‹ Mémoire sur les monuments inédits de l'histoire du droit français au moyen âge; présenté à M. Guizot, ministre de l'Instruction publiqueChapitre 2 sur 6 · siècle par maître Jean de Montluc et par · texte numérisé non relu

siècle par maître Jean de Montluc et par

Godefroi, son successeur; de la cette masse prodigieuse de monumens judiciaires, contenus aux registres, copies. et extraits de registres du parlement de Paris, de l’échiquier de Normandie,

du parlement de Toulouse pour la Langue d'Oc, des grands jours de Troyes pour le comté de

Champagne, de la coùr de Châtelet pour la pré-

vôté de Paris, etc. ; de là enfin ces registres etchartuläires renfermant des documens politiques et civils de toute espece, et que l’on conserve dans les bibliothèques et les archives sur tous les EU du royaume. | —

Plus ils se rapprochent des temps modernes, plus ces recueils deviennent abondans et réguliers; plus, au contraire, ils s'en éloignent, plus la rareté des monumens et le besoin de porter, à l'aide de faits positifs, quelque lumiere au milieu de l'obscurité de ces vieux siecles, donnent de prix aux moindres pièces qu'ils contiennent. À quelque époque qu'ils:se rapportent, ils forment une classe importante des monumens écrits du Droit français. ; | . C'est à cette source qu'ont puis tant de juris, consultes et de’'savans, qui jaloux, les uns, de

| C7) donner à leur doctrine la consécration des témoignages historiques, les autres, d'élever l’histoire nationale à la certitude des documens officiels, ont publié, réunis ou épars, bon nombre des arrêts et jugemens, chartes.et diplômes, lettres royaux et ordonnances que nous a légués la France féodale. Il s'en faut bien qu'aujourd'hui même cette source de notre histoire et de notre Droit soit épuisée; et c'est avec raison que l'at- : tente du public instruit se promet d'importans résultats du travail dont M. le Ministre de l'instruction publique vient de ji M. STEP Thierry. |

Le-mérite incontestable de cette premiere classe des monumens écrits de l’histoire du Droit fran: çais, c'est d'abord leur caractère officiel; c’est ensuite qu'ils ne présentent pas des généralités plus ou moins vagues, abstraites, douteuses; mais des fais positifs et spéciaux, des applications pratiques pleines de réalité et de vie. Mais par une compensation forcée, ces faits sont d'une part innombrables, au point qu'on ne saurait jamais cu embrasser qu’une portion relativement trésrestreinte ; d'autre part ils sont isolés, incohérens, incomplets, au point de ne permettre d'en in: duire des résultats généraux graves une circonspection extrême... .. . .…

C'est que l'histoire du Droit n'est posés qu'à

| (8) la condition de s'appuyer sur des monumens de nature très-diverse. S'il faut des documens particuliers et officiels pour vérifier la réalité des “régles générales et connaître la maniere dont ‘elles passaient en acte, il faut aussi, et surtout, des exposés complets et méthodiques pour révéler l'esprit qui vivifie et le lien qui rattache entre eux tous les faits particuliers. Je vais rechercher les monumens de notre ancien Droit qui le présentent dans son ensemble, tel que l'avait fait la coutume modifiée ou complétée pe l'autonomie et la législation. | | Mais l’histoire de notre Droit présente deux élémens distincts, deux systèmes, et, jusqu'à un certain point, deux territoires, oi faut étudier | séparément. | C'est une question célebre de savoir si les coutümes gauloises, qui d'ailleurs nous sont à peu de chose près inconnues, ont été abolies par le Droit romain, ou se sont conservées malgré la domination romaine. Mais le but des conquêtes des Romains, c'était l'unité de l'empire, et non l’uniformité du Droit civil. Vis imperü valet, dit Pacite*, inania transmittuntur. Toutefois, après qu'un grand nombre de Gaulois eurent obtenu le droit de cité; après que Caracalla l'eût accordé

1 Ann. XV, 3.

(9) | à tous les habitans de l'empire, le Droit romain eut dans les Gaules l'autorité de la loi, bien qu'en fait il püt étre considérablement modifié par les coutumes locales, : à l'égard desquellés il professait, comme on sait, la plus grande tolérance. : | | Cet état de choses changea complétement par suite de la conquête des Francs. Le Droit romain ne fut point aboli, sans doute : il n'aurait pu l'être; mais, de dominant qu'il était, 1} devint toléré. S'il continua d'être obligatoire pour les Gallo-Romains, ce fut par l'empire de Fhabitude, par l'autorité de la coutume, et non par la volonté du législateur. Ce changement devient encore plus incontestable, lorsque les lois personnelles ont été remplacées par les lois territoriales, Car aucune loi n'avait rendu le Droit romain obligatoire pour tous les habitans du midi de la France, quelle que füt leur origine. Enfin, il ne faut pas oublier qu'aucune sanction législative n'a mis en vigueur en France la compilation de Justinien; et c'est cette compilation, néanmoins, qui a promptement peu dans l'usage. |

Je n'ai point à m'occuper ici des causes qui ‘ont fait du Droit romain Ja coutume du midi de la France, dans les pays dits de Droit écrit, ni de celles ui ont valu à ses dispositions plus

( 10°) ou moins d'autorité, suivant les temps et lés lieux, même dans les pays appelés coutumiers par excellence. Ce qu'il m'importait de remarquer, c'est que, dans l'un et dans l’autre cas, cette autorité du Droit romain, tout Droit écrit qu’il était, n'a | pu être que l'autorité de la coutume.

Ce n'était pas, en effet, le pur Droit romain, tel que nous le connaissons et le comprenons aujourd'hui, après une longue et savante étude de l’histoire romaine et du génie de l’antiquite. Les légistes des 12.°, 13. et 14.° siècles ignoraient tout cela. Ils lisaient les textes du Corps de Droit à travers le prisme des mœurs et des idées de teur temps. De là d'étranges erreurs qui excitent, avec raison si l’on veut, la pitié des romanistes. Pour l'historien du Droit français ces erreurs sont des faits importans, dignes de la plus sérieuse étude; pour lui ces erreurs sont des vérités. Si le Droit romain eût été entendu dans son sens primitif, son autorité aurait été méconnue; mais, grâce à cette altération involontaire et candide, .ses dispositions devenaient applicables. .

En voici un exemple bien frappant. Jamais les dispositions rigoureuses du Droit romain, en fait de testamens et d'institution d’héritiers, n’ont pu pénétrer dans le Droit français; mais le Droit romain accordait de grandes facilités aux tésta mens des soldats. Dans les vieilles traductionsfran-

çaises du Corps de Droit, le titre de militari testamento est rendu pat ces mots : « Des testamens aus chevaliers. ” Or, tout ce qui était de quelque poids dans la société féodale, était chevalier. Ainsi les légistes se trouvaient à l’aise au milieu des préscriptions rigoureuses concernant les testamens ordinaires, qu'ils éludaient de la meilleuré foi du monde. Et ce qui fut ignorance d’abord, devint subtilité et subterfuge dans la suite, si bien, qu'a la fin du 16.° siecle encore, Antoine Loisel pouvait dire que « les Français, comme gens de guerre, ont reçu divers patrimoines et plusieurssortes d’héritiers d’une même personne. ” Souvent aussi les dérogations de la coutume aux dispositions écrites du Droit romain étaient si manifestes, qu'il fallait bien les avouer; alors les docteurs s'efforçaient de les expliquer, de les excuser du mieux qu'ils pouvaient. | Ce Droit romain du moyen âge, bien différent même du Droit romain déja si altéré. de Justinien, nous a été conservé en partie dans les chartes et statuts locaux du midi dela France, et d’une maniére plus complète, dans les nom-

breux ouvrages des légistes. | Des le‘11 siècle, antérieurement à la rénoation dé Fétude du Droit par les glossateurs, le midi de la France avait produit un ouvrage sur le:Droit romain que M. de Savigny a remis

en lumiere, et dont il semble qu'on n'a pas-asez tiré parti jusqu'ici ; il est intitulé : Petri exceptiones legum Pomanorune Au 12." siecle, les Haliens Placentin et Pillius enseignérent à Montpellier, et écrivirent des ouvrages célebres. Petrus Blesensis se CHHngUs parmi les légistes français. Le 13° siecle souvre avec Azon, qui, bien qu'Italien , allègue fréquemment les eoutumes de France; puis viennent le Provençal Bernard Dorna, le Bourguignon Jean de Blanot, le Languedocien Nepveu de Montauban, et surtout le celebre évêque de Mende, Guillaume Du- rand, dit le Spéculateur. Dés la fin de ce siècle et au commencement du siécle suivant, l'étude du Droit fut envahie par la scolastique. Nous eùmes alors Pierre de Belleperche; Petrus Jacobi, = d’Aurillac; Eudes de Sens. Vers le milieu du 14; siècle, Jean Faure écrivit ses commentaires, qui ont fait époque. |

L'histoire littéraire de ces travaux sur le Droit romain a été écrite par M. de Savigny, de mamiére à dispenser pour jamais peut-être, ou du moins pour long-temps, de songer à y revenir. Il n’en est pas de même de l’histoire des modifications que les dispositions du Droit romain ont subies par la coutume; mais si tout, sous . ce rapport, est à faire, quant aux résultats à tirer du rapprochement et de la discussion des témoi-

(15) gnages, tout est fait, ou-peu s'en faut, quant à la publication des monumens où ces témoignages sont contenus. |

Une chose avait lsiéé secondé les travaux des légistes sur le Droit romain : la préexistence d’un corps complet et méthodique; où les règles de ce Droit se trouvaient exposées dans le plus grand détail, et déduites avec une logique si admirable. Rien de semblable ne favorisa le développement scientifique des coutumes fran-çaises. Céux donc, qui s'appliquerent à les rédiger dans des ouvrages spéciaux que nous appelons Pratiques ou Coutumiers, dürent naturellement rattacher, plus ou moins, leur travail tant aux monumens du Droit romain qu'aux registres et recueils judiciaires ou autres. En eflet, tous les coutumiers portent la trace de cette double tendance; mais tous aussi différent essentiellement

de ces deux classes de monumens; car, d'une .

| part, le Droit français en fait le fond, en est l'objet principal, tandis qu'il ne vient que par exception et par accident dans les commentaires et sommes de Droit romain; d'autre part, les côutumiers ne sont point destinés à enregistrer | à la suite des actes isolés, mais à exposer le Droit ou quelque branche du Droit dans son ensemble,

Au réste, il est des coutumiers qui ont emprunté au Droit romain-leur ferme; ordinaire.

meñt aussi ils admettént un certain: nombre dé ses dispositions et s’autorisent de ses textes, dont ils intercalent même des traductions et des extraits plus où moins étendus et diversement combinés.

Les uns EC tout bit Droit politique, civil, criminel, ét même canonique ; les autres, aû contraire, se bornent à une ou plusieurs branches plus ou moins sal du Droit. |

Tantôt ils s'attachent plus au fond du Droit; tantôt ils suivent davantage la marche de la pratique judiciaire, et présentent les règles: de Droit à propos des règles de procédure. +».

Quelquéfois l'auteur raconte, explique, commente, discute; d'autres fois il imite le langage du lépislateur. Lou | Mais sous quelque forme qu'ils se présentent et quoi qu'ils contiennent, les coutumiers ne sont jamais des côdes revêtus d’un caractère of ficiel, émanés d'un pouvoir législatif. Productions purement privées, ouvrages rédigés par de sim: ples particuliers, leur autorité résidait uniquement dans la conformité de leurs prescriptions avec ce que chacun savait, par expérience, être ou non la coutume de sa localité, pour gens de | son état, dans tel cas donne. ; Aussi l'autorité d’un eoutumier n'était-elle pas

limitée exclusivement à un certain ressort, à un territoire particulier, Comme il necontenait point de dispositions absolues et impératives, mais de simples conseils, des solutions proposées aux juges et aux parties, qui les adoptaient ou les rejetaient suivant les cas, l’analogie profonde de toutes les coutumes françaises, et l'identité de leurs principes généraux, permetiaient, moyennant. un simple changement de noms, d'adapter à l'usage de plusieurs localités ce qui n'avait été destiné originairement qu'à une seule. | |

Par là-Sexplique aussi comment les auteurs de coutumiers pouvaient transcrire dans leurs ouvrages tant de dispositions empruntées au Droit romain, dont plusieurs sharmonisaient mal , 08 semble, avet les coutumes françaises, et, à ue: | sùr, étaient rarement pratiquées.

Aucun coutumier, Je pense, n'est antérieur au 12. * siècle; ceux même qui remontent si. haut, par une particularité digne de remarque, »’ #ppartiennent point à la France elle-même, mais à des colonies françaises : : ce sont les Coutumes anglonormandes et les Assises de Jérusalem. C'est qua la rédaction d'un. coutumier était chose ‘assez laborieuse, pour que, dans les premiers temps du moins, on ne l'entreprit pas sans besoin.

Or, la coutume vivait ineffaçable dans la conscience de éous, chacun étant appelé, dans. sa

localité et dans %a classe, à rendre la justice à ses pairs. Mais lorsque la conquête transportait loin de la mére patrie une troupe de guerriers, qui pouvaient craindre, au milieu de la foule des vaincus, de laisser leurs coutumes s'altérer ou tomber dans l'oubli, il devenait urgent d’en assurer le maintien par des monumens moins fragiles que la mémoire des hommes.

Les plus anciens coutumiers de la France .

datent du 13. siècle. Ce sont : le Conseil de Pierre de Fontaines ! ; Jes Établissemens de Saint- Louis’; les Coutumes de Beauvoisis par Beaumanoir”; le Grand Coutumier de Normandie4; la trés-ancienne Coutume de Bretagne“; les Coutumes de Champagne et Brie, attribuées au roi Thibaud6, Quant aux anciennes Constitutions du Châtelet7, qui sont sans date, il faut vrai-

1. Vie de Saint-Louis par Joinville, édit. : Ducange , troisième partie.

2 Ordonnances des rois de France, t. L.® (par Laurière.) — Joinville, édition de Ducange > 3.° partie. — L'édition de Saint-Martin est une réimpression de celle de Laurière.

3 Les Coutumes de Beauvoisis et les Assises de eos , publiées par La Thaumassière.

. 4 Dans le Coutumier général de Bourdot de site et séparément par Le Rouille. ;

5 Dans le Coutumier général,

© 6 Dans le Commentaire de Pithou sur la Contume de

Troyes, et dans le Coutumier général.

7 Dans les Notes de Lauriére sur la Coutume de Paris.

(17) semblablement les placer sur la limite du 13. au 14. siècle. Au 14. appartiennent : l'anciez Coutumier d'Artois! ; les Coutumes notoires2, les Décisions de Jean Desmares5; l’ancien Stile du Parlement; l'ancienne Coutume de Bourges. ° Enfin, le Grand Coutumier de France, vulgairement dit de Charles VIS; la Somme rural de

1 Dans la seconde édition des Notes de Maillard Sur la Coutume d’Artois, t. L.®

2 À la suite du Commentaire de Brodeau sur la Coutame de Paris, t. IL.

3 À la suite des Coutumes notoires, dans Brodeau.

4 Dans les Œuvres de Dumoulin, t. H..

5 Dans les anciennes Coutumes de Berry et. ‘de Lebe6 La Thaumassière; et dans le Coutumier général. |

6 Ce Coutumier ne se trouve dans aucune des bibliothèques publiques de Paris. Il y en a trois exemplaires gothiques à la bibliothèque de la Cour de cassation : deux in-£.°, dont Pan sans date (après 1512), l’autre de 1515; le troisième sstin-8.°, de 1536. M. Taillandier en possède un quatrième cubaine. également gothique, de 1536, mais in-4.° Enfin, M. Poncelet a l’éxemplaire provenant de la bibliotlièque de feu M. Henrion dé Pensey ; c’est l'édition de 1598, in-4.°,en bonnes lettres, donnée par Charondas et annotée par lui ; elle est citée par Camus dans sa Bibliothèque. Ces cinÿ exemplaires, de cinq éditions différentes, sont les seuls que j'aie pu découvrir jusqu'ici. L'édition gothique sans date mentionne une première édition, qui n’a pas été retrouvée. Le Grand Coutumier.se trouve enfin dans le manuscrit 9827, de la bibliothèque royale; et Charondas en possédait austi un manuscrit, dont il a collationné les variantes. Tous ces

(18) Jean -Bouteiller!, et la Pratique de Masuer?, qui est, à vrai dire, une ancienne Coutume. d’Auvergne et du Bourbonnais, datent du commen- ‘cement du 15.° siècle.

: Tels sont les coutumiers français ii £ jusqu'à ce jour. Mais ces quinze monumens, qui semblent inséparables et ne s'éclairént que par feur rapprochement, 1l faut les chercher aujourd’hui tout au moins dans dix ouvrages ou recueils différens, formant ensemble quinze volumes in-folio, plus quatre volumes de moirflre

divers textes, tant imprimés que manuscrits, présentent entre eux des différences notables.

à: Il ya-eu plusieurs éditions de la Somme ral entre autres celle de 1621, donnée par Charondas. Cet ouvrage est assez rare, mais beaucoup moins que le précédent.

2 Il y en a eu plusieurs éditions latines depuis la première, qui est de 1529; Fontanon of à donné une traduction française. Je ne m'explique point comment M. Dcpin, dans ses Notices, a pu faire vivre Masuer dans la seconde moitié du 26.° siècle. Masuer dit lui-même (tit. 28, S. 7) qu'il était meveu de feu son seigneur et'oncle, Pierre Masuer , professeur en droit à Orléans , et depuis évêque d'Arras. Or, ce Pierre Masuer mourut en 1391. Gallia chrisiiana, t Il, col. 340. :

8 On pourrait ajouter à ces Coutumiers celui de Poitou : dont une édilion gothique, sans date, a paru sur la fin du 15.° siècle , par conséquent avant la rédaction officielle, et ancienne Contume de Laon-Vermandois, insérée au Coutumier général. nu

(19) format, sans compter qu'il en est dans ce nombre de plus ou moins rares.

Dans cet état de choses, par suite duquel l'ensemble des sources n'est accessible qu'à un nombre trés-limité de personnes, je me suis convaincu qu'il n'y avait point d'avenir pour l’histoire du Droit français, tant que nous ne posséderions pas un corps complet des coutumiers du moyen âge, faisant suite aux lois barbares, comme les Ordonnances font suite aux Capitulaires, et venant'aboutir au Coutumier général, qui est le recueil des Coutumes rédigées officiellement au 16.° siecle.

Une telle entreprise ne saurait être ni légérement résolue ni brusquement exécutée; peutêtre même semblera-t-il étrange qu'on puisse seulement en concevoir l’idée. Mais l’histoire du Droit français est à ce prix. C'ést par les coutumiers seuls que s'expliquent, d’un côté, les lois barbares, qui en contenaient le germe; de l’autre, les coutumes officielles, qui en sont un débris. Or, il est vulgaire que l'esprit général et bon nombre des dispositions des coutumes ont passé dans les codes qui nous régissent. Voilà pourquoi il m'a semble qu'il y aurait peut-être quelque utilité à entreprendre les travaux préparatoires dont depend, dans un avenir plus ou moins rapproché,

la réalisation du plan qui m'a séduit.

En effet, le. fait seul de la réunion des coutumiers dans un même corps, que qu'en fus- .

sent les avantages, ne serait qu'une œuvre inintelligente, une conception indigne d'un dE scientifique. .

Plusieurs de ces coutumiers ont été publiés sur un petit nombre de manuscrits, quelquefois sur un manuscrit unique; leur texte appelle une révision, qui, à l'aide de la collation des manuscrits et des Inmières d’une saine critique, remplirait les lacunes et ferait disparaître des incorrections qui souvent obscurcissent le sens ou altérent la pensée. |

Il n'y a pas d'exemple plus Lo de la nécessité d’une telle révision, que le Conseil de

Pierre de Fontaines. |

Plusieurs autres coutumiers ont été publiés sous une forme qui donne l'idée la plus inexacte de leur véritable caractere. | |

Cect s'applique entre autres à la Pratique de Masuer, dont il existe à la bibliothèque royale deux manuscrits français du 15. siècle (n.” 9387 et 9388). Tout ce qu'il y a, dans les éditions latines, de tournures traînantes et embarrassées, de citations de lois romaines et d'opinions des docteurs, manque dans ces manuscrits, ou s'y trouve relégué dans une glose marginale latine. L'inspection seule de ces manuscrits fait naître

| Ca) invinciblement la’ pensée que, par le. fait des copistes, la glose aura passé dans le texte. Elle l'a altéré au point .de changer un naïf coutumier en l'ouvrage indigeste et confus d'un pédant. , 25 | .. Ce n'est pas tout : non-seulement les coutumiers publiés jusqu'a ce jour, sont souvent incorrects et plus ou moins mutilés; ils laissent dans l'histoire de notre Droit, pour diverses époques et pour diverses provinces, des lacunes qu'il serait important de pouvoir remplir. Or, elles peuvent l'être, rien n’est plus certain. L'auteur anonyme du Grand Coutumier dit, l'avoir « prins et assemblé des long-temps sur plusieurs autres livres et opinions des sages praticiens. ” Quand il ne le dirait pas, on le devrait conclure de la forme même de son ouvrage, diversement bigarré de fragmens français et latins, qui ne sauraient étre tous sortis de la même plume. Une des sources où il a puisé, nous est ‘connue par quelques extraits intéressans qu’en a donnés Chopin, qui en possédait le manuscrit; c'est un livre de pratique inédit, intitulé : Pour montrer ét apprendre à ung chascun quel ordre de procéder est en cour laie par la coustume

1 Chopin, sur Anjou, I, 1,2, 6, 8, 15, 39; 40; ee Paris, 1,2, S. 26, 29. Conf. Charondas, Pandectes fran

{ caises, 1. E, ch. 29 in fine.

(22) notoirement gardée ‘par or au Chastelet de Paris.

Les jurisconsultes des 16.” et 17.° siècles ont de plus fait usage avec grand succès des coutumiers manuscrits suivans : le Livre de la reine Blanche, la Pratique de Guido, les Estatu dou royaume de France, l’ancienne Coutume glosée d'Anjou suivant les rubriques du Code (de 1386), etc.

: Pourquoi désespérerait - on de retrouver ces ouvrages ? Il serait étonnant que toutes les copies en eussent péri sans laisser de trace. Pour le Livre de la reine Blanche, l'espérance seit même déjà changée en certitude : il y en a deux manuscrits à la bibliothèque royale.

Parmi les manuscrits de cette même bibliothèque on trouve en outre : le Livre de Justice et de Plet; d'anciennes Couitumes de Picardie; d'anciennes Coutumes de Reims, etc.

Je renvoie ce que j'aurais à dire de ces divers coutumiers aux notices qui accompagnent ce mémoire ; mais je dois ajouter une réflexion bien simple : non-seulement les manuscrits de Droit conservés à bibliotheque royale, sont loin d'avoir été tous explorés ; mais on ne saurait douter que les diverses bibliothèques et archives de Paris et des départemens ne renferment de nombreux monumens inédits de notre ancien

Re ment ve,

(23) Droit, soit général, soit local, qui mériteraient d’être tirés de l'oubli dont bientôt, peut-être, il ne sera plus possible de les sauver. Les traditions vont se perdant de jour en jour, et jusqu'ici de fortes études d'histoire: du Droit ne les remplacent pas encore.

Lorsque, dans toutes ses autres branches, la science historique, avec l'art d'écrire l’histoire, a été renouvelée d’une maniere si heureuse et si brillante; lorsque d'immenses recherches pour l’exploration de notre histoire nationale se poursuivent sous les auspices et sous la direction d’un ministre que ses travaux scientifiques appelleraient à y présider quand ses hautes fonctions ne lui en feraient pas un devoir, j'ai cru que quelques recherches sur l'histoire du Droit français et ses monumens inédits, pourraient offrir quelque intérêt, et obtenir l'approbation des hommes instruits. Sans doute, les résultats auxquels je suis parvenu sont infiniment peu de chose auprès de tout ce qui resterait à faire, Mon désir est qu'ils ne soient considérés que comme un indice de ce qu'on pourrait justement se promettre de travaux continués sur une plus grande échelle.

Notice sur le Livre de la Reine Blanche et ses divers remaniemens.

Un dé nos grands jurisconsultes du .16.° siècle, qu’on laisse tomber dans l'oubli ou dont on ne parle plus guère que comme du Dieu inconnu, Charondas, au premier livre de ses Pandectes françaises’, faisant l’énumération de nos anciens coutumiers , s'exprime ainsi :

« Je commencerai à Guido, duquel j'ai le livre écrit à « la main, qui étoit, du temps de Philippes IL. roï de « France, doyen de Saint-Quentin en Vermandois, et « depuis a été évêque de Beauvais. Son livre est sans « titre ; mais il est composé en vieil françois , et il dit « avoir été le premier qui ait écrit en françois des loix « et coutumes de France, en ces termes : Por que nus « nen prist devant moy onques ceste chose dont je aye ” essamplaire. | |

« Du temps du Roy Loys IX, justement appelé saint, « Pierre Fontaine, maître des requêtes de son hôtel, a « écrit un livre intitulé : Li Livres la Rejoue, et enseigne « droit à faire et à tenir justice très espéciaument.

« Jai vu un autre livre, fait, du temps du même roi, .

1 Ch. 2 51 fuc.

( 28) .« pour le roi Philippes son fils, et en furent les auteurs « Messire Picrre, et Messire Clément de Tours, et Messire « Robert le Norman, et Messire Huë de Paris.»

À ces trois ouvrages cités par Charondas, il semble qu'il faille ajouter le Conseil que Pierre de Fontaines donna à son amy. En cflet, Ducange, qui a publié ce Conseil, le disiingue expressément du Livre la Reine, attribué par Charondas au même auteur. La Thaumassière' et Maillard”, les auteurs de la Bibliothèque des Coutumes* et ceux de PHistoire littéraire de la France“, distinguent de même le Conseil du Livre de la reine Blanche.

Toutefois ces divers auteurs ne connaissaient point par eux-mêmes le Livre de la reine Blanche. Ducange lui-même n'en parle que d’après Chopin, Pithou et Galland. C’est donc à ces auteurs qu’il faut recourir.

Chopin donne des extraits assez nombreux et assez étendus d’un livre manuscrit composé par Pierre de Fontaines, qu’il qualifie d’ancienne jurisprudence française, et qui, selon lui, est intitulé : Cist livres est appellez U Livres la Reigne , et enseigne droit à faire et justice à tenir très espéciaument. Presque tous ces passages (treize sur quinze) se retrouvent textuellément dans le Conseil

. 1 Notes sur Beaumanoir. | |

2 Maillard, Notes sur la Coutume d'Artois.

3 Berroyer et Laurière, p. 52.

4 T. XVI, p'of. |

5 De sacre politia, \. IX, tit. 4, n.° 15. — De domanio, 1. I, tit. 10, $. 9. — Zn consuet. paris., IX, 3, 8. 1. — In consuct. And. Proteg., U, 63 IL, 3 — Jéid., LI, art. 9, 15,24, 31, 65, 95;

LI, cn, tit. 4, $.6, tt. 5,8. 7;ca,tita,Su;c.3,tit. a, 8x. |

(29) publié par Ducange, et je n’oserais affirmer que les autres ne s’y trouvassent pas de même.

Il y a dans Galland' six petits extraits d’un livre qil intitule : Li Livre de la Reine Blanche. J'en aï vérifié trois dans le Conseil.

Enfin, Pithou* eite des dispositions relatives au parage, et il les prend x ès anciens establissemens françois qui se « trouvent insérés au livre qui porte le nom de la Royne « Blanche (duquel, ajôute-t-il, est auteur Pierre de-Fon- « laines, dont le sire de Joinville fait mention en ses « Mémoires ). » Il m'a été impossible de rien trouver dans le Conseil publié par Ducange, qui ait quelque analogie avec ces dispositions ; elles semblent, au contraire, une eombinaison de divers chapitrés des Établissemens de Saint-Louis. ? j

Que conclure de ces autorités diverses ? Que le Conseil de Pierre de Fontaines et Je Livre de la reine Blanche sont identiques ? Mais le passage cité par Pithou s’y oppose. Que ce nom de Livre de la reine Blanche était employé pour désigner tantôt le Conseil, tantôt un autre ouvrage auquel Pithou aurait emprunté sa citation P Eette conclusion n’est pas inadmissible, et jy reviendrai plus bas; mais elle semble moins naturelle que cette autre à laquelle je m’arrête : le Livre la Reine comprenait le Conseil de Pierre de Fontaines, mais était plus ample.

1 Traité du franc-aleu, p. 88, 90. (Paris, 1637, in-4.t)

a Le premier livre des Mémoires des comtes héréditaires de Cham. pagne et de Brie. (72 opp. Paris, 1600, in-4.°, p. 507.)

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