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Le premier livre surtout est important sous ce rapport : on y trouve beaucoup de détails sur les établissemens que pouvaient faire soit le roi, soit les divers corps et communautés; sur les impétrations de lettres royaux; sur les élections, postulations et translations des maires (car l’auteur a emprunté ces trois différentes rubriques au Corps du Droit canon), et sur les droits du roi dans les villes du domaine de la couronne. Enfin je vais transcrire une demi-page du manuscrit (fol. 22 recto), où est M toute la biérarchie féodale,
« De l'ofice au Conte.
« L’ofice de conte est de conseller le-roi an bone foi, « et de lui aider ses guerres maintenir. Contes a en ses . «terres en la conté sa jostice, sau le roi, qui est par- « dessus ; et li rois ne li doit pas sorbir sa jostice, tant « comme il fait droit. Li rois puet ce amender. Conte « puet son serf franchir, et fere grace à larron et à mura trier, sauf le grié as amis au mort. Et se aucuns contes « (add. meurt), son filz li annez tient de la conté.
« Contes a en sa terre toutes seignories, sauf Ja dignité « le roi, et sau ce que autres l’a (Z. ia?) par droite cause.
‘« De l'ofice au Duc,
« Dus a en sa terre totes spnones et totes joutices, « sauf le roi, qui est li pardessus, à à amender le tortfet « qu’il a fet, et sauf ce que li rois a en la duchée, et « autres par jutes causes; et puet fere grace à ses sougiz, «et cele grace qu’il veaut de sa débonaireté, el puet « home sauver de mort : mes qu’il ne face tort à autrui,
(56) « Aucomime nos disons des hommes ; l’enténdons-nos des « femmes.
« Duc doit conseillier le roi, et li doit aider ses anemis « à mater segont ce que reiïsons le requiert.
« De lo ofice au viconte.
« Duc est la première dignité , et puis contes, et puis « vicontes , et puis baron, et puis chastelain, et puis va- « vasor, et puis citaën, et puis vilain. |
« Viconte si est de la digneté au conte, fors en dignité « de personne. Et baron est de la dignité au viconte, fors «en personne.
« De l'ofice de roi.
« Li rois ne doit tenir de nuil. Duc, conte, viconte, ,« baron, puent tenir li un des autres, et devenir home, « sauf la dignité le roi, contre qui homage ne vaut riens. « Chastelain , vavasor, citaën, vilain, sont souzmis à cels « que nos avons devant nomez. Et tuit sont soz la main
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« AU roi.”
Il ne reste plus qu’à déterminer l’époque à laquelle appartient ce Livre de Justice et de Plet. Sur la couverture du manuscrit, une main beaucoup plus récente que le manuscrit lui-même a tracé ces mots : « Tu fus à moy «en décembre l'an mil.ccc.lxxix. Le manuscrit, qui est nécessairement antérieur à cette date, n’est évidemment lui-même qu’une copie d’un original plus ancien. Si l’on considère, d’un autre côté, la date de l’ordonnançe relative aux baillis (1254), la mention d’un jugement rendu , en 1255 , au profit du conite Jean de Blois,
qui attaquait-le testament de sa cousine, la comtesse de Chartres ; l’époque à laquelle l’évêque Guillaume a dû composer son Conseil (avant 1258), et les passages tirés des Établissemens de Saint-Louis (1270), on est disposé à croire que le Livre de Justice et de Plet a été compilé vers la fin du 13.° ou le commencement du 14. siècle.
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| n10 À nes | Notice sur un. ançien énassie de Picardie.
Le manuscrit 9829, de la bibliothèque us. contient les Établissemens de Saint-Louis, plus le Coutumier d'Artois, dont il a été question dans la première de ces notices, et enfin une sorte d’ancien Coutumier de Picardie.
Voici le début de ce. dernier Coutumier :
« Coustumes notoirement approuvées. en le court de a Pontieu, de Vimeu , de baillie d'Amiens et en pluseurs « autres lieus.. 1 ‘.« En l'an de grâce mil CCC. et v., mois s de février, fu a rendu par jugement en le court de Bouberc par ET « hommes liges, liquel s 'estoient' conseillé. par grand « délibération en le assise d'Abbeville, d Amiens, Let
«ailleurs, et par. pluseurs personnes qui lavoient -xeu « jugier, en l’assize d’Abbeville : que, etc”. -
Plus bas viennent successivement : : ne |
.« Jugement rendu par droit à Abbeville. |
« Coutumes jugiés à Rue du tamps Wandicourt baïllu.
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age du
(BB) « Assise lenüe à Abbeville par Monsigneur Jehan « l'Enfant, et Pan «xj., lundi après le S. Martin de yver, « présens pers et hommes. | « Ordenanches faites en l’Assize d’Abbevillé, en à l'an XV., « par les pers et hommes de le court de Pontieu , par « Jehan‘ l'Enfant tenue.
« Assize tenue à Abbeville par Monsigneurs Willamme « de Hairouval, senescal de Pontieu, le lundi après le « Candelier, l’an xvj.
« Assize tenue à Abbevillé par Monsigrieut Willamme « de Hairouval, senescal de Pontieu, lundi après S. Pierre « et S. Paul en Jule, l'an xvij, présens pers et hommes, « Jugemens fais à Gamachez par Willame le Joule, « adont baillu du lieu, en lan mül. ccc.xij., samedi veille « de penthecouste , présens hommes liges de le castelerie « Monsigneur de Drèves.
« Jugemens fais en le court de Drucat, en l’an mil « ccc.xix., u mois de décembre lé jor S. Fuscien, S. Vic- « torisse et S. Gencieñ. | « Acsize tenue par Monsigneutr Jehan de Castre, « Chevalier , senescal de Pontieu, en l'an xx. « Assize tenue par Monsig. Jehan de Castre , senescal « de Pontieu , l’an xxij. Et n’i eut nul arrest en lan xxj. ‘x Assise tenue par Monsign. Jeh. de Castre senestal « dé Pontieu , en l'an xiÿ., lundi après le trinté.» ré, d'après ces rubriques, on pensait que ce Coutumier n’est qu’un simple registre judiciaire, ce serait uné erreur. Ces jugemens, ces assises, ces ordonnances, étaient pour l’auteur l’occasion de rédiger les couturnes dé son pays; mais voilà tout. Aussi chacune des rubriques
que je viens de transcrire sur le manuscrit, cottiprehd: elle un ou plusieurs titres, comrne par exemple: de cds de criesme; d’enfans demourans sans père; d'apel sd grief entre signeur et hommes, etc. |
Sous ce dernier titre on lit cette décision, qui était au reste généralement admise dans t# France féodale, dwentre le soigneur et son hoitime it n’ÿ avait point d'appel de grief, si ce n’est de défaute de droit ou de faux jugement. On pouvait appeler, sans doûte, mais à une condition : c'était de faire de l'appel une aceusation criminelle contre le juge. Et, en effet, au moyen âge, appel signifiait accusation; appeler était synonyre d’accuser. Si l'accusation était fausse, c'était félonie, et le vassal en perdait son fief; si l’accusation était juste’, c'était, de la part du seigneur, un manquement à la foi réciproque qui constituait le lien féodal, et il en perdait son homme: celui-ci, désormais, devait tenir sans moyen du seigneur supérieur.
Après les divers titres composés à Foccasion des assises tenues dans les diverses cours du comté de Ponthieu : l’auteur en ajoute d’autres, qui servent de complément à son ouvrage et sont rangés sous cette rubrique géné- rale: « Chi après ensièvent notaule sur les coustumez de « Pontieu, de Vimeu, des castelleries de le baillie d'Amiens « et de aultres lieux, de quoi on use communement.”
Enfin, sous cette rubrique : « Che sont les cousturez « Et li usage de le chité d'Amiens », se trouve une suite d'articles sur la juridiction du maire et des échevins de cette ville, et les limites de cette juridiction avec la jus-
tice temporelle de l’évêque; sur l'élection du maire et
des échevins, et la nomination’ aux divers offices de la ville ; sur les majeurs des bannières des divers corps de métiers ; sur les coutumes locales d'Amiens relatives au douaire, aux successions, aux testamens, au retrait ligna- ‘ger, eic. EN pe | x
__ L'auteur de ce Coutumier de Picardie est inconnu : on voi qu'il appartient au premier quart du 14 siècle.
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