au moyen âge. Ainsi, les jugemens se prouvaient non par rôles, mais‘par record de cour, c'est-à-dire, par le témoignage oral des pairs ou hommes qui fu- ‘ rent au jugement faire. Cependant, quoniam memoria hominum ‘est labilis, pour me servir des expressions de Guillaume Dü Breul, en son prologue de l'ancien stile du Parlement, il se trouva des clercs qui consignèrent par écrit, dans des actes séparés ou dans des recueils plus ou moins exacts, plus ou moins conrplets, les jugemens, conventions, statuts, chartes et ordonnances qui avaient Le plus d'importance soit pour eux-mêmes,
soit pour ceux dans l'intérêt de qui ils avai
lient. .
De là ce os Recueil des Olim, rédigé aui :