‹ Mémoire sur Philippe le Bel et les origines de la société moderne [microform]Chapitre 2 sur 4 · AVERTISSEMENT · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT

nous leur exprimons notre sincère gratitude, car ils seront vraiment méritoires, « ces efforts pour réunir les rayons épars du cœur et de la pensée » de notre vénéré confrère et de les sauver de l'oubli. (1)

ET

Notice biographique sur M. H.-Ph. Deroisin, par le D"" Ântonin Ritti, page 35, Paris. 1911.

La royauté française à V avènement de Philippe le Bel

En 1285, au moment où Philippe le Bel succède à son père Philippe le Hardi, la royauté est en progrès continu. Depuis Louis le Gros, « active avec circonspection, entreprenante avec à propos » (1) elle a grandi de règne en règne. Elle avait, sous Saint Louis, pris des forces considérables.

Le roi a un double rôle comme législateur et comme juge. Il exerce deux souverainetés différentes : il est souverain dans son royaume, et souverain dans les fiefs qu'il possède. Dans ce domaine propre, il a les mêmes prérogatives que les chefs des grands fiefs sur leur territoire ou même que les hauts barons.

Hors de son domaine, le roi était le suzerain le plus élevé de tous les états féodaux du royaume de France.

(1) Mignet, Essai sur le gouvernement de Saint Louis,

 PHILIPPE LE BEL

Mais la royauté offrait, dans son principe, un caractère étranger à la supériorité féodale, et qui était intimement associé à Texercice de son pouvoir. Au treizième siècle, ce dernier caractère a modifié le caractère féodal de la puissance royale et est arrivé à la dominer. La royauté réalise pleinement Tidée d'un pouvoir public, distinct de la suzeraineté et placé en dehors de l'organisation féodale Elle prétend à la souveraineté sur tous les pouvoirs féodaux, sur tous les suzerains ; et cette souveraineté appartient à elle seule.

La royauté française possédait Taffection des masses. Elle était entourée de la plus haute considération morale. Le règne de Saint Louis lui avait apporté un éclat extraordinaire. Unissant l'héroïsme à la sainteté, il s'était acquis une illustration profitable à la royauté française. Le roi seul, de tous les détenteurs de pouvoirs politiques, était consacré par la puissance ecclésiastique, investi de son pouvoir par une cérémonie religieuse ; il était l'oint du Seigneur. Il gouvernait donc par l'opinion. De là naissait à son profit une idée de supériorité exclusive. Une notion de la justice et du bien public s'attachait à l'exercice de la puissance royale, et le roi en était le représentant dans le royaume.

Sous Saint Louis, l'action du pouvoir royal s'était fort étendue hors du domaine royal, dans celui des barons et même des grands feudataires. Son droit est proclamé sous ce principe qu'il est garde général de son royaume. Dans la doctrine des juristes, la royauté apparaît comme une autorité centrale dont le pouvoir est indépendant, qui par le droit d'établissement qu'elle possède, peut faire une loi générale et, par le droit de recevoir les appels par défaut de droit ou par faux jugement, ramène à elle la souveraine

V ir

puissance judiciaire. Les baillis sont les agents du pouvoir central auprès des pouvoirs locaux.

Le gouvernement royal s'organise. Il fait des essais de législation générale. Il rend exécutoires les principes de police générale que l'Église faisait prévaloir. Saint Louis invoque son droit de maintenir l'ordre public dans ses ordonnances de 1254 pour « la réformation des mœurs », de 1256 pour « l'utilité du royaume ». A ces essais du pouvoir législatif, il joint l'application soutenue de son pouvoir judiciaire. Par Texercice du droit d'appel, la royauté concentre toutes les juridictions et (L renoue la chaîne des dépendances (1) ».

Mais le gouvernement royal est encore empreint du caractère féodal. Le roi exerce sa puissance judiciaire et administrative au moyen de sa cour royale qui ne forme encore qu'un simple conseil, mais dont l'avis est prépondérant auprès de la volonté du monarque. Les grands officiers de la couronne, titulaires de charges héréditaires, sont les instruments de sa puissance executive.

Le revenu du roi est encore tout féodal . Même dans le domaine royal, les charges sont réglées par la coutume, acquittées à titre de droits privés. Elles ne s'élèvent pas en raison des besoins du gouvernement et des ressources des redevables, et elles s'abaissent en raison du progrès de ces derniers vers la franchise. Sous Saint Louis, le revenu domanial devient considérable. Il suffit aux exigences d'un gouvernement limité dans son activité au dedans et au dehors. Mais sous Philippe le Hardi, on cherche déjà à développer les sources du revenu royal.

(1) Mignet, Essai sur le gouvernement de Saint Louis.

4 t>HlLlPt'E LE BEL

La royauté, depuis le règne de Saint Louis, exerçait une action extérieure soit à l'égard des couronnes voisines, soit à Tégard des seigneurs de l'Est et du Nord. Uhommage du roi d'Angleterre, comme duc de Guyenne, était acquis à la couronne de France. Le roi intervenait dans les affaires de l'Empire et dans celles des royaumes espagnols. La maison de France était intéressée dans les affaires de l'Italie, mais peutêtre au détriment de l'influence française. Le roi Louis IX exerce un rôle de médiation entre le roi d'Angleterre et ses barons, entre le comte de Flandre et ses nobles, entre le comte de Bar et les comtes de Luxembourg et de Champagne. « Il laissa son siècle en sécurité sur ses entreprises x), dit Mignet, et cette politique désintéressée d'arbitrage et de pacification avait fondé la prépondérance de la royauté française au dehors (1).

Philippe le Hardi recueillit le bénéfice de cette autorité morale conquise par la royauté. Il avait, à la suite de l'héritage du comte de Toulouse, fait reconnaître la puissance royale aux seigneurs des Pyrénées. Après avoir reçu l'hommage du roi d'Angleterre Edouard 1*^, il avait fait acte d'autorité en Gascogne jusqu'à abolir une coutume. Il ralliait à la couronne de France plusieurs des seigneurs de l'ancienne Lorraine. Dans son expédition de 1277, il est suivi du duc de Brabant, comte de Juliers et comte de Bar. Il avait marié son fils à l'héritière du trône de Navarre, malgré l'opposition des rois de Castille et d'Aragon et celle du roi d'Angleterre . Mais des pensées d'ambition et d'agrandissement hors des limites naturelles de la France

(1) Cours de 1830, 13», 14», 15« leçons. Sur les Progrés de la royauté française, voir M. Guizot.

faisaient dévier la politique aussi sage que digne de Louis IX. Philippe III fit des tentatives d'invasion en Espagne et entretint des projets sur la couronne impériale contre Rodolphe de Hapsbourg(l).

A l'intérieur de son royaume, Philippe III suivait les précédents de Saint Louis en matière législative. Il maintient ses innovations. Il laisse sa confiance aux légistes et aux ordres mendiants. Conseillé par les légistes, il avait exercé le pouvoir royal par la promulgation d'ordonnances administratives d'un établissement somptuaire. Un fait considérable avait signalé ce règne : c'est l'accueil, par le fils de Saint Louis, de gens de petite naissance, comme son favori Pierre de la Broce, et par suite l'éloignement des personnages de la noblesse. Ainsi, dit une chronique contemporaine : « Les gentilshommes savaient moult mal gré de ce qu'il ne les appelait plus en sa compagnie » (2). Une sorte de conjuration de seigneurs exerça ses représailles sur la Broce.

(1) Sismondi, tome VIII, p. 267.

(2; Hist. lut,, t. XXI, p. 138.

L'Eglise aux temps féodaux.

Dans la société féodale, où le pouvoir est démembré, Tunité a pour suprême représentant l'Eglise qui, par l'exercice de son pouvoir moral, a une part considérable au gouvernement politique. UEglise a deux éléments : d'une part, le Saint-Siège et ses auxiliaires, les ordres religieux, surtout les ordres nouveaux; d'autre part, le clergé séculier, concentré dans l'épiscopat. Le premier élément était l'élément central, plus ambitieux ou du moins d'ambition plus haute ; le second, l'élément local, plus engagé dans les intérêts temporels, plus féodal et aussi plus monarchique. Philippe le Bel s'appuya de préférence sur ce dernier.

A la hiérarchie féodale, la hiérarchie du catholicisme fait contrepoids ; l'Eglise se pose en arbitre. Le pape est représentant de Dieu sur la terre ; il tient de lui sa souveraine autorité, il se trouve au-dessus des rois et les régit dans l'intérêt du maintien de la foi, de la sécurité et de la gloire de l'Eglise.

La loi religieuse réglant toute la vie humaine, le Souverain Pontife, qui était l'arbitre suprême de cette loi, avait juridiction absolue sur tous les actes de la vie individuelle comme de la vie sociale. « Nous sommes obligés de réprimander et même de punir

chaque chrétien qui commet un péché mortel », écrit Innocent III aux évêques de France (1).

Le Concile de Latran, auquel assistaient les envoyés des rois d'Europe, consacra les derniers envahissements de la puissance ecclésiastique. La papauté avait l'action la plus étendue, et concentrait autour d'elle toutes les affaires de la chrétienté considérée en quelque sorte comme un seul état. Innocent III écrit à Philippe- Auguste qu'il est impossible d'augmenter la juridiction du Saint-Siège, puisque la plénitude n'admet pas d'accroissement (2).

Le gouvernement pontifical intervenait dans les rapports des princes entre eux et dans le gouvernement intérieur de leurs états pour pourvoir à la défense de l'Eglise et à l'administration des choses ecclésiastiques.

En pratique, ce que le siège de Rome n'obtenait pas par le seul ascendant de la doctrine, il le réalisait dans les circonstances particulières par des alliances temporelles et même par l'applicalion des principes féodaux, en réduisant les princes en vasselage.

La théorie sur laquelle cette juridiction était assise, était irréprochable au point de vue de la doctrine de la papauté. Tout acte qui blesse la loi religieuse peut devenir l'objet d'une censure ecclésiastique ; la résistance à la censure provoque l'excommunication qui met hors de la communion catholique et par suite de la société qui repose sur une même loi religieuse. L'excommunié perd les avantages qu'il tient de la société. Il est frappé d'une sorte de mort civile, source de déchéances et

(1) Voir les articles de M. Âvenel, dans le Journal des Savants, 1841,1842.

(2) Journal des Savants, Art. Aveoel, 1842, p. 306.

d'incapacités temporelles ; il perd ses biens, ses titres, sa couronne s'il est roi. La discipline ecclésiastique s'appuyait sur l'autorité des princes; le juge séculier se trouvait au service de la pénalité spirituelle.

Ces conditions de l'alliance des deux glaives étaient, comme nous venons de le dire, légitimées par l'assentiment des fidèles. On résistait à l'excommunication; on en contestait l'application, mais on en subissait les effets.

La juridiction de l'Eglise n'avait cessé de croître en autorité à côté des justices seigneuriales ; elle rencontra la justice royale comme obstacle. Il ne faut pas confondre les justices ecclésiastiques qui constituent les cours de chrétienté, établies dans chaque diocèse sous l'autorité des évêques, et les justices établies par les évêques, abbés, chapitres, en leur qualité de seigneurs terriens. Celles-ci avaient le caractère féodal, les formes et la compétence de justices seigneuriales. Les juges étaient laïques.

Le but originaire de l'institution de la juridiction ecclésiastique et de l'extension de sa compétence ecclésiastique n'était pas l'administration d'une meilleure justice, mais le maintien des droits et des privilèges de l'Eglise. C'était un procédé pour défendre celle-ci contre la puissance féodale. Ce ne fut que comme moyen d'influence et de domination que cette juridiction se développa au point de vue judiciaire proprement dit. Elle avait atteint toute sa puissance au xiiie siècle, surtout avec Innocent III. Elle venait de recevoir des tribunaux permanents dans les officialités.

L'essor de la juridiction ecclésiastique avait été favorisé par les formes et les garanties; elle représentait des idées de justice. Elle avait essentiellement, au regard de la juridiction seigneuriale, le caractère

protecteur. Elle était d'ailleurs conforme aux notions qui avaient cours sur la puissance ecclésiastique et sur son intervention dans toutes les choses qui ont rapport à la religion.

A défaut d'une définition formelle, il était difficile d'établir une distinction précise entre la compétence des tribunaux ecclésiastiques et la compétence des tribunaux séculiers. La première avait progressivement attiré à elle les causes qui intéressaient la foi directement ou indirectement et les causes qui concernaient les clercs ou les personnes qui jouissaient du privilège clérical. En matière criminelle, l'Eglise avait admis le principe de la remise des clercs accusés au bras séculier, pour remédier à l'insuffisance des peines ecclésiastiques, mais, dans la pratique, le principe n'était pas régulièrement appliqué, et, de là, des conflits et des plaintes fréquentes sur l'impunité des clercs.

L'immunité ecclésiastique avait été étendue à tous ceux qui vivaient cléricalement, même à ceux qui avaient reçu la simple tonsure. Cette extension du privilège de cléricature était la cause des plus graves abus. Pour accroître le nombre de leurs justiciables, les évêques donnaient la tonsure à tous indifféremment, même à des gens mariés. Les malfaiteurs se tonsuraient entre eux pour échapper à la justice ordinaire (1). Les juges d'Eghse acceptaient tous ces abus, et prétendaient même retenir la cause de ces malfaiteurs.

Les armes les plus puissantes de la juridiction ecclésiastique étaient dans les peines spirituelles qu'elle appliquait, particulièrement l'excommunication et l'interdit.

(1) Beaumanoir, chapitre XI.

■winmMMisr.-

L'excommunication, mise au service des intérêts et des passions des corps ecclésiastiques, donnait aussi lieu à de fréquents abus. L'emploi de ces moyens de sanction auxquels des effets civils étaient attachés provoquaient les plus vives réclamations. Beaumanoir rappelle que les excommunications se font trop légèrement, mettant les âmes en péril.

Depuis un siècle, les résistances à la puissance ecclésiastique s'affermissaient, les attaques s'enhardissaient. La critique s'élevait de toutes parts. Poèmes satiriques, fabliaux moqueurs, pamphlets agressifs, œuvres sérieuses, dénonçaient l'abus des institutions aussi bien que le vice des mœurs (1). Les juridictions ecclésiastiques, particulièrement, étaient sans cesse mises en cause.

La noblesse et la bourgeoisie naissante étaient également hostiles aux prétentions ecclésiastiques. Les nobles avaient fait contre le clergé, en 1225 et en 1246, d'énergiques déclarations (2) où, comme le remarque M. Michelet, on est frappé de la ressemblance du langage avec celui de Nogaret (3).

Dans l'existence communale, les bourgeois s'étaient trouvés aux prises avec le clergé : ils lui étaient contraires dans les jugements qu'ils portaient sur les choses du temps, comme, par exemple, l'auteur de la Chro- Clique de Rains (4), Rutebeuf, reproche au roi de France, Saint Louis, à propos de l'exil de Guillaume de Saint-Amour, de laisser frapper ses sujets par un souverain étranger au cœur de ses états (5).

(1) Voir, au sujet des attaques contre TEglise, Hist, litt., t. XXI, p. 356.

(2) Dans Dupuy, Libertés de VEglise gallicane, p. 99.

(3) Hist. de France, t. II, p. 615. Dupuy, Libertés de VEgVse gallicane, p. 99.

(4) Hist. litt., t. XXI, p. 716.

(5) Hist. nu., t. XX, p. 727. Rutebeuf, t. I, p. 71.

>»SHK5^<:^

Lorsqu'il s'agissait de la cour de Rome, l'esprit de résistance rencontrait de l'appui dans le clergé national. On en lit l'expression dogmatique dans un manuel juridique des écoles du chapitre de Reims, le liher practicus consuetudine remensi (1).

Saint Louis s'était fait l'organe de cet esprit général de la nation, mais dans la mesure où l'abus seul était touché. Il combat les usurpations cléricales. A l'égard de la papauté, il alla même jusqu'au principe, dans la Pragmatique qu'on lui a attribuée « par laquelle, dit M. Guizot, il affirma et maintint si positivement l'indépendance et les privilèges, soit de sa couronne, soit de l'église nationale, dans leurs rapports avec la papauté (2) ». Il y a plus, et, continue l'auteur de l'histoire de la Civilisation, « dans la pratique habituelle des affaires, ce roi, le plus pieux des rois, agissait effectivement et constamment, d'après les principes posés dans la Pragmatique, et ne laissait point l'influence ecclésiastique envahir, ou seulement diriger son gouvernement ». La protestation contre la monarchie pontificale venait du prince qui, par sa foi et sa sainteté, avait conquis la plus haute puissance morale. La non existence de la Pragmatique comme instrument diplomatique, laisse subsister ce fait que le saint roi en professait la doctrine. « Les peuples, dit M. Michelet, vont transporter leur respect au sacerdoce laïque, à la royauté. Le pieux Louis IX porte ainsi, à son insu, un coup terrible à l'Eglise (3). »

(1) Publié par M. Varin dans les Archives de Reims, t. I, p. 44. M. Laferrière, Hist, du droit français, t. VI, p. 99, en cite un passage.

(2) M. Guizot, Cours de 1830, 14» leçon.

(3) Hist, de France, t. II. p. 535.

Dans l'état des opinions dans les rapports de la société politique et du gouvernement avec la puissance ecclésiastique, la royauté devait, si l'occasion se présentait, fatalement prendre une initiative.

Classes diverses de la société : Noblesse, Roture,

Bourgeois du roi.

Le xiiie siècle avait fort avancé les progrès de la condition civile des classes inférieures. Il avait considérablement accru le nombre des hommes libres, et il avait porté plus d'une atteinte à la situation de la noblesse. Le roi fait des nobles, et son droit est consacré par la décision du Parlement de 1280, qui déclare l'anoblissement une prérogative exclusive de la royauté. Puis, les roturiers envahissent les fiefs ; « li bourgeois et li homes de poeste traioient mult de fie à eux », écrit Beaumanoir (1). Saint Louis avait dû y pourvoir au point de vue de Taccomplissement du service féodal.

La classe des hommes francs qui a pris naissance dans les siècles précédents à Témancipation communale, se développe et s'affermit. Les bourgeois dans les villes, les vilains dans les campagnes forment la classe qu'on a appelée la roture. La bourgeoisie des villes était en grande partie composée des gens de métiers, marchands et artisans ; le nombre des bourgeois « vivant de leur revenu, de leurs rentes et possessions» était encore restreint. Cependant des familles s'étaient déjà élevées par l'exercice des charges municipales.

(1) Chap. 48.

Dans le Midi, les bourgeois avaient gardé la liberté complète et même plusieurs des prérogatives des nobles; le développement du régime municipal et la franchise d'une partie des terres les placent souvent à côté des chevaliers : ces mots, tam cives quam milites reviennent sans cesse dans les actes du Midi.

Sous le régime féodal, les non-libres sont les serfs et les main mor tables, qui vivent dans la dépendance personnelle d'un seigneur. Le serf ne possède rien en propre, il est à la discrétion du seigneur qui peut à son gré le dépouiller, le maltraiter, l'opprimer. Mais cette servitude rigoureuse des non-libres était généralement tombée en désuétude au xiii« siècle et était convertie en mainmorte au moins dans les contrées qui faisaient partie du domaine royal ; elle avait entièrement disparu en Beauvoisis du temps de Beaumanoir ; on n'en trouve déjà plus d'exemples en Normandie au xF siècle. Le mainmortable n'a pas la libre disposition de sa personne et de ses biens, sur lesquels le maître conserve des droits déterminés. La mainmorte, un moindre degré de sujétion, elle-même était fréquemment abolie, elle n'existait plus dans l'Orléanais au xii^ siècle.

En effet, depuis le x® siècle, les classes issues de la servitude et du colonat avaient successivement rendu leur condition meilleure. Les seigneurs avaient abandonné, à titre onéreux, des exigences qui triomphaient difficilement de la résistance des redevables, résistance qui souvent s'appuyait sur des contestations judiciaires. Au xm^ siècle, les transactions avec les seigneurs sont nombreuses. « La crainte de résistances périlleuses, l'esprit de justice et d'intérêt amenèrent les maîtres du sol à transiger, par des traités d'argent, sur leurs

droits de tout genre et leur pouvoir immémorial » (1). La franchise délivrait les classes inférieures de la domination seigneuriale, mais ces classes demeuraient engagées dans les liens de la féodalité, en ce sens qu'elles restaient soumises au profit du seigneur à des droits utiles ; mais les services et redevances étaient fixés. Elles n'échappaient ainsi qu'à la dépendance domaniale, suivant l'expression d'Augustin Thierry. Mais elles en vinrent à aspirer « non plus à lamélioration de la servitude, mais à la plénitude de la liberté» (2). Le roi qui fait des nobles fait également des hommes libres. Sur les terres du roi, à l'affranchissement personnel ou par familles se joint l'affranchissement par territoires. Mais, il y a plus, la bourgeoisie du roi confère la liberté aux habitants des terres du seigneur. Il se créa de la sorte, par tout le royaume, une classe d'hommes libres à titre de bourgeoisie, placés sous la garde et la juridiction du roi.

Le gouvernement de Philippe le Bel a suivi la politique de la royauté à l'égard des classes diverses de la société ; mais avec une énergie plus manifeste. Il abaisse la noblesse, et élève la roture, non pour détruire la distinction des rangs, mais pour les soumettre également à l'autorité royale. II poursuit les admissions individuelles à la noblesse ou à la liberté, mais surtout il prend de grandes mesures collectives lorsqu'il procède à l'abolition de la servitude personnelle.

(1) Aug. Thierry, Essai sur le Tiers-Etat, p. 22.

(2) M. Mignet, Journal des Savants, 1855» p. 368.

Organisation de la centralisation : Conseil du Roi.

La royauté a changé d'aspect pendant le règne de Philippe le Bel. Effectivement, il clôt la monarchie féodale pour faire place à la monarchie administrative. A sa mort, la royauté est pleinement reconnue et grandement fortifiée ; comme souveraine elle est désormais assurée dans son existence et émancipée dans son action. Tous ses actes ont pour résultat d'étendre ses prérogatives, de la rendre plus efficace. Par tous les moyens, elle se manifeste et s'affirme.

La royauté française a une doctrine relativement à l'exercice de son pouvoir. Elle s'inspire ouvertement du principe de la royauté impériale. La notion de la toute-puissance royale domine tous ses actes, emportant avec soi la notion d'un droit suprême et d'un office le plus éminent de tous. Le roi croit en lui ; il se doit au royaume. Le bien des sujets, l'utilité publique, le profit commun, tracent la direction à suivre par le dépositaire de l'autorité royale, divine dans sa source, mais sociale dans sa destination.

Le pouvoir législatif que le roi a toujours exercé dans son domaine, a franchi ces limites où il s'était renfermé. Au droit d'établissement, commun à tout feudataire dans son fief, succède le droit d'ordonnance générale, comme droit propre à la royauté.

PâlLIPPÈ LE BEL

Dans Foccasion, elle impose des lois, pour l'administration du royaume, sans l'assistance des grands feudataires et des hauts barons. Elle les leur adresse pour les faire exécuter ; elle mande et ordonne .

La succession royale par ordre de primogéniture est désormais assurée.

Philippe le Bel, lors de la constitution du comté du Poitou en apanage à son second fils Philippe, en 4311, stipula la réversibilité à la couronne en cas d'extinction de la descendance masculine. S'il est vrai qu'il ait le premier posé cette règle, il a préparé la grande application à la couronne elle-même du principe de l'exclusion de l'hérédité féminine (1), « qui a donné un caractère si inaltérable et une si puissante unité à la dynastie capétienne » (2).

Mais Louis VIII paraît avoir donné le premier exemple de cette règle de la transmission des apanages. La clause de réversibilité à défaut d'héritiers mâles était inscrite dans les titres constitutifs des apanages du comte de Poitou et du comte de Nevers, fils de saint Louis (3).

Le Conseil ou Parlement dont le roi s'entourait pour l'exercice de sa puissance politique et judiciaire, avait vu, par suite de l'accroissement des aiïaires, ses attributions divisées entre ses membres. Il y eut des seclions spéciales formées dans le Conseil du roi, préposées chacunes à une des branches essentielles de l'exercice du pouvoir. Le fonctionnement du Conseil du comte Alfonse, frère de saint Louis, éclaire celui du conseil du roi.

(1) Beugnot, OZim, t. I ; préface, p. 5.

(2) Mignet, Journal des Savants, 1855, p. 367.

(3) D'après Laferrière, Hist, du droit français, t. IV, p. 459.

Au Conseil, furent dévolues les matières politiques et administratives ; au Parlement, les questions judiciaire ; à la Chambre des comptes, les affaires financières. Le gouvernement, dit M. Beugnot, en isolant et en multipliant ses moyens d'action, prit plus de force et de régularité (1).

On peut croire que le Conseil du roi, le grand Conseil, qui est nommé dans les ordonnances, ne fut pas organisé avant les ordonnances du 18 juillet et 16 novembre de 1318. Mais il est mentionné dans diverses ordonnances 16 janvier, 18 janvier, juin (1306, 1308, 1313) (2). Il n'eut du reste d'existence à part que par suite du démembrement d'attributions échues en partage au Parlement et à la Chambre des comptes. Ce conseil avait l'examen et le règlement des questions politiques et administratives ; il n'en avait pas moins conservé certaines attributions contentieuses. Pour la rédaction des ordonnances, plusieurs actes (ordannances de janvier 1306, janvier 1308, juin 1313) montrent le Conseil intervenant par ses délibérations. Les ordonnances concernant la justice et le droit paraissent faites dans le Parlement, ainsi celle de 1287 sur la bourgeoisie (3). La préparation des actes législatifs revenait à l'un ou à l'autre selon la matière.

Le partage entre les trois corps était fait plutôt d'après l'objet des actes de la puissance royale que d'après la nature des pouvoirs. La manière dont la séparation s'est faite se laisse voir dans l'indétermina-

(1) Beugnot, Olim, t. I, préface.

(2)0rd., t. I, p. 444, 456, 536, 390, 475. Voir sur Texistence distincte du Conseil et du parlement Pardessus, p. 137. (3) BouUric, p. 164.

tion des attributions. Ainsi le Parlement faisait faire des enquêtes par la Chambre des comptes. (1) Celle-ci paraît déjà séparée du Parlement des les premières années du règne de Philippe le Bel. Beaumanoir rend ses comptes de bailli au Parlement en 1280; à la Chambre des comptes en 1289 (2).

Le Conseil avait effectivement une existence officielle; ses membres étaient en titre d'office nommés par lettres patentes (3). M. Boutariccite un acte de 1310 qui élève un clerc du roi au rang de conseiller. Ces conseillers prêtaient un serment (4). D'après ce serment, leur mission paraît être de donner bon et loyal conseil au roi « à leur escient », leur devoir de fidélité consiste dans le secret strictement gardé. Je ne pense pas qu'il soit exact de dire, avec M. Boutaric, qu'il y avait des conseillers plutôt qu'un Conseil (5).

Les prélats et les barons siégeaient au Conseil du roi avec les conseillers en titre d'office, qui, en 1285, à l'avènement de Philippe le Bel, sont tous pris dans les rangs du clergé séculier. Une lettre, écrite en 1275, se plaint de la prépondérance de l'élément ecclésiastique au Parlement (6). Des conseillers laïques y entrent. Ils sont appelés chevaliers le roi ou chevaliers de l'hôtel (7).

Ne pourrait-on voir dans cette constitution distincte du Conseil, du Parlement et de la Chambre des

(1) Boutade, p. 213.

(2) Hist. litt., t. XX, p. 353, 359; Coutumes de Beauvoisis, édit Lathaumasière, Avertissement, p. II, VI, VU.

(3) Boutaric, p. 164.

(4) Voir dans Boutaric, p. 165, « La formule du serment ».

(5) Boutaric, p. 163.

(6) Hist, litt., t. XXI, p. 811. Bibl. de l'école des Chartes, t. VIII, p. 155 et suite.

(7) Boutaric, p. 165. Voir aussi Saint Louis, p. 123 et suite.

comptes, une autre pensée que celle de réaliser une amélioration administrative et d'assurer un meilleur accomplissement des services judiciaires et financiers? N'était-ce pas un moyen de diminuer l'influence de l'ordre ecclésiastique et de l'ordre nobiliaire et de les écarter plus facilement de l'un de ces corps à la faveur des circonstances.

L'exécution des actes de l'administration monarr chique, confiée autrefois aux grands-officiers de la Couronne, passa presque entièrement aux mains des conseillers du roi. Deux de ces dignitaires, le bouteiller et le chambrier, furent réduits à leurs fonctions dans la maison royale. A la vérité, l'office du connétable prit de l'importance. Mais les fonctions du chancelier surtout gagnèrent en autorité par la multiplicité des actes de la puissance monarchique.

Le chancelier était comme le secrétaire général de l'administration royale, le chef du personnel de rédacteurs, d'archivistes et d'écrivains attachés à cette administration. Il avait la direction de toute la correspondance administrative, judiciaire, diplomatique, et la préparation et l'examen des ordonnances, chartes, concessions, privilèges.

Par la dignité et l'inamovibilité de sa charge, le chancelier donnait de l'ombrage à la libre initiative du monarque. Aussi, M. Boutaric l'a constaté, Philippe le Bel ne nomma point de chancelier pendant son règne. Deux laïques, Pierre Flotte et Nogaret, en exercèrent les fonctions comme gardes du sceau. Le roi désignait ces gardes au gré des convenances de sa politique, enlevant le sceau à l'archevêque de Narbonne, pour le confier à Nogaret, le jour où l'arrestation des Templiers fut décidée (1).

(1) Boutaric, p. 166, 167.

t>HILIPPË LE BEL

Par des lettres patentes du 27 avril 1307 (18 avril dans Pardessus) Philippe le Bel a réglé la constitution du Trésor des Chartes où étaient conservés les actes de Fautorité royale (1).

Le droit de remontrance et de sursis pour les cours était consacré par l'article 25 de Tordonnance de janvier 1319 (2), et même pour les baillis et sénéchaux par rarticle 20 de Tordonnance de 1303.

(1) Hiit litt., t. XXIV, p. 155.

Le Parlement.

La Cour du roi ou Parlement tient une place considérable dans les actes de Philippe le Bel. Il lui a donné une existence distincte. Longtemps on a attribué à ce prince la création même ou du moins la rénovation du Parlement. Mais cette Cour a existé avant lui, avec son rôle et ses éléments.

On pensait qu'un acte législatif de Philippe le Bel avait rendu le Parlement sédentaire, en le fixant à Paris, mais celui-ci paraît y tenir habituellement ses séances dès le règne de Saint Louis, et spécialement depuis l'année 1278 où une ordonnance trace pour les audiences, des règles qui se rapportent au Palais de la Cité (1). Mais il n'y avait rien d'officiel, car les citations indiquaient pour comparaître le lieu où serait le roi (2). Cette résidence du Parlement à Paris fut, en iait, la suite de la résidence des rois dans cette ville ; elle fut plus tard consacrée par les ordonnances. Philippe le Bel rendit simplement la Cour du roi plus régulièrement sédentaire.

La Cour féodale du roi, concourant aux actes du

(1) Ord., t. XI, p. 454. Pardessus, Essai sur l'organisation judiciaire et préface du t. XXI des Ordonnances, p. 101 et suiv.

(2) Boutaric, p. 193.

Gouvernement royal, était réunie par le roi au moment et au lieu où il le jugeait convenable, et composée des personnes qu'il désignait. Lorsque cette Cour, qui n'avait plus d'attributions purement politiques ne lut plus dans la nécessité de suivre le roi, elle dut s'efiorcer de se donner une existence fixe, régulière, moins dépendante de la volonté royale. Elle tendait à la fixité de son siège, de l'époque de ses sessions, de sa composition (1).

L'ordonnance de 1303 annonce qu^annuellement le Parlement aura deux sessions à Paris. Ce n'était que le siège officiel, car postérieurement à 1303, le Parlement a tenu plusieurs fois ses séances ailleurs qu'à Paris (2).

La fixité du siège du Parlement avait ce résultat de rendre ce corps judiciaire plus indépendant de la personne du roi; l'exercice de la justice devenait habituel hors de la présence royale. Les esprits se familiarisaient avec cette idée que les corps judiciaires possédaient un pouvoir propre.

Philippe le Bel n'a pas davantage rendu le Parlement permanent. De 1287 à 1303, celui-ci se réunissait périodiquement chaque année, pour une, deux et même trois sessions plus ou moins longues selon les exigences des afïaires, sauf en 1297 et en 1302 où le Parlement ne tint point de session (3). On instituait des Commissions particulières dans l'intervalle des sessions. Une ordonnance de 1316 institua une Chambre des vacations (4).

(1) Beugnot, OZim, t. I, préface.

(2) Olim, t. ni, p. 1517, note et Pardessus, p. 164.

(3) Boutaric, p. 194,195. Olim, t. III, préface.

(4) Dareste, Administration , t. I, p. 275.

ft *-

Le règlement de 1296 ordonne qu'il se tiendra deux sessions par an en temps de paix, une en temps de guerre (l). L'ordonnance de 1303 confirma la nécessité de deux Parlements annuels, mais, sauf en 1306 et en 1312, elle ne fut pas exécutée. De plus, il n'y eut pas de session en 1305 et 1311 .

L'organisation intérieure du Parlement se constitue. On règle le service des enquêtes et celui des requêtes (2). Le greffe du Parlement est organisé (3). D'après l'ordonnance de 1303, les nominations au Parlement étaient faites par le roi de l'avis de son Conseil.

La Cour n'est pas exclusivement composée de légistes, encore moins de roturiers. Les deux éléments noble et ecclésiastique y avaient même la majorité au temps de Philippe le Bel (4). La présidence était dévolue à des barons ou à des dignitaires ecclésiastiques. « Attendu qu'un grand nombre de causes importantes, concernant de grands personnages, sont décidées par notre Parlement », dit l'ordonnance de 1303. Et même, les barons et chevaliers y soutenaient dans l'occasion les intérêts féodaux sinon les idées féodales. On trouve dans les Olim la mention d'un arrêt rendu malgré la vive opposition de certains membres, à cause du préjudice qu'il causait aux droits des seigneurs (5).

Philippe le Bel maintint la concentration judiciaire. Une Haute Cour de justice à Rouen, à Troyes, à Toulouse, aurait offert un centre aux résistances provinciales et nobiliaires (6). L'Echiquier de Normandie, les

(1) Ord., t. XII, p. 353.

(2) Boutaric, p. 200 et suiv.

(3) Ibid.y p. 222.

(4> Ihid.^ p. 204 et suiv. Voir le rôle de 1306 qu'il cite.

(5) Olim, t. II, p. 875 et 328, note 76, cité par Houtaric.

(6) Voir Beugnot, Olim^X. Il çt sur TEchiquier et les Grands jours.

Grands jours de Champagne, le Parlement de Languedoc comptaient dans leur sein les barons et prélats de la province. Les comtes de Champagne, il est vrai, avaient rapproché quant à la composition leur Cour de celle du roi.

La justice supérieure fut rendue dans ces diverses provinces par des délégations du Parlement, ce qui éloignait les représentants des influences locales. En outre, le droit d'appel au Parlement royal assurait l'unité de juridiction (1), secondait Tapplication uniforme des ordonnances des rois et celle des maximes du 'droit nouveau par cette subordination qui était conservée en principe.

Le Parlement qui existait dans le Languedoc avant la réunion, n'était pas une Cour d'appel, mais une cour féodale spéciale pour les causes dans lesquelles le comte était intéressé. Les appels étaient jugés par des commissaires désignés pour chaque cause (2). Le Parlement établi par Philippe le Hardi (1280), n'était qu'une commission de membres du Parlement de Paris ; l'auditoire de droit écrit qui se transportait; cet usage prit fin en 1293 (3). L'ordonnance de 1303 institua un parlement à Toulouse avec cette clause que les appels n'en seraient pas portés au parlement de Paris. Mais le roi se garda d'exécuter cet article de l'ordonnance.

Il y avait au Parlement de Paris, en 1278, un auditoire de droit écrit dont l'établissement remontait peut-être au règne de Saint Louis. Philippe le Bel,

(1) Beugnot, Olim, t. II, préface p. 5. Pardessus, p. 125.

(2) Bibl. de VEcole des Chartes, 4« série, XVII, p. 101 et suiv. Art. de Boutaric.

(3) D. Vaissètc, t, IV, note 12, p. 554. - BouUric, 216, 217.

pour satisfaire les populations du midi, laissa rendre la justice sur les lieux par des commissaires spéciaux, par une chambre détachée de la cour centrale, le Parlement de Paris.

La conduite de Philippe le Bel a été pleine de sens politique. Il devançait la pensée réalisée en 1789. En accordant à des par ties du royaume, éloignées et de récente annexion, une juridiction supérieure mais dépendante; en étendant la juridiction des baillis et en établissant des commissions d'enquête, il laissait ouvert et rendait facile l'accès de la juridiction d'appel ; mais, en même temps, par la réserve du recours au Parlement unique, il assurait le bienfait d'un tribunal suprême, gardien des principes de l'unité politique et de la jurisprudence progressive. La solution qui répond le mieux à ce double intérêt, la conception d'un tribunal de cassation, était trop avancée pour le temps. La distinction du fait et du droit est d'un ordre tout abstrait ; l'application n'en est pas sans difficulté

de nos jours.

Les rois ont institué, par la suite, des parlements souverains à Toulouse et à Rouen, et maintenu ceux des pays réunis, cédant à des nécessités politiques et se confiant dans les progrès de la souveraineté royale. Mais cette autonomie des diverses cours supérieures n'a pas seulement entravé la fondation de l'unité politique, elle a nui à la marche unitaire de la législation.

Le roi intervenait dans l'administration de la justice personnellement, siégeant au Parlement, statuant d'après une communication de ce corps, annulant même les arrêts (1). Les convenances politiques, les

(1) Boutaric, p. 212 et Olim, t. III, Note 13, p, 1519.

intérêts à ménager pouvaient dicter certaines décisions au roi. D'autre part, l'élément féodal pouvait faire rendre un arrêt d'opposition. Au reste, la personne royale suivait les règles qu'elle-même s'était tracées.

De son côté, la cour du roi ne s'arrêtait pas devant les actes de l'autorité royale qui lui étaient déférés. Des privilèges accordés par le roi, des nominations faites par lui, étaient révoqués par d'arrêt (1). Sans doute, les rois du quatorzième siècle voyaient sans regret anéantir les actes de bon plaisir ou de faiblesse dont ils n'avaient peut-être pas apprécié la portée. Leurs ordonnances commandaient de résister aux ordres qui y étaient contraires.

Reconnaissons, d'ailleurs, qu'il y eut souvent une vraie indépendance chez le Parlement et chez le roi. Guillaume de Plasian, la créature du roi, ne put obtenir de prolonger une foire (2). On peut admettre que le roi mieux informé changeait d'avis, que lui et ses conseillers voulaient le triomphe d'une certaine justice et le respect des règles établies par eux-mêmes. On a l'exemple pratique de ce désintéressement de l'auteur d'une mesure dans le fait d'un souverain ou d'un ministre qui statue par ordonnance ou par arrêté sur l'acte qu'il a indûment accompli (3). Cependant les arrêts recueillis dans les Olim peuvent être considérés comme l'œuvre du Parlement. La question qui aurait pu s'élever de la souveraineté de l'arrêt lorsque celui-ci avait été rendu en l'absence du roi, est résolue par l'article 12 de l'ordonnance de 4303 (4).

(1) Boutaric, p. 210.

(2) Olim, t. m, p. 631.

(3) Boutaric, p. 210, 211, 212.

(4) Pardessus, p. 113 et suiv.

Etats généraux

Nous arrivons à la plus haute institution du règne, à la naissance des États généraux. Après avoir rapporté les faits relatifs aux assemblées politiques sous Philippe le Bel, nous examinerons leur degré d'importance et la part qui revient au petit-fils de Saint Louis dans le rôle et la constitution de ces assemblées.

Les États généraux de 1302 ne sont pas seulement les premiers sur lesquels on ait des documents précis ; ce sont eux qui ont gardé dans l'histoire l'honneur d'avoir inauguré ces illustres assemblées.

Pendant la lutte de Philippe le Bel avec Boniface VIII, au moment où celui-ci venait de convoquer un concile à Rome pour juger la conduite du roi de France et où, Lnçant la bulle Unam sanctum, il avait proclamé la suprématie de la tiare sur les couronnes temporelles, le roi convoque à Paris les barons, évêques, abbés et représentants des chapitres, ainsi que les représentants des villes. Sa lettre de convocation exprime le désir de délibérer avec eux sur des afïaires intéressant au plus haut degré le roi, le royaume, les églises, etc. Les barons, évêques, abbés, prévôts et doyens de chapitres, comparaîtront en personne. Les communes bourgeoises enverront chacune deux ou trois députés (1).

(1) Boutaric, p. 22; Dupuy, Différend, p. 68. Hist. de France, t. XXI, p. 713. Mcsnard, Hist. de Nimes, t. I, p. 143.

L'assemblée a lieu à Notre-Dame le 10 avril 1302, en présence du roi. Elle entend l'accusation de Pierre Flotte contre Boniface, qui réclamait la suprématie temporelle sur le roi. Il donna lecture, non de la bulle Ausculta fili, mais de la petite bulle répandue dans le public qui commençait par ces mots : Apprends que tu nous es soumis au spirituel et au temporel ; c'était un faux et le pape et les cardinaux déclarèrent cette bulle controuvée. Philippe interpelle ensuite les nobles et les prélats sur ce fait : De qui ils tenaient leurs fiefs ; et ils répondirent unanimement : du roi. Alon' celui-ci fait un discours où il affirme ses droits et déclare sa volonté.

La noblesse a une réunion et une délibération, et le comte d'Artois, portant la parole, proteste de leur dévouement à la cause de la défense de la couronne. A la suite de cette assemblée, les nobles, le clergé et les communes écrivent au pape, chacun de leur côté.

Lorsque le concile réuni à Rome eut promulgué la doctrine de la suprématie papale, le roi réunit plusieurs assemblées de prélats et de barons au sujet de ce qu'il y avait à faire pour maintenir la dignité de sa couronne (1). C'est dans l'une de celles dont on trouve des traces, en 1303, que Nogaret accusa le pape d'usurpation, de tyrannie et d'immoralité (2) et demanda la permission de le poursuivre. Ce furent là de simples assemblées de notables.

M. Boutaric conteste le caractère d'Etals des trois ordres à l'assemblée du 13 juin 1303 (3). Ce ne fut encore qu'une assemblée, analogue à plusieurs autres(4),

(1) Boutaric, p. 25.

(2) Ord., t. I, p. 390 et 392; Dupuy, p. 56.

(3) Voir Texamen de cette question dans Boutaric, p. 26 et suiv. <4) Dareste, Hiit. de France, t. U, p. 342.

de quelques notables pris dans le clergé et dans la noblesse, avec adjonction de gens du roi. On y demanda un pape légitime, Boniface ayant été élu du vivant de son prédécesseur, et la réunion d'un concile générah Cet appel au futur concile fut adressé aux églises et aux villes pour recevoir l'adhésion individuelle de chacune (1). Il fut lu dans une réunion populaire tenue dans le jardin du palais le 24 juin.

En Languedoc et en Navarre, il y eut réunion par sénéchaussées des Etats provinciaux des trois ordres qui existaient dans ces contrées, et l'adhésion fut donnée collectivement (2). Elle fut demandée individuellement dans les autres parties du royaume, par les villes notamment dont les habitants étaient assemblés (3). Il y avait élection spéciale de députés. M. Boutaric conjecture que Philippe le Bel redouta la réunion du clergé et pensa triompher plus sûrement des résistances individuelles par la convocation de ces assemblées locales. On croira facilement que celles-ci obtinrent par la contrainte les adhésions des ecclésiastiques qui croyaient d'ailleurs l'appel voté dans une assemblée d'évéques. Des maisons de l'ordre de Citeaux refusèrent.

Lors de l'arrestation des Templiers, le roi, pour influer sur le pape qui se refusait à la suppression de l'Ordre, réunit de nouveau les trois ordres à Tours (mai 1308). Ces Etats se prononcèrent dans le sens de la volonté royale et, à la suite, Philippe se rendit près du pape à Poitiers, accompagné de députés, de la noblesse et des communes pour appuyer ses exigences.

(1) Boutaric, p. 30. Voir Tadhésion de la ville d'Arras dans Dupuj^,

(2) Boutaric, p. 29. D. Vaissète, t. IV, p. 116.

(3) Boutaric, p. 30.

If

Les nobles venaient à rassemblée en vertu d'une convocation individuelle dont la (orme variait selon leur rang. Cette convocation s'adressait aux grands feudataires et aux vassaux du roi en accomplissement de leur devoir de conseil ou de cour au nom de la fidélité due au seigneur ; mais des arrière-vassaux même étaient convoqués par leur seigneur. Les nobles comparaissaient en personne, sauf empêchement légitime, à peine de confiscation. Les veuves nobles se font représenter. Plusieurs hypothèquent leurs biens en garantie des actes de leur procureur (4).

Les évêques, abbés, prieurs et représentants des chapitres étaient seuls appelés. Le clergé inférieur ne paraît pas avoir été représenté (2).

Les communes, cités bourgeoises, n'étaient pas représentées parleurs magistrats, mais par des députés investis d'un mandat spécial et choisis en fait parmi ces magistrats. Ces députés sont élus par la commune ou la communauté et même par les seigneurs, et en fait par les maires et échevins ou les consuls (3).

Les députés des villes recevaient un mandat impératif, conçu en ces termes, qui montrent quel était le rôle de ces assemblées : « Pour entendre, recevoir, approuver et faire tout ce qu'il leur serait commandé par le roi, sans exciper du recours à leurs commettants. » La procuration des habitants d'Etampes en 1308, dit pour « voir et entendre les commandements et la volonté de notre seigneur le Roi. » (4) Des pou-

Ci) Boutaric, p. 32, 33, 35, 37, 38.

(2) Ibid., p. 36.

(3) Ibid.. p. 34, 35, 36.

{A) Ibid,, p. 448, appendice.

voirs donnent les biens de la commune en garantie de la fidèle exécution du mandat (1).

Les fondés de pouvoirs, même pour les ecclésiastiques, sont quelquefois pris en dehors de l'ordre du mandant. Des nobles envoient des jurisconsultes ou des bourgeois ; des communes, des ecclésiastiques. On appliquait les principes de la procuration dans les matières ordinaires. Des gens d'alTaires se présentent avec une procuration générale (2).

L'assistance aux Etats était requise des villes comme l'accomplissement du devoir de Conseil imposé au vassal. Les villes qui n'envoyèrent pas aux Etats comme celle du comté de Foix, furent mises sous la main du roi et leurs privilèges municipaux confisqués (3).

Il existe une convocation des Etats à Lyon pour le 10 février 1312, pendant le concile de Vienne, et relative aux Templiers. Aucun contemporain n'a parlé de l'assemblée dont M. Boutaric n'a pas constaté la réunion (4).

En 1314, la guerre éclate avec la Flandre. Les états sont réunis à Paris, au Palais, en présence du roi, le 1er août. Les bourgeois y sont en petit nombre (5). On y publie l'arrêt du Parlement qui prononce la confiscation du comté de Flandre. Le surintendant, Enguerrand de Marigni, les harangue ; il loue la ville de Paris, expose les griefs contre les Flamands depuis le temps de Philippe Auguste, dénonce leur infraction à la paix, et termine en requérant, au nom du roi, les

(1) Ibid., p. 33.

(2) Ibid., p. 34.

(3) Vaissète, t. IV, p. 107.

(4) Boutaric, p, 38, 39. Vaissète, t. IV, p. 152.

(5) Dareste, Hist. de France, t. H, p. 376.

bourgeois de lui faire savoir lesquels lui feraient aide (1). Les bourgeois par Torgane d'un agent du roi, répondent sans délibération qu'ils lui feront aide.

Telle est la série des trois ou quatre convocations d'Etats sous Philippe le Bel. Elles ont eu lieu à l'occasion de la lutte contre la papauté (1302), de l'affaire des Templiers (1308, 1312?) de la seconde guerre de Flandre (1314). La constitution de ces assemblées n'est que l'application des principes de la féodalité.

Ces assemblées, sous Philippe IV, ne furent pas, contrairement à l'opinion commune, appelées à voter d'impôts ou de subsides à proprement parler. Pour les Etats de 1302, aucun document ne fait même allusion à un vote de cette nature (2). Pour ceux de 1314, la relation des paroles de Marigni et de la réponse des bourgeois en exclut la supposition (3). Nous n'adoptons pas cet argument que l'aide imposée à la suite des Etats n'a pas été votée par eux, puisqu'elle a excité des révoltes dans toutes les provinces. Lors de la première guerre de Flandre, les subsides se succédèrent sans aucune convocation des Etats.

Le vote de l'impôt a été pratiqué sous Philippe le Bel soit par la sanction donnée par un conseil de barons et de prélats à l'établissement des subsides (4), soit par l'assentiment à la levée de l'aide, comme pour la guerre de Flandre en 1303, où il a été demandé même à la bourgeoisie en Normandie, en Languedoc et dans d'autres provinces (5). On peut cependant admettre avec M. Amédée Thierry que l'assemblée

(1) Boutaric, p. 39 et suiv.

(2) Ibid., p. 25.

(3) Ibid.y p. 42-

(4) Boutaric, p. 261, 269.

(5) Ibid., p. 269, 270.

de 1314 a été, enunsens, saisie d'un vote financier (1). En effet, en promettant son aide, elle s'engageait implicitement à l'allocation des subsides.

Quelle doit être la conclusion de cet examen de l'économie de ces assemblées originelles ? Elles ne sont pas délibérantes, pas même consultatives. Elles n'ont ni initiative, ni liberté, ni influence du moins directe. Les trois ordres viennent témoigner en faveur de la royauté, s'associer à sa politique contre Tennemi du dehors ou l'ennemi du dedans. Le roi leur adresse un appel, ils lui font une réponse qui est préparée à l'avance.

Telles sont les conditions d'existence, les éléments constitutifs de ces assemblées ? Des nobles et des prélats venant de leur chef et en personne ainsi qu'ils viennent dans le Conseil du roi, qui ne fait que s'élargir pour les recevoir ; des ecclésiastiques ou des bourgeois représentant des communautés ecclésiastiques ou bourgeoises qui ne peuvent figurer en personne. Ceux-ci ont les mêmes pouvoirs que pour les autres affaires de la communauté ; ils l'engagent, promettent sa pleine participation à ce qu'on lui demande. Il y a tout à croire que leur élection n'est pas libre, qu'au besoin les candidats sont imposés.

Il ne faut pas juger les termes du mandat des députés à ces assemblées avec les idées actuelles sur le mandat représentatif. Le roi requiert les villes de remplir leur devoirs de sujets comme les nobles de remplir leur devoir de vassaux. Celles qui se refusent à nommer des députés sont sévèrement traitées.

(1) Rapport d'Amédée Thierry sur le concours relatif à l'histoire des Etats généraux. Mémoires de l'Académie des Sciences morales et politiques. Pierre Clément, Enguerrand de Marigni.

Le rôle de Philippe le Bel dans ravènement des Etats généraux est facile à apprécier. Il n'a pas eu la pensée qu'exprimera le discours d'Henri IV aux notables de Rouen. Il n'a voulu donner à l'autorité royale ni des contrôleurs ni des conseillers autres que ceux dont il s'entourait daus les branches divisées de son Parlement. Il n'a pas prévu ce que pourraient devenir un jour les assemblées qu'il convoquait. Il a voulu s'assurer plutôt que s'inspirer des sentiments de la nation, en avoir l'expression solennelle, obtenir ainsi l'appui moral de ses sujets ; il a voulu se sentir fort de leurs sympathies. Ce qu'il cherche, c'est un effet de même nature que celui qu'a obtenu Louis le Gros contre la féodalité à l'aide des grandes manifestations populaires. Il y a seulement dans les moyens la différence d'un siècle guerrier à un siècle où a commencé le règne des docteurs in uiroque jure. C'était en définitive un appel à l'opinion. Dans le sein de la grande assemblée de tout le royaume, assemblée représentative par nécessité, les choses se passent comme dans les assemblées de bourgeois de Paris réunis par Philippe

le Bel.

Il ne faut pas chercher dans les faits politiques du commencement du xiv« siècle, des analogies avec des institutions plus modernes. C'est l'idée strictement représentative qui prévaut avec mandat impératif, quoique conçu en termes vagues et généraux. Il n'y a pas là un corps dont l'opinion sorte de la délibération commune. C'est une réunion d'opinions qui subsistent distinctes et qui se joignent en un faisceau pour apparaître plus manifestes et plus imposantes. Ce qui s'est passé sous Philippe le Bel n'a aucune affinité avec le principe du suffrage devenu universel comme l'a cru

M. Boutaric, ou avec l'application des théories politiques du xviije siècle,

Il existait deux sortes de Conseils dont les rois usaient, ceux des nobles et prélats, ceux des bourgeois. Aux uns, les grandes affaires politiques, traditionnelles, les intérêts de la couronne ; aux autres les affaires de la naissante administration, les intérêts du public.

D'une part, les assemblées des grands de la seconde race se sont continuées sous les premiers Capétiens. Tels sont les barons de Saint Louis que le roi législateur consulte au sujet de ses rapports avec les princes étrangers et au sujet de la législation des matières féodales. D'autre part, il appelle également auprès de lui des bourgeois pour donner un avis sur les ordonnances d'intérêt général, particulièrement sur les monnaies. Le concours des bourgeois est constaté par le préambule des Etablissements. Il y avait donc des bourgeois en petit nombre, appelés séparément et mis à l'occasion en contact avec les barons. M. Boutaric signale une députation de la noblesse et des communes envoyée au pape en 1290, qui peut-être étaient les représentants d'une assemblée de notables (1).

Dans le midi, les Etats des trois ordres existent. En 1254, on les voit statuer sur l'exportation des grains. Ils se forment par sénéchaussée. Le Quercy avait peutêtre ses états en 1268. On y recourt pour concourir aux actes de l'autorité royale, par exemple dans l'appel au futur concile. Ce ne sont vraiment que des assemblées de notables. On vient d'en voir deux exemples sous Philippe le Bel, à la fin de 1302 et en 1303. On

(1) Boutade, p. 21.

trouve aussi sous ce règne des réunions de notables bourgeois, par exemple pour « le fait des monnaies » en 1303, 1309 et 1314 (1).

Mais les États généraux, c'est la réunion des états des trois ordres, réunion qui comprend un grand nombre de membres de chacun de ces ordres. Jusque-là ils étaient convoqués isolément et pour des matières spéciales, et encore les représentants de quelques villes. Dans ces termes, on peut en effet se demander si la convocation de Tordre des bourgeois a eu lieu dans les temps antérieurs. « Ce fut un fait nouveau dans Thistoire que la convocation de tous les ordres de l'Etat ; toutefois, la nouveauté ne consista pas à consulter les différents ordres, mais à les convoquer simultanément (2). Ainsi s'exprime Sismondi avec une juste appréciation des faits. A nos yeux, il faut ajouter que la nouveauté est aussi dans la convocation de la bourgeoisie en assemblée nombreuse, représentative de communautés de tout le royaume. La convocation simultanée avec les deux premiers ordres s'ensuivait, à moins d'une intention de les exclure, car appeler la bourgeoisie seule n'aurait pu avoir que cette signification.

En février 1284, les nobles et prélats sont réunis à Paris pour délibérer sur l'acceptation de la couronne d'Aragon par Charles, fils du roi. La relation de ces états de 1284 reproduit exactement les circonstances des délibérations do 1302, si ce n'est qu'il n'y a que deux ordres convoqués. De l'année 1302 date l'avènement du troisième ordre. C'est là le fait considérable.

(1) Ibid., p. 16. Ord., t. I. p. 519, 548. ^, , . .«o. ^^^ ip

2 Sismondi. t. VllI, p. 349. Relation 1"/'«V'. f/t'/^n 3 cardinal Gholet ; citée également par Aug. Thierry. Tien-Etat, p. di,

note.

Augustin Thierry a résumé, avec une haute précision, les circonstances qui ont fait de la bourgeoisie un ordre politique représenté par ses mandataires dans les grandes assemblées du royaume (1).

Les deux premiers ordres gardèrent leurs assemblées locales, mais ils continuèrent à former près du roi le Conseil des prélats et des barons dont il est souvent question dans le préambule des Ordonnances. Ils figurent spécialement dans l'établissement des subsides (2). On vit également des assemblées de ce genre, en 1303, pendant la lutte contre Bonitace VIII (3).

En 1303, pour la levée du subside et en 1380 pour la levée de l'aide du mariage, les bourgeois ont été réunis. Les premiers ordres éprouvèrent sans doute une vive jalousie de l'appel fait aux bourgeois. Ils sembleraient même avoir voulu disputer à ces derniers l'attribution spéciale dont ils étaient en possession de consulter sur les monnaies. En 1303, les prélats offrirent un double décime à diverses conditions, entre autres que le roi n'affaiblirait plus les monnaies sans une nécessité reconnue par l'assemblée des prélats et barons (4). Cependant les bourgeois resteront les conseillers habituels de la royauté sur ses actes relatifs à la question des monnaies (5), ainsi en 1303, 1309, 1314.

La réunion sous la présidence du roi de tous les états de tous les ordres, pouvait être, par la manière dont elle s'opéra, considérée comme un changement imperceptible dans la constitution de la France ; les contemporains, en effet, n'en ont pas été frappés. Mais

(1) Essai sur Vhist. du Tiers-État, p. 31, 32.

(2) Boutaric, p. 260. 261, 267, 269, 270, 281, 287.

(5) Ibid,, p. 16.

cette réunion reste un événement capital pour la fondation de Tunité politique et de l'influence populaire.

Toutes les villes du royaume, même des bourgs, députèrent aux états de 1338 ; des grands fiefs soumis à la royauté française, la Bretagne seule n'eut pas de représentants, la Guyenne et la Flandre pouvaient être considérées presque comme étrangères.

Le rôle de la bourgoisie aux états du règne de Jean montre quelle force elle avait tirée de la convocation de Philippe le Bel. Les États généraux ont été réunis au moins trois lois par ce prince, et ces réunions furent assez rapprochées pour en assurer la convocation régulière et périodique dans la suite. « Si Philippe VI, dit avec justice M. Le Clerc, n'a pas le premier consulté des représentants des villes, c'est lui du moins qui leur a le premier assigné une place dans les états et le droit incontestable d'y être entendus » (4).

La grande ordonnance de réforme de 1303 a été rendue sous l'influence des représentants de la France. On avait donc le premier fondement d'un régime de contrôle, de discussion et de garanties politiques, si la bourgeoisie n'eût ensuite été amenée trop brusquement à une initiative à laquelle la nation n'était pas préparée.

« L'intervention plus ou moins marquée de la classe urbaine dans les aftaires publiques des divers pays, dit M. Mignet, a été universelle en Europe. C'était une révolution forcée. Dès qu'une classe nouvelle s'était formée, elle devait exercer son action sur l'état,

(1) Histoire littéraire, t. XXIX, p 231

et après que son existence locale avait été reconnue dans les municipalités, il fallait admettre sa participation aux assemblées générales » (1).

Il y eut sous Philippe le Bel des assemblées de notables qui étaient choisis par lui (2). Ces assemblées présentaient des cahiers de doléances dont les ordonnances montrent qu'il était tenu compte, ainsi celles de février 1306, du 18 janvier 1308 (3).

(1) Journal des Savants^ 1855, p. 355.

(2) Ord. 17 janvier 1303 (t. I, p. 390), 20 janvier 1303 (t. I, p. 391), 9juilletl304(t. I, p. 412).

(3) Ord. (t. I, p. 446 ef 454).

.,/iMiir*

■i*<iWX— *>»■**■> I

il'

If

Puissance judiciaire de la royauté.

La puissance judiciaire de la royauté, qui avait été le point de départ de sa puissance politique, fut sans cesse étendue sous Philippe le Bel. Son action rencontrait des limites dans la justice ecclésiastique et dans la justice locale sojt des seigneurs, soit des villes ; ses progrès se signalaient par des conquêtes sur ses rivales, et par la consolidation et le développement des institutions qui présidaient à ces conquêtes.

La préoccupation d'une meilleure administration de la justice, se montre néanmoins dans les actes de Philippe le Bel, mais ces actes sont accomplis sous la réaction d'un mécontentement universel. A l'exemple de Saint Louis, l'ordonnance de 1303 enlève aux prévôts qui prenaient leurs charges à ferme, le droit de prononcer des condamnations pécuniaires qu'il était de leur intérêt de multiplier, et que l'ordonnance place dans la compétence des baillis et dans celle des cours féodales ou des juridictions municipales, selon la nature du pouvoir local (1).

La séparation des pouvoirs n'était pas aussi complète dans le Nord que dans le Midi, où la justice était

(1) Ord. (t. I, p. 360).

rendue, dans les domaines du comte Alphonse, par des juges distincts, des bailes ou prévôts et, dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, par les viguiers mais avec l'assistance d'un juge royal

annuel (1).

Philippe le Bel ne paraît pas avoir porté d'atteinte directe au principe du jury conservé par Beaumanoir, par les Etablissements, par des coutumes. Les pairs au temps de Beaumanoir ne se rendaient plus à l'assise qui était une charge fort onéreuse (2). Dans l'Anjou, la Normandie, l'Artois, la Picardie, le Languedoc, des notables, jugeurs sages hommes ou hommes suffisants, assistaient les juges de juridictions diverses, dans l'administration de la justice civile ou criminelle (3). Mais l'application du jury souffrit des coups portés aux juridictions seigneuriales ou municipales auxquelles elle était rattachée.

Cette institution, née de la coutume, ne devait pas survivre à la procédure coutumière. Mais le jugement par jurés, dans les tribunaux inférieurs, n'avait rien d'incompatible avec les progrès des juridictions royales, aussi il ne lut pas directement aux prises avec la législation de Philippe le Bel. Mais la désuétude, du moins en matière civile, frappa ce mode de juger, par suite de la complication des procès et surtout par suite de la confiance des justiciables dans les juges royaux.

La juridiction des baillis ou sénéchaux, en première instance ou en appel, reçut d'importantes modifications, dirigées dans le sens favorable aux intérêts

(1) Boutaric, p. 180 et suîv.

(2) Beaumanoir, chap. I et H.

(3) Boutaric, p. 181 et suiv.

ri

ft

If

des justiciables comme à la prépondérance des juges royaux.

Les baillis et les sénéchaux tenaient des assises ambulatoires, avec assistance d'hommes de fiefs ou juges inférieurs (1). Les causes domaniales furent transférées du Parlement aux baillis à qui on traça des règles à suivre pour sauvegarder les intérêts du roi contre la précipitation des décisions (2). Ici encore, la séparation des pouvoirs s'était accomplie dans le Midi antérieurement à Philippe le Bel. Le juge Mage, adjoint au sénéchal, pouvait siéger seul. Aussi le sénéchal était homme d'épée, tandis que le bailli, même noble, était homme de loi. En première instance, les baillis étaient juges des cas royaux (3).

Les dispositions prises à l'égard de la juridiction du prévôt de Paris, Le Chatelet, montrent une véritable sollicitude de l'administration judiciaire de Philippe le Bel pour l'intérêt du public menacé par les entreprises des officiers inférieurs et des auxiliaires du prévôt (4). (Ordonnances du 26 avril 1301, 21 janvier 1310, 1er mai 1313, février 1320, novembre 1302 (art. 7), 31 mai 1309).

Des ordonnances de 1291 et de 1296 complètent les règlements de 1274 et de 1278 sur la profession d'avocat (5) qui concernaient les règles énoncées par Beaumanoir (6).

L'appel a été le principal ressort des conquêtes de la justice royale. 11 avait rattaché toutes les juridictions

(1) Ord., 1. 1, p. 360 (?) ou bien Boutaric, p. 187 (?)

(4) Boutaric, p. 191. Ord., t. I, p. 352, t. XI, p. 426 (?) ou 456.

(5) Ord., t. XI, p. 322, t. XII, p.

(6) Beaumanoir, chap. V.

à l'autorité judiciaire de la Couronne, et permis la prépondérance graduelle des principes d'une jurisprudence plus équitable et plus libérale.

L'appel fut fortifié par l'administration judiciaire de Philippe le Bel. Ce prince fit ses efforts pour étendre le droit d'appel. Après lui, on dut même en restreindre l'usage.

Le droit d'appel au roi, qui s'exerçait sans difficulté dans le domaine royal, fut maintenu à l'égard des grands feudataires. Le roi d'Angleterre, comme duc de Guyenne, dut se soumettre à l'appel au Parlement (1). Dans les lettres accordées au duc de Bretagne, en février 1297, relativement à sa juridiction, l'appel est formellement réservé (2).

Les grands feudataires obtinrent que leurs appels seraient portés directement au Parlement (3). Mais dans les autres cas, on conserva aux baillis l'appel au premier degré, malgré les résistances seigneuriales.

Dans le Laonnais et le Vermandois, une pratique s'était introduite au profit de la justice royale : le défendeur, dans une cause portée devant un juge seigneurial, pouvait appeler au bailli avant le jugement. C'est ce qu'on nommait les appeaux volages. L'ordonnance de 1296 rétablit ces appels qui avaient été abolis sur les plaintes des seigneurs (4). L'ordonnance de de 1303 dut ordonner une enquête.

Le Parlement restait tribunal de première instance pour les causes des barons et prélats, mais également pour celles d'une grande importance parmi les causes

(4) Olim, t. II, p. 41.

(5) Ord., t. I, p. 329.

(6) Boutaric, p. 190.

(7) Ibid., p. 190. Ord,, t. I. p. 328.

domaniales, celles touchant les cas royaux que les baillis n'auraient pu juger avec une liberté suffisante. Il n'y avait pas de règles fixes (1).

Pour les contrées du midi, les appels adressés au roi directement, selon la forme romaine de l'appel, étaient jugés par des commissaires étrangers au Parlement ou même à Tordre judiciaire (2), ce qui se pratiquait déjà lors de la réunion du Languedoc à la couronne.

Par l'appel, la juridiction royale embrassait toutes les causes dans sa compétence. Elle faisait, par sa jurisprudence, prévaloir les principes nouveaux. Mais l'appel exerçait son influence sur les jugements et non sur les poursuites. Aussi la justice royale s'appliquait à l'extension des cas royaux pour lesquels elle se trouvait saisie en premier ressort.

Sous Philippe le Bel, le cas royal s'étendit à tout ce qui pouvait être considéré comme une violation de la paix publique : à des querelles entre roturiers, au port d'armes accompagné de voies de fait (3), aux offenses à la personne du roi ou de ses officiers, à toute cause dans laquelle les droits du roi étaient intéressés.

Cette extension des cas royaux fut complétée par l'introduction du droit de prévention qui autorisait les officiers de la couronne à poursuivre, en cas de négligence du seigneur, les crimes commis dans le ressort d'une seigneurie.

Les justices seigneuriales eurent grandement à

(1) Boutaric» p. 208, 210 ; Ord. 1290. Accord avec le roi d'Ânglegleterre en 1286.

(2) /Wd., p. 209, 210.

(3) Olim^ t. III, Diverses décisions.

souffrir de l'accroissement du nombre des bourgeois du roi qui s'étaient soustraits à la juridiction de leur ancien seigneur, et, par suite des créations de notaires, de la fréquence des actes passés sous le sceau royal qui était attributif de la juridiction du roi.

En définitive, le progrès de l'institution judiciaire de la royauté ne souiTrit aucun temps d'arrêt.

Aux réclamations collectives des nobles ou individuelles des grands feudataires, Philippe le Bel ne donna jamais qu'une apparence de satisfaction, évitant systématiquement toute définition préjudiciable à son droit et la donnant si large qu'elle ne pût devenir gênante pour ses prétentions. Le principe de la souveraineté en fait de justice ne fléchit jamais même lorsque le gouvernement royal fait des concessions.

En accordant au duc de Bretagne de n'être sujet à la juridiction du Parlement qu'en cas de déni de justice ou d'appel, l'ordonnance ajoute : a Ou en autre cas appartenant à la souveraineté royale (1). » En défendant aux sénéchaux de citer devant leurs juridictions les sujets anglais de Guyenne, on écrit : « Sauf dans les cas qui regardent le roi » (2). L'ordonnance de 1303 interdit de faire comparaître devant la justice royale les justiciables des barons et prélats : « Si ce n'est à cause du ressort ou pour tout autre cas appartenant au roi ».

Le combat judiciaire n'était pas une institution particulière à la noblesse. Seulement la distinction des rangs se manifestait par la différence des armes dont se servaient les combattants.

Philippe le Bel s'est montré opposé au duel judi-

(1) Ord..t. I, p. 329.

(2) Oliuiy t. II, p. 43.

ciaire aboli par son aïeul. En plusieurs circonstances, obligé d'autoriser des duels, il fit séparer les combattants même après 1306 (1). Les ordonnances contre les guerres privées prohibaient le duel « qui était une guerre privée réduite à ses proportions les plus simples » (2). Néanmoins, en 1306, Philippe rétablit le duel judiciaire à cause des nécessités de la justice et de l'impuissance où étaient les juges de réunir les témoignages indispensables (3). A ces motifs donnés par l'ordonnance, on peut ajouter cette considération que les nobles se livraient à des représailles sans fin pour leurs injures, et qu'il semblait préférable de transformer ces guerres en combats judiciaires. On réglementa le combat en en restreignant l'application. Mais le duel judiciaire ne disparut que près d'un siècle après. On voit le Parlement l'ordonner encore en 1387 (4).

La poursuite d'office des crimes et délits était exercée dans le domaine royal par les officiers royaux, de même que par les agents seigneuriaux sur les terres des seigneurs dans la mesure de leurs droits de justice. Philippe le Bel institua des agents de l'ordre judiciaire qui furent, par la suite, les organes de l'action publique. Les procureurs du roi, placés près des bailliages, des prévôtés importantes et des tribunaux ecclésiastiques, étaient chargés de représenter le roi, soit en demandant, soit en défendant. Ils faisaient valoir les droits du roi, mais ils n'exerçaient de poursuites criminelles en concurrence que dans les cas royaux. La poursuite des

(1) Boutade, p. 52.

(2) Olim, t. I, préface.

(3) Ord., t. I, p. 438.

(4) Hist. lUL, t. XXIV, p. 214.

crimes privés était laissée aux baillis et prévôts. Mais ces procureurs n'en constituaient pas moins un ministère public qui était appelé à recevoir le dépôt de l'action publique, lorsque la justice du roi aurait triomphé définitivement (1). Il semble toutefois que le légiste Jean d'Asnières, portant la parole dans le procès d'Enguerrand de Marigni, tenait le rôle de la partie publique.

Philippe le Bel rattacha à la justice royale les notaires qui donnaient l'authenticité aux actes de juridiction volontaire. En 1291, il proclama le droit exclusif du roi d'instituer des notaires, mais, dès 1292, il dut reconnaître le même droit aux seigneurs (2). En 1304, il réglementa le tabellionage et il interdit aux notaires des seigneurs d'instrumenter où le roi était seul seigneur (3) (ordonnances de 1317, 16 novembre 1318, 1320).

D'après les plaintes des nobles, en 1315, il apparaît que sous Philippe le Bel on étendit l'application de la torture et celle des arrestations de personnes et des séquestres de biens par mesure préventive. Cette application de la torture et des mesures préventives n'avait lieu qu'en violation des franchises de la noblesse. Des raisons d'égalité sociale et de droit commun font souvent admettre, comme un progrès, des actes qui, au détriment de privilèges particuliers, ramènent toutes les classes à une même condition. Nous nous joignons à ceux qui, au contraire, regrettent toute restriction d'une liberté ou d'une garantie susceptible d'être étendue à tous les membres de la Société; car, tôt ou tard, la liberté particulière devient la liberté générale.

(1) Boutaric, p. 218.

(2) Ord,, t. XI, p. 371.

(3) Ord., t. I, p. 416.

Les institutions militaires.

Les changements apportés par Philippe le Bel dans les institutions militaires, n'ont pas appelé l'attention qu'ils méritent. A la vérité, Tinnovation a porté sur les principes du service militaire plutôt que sur les modes de ce service. Il était réservé à ce règne de faire prévaloir le principe de la souveraineté royale dans le service militaire. Il a été bien près d'inaugurer le nouveau système de guerre.

Sous le régime féodal, le service des feudataires était obligatoire envers le roi. Ce service était exigé, au nom et dans les termes du contrat féodal, des vassaux directs seulement. Les villes ne devaient être requises, en vertu du droit d'ost et de chevauchée, que sous les conditions que, presque toutes, elles avaient obtenues du roi ou de leurs seigneurs.

Mais les redevables originaires du service militaire n'ont plus ni le goût ni les moyens de servir. Ils se montrent récalcitrants et s'efforcent de se soustraire à cette charge. La solde féodale, réglée par des usages très anciennement établis, sur des données très différentes de celles de l'époque, ne les rémunère ni même ne les indemnise. La tendance à convertir en argent l'obligation du service militaire est favorisée par la

royauté. Des gentilshommes qui s'engagent volontairement viennent prendre la place des feudataires, attirés par une solde qui se tient en rapport avec les exigences du temps.

La constitution militaire féodale ne subit pas une moindre modification quant au mode de formation de l'armée. Celle-ci, sous sa forme féodale, reproduit la hiérarchie des vasselages. Le seigneur est suivi de ses vassaux dans l'ost du suzerain. L'armée féodale est organisée en bannières. Elles étaient conduites chacune par un seigneur, dit banneret, qui avait un nombre de vassaux suffisant pour accompagner sa bannière. Les hauts seigneurs étaient ceux qui levaient bannières (milites vexilla fer entes). Les bannerets étaient donc les chefs des troupes ; ils se constituaient eux-mêmes quand les circonstances le permettaient (1).

A la fin du xiif siècle, les seigneurs dont les contingents composent l'armée royale ne sont plus exclusivement accompagnés de leurs vassaux et arrièrevassaux. Ils ont une suite de gentilshommes qui leur sont attachés par une solde, et le plus souvent même uniquement pour l'expédition. Le seigneur fournit le nombre de soldats d'espèces diverses, stipulés dans la convention féodale, et lorsque des vassaux sont choisis pour faire ce service, ce n'est pas à ce titre de vassal. L'organisation de la force féodale avait donc subi un grand changement. Elle n'est plus fondée sur la hiérarchie des feudataires ; elle forme une hiérarchie libre. Les gentilshommes se mettent au service d'un gentilhomme d'un sang plus élevé et lui composent une suite (2).

(1) Ducange, Dissertations sur Joinville,

(2) MonUosier, De la Monarchie française, t. II, section 3.

Ainsi la constitution de Tarmée, se recrutant encore aux sources féodales, n'est plus fondée sur l'accomplissement des obligations du fief. La durée du service et remploi des hommes ne sont plus réglés que par les termes de leur engagement.

Le principe constitutif de cette armée a donc changé. Le service féodal ayant sa cause dans la concession féodale est à la charge du redevable ; il est limité de sa nature. Le service est, en réalité, devenu mercenaire et exigible pendant tout le cours de l'expédition. Les conditions de ce service conviennent à des opérations offensives, tandis que le service féodal est lié à une organisation défensive qui toutefois permet des agressions dans un espace et pour un temps limité.

La composition de l'armée féodale ne changeait pas. Ses éléments restent les mêmes ; ils étaient puisés dans la classe militaire de la nation, spécialement destinée à la guerre par sa vocation et ses habitudes, par son rang et son origine. Les habitudes militaires se perdaient chez les bourgeois. Pour le service extérieur, ils commençaient à se faire représenter pardes gens d'armes dont ils fournissaient la solde au lieu d'envoyer leurs mihces. Les milices communales, héroïques dans mainte occasion, mais près de leur ville, faisaient le plus mauvais service lo'^squ'on les retenait trop longtemps et trop loin de leurs foyers.

Au xiiF siècle, le pouvoir central avait essayé de constituer une armée royale avec les cadres de l'organisation féodale. Le principe du service dû au roi est posé. Il est dû pour la défense du royaume, le maintien des droits de la couronne. Beaumanoir proclame que le roi a le droit de faire des établissements pour cet objet. Chacun doit être prêt à marcher quand le roi le

commande, les nobles servant à cheval, les autres armés suivant leur condition (1).

Mais cette armée féodalement constituée ne pouvait être un instrument approprié à Taccomplissement des nouveaux desseins du pouvoir royal : Agrandissement territorial contre les grands vassaux, résistance aux invasions des étrangers que ceux-ci favorisent, assujettissement de toutes les classes de l'état à l'ordre général, et particulièrement des nobles.

D'un autre côté, le service féodal avait subi de graves modifications dans ses conditions et dans son principe.

La guerre de Flandre nécessita des armements considérables. En 1302, après la défaite de Courtrai, on fit une levée générale. Tous les habitants du royaume pouvant porter les armes furent convoqués à Arras. On subordonnait toutefois l'obligation de servir à la possession de la fortune suffisante pour subvenir aux dépenses. Dès l'année 1302, le roi mande tous ses sujets, nobles ou non nobles, armés et équipés selon la condition de chacun. On dispense les nobles qui ont moins de 60 livres de revenu, ou qui ont moins de 100 livres en meubles et de 200 livres en meubles et immeubles, pourvu que dans ce chiffre les meubles ne figurent que pour 40 livres (2). On pouvait s'exempter du service personnel en se faisant remplacer par un sergent (serviens). La levée n'était qu'un moyen de faire financer les personnes appelées à servir.

En juin 1303, tout roturier qui possède de 50 à 500 livres en meubles, ou de 20 à 100 livres de revenu

(1) Beaumanoir, chap. 49.

(2) Voir les diverses ordonnances sur les convocations Dour la guerre de Flandre. Ord., t. I. ^

en immeubles, doit marcher ou se racheter; de même, tout noble qui a 50 livres de rente en bien-fonds . Le roturier, pour se racheter, paye le cinquantième de ses biens, le noble la moitié de son revenu. On pouvait, du reste, également s'exempter du service personnel en se faisant remplacer par un sergent.

Mais bientôt on reconnut le vice des armées formées au moyen de cette levée générale. Les ordonnances stipulent la faculté de conversion en argent du service militaire personnel ou par remplaçant directement fourni. On accorde l'exemption d'ost et de chevauchée moyennant une prestation pécuniaire. Le produit servait à la solde des nobles et à celle des soudoyers.

L'ordonnance d'avril 1303 exempte d'ost et de chevauchée celui qui paye 20 0/0 sur un revenu de 100 livres et plus. Seulement, il arriva qu'en 1303 on manqua d'hommes ; le roi dut défendre de recevoir le prix du service militaire, les barons furent convoqués (1). Une nouvelle ordonnance vint changer le système de convocation militaire.

L'ordonnance d octobre 1303 inaugure le principe de la révolution monaschique dans le service militaire. Le roi se fait législateur en cette matière ; il se place en dehors des coutumes féodales. L'ordonnance rappelle le système militaire de Charlemagne qui consacrait, effectivement, l'obligation du service militaire de tous en raison de leurs facultés.

Des obligations sont imposées aux prélats et aux barons relativement à leur concours. Le roi, il est vrai, s'excuse sur l'urgence des circonstances. Les nobles et ecclésiastiques, exempts ou non, doivent

(1) Boutaric, p. 370.

fournir par 500 acres de terre un gentilhomme équipé et monté pendant quatre mois, lequel fut remplacé par une taxe de 100 livres ; les non-nobles doivent fournir six sergents à pied dont quatre piquiers et deux arbalétriers ; par cent feux, les hommes de poëste et abonnés demeurant en d'autres seigneuries que celles du roi doivent fournir quatre hommes de pied ; et les hommes de corps autres que ceux du roi, taillables hauts et bas, deux sergents. Ainsi, un certain chiffre de fortune est exigé pour ceux qui sont sujets aux levées.

Les facultés, comme on le voit, se déterminent non sur les ressources totales, mais sur les ressources disponibles. La distinction de meubles et d'immeubles repose sur cette idée que les frais de l'équipement seront prélevés sur le capital et que le redevable doit avoir les moyens de se procurer de l'argent s'il n'a ce qu'il faut. Le défaut de circulation ou l'inaliénabilité des biens-fonds rendait moins favorable la condition du possesseur d'immeubles qui devait recourir à l'emprunt.

On en vint donc à convertir le service miUtaire en un véritable impôt. A ceux qui, aux termes des ordonnances ne devaient pas le service personnel, on imposa de fournir un certain nombre de sergents, de piquiers et d'arbalétriers, pour un certain nombre de feux. Ainsi, l'obligation personnelle de service acquittée en nature ou en argent se transforma en une charge imposée à des communautés. C'est chose toute nouvelle que cette transformation de l'obligation personnelle en une obligation pécuniaire répartie à la manière d'un impôt.

Les localités enrôlèrent le nombre d'hommes qui leur étaient demandés. Elles étaient chargées de pour-

voir à la solde et à Tentretien. Elles trouvaient ce procédé préférable à la levée d'une aide, car elles échappaient aux exactions des agents du fisc et aux détournements d'emploi qui les auraient exposées à une nouvelle demande d'argent. Cette manière de lever des gens de guerre, au moyen de réquisitions d'hommes, d'après les facultés locales présumées, se soutint après le règne de Philippe le Bel, pendant la première moitié du quatorzième siècle. Le principe s'en est même perpétué dans l'institution des francs-archers et dans celle des milices.

En 1314, le roi convoqua les nobles et non-nobles à Arras pour la guerre de Flandre ; on peut se racheter. C'était un moyen de finances déguisé, qui amena le mouvement des nobles (1).

Parallèlement à la transformation de l'armée féodale, les troupes qu'on appelle spécialement troupes soldées, et qui avaient fait leur apparition au treizième siècle, prennent plus d'importance. Leur emploi devient habituel. Sous Philippe IV, elles composent en partie l'infanterie des armées.

Ces troupes sont librement recrutées, non seulement en dehors des cadres de l'armée féodale, mais tout à fait en dehors de ses usages. Les éléments de ces troupes ne paraissent pas roturiers. En diverses circonstances, on voit Philippe traiter avec des seigneurs (2). Mais l'organisation ne rappelle en aucune façon le groupement des hommes de fief autour du seigneur. Ces troupes forment des compagnies qui, réunies sous des chefs particuliers, présentent un commencement d'agrégation tactique.

(1) Notices et extraits des manuscrits^ t. XX, p. 12.

(2) Boutaric, p. 372.

Philippe le Bel employa des étrangers. En 1303, le Moine de Gand le représente sacrifiant largement ses ressources et envoyant des agents en Allemagne, en Italie, en Espagne, pour recruter les hommes disposés à servir {viros hellicosos conducens) (1). Ces troupes, lors du licenciement annuel, commettaient de grands désordres (2). Gefïroy de Paris les reproche à Philippe qu'il accuse de mal payer ses troupes.

L'œuvre de Philippe le Bel exigeait la disposition d'une force militaire régulière. La constitution d'une armée obéissante, disciplinée, immédiatement disponible, rentrait dans le problème politique que s'était posé l'administration monarchique. Une armée entretenue d'une manière permanente pouvait seule le résoudre. On levait des troupes dont on louait le service. On les congédia, la guerre ou plutôt l'expédition terminée ; l'état des finances royales l'imposait. Il était impossible d'avoir une milice soldée d'une manière permanente tant que les subsides réguliers et fixes faisaient défaut.

Si le régime institué par Philippe le Bel se fût soutenu, la royauté se serait donné plus tôt cet instrument de puissance, la force militaire soldée et permanente, qu'elle n'a eu dans ses mains qu'un siècle et demi après, sous Charles VIL On eut, dès lors, organisé une armée monarchique, constamment tenue sur pied, soumise au pouvoir royal et commandée par des chefs directement choisis par lui.

Cette époque a vu naître une sorte de troupes locales qui est comme le premier essai d'une infanterie régulière. Ce sont les compagnies d'archers dans

(1) Cité par M. Le Glay. Hist. des comtes de Flandre, t. I. p. 291.

(2) Boutaric, p. 273.

rri-

les villes du Midi ; d'arbalétriers dans les villes du Nord. Ces compagnies formaient de véritables corporations. Elles se distinguaient de la milice bourgeoise ordinaire par une sorte de permanence, par le service régulier et la solde. Elles avaient des réunions d'exercice et un esprit de corps très prononcé. Les premiers documents qui les consacrent officiellement sont d'une époque postérieure à Philippe le Bel ; mais leur existence lui est antérieure surtout dans le Midi. Seulement, ils étaient d'abord disséminés dans les compagnies de la milice bourgeoise, et ils furent plus tard réunis en compagnies distinctes et séparées. Ces compagnies se composaient d'un certain nombre de bourgeois, gens d'élite, attirés par des exemptions d'impôts de guet, par des privilèges de juridiction.

Le pouvoir royal a encouragé ces corps d'archers et d'arbalétriers. Il y reconnut des éléments plus disciplinés et immédiatement mobilisables. Quoique leur objet principal fût la défense de la ville, ils étaient aussi appelés au service du royaume. Une organisation émanée du pouvoir central les rattacha au système de défense. Ce n'était plus des instruments de guerre locale ; ils faisaient partie de la force militaire de la cité considérée comme membre de l'Etat.

Les arbalétriers et archers sont requis pour les sièges et fournissent des détachements à l'armée du roi. En 1295, une compagnie d'arbalétriers de Provins est dirigée sur la Flandre (1).

Philippe le Bel a réellement compris la réforme du système de guerre. Il ne chercha pas à conquérir la renommée militaire, il a le succès en vue ; il ne se fait pas scrupule de l'obtenir à l'aide des moyens

(1) Bourquelot, Histoire de Provins, t. I, p. 4.

réprouvés par les chevaliers qui suivent les règles des tournois. Il réagit par avance contre l'esprit qui animera les chevaliers de Grécy et de Poitiers. Il donne un rôle à l'infanterie. En Flandre, il fait faire une guerre de coups de main, d'escarmouches et de représailles sans résultats militaires importants.

Un mémoire de Pierre Dubois est encore ici d'accord avec les actes de Philippe le Bel et le système de guerre qu'il a suivi lorsqu'il fut maître de son armée (1).

Dubois conseille de faire la guerre au pays plutôt qu'aux armées. L'utilité de l'administration militaire y est sentie et signalée.

Dans les rangs de l'armée féodale, la tactique du xiii^ siècle persiste; le combat est individuel, sans ordre ; les marches sont processionnelles. Nulle manœuvre n'était possible, à moins qu'elle ne respectât Vordre sur une ligne qui permettait à tous les chevaliers de combattre à la fois. Le passage de la disposition de marche à la disposition de bataille s'opérait par un

véritable défilé.

L'élément tactique était le chevalier et ses auxiliaires. Les agrégations que formaient les chevaliers dans les batailles ne pouvaient être décomposées. Cette armée était donc complètement dépourvue de mobilité et incapable d'obéir à la direction d'un chef. L'art de la guerre se réduit à laction isolée de chacun des combattants.

L'infanterie composée de gens des communes ou de soudoyers était méprisée des nobles; et, depuis la guerre de Flandre, elle commençait à leur devenir odieuse. Le rôle politique et le rôle militaire des classes qui forment les troupes à pied, avaient fait suc-

(1) Voir M. de Wailly, Pierre Dubois, Acad. des Inscriptions t. XVIII, et Notices et extraits, t. XX, p. 112.

céder, dans le cœur des nobles, le dédain et l'irritation au sentiment de la domination. Ils ne concevaient pas mieux l'assistance des roturiers que la nécessité où ils étaient de les vaincre. Cependant, on rencontre dans la chronique française du Continuateur de Nangis : « Nobles compagnies à pié et à cheval. » Il met ailleurs sur la même ligne les gens tant à cheval qu'à pied qui prennent la fuite au nombre de deux mille € hauberts » (loricati) (1). Guillaume Guiart, dans son poème des Royaux Lignages, célèbre la valeur des sergents.

A Mons-en-Puelle, une tactique différente de celle qui avait été suivie à Courtrai, avait donné la victoire. L'infanterie de l'armée française avait harcelé les carrés flamands pour préparer les charges de la cavalerie.

Au reste, le vice de la tactique ne tenait pas à ceux qui conduisaient les troupes féodales, mais à la condition même de ces troupes. A Massourah, Robert d'Artois commença cette série de désastres qui furent la suite de l'indépendance et de l'orgueil des soldats féodaux.

On trouve également sous ce régne, des essais d'organisation d'une force maritime (2). Dans les guerres contre l'Angleterre et contre la Flandre, on arma des flottes. Il y eut des engagements sur mer. On étudia le moyen de faire de grands armements.

Philippe possédait un assez grand nombre de bâtiments (3), et il n'a pas dépendu de lui, que, dès cette époque, la France n'eût des armements permanents et un système de marine régulière.

(1) Hiit. de France, t. XX. p. 635 et 670.

(2) Notices et extraits, t. XX, p. 112 et suiv., p. 124

(3) Boutaric, p. 376.

Budget ; finances 'publiques.

Les ressources ordinaires, normales, du budget de la royauté française étaient les produits du domaine du roi. Ce domaine, comme celui de tout seigneur, soit féodal, soit justicier, comprenait, outre les revenus des biens personnellement possédés, les droits réservés dans les inféodations ou attachés à la justice.

Depuis un siècle, le revenu du roi s'était considérablement accru, non seulement par les réunions de grands fiefs, tels que la Normandie ou le Languedoc, mais aussi par de nombreuses acquisitions de fiefs de différents degrés par achats, déshérences, confiscations, etc. Ce revenu pouvait suffire à une administration économe et pacifique, limitée dans ses développements. Il ne répondait plus aux besoins d'un gouvernement dont l'activité embrassait un champ de plus en plus étendu, et se trouvait mêlé à des questions extérieures. La nécessité de l'impôt ressortait de l'institution des armées soldées. Le développement des charges publiques était lié à celui des forces militaires.

Les ressources extraordinaires, pour faire face aux guerres, et particulièrement aux expéditions en Terre- Sainte, consistaient dans des impôts dont plusieurs avaient le caractère de charges féodales ou justiciaires. Mais ces ressources étaient de leur nature tout à fait

exceptionnelles; elles étaient restreintes à certaines circonstances.

Les services ou redevances qui étaient attachés au domaine éminentde la seigneurie avaient certainement la même nature que Timpôt, en ce sens qu'ils atteignaient le redevable de la même manière qu'ils lui enlevaient une partie de son revenu, mais ils en différaient par leur origine et par leur destination. Les charges féodales, elles, avaient leur source dans le contrat ; elles étaient le prix de la concession originaire. Les charges justiciaires étaient exigées en vertu d'un droit de propriété souveraine, mais la convention ou la coutume, qui en tenait lieu, avait le plus souvent réglé les conditions et les limites de ces charges. Le produit des obligations féodales ou justiciaires était peu susceptible d'accroissement, si ce n'est pour les droits ayant le caractère d'un impôt indirect tels que les péages ou les droits proportionnels à la valeur, comme les droits de mutation. Il devait donc y avoir, chez la royauté, une tendance à étendre les ressources ordinaires par l'emploi régulier des ressources jusque-là extraordinaires.

Il convenait en même temps de changer le principe de l'obligation contributive. Ces charges de l'ordre domanial s'éloignaient du caractère de l'impôt moderne par le principe en vertu duquel leur exécution était réclamée. Elles formaient le revenu d'un propriétaire qui les employait librement à son profit personnel ou même à l'avantage d'autrui sous la seule contrainte, purement morale, d'être libéral envers l'Eglise et les pauvres. Pour l'impôt, au moins sous son aspect moderne, il apparaît dès sa naissance comme un devoir du citoyen ou du sujet, comme un sacrifice fait à la chose publique dont le monarque est la personnification.

' Philippe le Bel a droit d'être considéré comme le créateur des finances publiques en France et du véritable impôt. Sous son régime, les finances prirent un essor décisif. Les charges revêtirent le caractère de charges publiques. Mais, dans les idées modernes, ces charges doivent satisfaire à une double condition : remplir la mesure des besoins de l'Etat et ne pas excéder la mesure des facultés des recevables. L'impôt doit être à la fois productif et équitable. Sur ce double point, le gouvernement de Philippe le Bel est loin d'être éclairé. Ses créations, assez irrégulières, sont entachées d'arbitraire.

Parmi les droits du domaine, on rencontre en premier lieu, le produit des biens fonciers ainsi que les cens et rentes et les redevances seigneuriales en nature appartenant au roi. Les revenus certains étaient perçus directement par les agents seigneuriaux du roi. Des parties du domaine étaient fieffées, c'està-dire concédées à fief et ferme perpétuel, sous la condition d'une rente annuelle ; ainsi des moulins, des fours, des étaux, des péages ; d'autres parties non fieffées étaient affermées.

Le premier mode de concession devenait préjudiciable au trésor, à cause de la surélévation éventuelle des produits dont le preneur à perpétuité ne pouvait tenir compte. Ces concessions furent cependant très fréquentes sous Philippe le Bel, sans même qu'on observât les formes d'adjudication prescrites. C'était souvent des protégés du roi qui obtenaient ces concessions (1).

Le gouvernement de Philippe le Bel prit des mesures

(1) Boutaric, p. 244.

d'administration pour rendre plus productif le domaine et spécialement ces nombreux droits qui faisaient partie du domaine propre des rois de France ; et qu'ils possédaient à titre soit féodal, soit justicier (1). On fît des règlements sur la pêche en 1289 et 1291 (2). Parmi ces droits domaniaux figurait le droit sur la consommation du sel en Languedoc qui a été Tobjet d'un règlement de Philippe V en 1320 (3).

Les seigneurs pouvaient demander une aide à leurs vassaux ou sujets dans des cas déterminés. Telle était l'aide levée à l'occasion de la chevalerie de Philippe le Bel en 1284. La tendance à s'exonérer du service militaire par une prestation pécuniaire, conduisit à accorder la faculté de s'acquitter en argent de cette obligation et même à lever directement une aide qui dispensait du service personnel. On en a un exemple dans le subside exigé par Philippe III pour la guerre de Navarre 1277 (4). Les villes du Midi qui n'avaient pas répondu à la convocation de Philippe le Bel durent payer une somme d'argent (5). Les roturiers étaient soumis à la taille envers le seigneur. Philippe le Bel fit un droit royal de ce droit de lever des aides et des tailles, mais en le transformant en centièmes, en cinquantièmes, en subsides militaires, à cause de la difficulté de soumettre à la taille les nobles, les ecclésiastiques et les lieux privilégiés. Il

(1) Pour le détail de ces droits, consulter Bibl. de l'Ecole des Chartes, les travaux de M. Delisle sur « Les revenus publics en Normandie », série, t. , et de M. Lefèvre sur < Les finances de Champagne », 4« série, t. IV et V (?) ou XIX, XX.

(2)Boutaric, p. 253.

(3) Boutaric, p. 255.

(4) Boutaric, p. 259 et suiv. qui complètent les ordonnances par des comptes et des pièces inédites.

étendit ainsi ce droit d'imposition à tout le royaume et il créa un véritable impôt public. Les difficultés ne lui manquèrent pas ; il leur opposa toute sa persévérance, sollicitée d'ailleurs par des besoins d'argent impérieux. Il lui fallut composer avec les résistances et, pour exercer les droits qu'il s'attribuait, s'abstenir de les proclamer ouvertement.

Il faut examiner successivement les diverses sortes d'impôts levés sous ce règne avant d'en présenter le caractère général. Mais il serait difficile, dans la réalité, de les ramener à nos classifications modernes et même à des catégories parfaitement distinctes, de manière à les opposer les unes aux autres. Nous passerons en revue les dilTérentes formes qu'a revêtues l'impôt sous ce règne, dans l'ordre où elles se présentent chronologiquement (1).

En principe, sous Philippe le Bel, les taxes frappent sur le redevable directement à raison de sa fortune. Nous verrons d'après quelles bases. Ces impositions ont été officiellement motivées sur la nécessité de subvenir aux frais des opérations militaires. Elles se ramènent à deux types lesquels se rapportent, tous deux, au principe du service militaire, à l'obligation personnelle de concourir à la défense du royaume : prestation pécuniaire en remplacement du service, prestation spéciale destinée à l'entretien d'un nombre déterminé d'hommes.

A plusieurs reprises, Philippe le Bel imposa ses sujets à un centième, un cinquantième ou même peutêtre un vingt-cinquième de leurs biens (1295, 1296,

(1) Pour ces faits voir Boutaric, 259 et suiv. qui complètent les ordonnances par des comptes et des pièces inédites (?; ou Boutaric, p. 252, Ord, IX, p. 175

'Il

1297, 1301). Toutes personnes, même ecclésiastiques, devaient le cinquantième, sauf les possesseurs de fiefs militaires qui étaient appelés personnellement à la défense du royaume, à moins qu'ils ne fissent le commerce. Les fiefs, même ceux possédés par des roturiers, n'étaient pas compris dans l'estimation de la valeur des biens. L'impôt n'était pas toujours du cinquantième, mais il ne devait pas l'excéder. Il paraît cependant avoir été une fois du vingt-cinquième en Languedoc au lieu du cinquantième et du cinquantième en Champagne au lieu du centième (1).

Une autre catégorie de contributions dériva d'une façon plus directe de l'obligation personnelle du service militaire. La convocation en armes à Arras, en 1302, de tous les nobles et non nobles d'une certaine fortune, n'eut pas de résultat satisfaisant. On éleva la limite de fortune où l'obligation était imposée et, audessous de cette limite, on accorda la faculté de s'exempter moyennant le paiement d'une somme qui était, d'après les instructions, du cinquième des biens au minimum.

En février et en mai 1303, on mit des impositions analogues sur les nobles et sur les roturiers en raison du service militaire qu'ils n'acceptaient pas en personne. En octobre 1303, on régla autrement l'entretien d'un certain nombre d'hommes armés pour un chifire déterminé de fortune ou pour un ensemble de facultés présumées. En 1313, on imposa aux nobles et aux roturiers l'obligation de servir en personne ou de s'exempter à prix d'argent. En 1313, comme en 1302, on fixa au cinquième la prestation à

(1) Boutaric, p. 261, 264. Ord., t. XII, p. 331.

fournir pour la dispense du service militaire. Les deux modes d'impositions se combinaient.

Une autre application de la forme de l'impôt direct se rattachait à l'aide que, dans les seigneuries, on demandait aux vassaux et à la taille qu'on frappait sur les roturiers. Au commencement du quatorzième siècle, l'aide et la taille arrivent à se confondre (1). En 1308, pour le mariage de sa fille Isabelle avec le prince Edouard d'Angleterre et en 1313 pour la chevalerie de ses fils, Philippe le Bel mit une aide sur tout le royaume y compris les terres des barons (juxta incolarum facultatem). D'énergiques réclamations s'élevèrent de la part de ces derniers et de celles des villes en vertu de leurs privilèges. On y résista, en opposant à ces réclamations les registres du trésor, des chartes et de la Chambre des comptes. Les prétentions furent contestées ou éludées, mais parfois aussi elles aboutirent à des délais ou même à un abandon momentané des prétentions de l'administration royale. Elles ne furent en aucun point l'objet d'une reconnaissance formelle (2).

Au reste, la taxe prenait souvent, en fait, le caractère d'une exaction dans le sens que les chartes du Moyen âge donnent à ce mot, c'est-à-dire une imposition arbitraire.

Des instructions, en diverses circonstances, suppléaient au silence des ordonnances et en modifiaient les dispositions expresses pour porter les exigences fiscales le plus haut possible. C'est ce qui eut lieu en 1302, en 1303, en 1308 (3).

(1) Géraud, Paris sous Philippe le Bel, p. 554 (documents inédits).

(2) Boutaric, p. 272 et suiv.

(3) Ibid., p. 273.

Le roi avait essayé d'abord d'un impôt sur les consommations (1292), c'est la fameuse maltôte, dont le nom est antérieur à ce règne, ce qui explique que Philippe en ait fait usage officiellement dans une lettre aux habitants de Reims (1). Il désignait les taxes mises sur les marchandises. L'impôt était perçu sur toutes les ventes de marchandises à raison d'un denier par livre payé par l'acheteur et par le vendeur. La perception exigeait pour prévenir la fraude une étroite surveillance de la part des agents fiscaux (2).

Ce mode de perception de l'impôt était des plus vexatoires, et le chiffre, depuis lors souvent dépassé et de beaucoup dans les droits sur les consommations, devait paraître excessif, perçu directement sur le consommateur. Aussi cet impôt fut-il d'une extrême impopularité. En 1296, les taxes sur les marchandises excitaient les plaintes (3). Il causa même à Rouen une violente émeute (4). Il a paru aux contemporains une énormité fiscale. Exactio quandam in regno Franciœ non audita, écrit Gesard de Fracheto (5). Cette formule revient souvent dans les jugements des contemporains sous le règne de Philippe le Bel (6).

Sur la réclamation de la plupart des barons la levée de la maltôte fut restreinte au domaine royal (7). Beaucoup de villes se rachetèrent par un don gratuit fourni par une taille municipale levée par les habitants eux-

mêmes pendant plusieurs années (1). Le compte de la taille de Paris en 1292 paraît relatif à l'imposition pour le rachat de la maltôte. Cette taille durait encore en 1301 (2). Dans le midi on mit un fouage.

Cet impôt sur les ventes reparut en 1313. Les villes de commerce acquittèrent de cette manière le subside imposé cette année pour la guerre de Flandre. Il paraît avoir été de six deniers par livre. Le Continuateur de Nangis constate la réprobation qu'il excita (3).

La fiscalité royale n'avait pas inventé ces deux formes d'impôt : direct sur la fortune ; indirect sur les ventes de marchandises. Les villes de Champagne étaient soumises à la jurée qui consistait en une contribution proportionnnelle à la fortune des bourgeois et en une redevance sur les ventes, que les villes avaient la faculté de remplacer par un abonnement (4). Les villes acquittent les subsides que leur demanda Saint Louis, au moyen d'une taille qu'elles levèrent ellesmêmes ou du paiement d'un denier pour hvre sur les ventes et les achats de marchandises (5).

Il ne faut pas demander à ce régime aucun principe sur la forme de l'impôt. Il est direct ou indirect, de quotité ou de répartition, suivant les circonstances, sous le coup de préoccupations de fiscalités immédiates, sans que les préférences de principe du gouvernement royal se trahissent. L'équité dans la répar-

(1)« Voir Lettre du roi aux liabitants de Reims ». Arch. administratives, t. I. p. 1081. 1082 et 1091.

^2) Boutaric, p. 255.

(3) Bourquelot, 1'» partie, qui cite la Chronique de Saint Magesire.

(4) Continuateur de Nangis, an 1292.

(5) Historiens de France, t. XXI, p. 14.

(6) Voir Continuateur de Nangis et la Chronique française.

(7) Boutaric, p. 255.

(1) Archives adm. de Reims, 1081, 1091.

(2) Boutaric, p. 256.

(3) Continuateur de Nangis, an. 1314.

(4) Bibl de l'école des Chartes, IV» série, t. V. Art. de M. Lefévre sur « Les finances de Cliampagne », p. 49 et suiv., et M. Bourquelot < Les finances de Cliampagne », p. 51.

(5) Mém. de la Société des Antiquaires de Picardie, t. XV, < Situation financière des villes de Picardie », par M. Dufour, p. 692.

tition semble fort négligée ; la considération des facultés des contribuables n'influe que sur les exigences du fisc et non sur la proportion des sacrifices qu'on leur impose.

L'impôt est prélevé sur les biens dans la levée des centièmes et des cinquantièmes, et des taxes mises en remplacement du service militaire. Il est fixé d'après le revenu : en 1302, pour les nobles ; en 1303, pour les possesseurs de terres ; en mai et en octobre 1303, pour les nobles.

L'impôt frappait plus habituellement sur le capital, c'est-à-dire était perçu en proportion du capital . Dans un temps où le capital consistait presque exclusivement en terres ou en maisons, il tombait plus facilement sous la prise du collecteur.

Dans les cas où le revenu est adopté pour base, c'est surtout le revenu foncier qui, encore aujourd'hui, est jugé plus susceptible d'une appréciation approximative. Dans le cas où c'est le capital qui est pris pour base, on fait la distinction des meubles et des immeubles, mais pour les centièmes et les cinquantièmes, on ne faisait pas cette distinction de la nature des biens qui était faite pour la taxe représentative du service

militaire.

Le possesseur de meubles paye plus relativement que le possesseur d'immeubles. On pensait sans doute que les meubles, étant plus réalisables, il était à la fois plus facile aux contribuables de satisfaire à l'impôt et plus facile de s'y soustraire. Au contraire, en prenant en considération l'intérêt du contribuable, on est arrivé, depuis lors, à la solution tout opposée dans le règlement des droits fiscaux établis d'après le capital; les immeubles ont payé plus que les meubles. Cette surimposition des meubles, conforme aux précédents, était

d'accord avec le principe de l'ancien droit français que les meubles payent les dettes.

On semblait établir une certaine proportionnalité, mais c'était uniquement en vue d'obtenir du contribuable tout ce qu'il était possible de lui prendre. Pour le cinquantième, au-dessous de 10 livres on ne paye plus que 12 deniers. Il y avait peu de gradation. Un compte de 1313 dit : « Ceux de mil livres payeraient vingt livres et de plus plus » (1).

Lorsque la taxe avait son principe dans l'obligation de service militaire, elle était établie sur la présomption de facultés nécessaires pour accomplir ce service. Cette taxe n'était donc exigible qu'au-dessus d'un chiffre déterminé de fortune en capital ou en revenu.

Ee 1302, on impose le service au noble qui a 40 livres de rente et au roturier qui possède une valeur de 300 livres en meubles ou de 500 livres en meubles et immeubles ; en 1303, on impose celui qui a 100 livres de rente en terres, à 20 livres, et celui qui a 500 livres en meubles, à 25 livres, mais, d'après les instructions particulières le noble d'un revenu en terres de 50 livres, pour la moitié ou d'une fortune en terres de 500 livres pour un cinquième ; le non-noble, d'un revenu en terre de 20 à 100 livres, d'un dixième ou d'une fortune mobilière de 50 à 500 livres d'un cinquantième. En mai 1303, le roturier ayant une valeur en meubles de 50 à 500 livres ou un revenu foncier de 20 à 100 livres.

Ainsi en certains cas, le taux varie ; en d'autres il reste fixe. C'était alors une sorte de capitation pour le possesseur d'une certaine valeur ou d'un revenu

(1) Cité par Boutaric.

déterminé. Pour les cinquantièmes la capitation était établie à Tégard des artisans taxés à six deniers et des gens à gages taxés à une journée de gages. Les mendiants étaient exemptés.

L'impôt avait pris la forme indirecte, à titre d'essai, dans la maltôte. Mais le fisc était fort indifférent sur manière de faire rentrer les sommes qui lui étaient nécessaires. En 1292, les villes se rachètent, par une taille, de la maltôte et du droit sur les ventes. A Finverse, en 1313, le droit sur les ventes exempte les villes de commerce de la taxe directe, proportionnelle. En 1292, dans le Midi, un fouage tient lieu delà maltôte.

On trouve également des taxes de répartition. Mais c'est dans le Midi, où, grâce aux traditions de l'administration romaine, la pratique de l'imposition pouvait être plus avancée. En 1292, le droit sur les ventes de marchandises fut remplacé, comme nous venons de le dire, par un fouage ou imposition à raison du nombre de feux. Le feu était une unité factice qui servait à comparer les ressources des groupes de population (1). Chaque cité ou bourg était imposé à une contribution égale au nombre de ses feux ; et cette contribution totale était ensuite répartie entre tous les habitants proportionnellement à leur fortune (2). Ainsi, chacun payait selon ses facultés, en ce sens qu'un certain nombre de feux représentait, l'un dans l'autre, une certaine somme de facultés pécuniaires et contributives.

Quand au mode de recouvrement, l'impôt du cinquantième était levé par trois notables, sur la décla-

(1) Boutaric, p. 257 et 271.

(2) Ibid., p. 257.

ration sous serment par le contribuable de la quotité de ses biens. Pour les fouages, dans le Midi, sur l'état des feux dressé par les Consuls, la fortune de chacun était déterminée d'après une déclaration sous serment contrôlée à l'aide de la commune renommée (1). Mais on a vu que, dans la plupart des cas, les taxes étaient véritablement arbitraires, fixées par les agents royaux, d'après des instructions qui leur recommandaient de faire produire à l'impôt tout ce qu'il pouvait rendre. En 1302 on laissa l'appréciation des biens et la fixation de la taxe à la discrétion de ces agents qui faisaient des enquêtes, consultant les précédents et déféraient le serment.

Les frais de perception étaient considérables. Le produit rentrait avec peine et en partie; pour l'aide de 1303 la moitié seulement fut perçue en Tourame. L'aide imposée en 1308 n'avait pas encore été acquittée en 1311 (2). De nombreux mandements pressaient les

rentrées »

L'art financier était dans sa première enfance. On prenait l'argent où il était ; on en prenait ce que l'on pouvait, sous toutes les formes. La taxe était, en prmcipe, arbitraire. Lorsqu'on posait des bases, il semble que ce fût uniquement pour tracer les limites les plus larges à l'extorsion. Le gouvernement royal accordait aux localités la faculté de payer la somme de leurs charges de la manière dont elles l'entendraient.

Aussi les villes se rachetaient non seulement de la maltôte, des taxes sur les consommations, mais des divers impôts directs, au moins dans le nord. Elles se rédimaient par des dons gratuits ou par une sorte

(1) Boutaric, p. 257.

(2) Ibid.. p. 274.

d'abonnement au moyen d'un fouage durant plusieurs années ou d'une taille municipale levée par les soins des autorités locales, sans intervention des agents royaux. Il résultait de ce mode de rédimer par des tailles municipales ou des fouages que les nobles et les clercs qui étaient atteints par la maltôte étaient exempts sauf pour leurs héritages roturiers.

La royauté créait le véritable impôt en le réclamant à un nouveau titre comme dette du sujet envers le roi, pour l'utilité publique. Cet impôt royal était en même temps un impôt général applicable en principe à toutes les parties du royaume et à toutes les classes. Si les nobles sont exempts, c'est que le service millitaire est en réalité une charge pour eux, et que lorsqu'ils ne s'en acquittent plus, cette charge est convertie en une prestation pécuniaire. Les clercs, vivant cléricalement, c'est-à-dire non mariés et n'exerçant aucun métier ou commerce, étaient exempts sauf pour les taxes réelles. Mais ils contribuent par les taxes spéciales au clergé pour les bénéfices ecclésiastiques.

Une enquête sur les abus ecclésiastiques pour le Languedoc reproche aux prélats de s'opposer au paiement des taxes par les clercs sur leurs biens personnels.

Philippe le Bel ne songe pas à reconnaître des privilèges en matière de contribution pour les besoins de l'État. La destination publique de l'impôt est expressément rappelée. Il est levé pour la défense du royaume.

Ce ne fut pas sans peine qne Philippe introduisit dans le droit public le principe de l'impôt considéré comme charge sociale. Il montra autant d'audace que de prudence. Sa politique fut aussi souple que tenace, aussi hardie d'initiative que résignée aux sacrifices.

L'imposition est toujours décrétée avec un caractère de généralité et même intention de permanence. Sans doute, le roi déclare qu'elle ne tirera pas à conséquence pour l'avenir ; il donne des déclarations de non-préjudice pour les dons en exonération de la maltôte ou des cinquantièmes, mais il se refuse à admettre ces déclarations comme titres à l'exonération et concède simplement à ceux qui ont fait ces dons, de payer l'équivalent de ce cinquantième sous forme de don gratuit (1). Il promit de ne pas lever un autre cinquantième et il en leva un nouveau de sa seule autorité (2). Au sujet de l'aide de 1308 et de celle de 1313, des villes invoquèrent leurs privilèges, elles ne purent faire accueillir leurs prétentions.

Mais si l'autorité royale fut assez lorte pour triompher de la résistance des villes, au besoin à l'aide de décisions judiciaires, elle dut recourir à certains artifices, familiers au gouvernement de Philippe le Bel, pour conjurer l'obstacle des droits des feudataires. Philippe eut recours à un double système de concessions sur l'exercice du droit et d'arrangements pécuniaires.

Dès 1296, pour la première taxe d'un centième, il obtint l'assentiment du duc de Bourgogne à l'imposition de ses domaines, en lui abandonnant la moitié du produit (3) ; de même à l'égard des hauts seigneurs. La taxe du cinquantième de la même année fut établie dans une réunion de barons, de prélats et de vassaux, à qui on fit également abandon d'une partie des rentrées (4).

(1) Boutade, p. 263.

(2) Ibid., p. 264, 265.

(3» Ibid.. p. 260.

[A) Ibid., p. 261.

Uexécution était laissée aux seigneurs sur leur territoire ; à eux seuls, sauf le cas de négligence, appartenait remploi des voies de contrainte (1).

Le cinquantième de 1297 fut levé avec plus de difficulté, parce que le roi l'avait mis de son propre mouvement. Aussi il en ajourna la perception dans les fiefs des barons ou prélats. On a la protestation du comte de Foix qui déclare que lui et ses sujets n'étaient tenus à payer que les subsides qu'ils auraient consentis.

Pour la levée de février 1303, l'ordonnance mentionne le concours de prélats, barons et membres du conseil. On donna aux commissaires l'instruction de mettre de grands ménagements et de s'assurer le concours des principaux habitants, puis de ne pas lever le subside chez les barons contre leur volonté et de chercher à obtenir leur consentement. « Et contre la volonté des barons ne faites pas ces finances en leur terre », dit une instruction aux agents royaux « et cette ordonnance tenez secrète, mesmement l'article de la terre des barons, car il nous serait trop grand dommaige si ils le savaient; et en toutes bonnes manières que vous pourrez les menez à ce qu'ils le veuillent souffrir, et les noms de ceux que vous trouverez contraires vous rescrirez hastivement à ce que nous mellions conseil de les ramener et les traiter par belles paroles et si courtoisement qu'esclandre n'en puisse venir (2) ». On recommande de faire sentir l'utilité pour le contribuable de payer pour ne pas exposer sa vie et pouvoir vaquer à ses affaires (3).

En octobre 1303, un conseil de quelques prélats et

(1) Boutaric, p. 262.

(2)0rd., 1. 1, p. 370, 371, 376.

(3) Ord., t. I, p. 370.

feudataires devint, sous la parole officielle, une grande assemblée. « Arcevesques, évesques, abbés et autres prélats, doyens de chapitres, couvents, collèges, et plusieurs autres personnes d'église, séculiers et religieux, exempts et non exempts, ducs, comtes, barons et autres nobles de notre royaume » (4).

Dans les fiefs des barons, on paraît avoir accordé des exemptions pour l'aide de 1308. Le gouvernement royal n'arrivait à ses fins que par des expédients qui vont de l'exemption partielle ou temporaire à l'artifice et aux suppositions mensongères.

La combinaison de ces deux principes du rachat des villes par une subvention et du consentement des imposés ou du moins de leur seigneur, amena le recours aux intéressés eux-mêmes pour accomplir le devoir public auquel on les soumettait. Au lieu d'imposer en argent, le roi laissa aux redevables la faculté de fournir des hommes d'armes dans la mesure de leurs ressources. Ils lèvent et entretiennent le nombre de sergents qui leur est demandé. La taxe qui subvient à cet entretien est assise et perçue par les imposés eux-mêmes.

Dans la crainte des résistances, les commissaires du roi, en 1304, traitèrent avec les roturiers dans chaque province. La Normandie offre l'exemple de la manière dont les choses se passèrent dans plusieurs parties du royaume, sinon dans toutes. Les bourgeois du bailliage de Rouen stipulèrent : « 1° qu'ils fourniraient et entretiendraient pendant quatre mois six sergents par cent feux ; 2o qu'ils lèveraient eux-mêmes les deniers destinés à la solde de ces sergents ; 3*' que les sergents

- Ill'l<l t..

seraient payés par les commissaires élus par les gens du tiers-état ; 4p que la levée du subside cesserait du jour où la paix serait conclue (1). Des traités semblables furent conclus avec les sénéchaussées du Midi (2).

Ces traités, comme le remarque M. Boutaric, ont le même caractère que les stipulations d'aide faites dans la suite avec le roi Jean. D'après ces conventions, les contribuables soudoient directement les troupes qu'ils fournissent.

Une ordonnance du 20 janvier 1303 accorde aux villes et aux villages la faculté, au lieu de fournir des sergents pris dans leur sein, de payer deux sous par jour pendant quatre mois pour chaque sergent (3).

Les taxes sur le clergé occupent une place importante dans les finances de Philippe le Bel. Il suivit Texemple de Philippe- Auguste qu'un prélat du xif siècle accusait d'avoir fait la guerre à l'aide des seuls subsides sur les églises (4). Ces taxes, du dixième du revenu des biens ecclésiastiques, d'où leur nom de décimes, prirent naissance sous Saint Louis, pour subvenir aux dépenses des expéditions contre les infidèles. Lorsque les croisades furent détournées de leur destination et devinrent des guerres entreprises pour la cause du pape, les décimes furent employés à les soutenir.

Des décimes avaient été accordés par le pape à Philippe le Hardi, en 1284, pour la guerre d'Aragon, qualifiée de croisade. Son fils perçut ces décimes et en obtint d'autres pour le même objet. Le décime perçu par le roi de France en 1289 s'étendit même sur les

(1) Boutaric, p. 269. Voir le texte Notices et extraits des manuscrits, t. XX, p. 256.

(2) Vaissète, t. IV, Preuves, colonne 133.

(3) Ord., 1. 1, p. 391. — Boutaric, p. 270.

(4) Hist. litt., t. XVI, p. 180.

églises qui ne relevaient pas de lui, mais dont la province ecclésiastique, en partie, ou le siège métropolitain étaient situés dans le royaume (1). Le clergé de Verdun refusa de subir l'imposition comme n'étant pas du royaume, et il en fut affranchi par le pape (2). Jusque-là le décime était un prélèvement sur les ressources de l'Eglise avec la destination de pourvoir au soutien de la cause de l'Eglise et imposé avec le concours de son chef.

Engagé dans la lutte avec l'Angleterre en 1294, Philippe le Bel appliqua aux besoins du royaume la contribution du clergé pour les besoins de l'Église. Il fit voter un double décime pour deux années à des assemblées particulières du clergé, réunies par province (3). On connaît la lettre du roi, qui remercie du subside voté par le concile d'avril, lue pour la province de Bourges « par sa seule grâce et sa pure libéralité » et accepte les conditions mises à l'oclroi de ce subside. Il y eut quelques protestations et des appels individuels au pape ; le roi, à l'exemple de Saint Louis, dans une même circonstance, fit saisir le temporel des récalcitrants. Le principe n'était pas contesté. L'ordre de Citeaux lui-même reconnaissait l'obligation de prendre part aux charges de l'État par une contribution sur les biens qu'il tenait de Dieu. Le chapitre général de l'ordre écrit au roi : « Secundum naturalis aequitatis rationem et sanctiones légitimas debemus debonis nobis a deo collatis ad supportandum tantae molis pondus subvenire (4). » Il fut stipulé qu'aucune autre imposition ne

(1) Boutaric, p. 279.

(2) Hist. litt., t. XX, p. 507.

(3) Boutaric, p. 280.

(4) Ibid,, p. 283.

serait levée pendant la guerre présente. Des abbayes composèrent avec le roi (1).

En 1296, les évêques seuls, réunis à Paris, mais dans des assemblées différentes par provinces, votèrent un nouveau double décime, à la condition qu'il serait levé par le clergé. Cette fois. Tordre de Citeaux résista et dénonça au pape le roi et les évêques, accusant la tyrannie de l'un, la servilité des autres (2). Cette plainte fut suivie de la bulle clericis laicos. Le rapprochement du roi et du pape amena de la part de celui-ci la concession d'un double décime et même d'un privilège d'imposer le clergé de son consentement sans autorisation papale, en cas de nécessité urgente (1297). Le roi réunit les prélats et fit voter pour une année la prolongation du double décime, et laissa le pape lever, de son côté, un décime pour la guerre de Sicile. En 1299, un décime biennal est encore voté par des assemblées provinciales, mais le subside cessait avec la fin de la guerre. Ces contributions répétées épuisèrent les églises (3).

Après le désastre de Courlrai, de nouveaux décimes furent accordés dans des proportions qui varièrent selon les ressources (4). Le roi promettait de maintenir les privilèges des églises. Le concile de Bourges, dont la délibération a été conservée, réclame le respect des franchises anciennes et la concession de nouvelles franchises. Dans la province de Tours, le roi, rencontrant des résistances, frappa le décime de son autorité royale et eut recours à des saisies du temporel. En vue des décimes, il promettait toujours de rétablir la bonne

ET LES ORIGINES D£ LA SOCIÉTÉ MODERNE

fV

monnaie. A cette fin, le pape Benoît XI autorisa la perception de deux décimes pour 1307 et 1308; Clément V accorda un décime pour 1310, le concile de Vienne un autre en 1312, puis un décime pendant six ans pour une croisade (1). L'autorisation du pape devint une simple formalité comme le vote des assemblées des provinces ecclésiastiques.

En somme, Philippe le Bel a eu, pendant son règne, la jouissance de vingt et un décimes dont M. Boutaric évalue le produit total à quatre cents millions de notre temps (2).

En concédant les décimes en 1297, Boniface VIII y joignit le produit des annates pendant la durée de la guerre de Flandre, soit la première année de revenu des bénéfices séculiers qui viendraient à vaquer. Le roi en jouit trois années. Les procédés des collecteurs excitaient les plaintes (3). En 1304, Benoît XI lui fit la même concession pour trois années à fin de rétablissement de la bonne monnaie (4).

Boniface avait encore accordé pendant la durée de la guerre la moitié des legs pour la croisade et des sommes payées pour le rachat des vœux d'aller en Terre-Sainte (5).

Philippe le Bel réclama à Clément V des sommes qui avaient été distraites des décimes pour le service du pape.

Le recouvrement des décimes avait pour sanction l'excommunication que le roi prétendait encourue de plein droit sans nécessité de recourir à une sentence

(1) Boutaric, p. 282, 290.

(2) Ibid., p. 284.

(3) IUd„ p. 285, 286.

(4) Ihid,, p. 286.

(1) Boutaric, p. 288.

(2) Ibid , p. 296.

(3) /Wd.,p. 101

(4) Ibid., p. 293.

(5) Ibid., p. 294.

^.^ulkÉààt'

spéciale et qui entraînait des voies d'exécution que les officiers du roi employaient directement. Le roi dut en rappeler à la modération (1).

A l'imposition qui, du moins par son principe, formait une branche régulière de revenu, Philippe le Bel joignit un certain nombre de revenus casuels résultat de pratiques plus ou moins abusives. Une fiscalité, moins savante mais aussi avide que celle des derniers temps de l'empire romain, peut-être moins oppressive parce qu'il y avait plus de facultés dans la nation et moins de besoins dans le gouvernement, s'exerça dans tous les sens, pour grossir les recettes du trésor royal. Une charge souvent très onéreuse et qui était la source de graves abus, consistait dans les prestations en nature auxquelles donnaient lieu l'exercice du droit de prise. Ce droit fut restreint par une ordonnance de 1308, au roi, à la reine, à leurs enfants et aux grands officiers de la couronne. Cette ordonnance dut être renouvelée en 1312 (2).

On multiplia les tailles roturières levées dans le domaine propre du roi, et généralement les taxes locales.

A Reims, on trouve une série d'actes relatifs au recouvrement des frais du sacre (3). Dans celte ville, en 1310, les échevins sont emprisonnés pour ce qui est dû au roi (4).

A Provins, Philippe le Bel fait des levées d'argent considérables et impose à la ville la charge de travaux qui le concernent. Il se fait offrir, en 1308, un don gratuit de 4.000 livres (5).

(1) Ibid., p. 291, 292.

(2) Boutaric, p. 233. Ord., t. I, p. 458, 507.

(3) Arch. admin., t. I, p. 10 et suiv.

(4) Ibid., t. II, p. 3.

(5) Bourquelot, Hist. de Provins, t. II, p. 4.

ii^

L'ordonnance de 1303 règle le droit de prise, mais le roi ruine en présents les villes, Provins par exemple, dans ses voyages et dans ceux des membres de la famille royale (1). En 1294, les bourgeois de Sens qui se préparaient à faire une brillante réception au roi, apprennent qu'il se proposait de mettre une dîme sur leurs biens (2).

Les villes, dont les finances étaient souvent compromises par la gestion infidèle de leurs magistrats, furent accablées par les exigences fiscales et par les amendes excessives que le Parlement leur infligeait.

Parmi les branches de revenus que la fiscalité exploita, on peut citer le produit des ventes d'offices, des droits de sceaux, du prix de concession des chartes, des privilèges et des affranchissements, des confiscations et des amendes portées à un taux excessif et qui deviennent arbitraires grâce à la latitude en matière de répression des cas royaux et à la violation des usages (3). On voit commencer la lutte de l'administration domaniale pour étendre la perception des droits d'amortissement et de francs fiefs (4) que des ordonnances aggravèrent.

Ajoutons les droits domaniaux d'aubaine, épave, confiscation, bâtardise, patronage des Juifs : que l'on s'efforçait de transformer en droits royaux. A l'égard des droits d'aubaine et de bâtardise, sur les vives plaintes des seigneurs, une ordonnance de 1301 dispose que les collecteurs du roi ne doivent plus les percevoir à moins que celui-ci n'en soit reconnu légitime posses-

(1) Ibid., t. II, p. 3, note.

(2) Hist. litt. t. XXI, p. 16.

(3) Boutaric, p. 246.

(4) Ord. 1291, t. I, p. 322.

seur. Suivant la remarque de Championnière cette ordonnance consacre légalement l'introduction du domaine dans ces droits possédés jusque-là par les seigneurs justiciers (1). « Le droit des seigneurs, ajoute-t-il, désormais soumis à l'appréciation de rhomme idoine nommé par le roi, devait nécessairement périr tôt ou tard.

Il ne faut pas oublier les droits afférents à la puissance royale, à l'égard des églises, droits de régale, de dépouille dont les agents royaux exagéraient abusivement le produit. Boniface VIII et ensuite Benoît XI accordèrent au roi, comme on l'a vu, le produit des annates pendant plusieurs années, et une portion des fonds de diverses origines affectés aux expéditions de la Terre Sainte (2).

Philippe le Bel établit des taxes à l'exportation, mais d'une manière tout à fait arbitraire. On peut y voir l'origine de l'ancien régime douanier (3). Le roi vend des licences d'exportation des marchandises prohibées à la sortie. Ces licences étaient délivrées par des commissaires qu'il déléguait (4).

Mais il ne s'en tint pas à ces exceptions aux règles communes qui ne difléraient pas des autres privilèges. En 1304, le roi confère des pouvoirs pour vendre à des détenus de toute condition et pour quelque cause que ce soit, la liberté, la remise de leurs biens et l'abolition complète (5). Il aliéna les remparts et les fossés

(1) Championnière, Traité des Eaux courantes^ p. 255.

(2) Boutaric, p. 293, 294.

(3) P. Clément, Hist. du régime protecteur en France. — Boutaric, p. 293, 294.

(4) Notices et extraits des manuscrits, t. XX, p. 152.

(5) Ibid., p. 176.

des villes (1). A la fin du xiif siècle, des professions libres furent obligées d'acheter le métier du roi : ainsi les lormiers (qui nettoyaient les armes), les fourbisseurs (2) (qui fabriquaient les mors, les éperons). C'était encore là une mesure fiscale.

En 1293, on avait levé un 'pre^t sur les riches bourgeois, les membres du Conseil, du Parlement et de la Chambre des comptes (3), et en 1295 un subside sur les bourgeois en lien de prest (4).

L'emprunt sous sa forme moderne était d'une pratique difficile. Dans de semblables conditions financières, le crédit public ne pouvait pas exister. L'emprunt fut cependant au nombre des expédients financiers auxquels Philippe le Bel eut recours. Il emprunta, à diverses reprises, à des Italiens et à des particuliers de ses sujets (5). Il envoya en 1302 des commissaires solliciter des prest^ s'engageant formellement au remboursement intégral avec affectation spéciale de revenus déterminés. <« Solvere promittimus integraliter et tenemur », écrivait-il (6). Le roi intervenait même pour exercer une pression sur ceux qui étaient en état de lui prêter volontairement(7). Uempruntforcén'étaitpasoublié(8). Des répartiteurs taxaient les particuliers.

Enfin, Philippe le Bel se créa des ressources par les exactions sur les Juifs et sur les Italiens et finalement par leur spoliation. Il disposa également de

(1) Boutaric, p. 244.

(2) M. Levasseur, Hist. des classes ouvrières, t. I, p. 384, note.

(3) Notices et extraits, t. XX, p. 163 et suiv.

(4) Ibid., t. XX, p. 128.

(6) Boutaric, p. 297 et suiv., et Notices et extraits, p. 123 et suiv., t. XX.

(6) Notices et extraits, t. V, p. 140, 141.

(7) Boutaric, p. 298.

(8) Notices et extraits, t. XX, p. 142.

"mr*

grandes ressources en mettant, au moyen de Foccupalion militaire, la Flandre à contribution.

Les Juifs étaient considérés comme une proie ; ils étaient hors la loi civile. « Tout ce que le Juif acquiert, il lacquiert non pour lui mais pour le roi », dit un texte du moyen-âge (1). Ils pouvaient être expulsés ou dépouillés ; ils n'étaient que tolérés. Aussi, ils étaient Tobjet de taxes spéciales et ils subissaient les exigences financières pour se racheter de mesures vexatoires et humiliantes ou pour acquérir quelques privilèges qui les faisaient sortir de leur condition.

Sous Philippe le Bel, les Juifs passèrent par des alternatives de tolérance et de proscription. Il est probable que les garanties qui leur avaient été données plusieurs fois avaient été payées, comme plusieurs des mesures de rigueur prises contre eux avaient pour but de leur arracher des sacrifices d'argent. On leva des tailles sur eux, en 1292, 1299, 1302 (2).

En 1299, le roi acheta les Juifs du comté de Valois comme matière taillable à merci (3). Dans son traité avec l'évêque de Maguelonne, Philippe se lait, par un article exprès, céder la juridiction sur les Juifs de Montpellier dont la fortune n'avait pas eu à souffrir depuis des siècles (4).

Une fois, en 1295, on arrêta soudainement les principaux d'entre les Juifs et on inventoria leurs biens pour avoir l'occasion de les rançonner. Enfin, en 1306. ils furent bannis et leurs biens confisqués. Le remboursement des dettes usuraires contractées envers

(1) Ducange, Judaci.

(4) M. Germain, Hist. de Montpellier, t. H, p. 114.

eux fut exigé par les commissaires royaux. Dès 1303, une ordonnance avait prescrit le paiement des créances des Juifs en vue de rendre leur spoliation plus fructueuse (1). Rentrés, ils subirent de nouveau, en 1311, le bannissement et la confiscation. Le roi entra en arrangement avec les seigneurs qui réclamaient à juste titre leur part des biens confisqués.

En 1291, on emprisonna, pour en tirer de l'argent, les Lombards soumis plus tard, en 1295, au denier pour livre (2). En 1303, une instruction prescrivit d'imposer les usuriers au double, à moins toutefois qu'il ne fût possible d'en tirer une plus forte prestation (3). Les Flamands, sujets au payement d'indemnités et de contributions de guerre, durent payer, d'après un compte de finances, près de six cents millions de notre monnaie, de 1296 à 1317 (4). Il suffit de rappeler que la pensée fiscale a décidé la chute des Templiers et qu'elle a eu également sa part dans l'affranchissement des serfs.

(1) Boutaric, p. 302.

(2) Ibid., p. 304.

(3) Notices et extraits t. XX, p. 129. (4)/Wd.,t. XX, p. 154.

Les monnaies.

J'arrive aux opérations relatives aux monnaies qui ont donné à Philippe le Bel un si fâcheux renom et qui ont voué sa mémoire à cette injure répétée par les contemporains et recueillie par Dante : le roi fauxmonnayeur. C'est ici que le contraste de l'administration de Philippe le Bel avec celle de saint Louis apparaît avec le plus d'énergie.

Le droit de battre monnaie, revendiqué comme un droit régalien, était encore exercé par les barons; mais dès le règne de saint Louis, ceux-ci ne devaient frapper que du cuivre et leurs monnaies n'avaient cours que dans leur seigneurie, à la double différence des monnaies royales. Philippe le Hardi proscrivit formellement toute monnaie en contravention à la règle. Philippe le Bel poussa plus loin : en 1309, il fit faire une sorte d'enquête dans les terres des seigneurs au sujet de leur monnaie ; en 1313, il leur défendit de l'altérer sous peine de déchéance du droit de monnayage, et il suspendit l'exercice de leur droit jusqu'à l'issue d'une enquête après laquelle le droit de battre monnaie ne fut laissé qu'à vingt-neuf seigneurs, d'après une ordonnance qui ne fut publiée que sous le règne de Louis X. Une ordonnance montre le droit de battre monnaie reconnu à l'évêque de Meaux le

1er septembre 1307, suspendu dès le 22 mars suivant (1). Près de chaque monnaie seigneuriale, des gardes avaient été établis aux dépens des seigneurs, pour veiller à l'exécution des ordonnances (2).

Ces restrictions du droit des seigneurs annonçaient l'intention de supprimer les monnaies féodales et faisaient pressentir la prochaine réalisation. Ce droit était cher aux seigneurs comme signe de leur souveraineté. Aussi est-ce le seul droit régalien que se réserva l'archevêque de Lyon en 1310. L'évêque de Maguelone le réserve également en traitant avec le roi

en 1293 (3).

La diversité des monnaies était déjà une entrave aux relations commerciales. L'unité monétaire n'était plus seulement une garantie contre l'altération de la part des seigneurs et un symbole de la souveraineté unitaire, mais une nécessité de l'état des échanges, pleinement appréciée par les bourgeois qui coopéraient aux ordonnances. En 1314, les députés des bonnes villes réunies pour consulter sur les monnaies demandent que les barons n'en puissent fabriquer sans une autorisation du roi, pour prévenir l'altération à laquelle ils se livraient (4).

La monnaie formait, pour les rois comme pour les seigneurs, une branche de revenu rangée parmi les"" revenus domaniaux. Ce revenu provenait d'une double source, le bénéfice sur la fabrication ou seigneuriage qui se reproduisait au moyen de la refonte des espèces, et le bénéfice résultant de la différence

(1) Ord., t. XI, p. 404.

(2) Boutaric, p. 324. Ord., Juin 1313, t. I, p. 518.

(3) Germain. Histoire de Montpellier, t. VL p. 117.

(4) Ord,t. I, p. 548.

entre la valeur d'émission de la monnaie et celle des matières employées sous déduction des (rais de fabrication.

Quant à ce dernier bénéfice, il avait été admis au Moyen-âge que celui qui frappait la monnaie, pouvait exercer à son profit une retenue sur la valeur et en outre qn'il pouvait renouveler cette opération sur la monnaie existante par un changement de sa valeur. Le De Regimine principum de saint Thomas conseillait de faire un usage modéré du monopole du monnayage « en changeant ou en diminuant la monnaie » (1). Aussi contre l'exercice de ce droit les chartes communales stipulent la bonté et la fixité de la monnaie. Les inconvénients populaires deTexercice de ces droits si profitables à leurs possesseurs étaient donc appréciés. La renonciation au droit de changer la monnaie était achetée par des charges pécuniaires ou même par une aide triennale comme en Normandie. En 1137, Louis VII garantit les gens d'Orléans contre les changements de la monnaie moyennant l'établissement des droits d'entrée (2). Ces stipulations montrent l'opinion qu'on se faisait de l'exercice de ce droit arbitraire. Mais dans tous les cas, la modification de la monnaie n'était pas une ressource habituelle, permanente. Saint Louis n'en avait pas fait usage. Sa monnaie a été jugée excellente par les contemporains, et plus tard elle a été la primitive institution monétaire à laquelle on demandait à revenir. Même cette monnaie était partout estimée et répandue (3). La

monnaie de Provins également estimée fut imitée à Rome (1).

Pressés par leurs besoins, les princes eurent recours à une altération plus fréquente du titre et du poids des monnaies. Philippe le Bel en fit un expédient financier de chaque jour. Il se livra à des changements continuels dans la monnaie, afin de faire un gain tant sur la refonte que sur l'affaiblissement des pièces. La diminution atteignit la proportion des deux tiers ; le changement s'opéra plusieurs fois par an (2).

Il avait d'abord son bénéfice par le seigneuriage au moyen de la démonétisation et de la refonte. Il faisait rentrer aux ateliers monétaires toutes les pièces en circulation, et il y faisait verser une grande partie de la vaisselle d'or et d'argent (3), il en convertissait la matière en espèces nouvelles. Il devait naturellement prohiber l'exportation des monnaies et des métaux précieux, à la grande gêne du commerce (4). On prenait l'or chez les orfèvres (5). Pour multiplier les occasions de recevoir le seigneuriage, Philippe le Bel renouvelait fréquemment ces opérations. Les députés des villes, réunis à Paris en 1314, demandaient la suppression du seigneuriage pour empêcher le retour de ces abus (6).

La nouvelle monnaie émise n'avait pas une valeur métallique égale à la valeur d'échange que les ordonnances lui attribuaient. Elle péchait par le poids et par

{1] Lib 2. Cap. 2.

(2) Ord. t. XI, p. 188.

(3) Cibrario. L'économie politique du Moyen-âge.

(!) Bourquelot. Province de Champagne, t. I, p. 167.

(2) Dareste, Hist. de France y t. H, p. 360.

(3) Ord., 1295. 30 mars 1303, t. I, p. 303, 314, 389 ; 13 octobre 1304, t. XII, p. 352 ; 1306, t. XII, p. 442. - Boutaric, p. 310, 312, 322, note 7.

(4) Boutaric, p. 310 et 323. Ord., mai 1295, t. XI, p. 315.

(5) Dareste, Hist. de l'administration, p. 150.

(6) Boutaric, p. 319. — Ord.. p. 548.

Faloi. Le trésor royal profitait donc de la différence. On affaiblissait le titre à chaque émission en conservant la même empreinte.

Nous n'avons pas à relater ici le détail des opérations sur les monnaies pendant ce règne. La mauvaise monnaie dura de 1295 à 1306, sauf une courte interruption en 1303. M. Boutaric paraît même fondé dans Topinion que sur le billon l'altération commença dès 1289(1). La mauvaise monnaie reprit en 1311 jusqu'en

Pour arriver à l'exécution de ces dispositions successives sur les monnaies, une surveillance inquisitoriale s'exerçait. Des agents du roi fouillaient les maisons, jusque dans les coffres et les bourses, remboursant d'abord la valeur des pièces saisies, plus tard les confisquant (2). Des gardes étaient, à cette fm, établis dans les lieux de commerce (3). En 1313, le prévôt de Paris enleva 7.000 florins d'or de la maison d'un chanoine (4). L'usage et l'importation des monnaies étrangères qui auraienl fait tort à la monnaie du roi étaient prohibés (5). La profession de changeur fut réglementée pour prévenir les contraventions. Des commissaires étaient envoyés dans les provinces pour veiller à l'exécution des ordonnances.

Ces changements de la monnaie que les bourgeois avaient cherché à arrêter, excitaient les plaintes les plus vives dont les ordonnances elles-mêmes portent le témoignage. En 1303, les deux assemblées de nobles et de prélats et des bonnes villes consentent un subside

(1) Ibid., p. 308.

(2)/&id., p. 312, 318.

(3) Ibid., p. 322.

(4) Ibid., p. 318.

(5) Ibid., p. 318, 322, note 7. — Ord., t. II, p. 604.

à la condition du rétablissement de la monnaie. Le pape Benoît XI accorda deux décimes et les annates. Les prélats en 1304 offrent un double décime à la condition que le roi n'affaiblirait plus les monnaies qu'en cas de pressante nécessité attestée par le serment du roi (1) et des membres du Conseil et reconnue par l'assemblée des prélats et des barons (2). Philippe n'accepta pas les conditions mais il se déclara prêt à frapper des monnaies « bonnes anciennes », et il réclama un délai pour le monnayage des nouvelles pièces. Il en prit occasion pour demander l'apport à la monnaie de la vaisselle d'or et d'argent (3). En 1306, les plaintes prennent une telle unanimité que le roi céda, et qu'il revint à la bonne monnaie (4). On rapporte cette réponse des envoyés du comte de Flandre fabriquant lui-même de la monnaie défectueuse aux représentations des agents du roi, que ceux-ci reconnaissaient le vice de la monnaie de leur maître, car celle du comte était réglée sur le modèle de la monnaie royale (5). Il est remarquable que l'aide de 1308 et celle de 1313 lurent levées sous le régime de la bonne monnaie. « Le hasard, dit M. de Wailly, n'aurait pas deux fois de suite si bien servi le trésor d (6).

Philippe promettait en toute occasion de revenir à la bonne monnaie : en septembre 1313, c'était pour la sixième fois (7). En 1295, à son début, il avait déclaré qu'il était dans la nécessité de frapper de la monnaie

(1) Ibid. p. 288, 289, 293.

(2) Ibid., p. 314, 319. - De Wailly, p. 33, 34.

(3) Ord , l*"^ décembre 1303, t. I, p. 389.

(4) Boutaric, p. 314. — Ord., t. I, p. 441.

(5) Ibid., p. 223.

(6) De Wailly, Variations de la livre tournois, p. 32.

(7) Boutaric, p. 318.

à laquelle il manquerait peut-être quelque chose du poids et de Faloi que ses prédécesseurs avaient coutume d'observer (1).

Mais le retour à la bonne monnaie était accompagné de maux plus grands encore. Naturellement, la monnaie n'avait pas cours à sa valeur nominale ; le prix des choses augmentait et les transactions se réglaient d'après des données nouvelles. Lorsque la monnaie ancienne était restituée, la valeur de la monnaie se relevait et tous les débiteurs se trouvaient atteints par la hausse, de manière à payer une valeur en réalité supérieure à celle qui avait été stipulée lors du contrat.

En 1306 et en 1311, les effets du rétablissement de la monnaie loyale furent désastreux. Dans les deux circonstances, la secousse avait été violente pour les débiteurs de rentes constituées ou de dettes contractées antérieurement à la variation monétaire. En exigeant le paiement en bonne monnaie, des créanciers ou propriétaires demandaient aux débiteurs ou locataires trois fois plus que les parties ne l'avaient entendu (2). Pierre Dubois, dans un de ses mémoires, se plaint que Philippe le Bel en altérant les monnaies lui a fait perdre cinq cent livres tournois (3).

En 1306, le roi délibérant sur le remède, le peuple de Paris se souleva et commit des excès pendant plusieurs jours (4). Alors le roi ordonna que les rentes seraient payées en bonne monnaie et les autres dettes à la valeur réelle de la monnaie au moment du contrat (5).

(l)Ord., t. I,p. 315.

(2) Cons. de Nangis, an 1306.

(3) Hist. Utt., t. XXI, p. 107.

(4) Boutaric, p. 315, 318. — Voir Geoffroy de Paris, Chronique rimée.

(5) Ord., t. 1, p. . — Boutaric p. 316.

Philippe le Bel a donné des exemples funestes en pratiquant d'une manière constante ce système financier qui faisait une ressource habituelle de l'altération successive et de la variation continue de la valeur des espèces. Il a inauguré cette suite d'opérations sur les monnaies, qui, pendant le quatorzième siècle, ont contribué à la désolation du royaume. Les bienfaits d'une meilleure police et de l'affranchissement des campagnes ont été combattus par le trouble causé dans les relations économiques par les variations monétaires. Il ne faut pas omettre les révoltes pour le fait des monnaies : à Paris d'abord, et àLaon (1306), à Châlons (1310), à Poitiers (1). Le bénéfice même que faisait le roi était, pour d'autres, une prime à la fabrication de la fausse monnaie. Charles de Valois suivait les errements de son frère. Il fabriqua une détestable monnaie à Chartres dont il était comte (2).

Ces altérations réitérées et cette mobilité continuelle des monnaies avaient tous les résultats de la cherté d'une chose indispensable et des vicissitudes d'une valeur qui réagit sur toutes les valeurs échangées. Une partie contractante bénéficiait du dommage causé à l'autre partie. Les marchandises n'étaient plus offertes qu'à des prix supérieurs ; les simples ouvriers en profitaient pour relever les prix ou pour réduire le travail; celui qui achetait plus qu'il ne vendait était ruiné (3). En 1313, Jean de Saint- Victor dit que la monnaie était altérée d'une manière si honteuse qu'il ne se faisait plus de marchés (4). Le roi avait compris

(1) Boutaric, p. 315, 318. — 0/i/n, t. III, p. 611. — Leber, Collée* tion de dissertations sur Vhistoire de France, t. XIX, p. 49. (21 M. de rEpinais, Hist. de Chartres, t. I, p. 419.

(3) Ord„ 18 mars, 6 avril, 26 novembre 1330, t. II.

(4) Hiit. de France, t. XXI, p. 658.

les effets de ces altérations de la monnaie. Les gages des membres du Parlement furent augmentés pendant le temps de la faible monnaie (1).

Le retour de la monnaie forte ne déterminait pas une baisse correspondante des prix et des salaires. On peut en juger par les termes de Tordonnance de Philippe VI du 6 avril 1330 contre ceux qui survendent les denrées et marchandises, au lieu de les mettre à raisonnable prix, selon la valeur, le poids, et Faloi de la monnaie remise en son ancien état (2). Il y avait baisse, mais non dans les mêmes proportions sur toutes choses. De là, lutte pour retenir les gains, éviter les pertes. Les prix de la marchandise variaient, mais ils ne variaient pas tous d'un même coup et dans une même proportion. Pendant que les uns s'enrichissaient, les autres étaient ruinés. Quand on rétablissait la forte monnaie, les marchands n'abaissaient pas pour cela leurs prix ; les ouvriers ne souffraient pas qu'on diminuât leurs salaires, les acheteurs payaient plus cher (3) ».

On a pensé, ce semble avec raison, que les campagnes avaient moins souffert que les villes, parce que les paiements, spécialement ceux des rentes, se faisaient en nature (4), cependant il ne faut pas oublier qu'une partie des charges rurales s'acquittaient en argent. Un auteur du quatorzième siècle, cité par Le Blant, fait valoir le dommage que l'altération de la monnaie cause aux seigneurs terriens (5). Les ordon-

(1) Boutaric, p. 206.

(2) Citée par M. Levasseur, Hist. des Classes ouvrières, t. I, p.659. (3)/bid.,t. I, p. 659.

(4) Dareste, Hist. des Classes agricoles p. 152. Doniol, Hist. des Classes rurales, p. 238.

(5) Pierre Clément, Jacques Cœur, p. 186.

nances rendues par la suite, au sujet des gens de l'agriculture, peuvent servir à prouver que les fluctuations des monnaies les atteignaient mais certainement à un degré moindre.

Les fixations arbitraires de la valeur des monnaies entraînaient la fixation de la valeur de toutes choses par rapport à celle des monnaies pour établir véritablement le cours forcé. Autrement, la valeur nominale imposée par autorité eût été méconnue. Tous les prix s'élevaient en proportion de l'affaiblissement de la monnaie. De là, ces ordonnances de maximum qui commencent sous Philippe le Bel, ces « modérations de vivres et salaires » qui remplissent les règnes des premiers Valois.

Philippe le Bel doit-il être absous de l'accusation de de falsification de la monnaie, parce qu'il aurait été de bonne foi, et qu'il partageait Terreur de son temps ? Mais cette accusation a été élevée contre lui de son temps même. La théorie exacte des monnaies pouvait bien échapper aux hpmmes d'Etat du quatorzième siècle, mais les pratiques qui violaient trop hautement ces lois économiques encore ignorées, étaient condamnées avant l'abus que ce prince en avait fait. On a vu que les populations rachetaient des seigneurs le droit de retirer les profits du monnayage.

L'empereur Frédéric II, le roi d'Aragon Alphonse X, les rois Anglo-Normands, et parmi ceux-ci le contemporain de Philippe le Bel, Edouard 1er, avaient usé de cette pratique. Mais, au nom de la moralité admise de leur temps, Innocent III avait menacé le roi d'Aragon, Boniface VIII s'éleva contre Philippe, et Benoît XI lui consentit des décimes et des annates pour revenir à la monnaie normale. L'Italie était déjà parfaitement éclairée sur la question des monnaies. Dante appelle

faux-monnayeurs les princes qui abusent de leur pouvoir pour commettre le crime qu'ils punissent. VUlani, représentant du commerce éclairé de Florence, a laissé le témoignage de l'Italie contemporaine sur ces déplorables expédients. L'expérience et la reflexion ont également parlé à Philippe le Bel. Les Itahens qui siégeaient dans ses conseils combattirent 1 altération des monnaies. Ils la firent repousser d'abord, en

Un autre organe des saines idées sur la monnaie, Pierre Dubois, dans un de ses mémoires, expose les mauvais résultats de cette entreprise financière (2). H iait valoir des considérations au point de vue théorique, et il réclame en termes énergiques qu il soi apporté un remède aux maux de la situation quil signale comme la suite du changement des monnaies. Use montre indifférent à 1 exportation du numéraire qui est la grande préoccupation des temps postérieurs ; l'auteur du mémoire réprésente l'entrave au commerce avec l'étranger qui, par suite de la qualité delà monnaie ne peut plus solder ses importations en numéraire. Un mémoire remis à Philippe le Long par une personne expérimentée en matière de monnaie, reproduit les mêmes idées (3).

Cependant, dans les consultations que prenait le gouvernement de Philippe le Bel, il s'en trouvait de favorables au régime de la monnaie afi-aiblie : Rattones illorum qui certant pro debili moneta porte en titre un

niBoutaric, p. 256. 309, 326. - Notices et extraits, t. XX, n»8. 2 «"moire de r Académie des Inscriptions - S"";-";- «« j»,;;^" doctrina, de WaiUy, t. XVIII. - Voir citation faite par Boutaric,

p. 325 (3) Boutaric, p. 308 note, 326.

mémoire au roi sur la question monétaire où l'excellence de la faible monnaie est préconisée par cette raison que le royaume n'exportait pas de marchandises et que les importations feraient passer le numéraire â l'étranger (1).

(1) Boutaric le mentionne p. 206.

I»I1ILIPPÉ LÉ BEL

Enguerrand de Marigyiy.

Le roi, dans la seconde partie de son règne, abandonna la conduite des finances à Enguerrand de Marigny, homme d'une capacité remarquable (1). Son ascendant grandit au point qu'on l'appela le coadjuteur du roi (2). Celui-ci lui confia une mission importante en Flandre et l'envoya avec son frère, le comte d'Evreux, en ambassade en Angleterre.

Enguerrand de Marigny acquit des biens immenses. 11 fut considéré, dans la pensée publique, comme l'âme du régime fiscal et l'auteur de toutes les mesures odieuses. Mais il est probable, comme le prétendit plus tard Marigny, lors de son procès, que ces mesures avaient été délibérées, et que le roi les avait ordonnées en toute connaissance de cause. Il marquait bien, ce semble, le rôle du roi qui décidait en Conseil.

Philippe le Bel a eu à sa disposition des ressources considérables si on les compare à celles du gouvernement de Saint Louis. M. Boutaric évalue à onze cents millions de francs le produit des impôts extraordinaires sous ce règne (3). Il est assez difficile d'apprécier comment il conduisit ses finances. Ce que l'on sait

(1) Voir Pierre Clément, Enguerrand de Marigny

(2) Chronique de Saint'Denia.

autoriserait l'opinion qu'il fut préoccupé de l'emploi utile des deniers du Trésor. Outre ce que l'on a recueilli sur ses habitudes personnelles, plusieurs ordonnances sur les dépenses de l'hôtel (1286, 1291, 1310, 1314), conçues dans un esprit d'économie et de réforme, montrent qu'en face de besoins aussi étendus, il cherchait au moins à restreindre ses dépenses (1) « L'aumosnier prêtera serment de faire le moins d'aumônes possible et il fera le moins de pétitions au roy que il pourra », dit Tune de ses ordonnances.

Des efforts étaient faits pour porter l'ordre et la régularité dans le service des caisses de recettes et de payements, dans les écritures, dans le contrôle. Une ordonnance inédite, du 10 janvier 1314, constitua l'ébauche d'un budget, d'une évaluation des recettes et des dépenses présumées (2). Les différentes natures de recettes avaient une destination spéciale ; elles étaient affectées chacune à un ordre de dépenses.

On divisait l'administration du Trésor en deux branches : l'une pour les dépenses ordinaires, l'autre pour les dépenses extraordinaires . Les dépenses ordinaires comprenaient celles de la maison du roi, les salaires des fonctionnaires de l'administration centrale, les rentes et pensions. Les dépenses militaires se trouvaient au nombre des dépenses extraordinaires (3).

Il n'y avait pas plus de principes arrêtés sur le mode de recouvrement de l'impôt que sur son assiette. On employait également la perception directe et la ferme. Les prévôtés étaient affermées, et les produits de l'impôt le furent également à des compagnies de finan-

(1) Ibid., p. 330etsuiv.

(2) Ibid., p. 342. - Notices, t. XX, p. 209. (3)/6id.,p. 341.

ciers italiens (1). C'était à cause de la nécessité d'avoir des ressources certaines et promptement réalisables. Mais la pratique de mettre en garde les prévôtés avec un titulaire à traitement fixe, indique la tendance à confier la rentrée des impôts au système de la gestion directe. Cette pratique a été abandonnée par l'administration fiscale de Philippe le Bel. La disposition des villes et des églises à se réserver la perception des subsides, dénonce les procédés abusifs et vexatoires des collecteurs royaux.

La Chambre des comptes était chargée de la surveillance et de la vérification des opérations des comptables. Sous Philippe le Bel, des prélats et des barons y siégeaient encore, et en même temps prenaient séance au Parlement. Le roi Philippe réduisit leur nombre à deux : un prélat et un baron, dits maîtres des comptes investis de la présidence. La moitié des membres étaient ecclésiastiques (2).

Une ordonnance de 1300 interdit l'entrée de la Chambre des comptes à tout autre qu'à ses membres, par suite aux membres du Parlement (3). En 4314, elle a par conséquent une existence distincte de ce corps judiciaire. Mais ici encore se montre l'indétermination des fonctions. Elle a ses archives (4).

Cette Chambre statuait sur la validité de tous les comptes. Elle était à la tête de l'administration financière pour tout ce qui regardait l'exécution des ordonnances, et elle était consultée sur leurs dispositions relatives aux finances. Elle avait en outre la surveil-

(1) Ibid., p. 227.

(2) Boutaric, p. 237, 238. — Ord. citées.

(3) Ord., citées par Boutaric, p. 237.

(4) Jbid., p. 241. — Olim, t. II, p. 615.

ET LES ORIGII^ES DE LA SOCIÉTÉ MODERNE

lance des monnaies et celle du domaine (1). M. Boutaric signale une trace de l'existence de la Cour des monnaies en 1294 (2).

La juridiction particulière de l'échiquier de Normandie subsistait sous la juridiction souveraine de la Chambre des comptes de Paris.

La compétence de la Chambre des comptes resta longtemps assez indécise ; sa constitution indépendante du Parlement se développa lentement. Ainsi, en 1316, elle statuait sur des affaires instruites par la Chambre des enquêtes du Parlement. En 1319, ses membres collaboraient avec les Chambres des enquêtes et des requêtes dans les affaires qui offraient des questions de comptabilité (3). Elle procédait aussi à des enquêtes pour le Parlement (4).

Dès le commencement du xiii' siècle, on voit qu'il est fait mention d'une institution spéciale où les questions financières étaient soumises à l'examen de commissaires pris dans la cour du roi, au moins au temps de Saint Louis (5). La Chambre des comptes, quoique sédentaire en fait, se déplaçait au besoin (6).

Le gouvernement de Philippe le Bel ne peut être convaincu de prodigalité, malgré les dons ou les avantages indirects que ses agents obtenaient. Au reste, ils encouraient facilement la confiscation à leur mort par suite d'allégation de dettes envers le roi ou de prévarications, et étaient ainsi sujets à restitution (7).

(1) Ibid., p. 238.

(2) Ibid., p. 320.

(3) Boutaric, p. 240.

(4) Olim, t. III, p. 219.

(5) Boutaric, p. 235.

(6)/tid., p. 236.

(7)/did.,p.424.

Administration :

Baillis. Prévôts. Corporations. Foires.

Le pouvoir central avait signalé sa réapparition par les mesures relatives aux agents préposés â son action locale. Ces agents formaient déjà une hiérarchie.

Dans le domaine directement administré par le roi, l'administration locale était confiée, au premier degré, à des prévôts, à des viguiers, juges, bailes dans le Midi, à des vicomtes en Normandie. Ils avaient pour auxiliaires les sergents, agents d'exécution, dont les fonctions comprenaient celles des huissiers de nos jours.

Au-dessus des prévôts se plaçaient, comme intermédiaires entre l'administration royale et les agents inférieurs d'une part et les pouvoirs locaux de l'autre, les baillis et, dans le Midi, les sénéchaux. Ces derniers, par suite de l'institution du juge mage, n'exerçaient plus les fonctions judiciaires ; ils étaient exclusivement hommes d'épée. Aussi, sous Philippe le Bel, les voit-on pris parmi les chevaliers. Des roturiers, au contraire, paraissent souvent appelés aux fonctions de baillis (1).'

Les bailliages ou sénéchaussées comprenaient dans

(1) Boutaric, p. 170.

leur ressort les grands fiefs, Bretagne, Bourgogne, Guyenne, etc. Les baillis étaient les intermédiaires de la royauté dans les provinces. Aussi il n'y avait pas de bailli pour Paris où le roi gouvernait directement (1). Ces hauts fontionnaires donnaient des ordres à la place du roi, en se conformant aux ordonnances. Ils exerçaient une surveillance générale sur les actes des agents du pouvoir royal et sur les actes des autres pouvoirs, ecclésiastiques, féodaux, municipaux.

La confusion des attributions entre les mains des divers agents de l'administration subsista sous Philippe le Bel. Les baillis exerçaient à la fois l'action administrative, la juridiction royale, la gestion financière, le commandement militaire. Les prévôts avaient dans leur ressort des attributions semblables; mais ils étaient surtout préposés à la gérance des droits domaniaux. Leur circonscription embrassait plutôt une réunion de domaines qu'un groupe d'administrés. S'ils avaient action sur les personnes de cette circonscription, en matière de police par exemple, c'était à raison des droits du roi auxquels ces personnes donnaient occasion de s'exercer.

Les prévôts étaient chargés de la perception des deniers royaux et de l'exercice de la juridiction relative à cette perception. A cause de la difficulté de surveiller une régie, et en vue d'accroître le revenu et d'en fixer le montant, les prévôtés étaient affermées aux enchères, sauf à Paris, Orléans et quelques autres villes. Les clercs qui possédaient plusieurs bénéfices (2) les affermaient également. Le comte Alfonse de Poitiers allait jusqu'à révoquer des prévôts nommés directement sans mise

(l)iWd., p. 172.

(2) Hist. litt., t. XXI, p. 36. — Boutaric, Saint Louis, p. 156.

aux enchères. Les communes prenaient à ferme les prévôtés, ce qui montre clairement le caractère de l'institution. Sous Philippe le Bel, la commune d'Amiens prit à ferme la prévôté de cette ville (1).

L'affermage des prévôtés était une cause fréquente de prévarications dans la gestion des titulaires (2). Joinville loue Saint Louis d'avoir mis en garde la prévôté de Paris et d'y avoir appelé Etienne Boileau. « La terre du roi commença à amender, dit-il, et le peuple y vint pour le bon droit qu'on y faisait. » Le système de Philippe le Bel d'affermer les droits domaniaux en détail, pour accroître le prix par une concurrence plus grande, eut cette funeste conséquence « d'épuiser les populations soumises à des officiers inquiets de leur gain, avides de recouvrer le prix exorbitant de leur charge (3) ». Pendant tout le cours du xiv^ siècle, on eut à lutter contre les abus de l'affermage.

L'ordonnance de 1303 chercha le remède aux abus des prévôtés résultant principalement de cet affermage (4). Il pouvait toujours y avoir plusieurs prévôts pour une prévôté ; mais pas plus de deux. On exigeait des garanties de moralité. Les clercs et les chevaliers étaient exclus. Les sergents, agents d'exécution en matière administrative, judiciaire et de police, nommés par les baillis et sénéchaux, étaient en nombre limité, mais ce nombre était souvent dépassé, et leur présence dans les fiefs excitait les plaintes des seigneurs. L'ordonnance de 1303 en supprima une partie sur les terres

(1) Aug. Thierry, Documents pour Vhist. du Tiers-État, t. I.

(2) Voir les vers de Rutebeuf sur les prévôts, Hist. litt., t. XX. p. 747.

(3) M. Lefèvre, « Finances de Champagne », Bibl. de l'École des chartes, t. 20, p. 43.

(4) Ord„ t. I, p. 360.

ecclésiastiques ou féodales et interdit d'y exercer leur ministère à ceux qui y étaient nés ou mariés (1).

La même ordonnance établit encore les conditions communes à tous les officiers royaux. Elle leur imposa un serment qui était, pour l'époque, une des principales garanties de l'exercice d'une fonction, serment qui énumérait toutes les règles et privilèges qu'ils devaient respecter. Plusieurs ordonnances s'efforcèrent d'assujettir ces officiers à l'exercice personnel de leurs fonctions et à la résidence et de les soumettre à une responsabilité effective. Le roi, comme les grands vassaux, ne permettait pas que les baillis fussent propriétaires dans les lieux où ils exerçaient leurs fonctions et les changeait de résidence, par crainte de gestions trop sédentaires ou trop prolongées.

La surveillance de l'administration locale était confiée à des commissaires royaux, enquêteurs et réformateurs. Mais, sous Philippe le Bel, ces commissions étaient données dans fintérêt direct du pouvoir, dans celui de la coiiserv:ition et de l'extension des droits du roi, et en vue de la répression des abus seulement lorsque les plaintes donnaient à craindre pour l'autorité royale (2). L'ordonnance de 1303 prescrivit des inspections dans tout le royaume pour rétabhr les choses comme au temps de Saint Louis. Les enquêteurs se multiplièrent avec des pouvoirs très étendus et commirent des excès et des extorsions au profit du roi. Les Olim en fournissent des preuves (3).

Les baillis royaux étaient révoqués par le roi ou par le parlement. Mais la malversation et le détournement

(1) Boutaric, p. 173.

(2) Ibid., p. 174 et suiv.

(3) Ibid., p. 176 à 180.

des deniers royaux paraissent seuls avoir entraîné des destitutions (1) dont les ordonnances menaçaient vainement ces fonctionnaires. En 1315, ce chef de plaintes revient souvent, que les officiers royaux privés de leur office étaient sans cesse rétablis dans les fonctions qu'on leur avait enlevées.

Dans le Midi, la séparation des fonctions jdiciauires et des fonctions administratives, de ces dernières et des fonctions financières était, en partie effectuée. Mais celles-ci surtout demandaient à être séparées dans l'intérêt d'une meilleure comptabilité. Le clerc que les baillis chargeaient de la partie financière de leurs attributions fut parfois transformé en un receveur, agent royal, sous la surveillance du bailli. Mais ces essais n'eurent pas de suite.

Il paraît cependant y avoir eu un receveur à Paris pendant tout le règne de Philippe le Bel. La Champagne avait des receveurs généraux. La tendance à séparer les fonctions entre les agents secondaires se manifeste, mais le pouvoir royal ne triomphe pas encore des difficultés de ce perfectionnement des rouages administratifs.

A défaut d'une organisation du service des receveurs publics, plusieurs des services rattachés aux finances royales étaient constitués avec des règles d'administration propres et des fonctionnaires distincts, hiérarchisés sous l'autorité d'un chef. Les eaux et forêts (2), les monnaies (3), les douanes (4), reçoivent une semblable constitution.

(1) Boutaric, p. 178.

(2) M. Delisle, Les classes agricoles en Normandie.

(3) Boutaric, p. 320. - Ord, 296, t. XI, p. 385. 1311, t. I. p. 484.

Les eaux et forêts eurent leurs maîtres préposés non-seulement à la conservation et à l'aménagement des bois mais à la gestion administrative et financière, leurs règles de service dans l'ordonnance de 1291 (1).

Les monnaies, leurs maîtres, leurs principes sur les clauses de la fabrication par entreprise et sur les devoirs des monnoyers, leurs privilèges confirmés et étendus par Philippe le Bel.

Les douanes leur surintendant et maître général des ports et passages, commissaires dans les provinces, visiteurs et inspecteurs, une hiérarchie d'employés.

Une somme assez forte était affectée au service des messageries, c'est-à-dire de la transmission des dépêches du roi. Philippe le Bel devança donc Louis XI qui a doté la France de la grande institution de la poste (2).

Ces grandes administrations, chargées de la conduite d'un des services domaniaux ou financiers, sont la première ébauche des régies dépendant de notre ministère des finances actuel.

L'ordre commençait à se faire par l'organisation de ces systèmes d'agents ; les meilleures règles d'administration pouvaient être choisies, maintenues et perfectionnées. Après l'institution des corps administratifs, les règles et les procédés d'administration pouvaient venir.

Tous les faits que l'administration embrasse de nos jours entraient déjà dans sa sphère à cette époque, sauf ce qui était du ressort de l'église, et même, à certains égards, avec plus d'intensité et moins de discrétion. La tendance protectrice et régulatrice de

(2) Boutaric, p. 171.

la royauté la portait à administrer et à réglementer. On ressentait déjà les bienfaits de la sollicitude administrative et les abus de la manie réglementaire. '

La royauté étendait à tout ses préoccupations ; mais le plus souvent son action était partielle et intermittente. Elle pourvoyait par des ordres spéciaux, au gré des circonstances, aux nécessités présentes. Cependant des principes se dégagent au milieu de ces décisions de cas particuliers et se formulent dans des ordonnances générales.

Il n'y a pas une des branches des services publics dans notre régime moderne, à laquelle la royauté n'ait touché dès les débuts de son administration. Mais, autant par la pénurie de ses moyens d'action que par Turgence de ses préoccupations habituelles, les actes du pouvoir royal sont peu nombreux relativement aux besoins collectifs autres que ceux de l'ordre public. La plupart des objets de notre administration étaient encore du domaine soit de l'administration ecclésiastique soit de l'admininistration locale. La royauté essaye de séculariser et de centraliser; mais tous ses elîorts sont encore engagés dans la lutte contre les adversaires de la puissance séculaire et de la puissance centrale.

La police générale est dans son premier âge. Elle s'attache aux infractions les plus graves, à celles qui ont un éclat scandaleux. Elle procède surtout par des exemples. La royauté veut faire connaître son dessein d'être un pouvoir protecteur, elle montre sa force et sa volonté d'être forte. La police générale dispose d'agents zélés et entreprenants, répandus dans tout le royaume, jusque dans les fiefs et sur les terres ecclésiastiques. Ce sont les sergents, qui cherchent sans cesse, pour la justice royale, les occasions de s'exercer.

Ils ne sont pas arrêtés par les ordonnances qu'obtiennent les nobles et le clergé et qui ne paraissent pas devoir être exécutées de bonne foi.

La police préventive n'avait d'agents spéciaux que dans les cités où les bourgeois font le guet. A Paris, Philippe le Bel relève le guet royal qui se place à côté du guet bourgeois:

On voit déjà l'administration royale soumettre à son autorisation un certain nombre d'actes des particuliers en outre des actes des communes ou des seigneurs. Cette autorisation, pour beaucoup de ces actes, avait sans doute sa raison dans les droits de justice appartenant au roi, mais souvent elle n'était qu'une application de la centralisation administrative naissante, application justifiée, à l'égard des pouvoirs locaux, par les nécessités de la subordination politique.

Le pouvoir royal se montre favorable au développement de l'industrie et du commerce, mais son but était plus particulièrement fiscal : enrichir les sujets, afin d'avoir de riches contribuables, d'augmenter la matière imposable. L'impôt avait pour destination principale de subvenir à l'entretien des forces militaires, et l'industrie, source de l'impôt, était favorisée en vue de la puissance politique. Pour assurer ces progrès de l'industrie, les rois avaient deux moyens : la protection par la garantie de la sécurité industrielle, et la protection par des avantages spéciaux, par des privilèges.

La garantie donnée à l'industrie s'exerçait spécialement par la consécration des droits des corps de métiers, la reconnaissance de leur constitution intérieure et la détermination des charges auxquelles ils étaient assujettis. Les privilèges consistaient dans des exemptions de droits et des immunités de juridiction.

les unes et les autres d'un grand prix dans ces temps de fiscalité aveugle et de justice intéressée. Les étrangers surtout obtenaient de ces sortes de faveurs.

Le principe de la protection en matière d'industrie régnait sans conteste. Il n'avait pas à lutter avec le principe opposé ; la protection elle-même n'était pas réglée d'après des vues d'ordre économique. La corrélation des actes économiques n'était pas soupçonnée, et les réactions et contre-coups d'une mesure n'entraient pas en prévision. L'effet direct seul était considéré, et la protection accordée sans aucune apprécia-tion comparative de ses avantages et de ses inconvé nients.

Le régime des corporations venait d'être consacré et régularisé, Philippe le Bel n'y toucha en rien. C'était un des grands actes d'administration de la royauté.

Plusieurs ordonnances du prévôt de Paris, complémentaires des statuts d'Etienne Boileau, vinrent, dans les premières années du règne de Philippe le Bel, soit apporter la confirmation spéciale des principes généraux de l'organisation corporative, en ce qui concernait l'achat du métier et les épreuves d'aptitude (statuts des lormiers vers 1290 ; ordonnance sur les fourbisseurs 1290) (1), la liberté des corporations non érigées en métiers (ordonnance sur les escrimiers, 1292) (2) ; soit apporter des modifications, mais dans le sens de ces mêmes principes, sur l'apprentissage (ordonnance de 1294) (3), et sur le nombre des compagnons (ordonnance sur les fourbisseurs) (4).

(1) Depping, Liure des métiers, p. 361, 366.

(2) Ibid, p. 376.

(3)lbid, p. 359.

(4) Ibid, p. 366.

De nouvelles corporations furent instituées par démembrement d'une corporation existante, ainsi les tailleurs de robes fourrées, séparés en 1291 des tailleurs de robes (1) ; ou par accession au système corporatif d'une industrie libre, ainsi les brodeurs et brodeuses (1291) (2).

Le Parlement, comme on peut le voir dans les Olim, intervenait déjà dans les contestations fréquentes auxquelles donnaient lieu les spécialités d'industries attribuées à chaque corporation.

Philippe le Bel s'en tint donc à la constitution récente de l'industrie. Il est du reste à remarquer que la corporation n'était point fermée, qu'elle était encore ouverte à tous ceux qui accomplissaient les conditions statutaires, et que les tendances restrictives de ses membres n'avaient pas pris l'intensité contre laquelle voulurent réagir les premiers Valois. Sans renouveler le débat sur les corporations et sans en approuver le principe, il faut approuver l'œuvre du prévôt de Paris et des bourgeois en ce qui touche l'organisation industrielle au temps où elle a pris place dans l'histoire.

La réglementation au temps de Saint Louis avait pour but de déterminer les obligations pécuniaires des artisans, d'instituer une police industrielle, et de garantir à la fois le consommateur contre la fraude, le patron contre la concurrence déloyale et les agents subordonnés contre l'oppression. Les successeurs de Saint Louis, en maintenant cette œuvre, demeurèrent dans la voie du progrès. La constitution en corporation était, d'ailleurs, de même nature que la constitution en commune.

(1)/Wd., p. 415.

(2) Ibid., p. 475, 476, 479.

■I^S^JSS:-

ET LES ORIGINES DE lA SOCIÉTÉ MODERNE

C'était une communauté reconnue au sein de la communauté communale. Les résultats, bons ou mauvais, étaient identiques.

Il n'y a aucune conséquence à tirer, sur les intentions du gouvernement de Philippe le Bel, d'une mesure d'exception par laquelle, en temps de famine, il fut permis à tout le monde de faire du pain au préjudice de la corporation des boulangers (1). Ce fut un palliatif dans une crise alimentaire.

Au moyen-âge les foires étaient des institutions indispensables au commerce. A cette époque où les communications étaient si lentes et si difficiles, les transactions si peu sûres, les rapports des populations, mêmes voisines, si rares, ces institutions commerciales rendaient de grands services économiques. En attirant un grand concours de marchands et d'acheteurs, les foires amenaient sur un même point une abondance de produits variés, permettaient de connaître les besoins de la consommation, et facilitaient les opérations de commandes et de négociations, de règlements de comptes et de paiements. Elles réunissaient dans des lieux désignés par les habitudes du commerce les gens de toutes les parties du royaume, de l'Europe et même du monde connu, surtout pour le commerce en gros et pour celui des marchandises étrangères, par le débit qui leur était assuré dans ces temps de débouché restreint.

En France, parmi les foires les plus renommées étaient celles de Champagne, qui se trouvaient alors sous le gouvernement du roi. Les marchands de Flandre et d'Italie les suivaient assidûment au xive siècle.

(1) Boutaric, p. 364. — Ord., t. I, p. .426 ou 427.

Philippe le Bel, s'occupa des foires de Champagne qui avaient été favorisées par les comtes auxquels il succédait, mais ce fut surtout au point de vue de la fiscalité (1). En 1295, il établit un denier par livre sur chaque vente, payé séparément par le vendeur et par l'acheteur (2). Il eut la tendance qui lui était naturelle à étendre les redevances que ces comtes exigeaient pour prix des concessions de privilèges.

La juridiction des srardes des foires de Champagne fut établie pour connaître de tous engagements pris en foire, leurs sentences étaient exécutoires dans tout le royaume (3). C'était un essai de justice commerciale.

Philippe le Bel donna son autorisation pour un grand nombre de foires et de marchés, mais à la condition d'une finance plus ou moins considérable (4).

Le projet de réforme des foires présenté par les gardes (1315 à 1322) dit : « L'exportation des laines hors du royaume sera interdite, de sorte que les étrangers continuent à venir chercher nos draps et à apporter les produits de leur pays, au grand profit du trésor du roi et à l'avantage du peuple » (5). Ce projet paraît avoir influé sur les ordonnances de Charles IV (6). Il y avait dans cette prohibition d'exportation des matières premières une vue de protection pour l'industrie nationale comme il en existe jusqu'à nos jours.

Pour les marchands étrangers, c'était un privilège que le droit de commercer dans tout le royaume.

(1) Bourquelot « Mém. sur les foires de Champagne », Acad. des Inscriptions f savants étrangers, t. V, p. 5.

(2) Boutaric, p. 353. - Ord., t. XI, p. 377.

(3) Boutaric, p. 353.

ii) Ibid., p. 353.

(5) Bourquelot, Foires, t. II, p. 306 à 308.

(6) Ord., t. I, p. 494, 800.

Philippe le Hardi l'avait accordé aux Italiens pour accroître les revenus du port d'Aigues-Mortes par lequel toutes leurs marchandises devaient entrer. Philippe le Bel veilla à l'exécution de ces conventions, protégea ces marchands et leur accorda des exemptions et le droit de résider dans toutes les villes du royaume (1295), moyennant un droit de vente sur toutes leurs marchandises (1).

En 1288, il fut conclu, à Lagny, un traité avec Mouchet, protégé du roi, et le capitaine des Italiens (2). Philippe leur accorda quelquefois des lettres de naturalisation sans doute chèrement payées (3). En 1292, il défend à ses prévôts de faire arrêter sans permission spéciale (4).

En 1297, Philippe admet les marchands du Hainaut à commercer en France, à l'importation et à l'exportation (5) « saut que les droitures accoutumées à payer des dites marchandises fussent entièrement payées ». Il fait de véritables traités de commerce. Aux marchands du Brabant, en 1304, il accorde, sans doute pour s'attacher leur duc, la libre entrée du royaume pour y commercer, en les soumettant aux mêmes droits que les Italiens. Ils s engageaient sous sermentà ne pas porter de marchandises chez les Flamands à peine de punition par le roi de France, à la suite de leur extradition. Le traité était révocable à la volonté du roi, après dénonciation six semaines à l'avance (6).

(1) Boutaric, p. 356. - Ord.. t, XI, p. 326.

(2) Bouquelot, Foires^ t. I, p. 163 et suiv. et pour tout ce qui concerne les Italiens.

(3) Boutaric, p. 357.

(4)0/i/n, t. II, p. 337.

(5) Ord., t. I, p. 330.

(6) Ord., t. I, p. 414.

Un traité est également conclu avec les Portugais à qui le commerce était ouvert par le port d'Harfleur (1). L'intention fiscale apparaît dans cette désignation limitative d'un seul port.

M. Boutaric fait la remarque que ces traités de commerce constituaient des exceptions à un principe du droit des gens de l'époque, des plus rigoureux pour les étrangers. L'étranger était responsable des dettes contractées par ses compatriotes envers un Français, de même que celui-ci à l'étranger, et pouvait être arrêté et obligé de financer en cas de non paiement d'une semblable dette (2). Sous Philippe le Bel les marchands d'Amiens furent saisis en Angleterre (3).

En 1303, le roi accorda aux deux Italiens naturalisés, Biccio et Musciatto (Bichet et Mouchet ou Biche Gui et Mouche Gui) (4), par une faveur particulière, motivée sans doute par leurs services financiers, le monopole de l'exportation des laines pour deux ans, concession dont ils trafiquèrent à leur tour (5). En 1305, les fabricants de drap du Midi offrirent au roi un droit sur chaque pièce pour qu'il prohibât l'exportation des matières premières de leurs produits, à cause de la concurrence que leur faisait la teinture italienne (6). Il accepta, mais il n'en vendit pas moins des licences d'exportation des matières prohibées (7). On ne voit pas que Philippe le Bel ait mis d'entraves à l'importation.

(1) Boutaric, p. 358.

(2)/Md., p. 358.

(3) Aug. Thierry. Documents pour Vhist. du Tiers-Etat, t. I, p. 385.

(4) P. Clément, Enguerrand de Marigni.

(5) Boutaric, p. 359.

(6) Ord. février 1304. — Boutaric, p. 359.

(7) Boutaric, p, 359, 360.

Il6

On a cherché, dans cette prohibition d'exportation des laines et des matières tinctoriales, une ébauche de protection douanière, le début d'un système d'administration commerciale. C'est un fait de prohibition isolée ; analogue aux mesures prises par les villes ou par les seigneurs. On a usé de la prohibition dans cettte circonstance, comme de l'exemption de péages pour les foires. Philippe le Bel n'appartient pas davantage au système de la douane fiscale, comme on l'a cru, du moment qu'il cherchait à rendre la douane productive par de forts droits qui étaient de nature à restreindre les échanges et les recettes du trésor.

A diverses reprises, Philippe le Bel prohiba l'exportation des matières alimentaires et des objets de guerre (1), pour en priver les Flamands avec qui on était en guerre ou pour prévenir la disette. En 1288, à la rupture de la trêve, on avait prononcé interdiction de commerce avec les états du roi d'Aragon (2). Ce ne sont là que des mesures prises dans des circonstances exceptionnelles et qui s'expliquent d'autant mieux pour les grains que les communications étaient plus difficiles: Souvent de semblables mesures étaient prises par les agents royaux et les seigneurs. Une ordonnance de 1264 avait défendu de mettre obstacle à la circulation des grains à l'extérieur à moins de nécessité urgente. On maintenait la libre circulation à l'intérieur du royaume contre les actes des pouvoirs locaux. Le sénéchal de Saintonge, par décision du Parlement,

(1) Ord. 1305, t. I, p. 422 ; 1314, t. I, p. 540; 1302, t. I p. 351 ; 1303, t. I, p. 381 ; et Ord. inédites citées par Boutade, p. 363. {2} Vaisséte, t. IV, Preuves, col. 89.

obligea un seigneur à révoquer une défense de ce genre (1), 1301.

D'autres mesures qui, en France, il y a un demisiècle, étaient encore à l'usage de la police des subsistances, furent employées lors de la disette de 1304. Il y eut défense d'exportation du blé et des marchandises nécessaires, défense de faire des achats pour approvisionnements. En février 1305, une ordonnance exécutoire dans les terres des barons, prescrivit de ne conserver chez soi que la quantité de grains nécesaire à la subsistance et de porter l'excédent au marché où il n'était permis de faire qu'un approvisionnement restreint sous la garantie de visites domiciliaires. La fabrication de la bière fut interdite (2). Bientôt un maximum fut établi sur le blé (3). On se borna ensuite à exiger que le grain ne fût pas vendu à un prix trop élevé (4). Ces mesures produisirent les effets ordinaires de provoquer le renchérissement et d'aggraver la

situation .

On peut citer, sous Philippe le Bel, deux actes du gouvernement royal sur l'exploitation des mines, les premiers connus, pour autoriser le comte de Foix à ouvrir une exploitation (1294), et pour réclamer une part du produit des exploitations du comte de Rodez 1299. Etait-ce l'exercice d'un droit régalien antérieur ou simplement une prétention nouvelle ? (5)

L'autorité royale intervint pour régler les consommations de luxe et les limiter dans les bornes qu'elle jugeait raisonnables. Philippe le Bel fit en 1294 une

(1) Boutaric, p. 263. Ohm, t. HI, p. 100.

(2) Ord. t. I, p. 425.

(3) Ibid., p. 424.

(4) Ibid,, p. 426 et 431.

(6) Ibid,, p. 350.

MM^H^eSK

ordonnance somptuaire (1). 11 avait été! devancé par son père qui avait fait un établissement contre le luxe en 1279 (2). On a pensé que ces actes introduisaient un ordre d'idées nouveau, qu'ils étaient en accord avec le dessein de vouloir maintenir la distinction des classes compromise par le développement des fortunes roturières. C'est en ce sens que dans la troisième croisade, le jeu fut réglementé. Il fut interdit aux simples hommes d'armes et limité pour les chevaliers suivant leur rang. Mais l'objet de ces dispositions réglementaires était certainement de contenir les progrès du luxe. Cela était dans l'esprit de l'église, et était pratiqué par des règlements municipaux. La loi somptuaire de 1294 doit être considérée comme un nouveau pas de l'autorité royale, qui statua, par un règlement général, sur une matière restée dans le domaine des pouvoirs locaux- En outre, cet acte peut paraître le résultat de la tendance de la royauté à se substituer au pouvoir ecclésiastique pour tout ce qui était de la voie d'autorité, à ériger en règles civiles des règles canoniques (3). Ces ordonnances furent les dernières, celles de Jean en 1355 et 1356 et de Charles V en 1365 s'appliquèrent aux produits de l'orfèvrerie.

L'ordonnance de 1294 réglait, sous de ' fortes amendes, les dépenses de la vie privée, en costume et en parure, en table et en équipages. Par la date de l'ordonnance qui est celle de la rupture avec le roi d'Angleterre, on a supposé que Philippe le Bel avait voulu réduire la part des dépenses volontaires pour accroître celle de l'impôt.

(1) Ord. t. I, p. 541.

(2) Bibl de l'Ecole des Chartes, t. XV, p. 176.

(3) Guizot, Cours de 1830, 15» leçon.

PT LES ORIGINES DE LA SOCIÉTÉ MODERNE

Dans le même esprit, Philippe le Bel, en 1312, fixa le taux de l'intérêt, apparemment en matière commerciale, 20 0/0 en dehors des foires de Champagne, et sur le pied de 15 0/0 aux foires. Il frappa les prêts usuraires déguisés (1). En 1299, il avait défendu de sceller les contrats passés avec des Juifs ou avec des usuriers notoires (2). Les mesures contre les Juifs eurent le même prétexte de combattre l'usure. On n'avait aucune notion de l'influence de l'offre et de la demande sur la valeur de la mainmise. Alfonse de Poitiers voulut contraindre les changeurs à tenir au même taux le prix du change qui souvent varie par suite d'une demande plus forte (3).

Les grands travaux d'utilité générale, pour lesquels Saint Thomas admettait la légitimité des impositions, ne restaient pas en dehors des préoccupations des rois ; mais, pour celte destination les ressources manquaient. Les aides pour la guerre ne laissaient pas place pour les impôts de paix. Les travaux d'utilité publique ne pouvaient être entrepris que sur les revenus domaniaux. Aussi ces travaux sont rares. Cependant, indépendamment des établissements religieux qu'il a fondés, quelques-uns des actes de Philippe le Bel témoignent de l'attention qu'il donnait aux intérêts matériels. Les comptes de dépenses du roi offrent parmi les dépenses des bailliages un chapitre consacré aux travaux publics, spécialement à l'entretien des

routes (4).

En 1295, Philippe le Bel fit rétablir un canal entre

(1) Boutaric, p. 355. — Ord,, t. I,p. 481.

(2) Ord., t. I, p. 333.

(3) Boutaric, Saint Louis et Alphonse, p. 221.

-"r'Pi'IHti " -.'«tl l"-ihiliiJiy^

ip

Saint-Gilles et Beaucaire; les intéressés contribuaient aux dépenses. En 1301, il donne ordre de s'occuper de rendre la Seine navigable jusqu'à Troyes et la Voulzie jusqu'à Provins. Il agrandit le Louvre et le palais de la Cité qui était destiné à recevoir les hautes institutions de l'Etat (1). Il fit exécuter des travaux dans des résidences royales et commença l'entreprise des quais de Paris (2).

Il était pourvu à l'indemnité des droits expropriés (3), comme on le voit à l'occasion de l'expropriation de la maison d'un bourgeois de Paris (auctoritate nostra capta, dit l'ordonnance), et d'une indemnité pour les moulins supprimés. Beaunianoir enseignait déjà que les expropriations pour le redressement d'un chemin donnaient lieu à indemnité (4).

Le pouvoir royal s'était entremis dans la surveillance des établissements charitables qui étaient dans la dépendance de l'autorité ecclésiastique. Des abus étaient commis par les administrateurs dans l'emploi des fondations. Ces abus étaient vivement signalés. Un des conseillers de Philippe le Bel les rappelle incidemment dans un mémoire à propos d'une question de subsides (5). Par suite de l'accord des deux puissances, le pape Clément V se chargea de la réforme. Il l'accomplit, par une bulle de 1311, dans le sens des vœux du pouvoir civil en remettant la gestion du domaine hospitalier à des commissions où les laïques et par suite les légistes pouvaient entrer.

L'enseignement aux mains des universités ou de

l'église n'était en rapport avec la royauté que par la protection que celle-ci leur donnait. L'Université de Paris obtint, sous Philippe le Bel, des fondations de collège et des concessions de privilèges (1). Le roi lui montra toute sa faveur par des exemptions de taxes. Il dut se croire autorisé à considérer comme une faveur marquée la faculté pour les étudiants étrangers d'apporter des monnaies de leur pays (2).

Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, fonda en 1305 le collège de Navarre, premier établissement royal qui devait exercer une si grande influence dans l'université (3).

L'école d'Orléans, déjà florissante, pour l'étude du droit civil, fut confirmée par l'ordonnance de 1312. Philippe ne voulut point consentir à l'érection de cette école en université à cause des privilèges exorbitants qui étaient attachés à ce titre. Dans un des actes qui la concernent, le préambule insiste sur l'utilité doctrinale de l'étude du droit romain (4).

Pour soumettre l'exercice de la chirurgie au régime corporatif afin de rétablir l'unité daus les doctrines chirurgicales. Saint Louis avait constitué les praticiens en collège et leur avait donné des statuts par une ordonnance de 1260. Ces règlements, développés par une ordonnance de Philippe le Hardi en 1278, furent définitivement formulés dans l'ordonnance de Philippe le Bel en 1312, ordonnance rédigée par Pitard, une notabilité de la chirurgie contemporaine (5).

(1) Ibid., p. 330. — Notices et extraits, t. XX, p. 138.

(2) Hist. litt,, t. XXIV, p. 640.

(3) Boutaric, p. 207. — Notices, t. XX, p. 138.

(4) Beaumanoir, chap. XXV.

(5) Boutaric, p. 203.

(1) Hist litt., t. XXIV, p. 352. — Ord, sur l'Université, t. XI, p. 295 297.

(2) Ord, t. XI, p. 427, 13 avril 1313.

(3) Hist, litt., t. XXIV, p. 243.

(4) Olim, Préface, p. 76, t. XXV, p. 52, 55.

(5) Hist. litt., t. XXI, p. 517.

Cette ordonnance prononçait la séparation de la médecine et de la chirurgie. Elle s'accordait avec les décisions des papes Boniface VIII et Clément V qui interdisaient Texercice de la chirurgie aux ecclésiastiques qui alors exerçaient la médecine (1).

(1) Hist. Hit., t. XXV, p. 540 ; t. XXI, p. 540.

Clergé.

Saint Louis s'appuie sur le Saint-Siège et sur ses auxiliaires les deux ordres nouveaux ; Philippe le Bel accorde ses préférences au clergé séculier. Le premier élément était l'élément central, plus ambitieux, d'ambition plus haute ; le second élément, l'élément local, plus engagé dans les intérêts temporels, plus féodal et plus monarchique.

Les rois, à l'égard des membres de l'église nationale, exerçaient plusieurs droits qui étaient, pour eux, un moyen d'influence et une source de revenus Ils intervenaient dans les élections, jouissaient de la régale, et souvent acquéraient le droit de garde.

Les élections ecclésiastiques, celles des évêques ou abbés, étaient soumises à l'autorisation préalable du roi. Le temporel des églises ou couvents, qui comprenait de nombreux fiefs, suffisait seul pour expliquer cette intervention du roi. A défaut d'autorisation pour procéder à l'élection, celle-ci était frappée de nullité. Le droit, à cet égard, est consacré par un arrêt de 1307(1). Mais, le plus souvent, cette sanction n'était pas appliquée dans toute sa rigueur. La nullité était

(1) Arrêt rapporté par Dupuy. Libertés de l'Eglise gallicane, t. I., p. 283.

commuée en une peine pécuniaire (1). Parfois la régale conférait le droit à la nomination aux bénéfices dépendant du siège vacant (2).

La régale, qui donnait au roi la possession et la jouissance du temporel des évêchés et des abbayes royales vacants, était Tobjet de nombreux abus d'administration et de jouissance de la part des commissaires ou préposés du roi ; et par suite à de vives réclamations. L'ordonnance de 1303 contient des prescriptions à ce sujet (3). Les abus n'en continuèrent pas moins.

Une abbaye, menacée ou exposée à quelque violence, obtenait la garde ou sauvegarde du roi, moyennant finance. Elle était placée sous la protection des officiers royaux. Sous Philippe le Bel, la sauvegarde royale a été accordée à plusieurs églises hors du domaine du roi, ainsi à l'église de Toul (4).

Le clergé avait déjà reçu des atteintes dans ses privilèges de juridiction et dans ses possessions.

La compétence ecclésiastique était établie à raison de la matière et à raison des personnes.

Au premier titre, elle s'appliquait à des causes d'ordre civil, telles que le mariage et ses conséquences pécuniaires, les testaments, etc., et aux causes relatives à la foi.

Au second titre, cette compétence comprenait, en principe, les causes des clercs en matière civile, dans les causes personnelles ou mobilières si le clerc était défendeur, et en matière criminelle.

(1) Boutade, p. 65.

(2j Ibid, p. 66.

(3) Boutaric, p. 66.

(4) Ibid., p. 67 et 68.

Philippe le Bel chercha à resteindre l'étendue de la juridiction ecclésiastique et à en corriger des abus, et en général à supprimer les privilèges de l'ordre ecclésiastique. Ses ordonnances en feraient foi ; mais les enquêtes poursuivies par son ordre et un mémoire, à lui destiné, et dont il a réalisé certaines conclusions, ne laissent aucun doute sur ce point. Ses intentions ont été paralysées par le besoin qu'il eut du clergé, moins pour obtenir son appui contre le pape que pour lui arracher des subsides (1). Aussi il confirma, en diverses circonstances, les privilèges de certaines provinces ecclésiastiques : la Touraine, le Maine, la Normandie 1299, Languedoc 1302, diocèse de Narbonne 1303, diocèses de Reims, Saint-Malo et Monde 1304 (2), outre une confirmation générale par l'ordonnance de 1303.

En 1290, les biens meubles des clercs furent déclarés exempts de la justice ordinaire (3) ; on réformait les abus des saisies; les clercs vivant cléricalement étaient exempts de la taille, non les marchands et artisans ; la compétence des évêques était réglée en matière successorale et dotale. Plusieurs actes, un entre autres qui atteste la coutume de Normandie, reconnurent la compétence des cours ecclésiastiques à l'égard des crimes capitaux commis par les clercs (4). Diverses ordonnances statuèrent sur la compétence ecclésiastique en matière de dîmes (5) . Cette compétence se borna aux dîmes dues au clergé à l'exclusion

(1) Voir par exemple. Ord., t. I, p. 457.

(2) Boutaric, p. 73, qui cite les Ordonnances.

(3) Ord. 1290, t. I, p. 319; 1308, t. I. p. 457.

(4) Ord. 1290, t. î, p. 318 ; 25 août 1312, t. I, p. .S48.

(5) Ord. 1290, t. I, p. 319; 5 mai 1302, t. I, p. 342; février 1303, octobre 1313, t. I, p. 533.

de celles appartenant à des laïques, et parmi les premières aux dîmes non-inféodées mais données à cens ou à rente. L'ordonnance de 1290 accorda aux prélats d'être jugés directement par le Parlement et d'y comparaître par procureur (1).

Malgré les garanties qu'oflVait la justice royale, la juridiction des olficialités était toujours recherchée par les justiciables. Elle était vivement recommandée par le clergé, mais elle avait surtout cet avantage quelle se rapprochait du justiciable au moyen des tournées paroissiales. La procédure était plus rapide et moins dispendieuse.

Cette juridiction tendait sans cesse à empiéter sur sa rivale séculière. Ses entreprises sont dénoncées dans un adroit mémoire au roi par Tavocat de Coutances, Pierre Dubois, particulièrement en ce qui concerne la Normandie (2), et dans deux enquêtes, l'une pour le Languedoc (3), l'autre pour la province de Tours en 1307 (4) :

Usurpation de la compétence entre laïques, sans même qu'il y ait eu prestation d'un serment, et malgré le défendeur ;

Réception des actes volontaires ;

Exécution forcée par les sergents ou prévôts royaux de ces sentences rendues incompétemment ou contre des excommuniés persistants ;

Emploi de l'excommunication pour l'acquittement des obligations alors que le juge séculier avait été saisi ;

(1) Ord.,t. I, p. 319.

(2) Mémoires de Wailly, Acad. des Inscriptions^ t. XVIII.

(3) Notices et extraits, t. XX, p. 10.

(4) Boutaric, p. 78, note 2.

Zl

Indulgence pour la conduite et les actes criminels des clercs et collation de la cléricature à des incapables ou à des indignes.

Le mémoire au roi, de Dubois, proposait la création de notaires pour assister ceux qui voudraient décliner la juridiction ecclésiastique, recevoir leurs actes, les conseiller et l'institution de procureurs du roi pour surveiller les officialités, et en particulier pour s'opposer à l'excommunication contre les refus d'y comparaître. Le roi établit, en effet, des procureurs pour défendre les droits du pouvoir laïque près des officialités (1), assemblées du clergé où étaient promulgués des règlements sur des matières du ressort du pouvoir temporel.

L'enquête signalait le tort que l'impunité des clercs procurait aux seigneurs qui ne recueillaient pas le profit des confiscations.

Philippe le Bel reconnaît, il est vrai, l'incapacité d'ester en justice (2), pour l'excommunié, mais il abolit la sanction temporelle, établie par Saint Louis, contre l'excommunié qui, après une année, navait pas, en se soumettant, obtenu son absolution (1302) (3). L'excommunication était admise en principe, mais le clergé en faisait l'usage le plus abusif. Un mémoire présenté au Concile de Vienne recommandait l'examen de cette question et signalait qu'il y avait parfois des centaines d'excommuniés dans une seule paroisse (4).

On trouve, sous ce règne, la trace de l'appel comme d'abus ; le juge laïque, qui élevait le conflit de

(1) Boutaric, p. 180.

(2) Ord., de 1296, t. I, p. 332.

(3) Boutaric, p. 76. — Vaissète, t. IV, Preuves, col. 120.

(4) Hist. lift., t. XXIV, p. 122.

.''il

Et LES ORIGINES DE LA. SOCIÉTÉ MODERNE

if '

juridiction avec le juge ecclésiastique, s'exposait à l'excommunication. Comme le conseillait le mémoire de Dubois sur la justice ecclésiastique, Philippe le Bel ordonna de ne pas tenir compte des excommunications dans ce cas et même d'user des voies temporelles contre ceux qui auraient prononcé ces sentences. Par un arrêt du Parlement, les biens des clercs absous et notoirement coupables étaient saisis ainsi que le temporel des juges d'Église qui auraient fait usage de leurs armes spirituelles.

On alla même plus loin. Appréciant la légitimité de l'excommunication, le roi en ordonnait la levée (1). A Rouen, le chapitre de la cathédrale, à la suite d'un conflit, avait excommunié le maire qui était mort sous le coup de la sentence ; le roi enjoignit au chapitre de la retirer et de permettre linhumation du maire en terre sainte (1291) (2).

Outre les tendances que manifestent ces actes administratifs, Philippe le Bel fut, en principe, l'adversaire de la juridiction ecclésiastique. Une ordonnance de février 1295 défend de mettre en cause les bourgeois de Lille devant les officialités pour les affaires temporelles (3). Mais d'après la coutume de Lille, dès le onzième siècle, les laïques ne peuvent être traduits devant le juge ecclésiastique pour affaires civiles.

Le droit d'asile, tutélaire contre les violences seigneuriales, devenait nuisible à l'administration de la justice par les officiers du roi. Il fut restreint ou méconnu dans la pratique, de même que le privilège

(1) Boutaric, p. 79.

(2) M. Chéruel, Histoire de Rouen pendant l époque eommunale,

(3) Ord., t. XI, p. 376.

clérical de la simple tonsure, toutes les fois qu'il protégeait les malfaiteurs (1).

Dans les matières de foi, l'église jugeait les coupables de crimes religieux puis les remettait à l'autorité séculière qui faisait exécuter la sentence. Dans le midi, le juge était l'Inquisition confiée à l'ordre de Saint Dominique. En principe général, Philippe le Bel n'a montré aucune disposition ni à arrêter les poursuites de l'Inquisition, ni même à en tempérer les rigueurs. Sous son règne, dans sa capitale, les exécutions pour hérésie n'ont rencontré aucun obstacle, n'ont été l'objet d'aucune mesure préventive. On renouvela l'ordonnance de Saint Louis contre les blasphémateurs (2). Mais, dans une partie de ses états, la question prenait les proportions d'une grave question politique. Alors, Philippe intervint dans l'intérêt de la domination française en Languedoc.

Dans le Midi, les poursuites de l'Inquisition étaient dirigées contre les Juifs, nombreux et puissants, ou contre les sectateurs des doctrines albigeoises, représentants de la nationalité vaincue. A l'égard de ces derniers surtout, on en venait promptement à l'excès, à cause de leurs doctrines. Les passions et les intérêts multipliaient les abus d'une institution odieuse par elle-même. On incriminait les Juifs pour les tentatives de prosélytisme et les actes sacrilèges qu'on leur attribuait.

Philippe n'arrêta pas le bras de l'Inquisition, mais il ne lui laissa pas toute sa liberté de frapper, dans la crainte qu'elle ne compromît l'ordre temporel. Il fit

(1) La Perrière, Hist. du Droit français, t. VI, p. 5.

(2) Boutaric, p. 79. Voir sur l'asile religieux, BibL de l'Ecole des Chartes. Art. de M. de Beaurepaire.

la part du terrorisme. La condamnation pour hérésie entraînait d'ailleurs la confiscation au profit du pouvoir temporel ; c'était un moyen de conserver à l'Inquisition des partisans parmi les représentants de ce pouvoir.

En 1288, il fut interdit de juger les Juifs sans information préalable par le bailli ou sénéchal (1). En 4291, Philippe accueillit les plaintes des consuls de Garcassonne, et ordonna au sénéchal de ne prêter le secours du bras séculier que contre ceux qui seraient manifestement convaincus d'hérésie (2). Le sénéchal reçut même, en 1296, ordre de ne plus arrêter d'hérétiques (3). Mais, en septembre 4298, une ordonnance assure l'exécution d'une décrétale de Boniface VIII qui prescrivait d'arrêter sur la réquisition des évêques et des inquisiteurs et de mettre à exécution sans délai, et nonobstant appel, leurs sentences contre les hérétiques (4). Cette ordonnance reproduit le texte de la

constitution papale. Ut inquisitionis negotium

prosperatur, dit l'ordonnance. Les consuls de Carcassonne durent faire amende honorable aux Dominicains (5).

Cependant le roi reçut de plusieurs villes du Languedoc des dénonciations contre les excès de l'Inquisition. En 4304 le soulèvement des esprits contre les Dominicains était devenu général. Il fut alors ordonné que les geôliers seraient choisis par l'évêque ou par le sénéchal, et que l'inquisiteur ne pourrait

(1) Ord., t. 1, p. 317; 1288, t. XH. p. 326.

(2) Vaissètc, t. IV. Preuves, col. 97.

(3) Ib id,

(4) Ord., t. I. p. 330. note A, p. 130.

(5) Bernard Guldonis, HUL de France, t XXI, p. 743.

agir que d'accord avec l'évêque. m Nous ne saurions souffrir, écrit Philippe en décembre 4340, que la vie et la mort de nos sujets dépendent de la volonté et du caprice d'un seul homme peut-être peu éclairé et aveuglé par la passion. » (4) Il fit destituer un des inquisiteurs et il envoya deux commissaires dans l'Albigeois où l'Inquisition, entre les mains de l'évêque, sévissait avec le plus de violence.

Ces commissaires, l'archidiacre d'Auge et le vidame d'Amiens, montrèrent une hostilité extrême contre l'Inquisition et agirent dans le sens de l'opinion locale. L'évêque d'Alby courut des dangers et les Dominicains furent chassés des églises. Pendant cinq ans l'Inquisition fut suspendue. La reconnaissance populaire pour les deux enquêteurs se montra des plus exaltées (2). En juin 4302, la punition des Juifs pour usure ou maléfices, fut enlevée aux Inquisiteurs (3).

La désaffection allait croissant dans le Midi. Philippe se rendit dans ces contrées, promit de réprimer l'Inquisition et fit d'accord avec les évêques une ordonnance qui en régla la procédure dans le sens de l'adoucissement (4). La tentative d'insurrection du franciscain Bernard Délicieux, à Carcassonne et à Limoux, avorta (5). En même temps, il confirma des privilèges. C'est à cette occasion des excès commis par ses enquêteurs qu'il affranchit les hommes de corps et de vasselage (4298). Le pape Clément V envoya deux légats qui décidèrent également que les

(1) Vaisséte, t. IV, Preuves, col. 118. — Boutaric. p. 85.

(2) Sur l'Inquisition dans le Midi, Boutaric, p. 84 et suiv. — Vaisséte, t. IV, Preuves, col. 197 et suiv.

(3) Ord., t. I, p. 346.

(4) Vaisséte, t. IV, p. 121.

(6) Hiêtoriens de France, p. 743, 744.

™-*- - yNpp, ^ ■«««* amim Wm'' ' ■■ Il ■»■ ■* •**

prêcheurs ne pourraient agir sans le concours des évêques dans les poursuites et dans le choix des geôliers. Le Concile de Vienne exigea aussi le concours

des évêques.

Il n'y a pas à conclure de ces faits que Philippe le Bel fut contraire à l'œuvre de Saint Dominique. Il était, sans doute, peu favorable à l'institution elle-même, puissance indépendante confiée à un ordre puissant et relevant directement du siège apostolique, qui, par sa manière de comprendre sa mission, pouvait devenir une cause de désordres menaçants pour les intérêts temporels. Le libéralisme du roi n'allait pas au delà de celui du pape. On transférait le pouvoir inquisitorial aux mains des évêques, qui, en fait, l'exerçaient avec plus de réserve, sans cependant oflrir plus de garanties, témoin l'évêque d'Alby. En effet, en 1298. au gre de sa politique, le roi restaura la prépondérance des ministres de la justice ecclésiastique sur les agents du pouvoir royal. D'ailleurs, faut-il dire avec M. Boutaric, que la mesure de 1291 qui soumettait les accusations d'hérésie à l'appréciation du juge séculier « ôlait tout pouvoir aux inquisiteurs » ? Cet acte les privait uniquement du pouvoir d'agir contre le gré du magistrat et, par suite, du pouvoir d'atteindre quelques victimes. Il ne faut pas oublier que Philippe le Bel n'avait pas les opinions de ceux dont les disciples encouraient les violences de l'inquisition. Peut-être cette institution aurait trouvé faveur aux yeux du roi de France, si elle avait dû devenir entre ses mains un instrument politique comme elle l'a été plus tard en Espagne pour Philippe II .

Les acquisitions territoriales de l'Eglise avaient le résultat de priver le seigneur des droits de mutation qu'il n'aurait plus l'occasion de percevoir à l'avenir. Toute acquisition de propriété immobilière, à titre gratuit ou onéreux, devait être suivie d'une aliénation dans l'an et jour à moins d'une permission de conserver donnée par le seigneur du lieu. Cette permission s'accordait moyennant une finance qui représentait les droits de mutation. C'était le droit d'amortissement que Philippe III établit, en principe, au profit du roi sur toutes les acquisitions faites par l'Eglise dans le royaume (1275). Philippe le Bel appliqua le droit plusieurs fois, en ordonnant des recherches sur les biens acquis (1).

On a cité comme le premier exemple d'intervention royale dans la discipline du clergé régulier l'ordonnance de 1290 qui prescrivit aux religieux de porter l'habit de leur ordre, à peine de ne pas jouir des privilèges qui y étaient attachés. Cette sanction assignerait plutôt à cette mesure une raison de bon ordre civil (2). Elle a semblé s'adresser aux Temphers, et M. Guizot a pensé qu'elle était un premier indice des dispositions défavorables à leur égard.

Dès 1288, une ordonnance éloigne les ecclésiastiques des juridictions inférieures, en invoquant, pour les exclure, l'immunité qui les protégeait. Elle a semblé en même temps dirigée contre les seigneurs dont elle désorganisait les cours. En 1255, le comte Alfonse de Poitiers avait déjà défendu aux sénéchaux d'instituer des bailes pris parmi les bailes par

(2) Tbid., p. 69. Dareste, HUtoire de T administration.

le même motif de privilège clérical (1). L'exclusion des procureurs clercs fait croire que la rivalité des légistes d'ordre laïque a eu part à la mesure. Mais cette exclusion qui s'étendait aux fonctions de procureur dans les tribunaux pourrait se rapporter aux intérêts du service ecclésiastique. Avec l'affluence des causes devant toutes les juridictions, la profession d'avocat était de plus en plus occupée et lucrative, et pour l'exercer, les clercs délaissaient leur office propre et en particulier désertaient le service des paroisses.

A mesure que Tordre civil se fortifiait, l'influence des personnes ecclésiastiques tendait à s'amoindrir. Les laïques prenaient une partie des places occupées jusque-là par les clercs dans la justice ou dans l'administration. Les commissaires enquêteurs, pris parmi les religieux sous Saint Louis, furent, en général, sous Philippe le Bel, un chevalier et un clerc.

A part sa résistance à la cour de Rome, Philippe le Bel montra peu de respect pour le caractère ecclésiastique chez ceux qui lui étaient contraires. On le voit dans sa conduite envers Bernard Saisset qu'il voulait faire condamner par les barons, et envers les frères prêcheurs de Montpellier chassés pour avoir refusé leur adhésion contre Boniface VIII, et l'abbé de Citeaux, arrêté pour la même cause (2). Il se montra prodigue de saisies du temporel des évêques.

Philippe le Bel, en défendant aux évêques du royaume de se rendre à Rome au concile convoqué par Boniface VIII, et en interdisant la publication des bulles, a donné des exemples qui ont servi de premiers titres à des coutumes de l'Eglise gallicane dans ses

(1) Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitien, p. 424.

(2) Boutaric, p. et p. III.

rapports avec la Papauté, relativement à la correspondance des évêques avec la cour de Rome et à la réception des bulles dans le royaume. Le clergé tient encore des conciles et fait des règlements sans autorisation du roi, mais ce droit lui est contesté (1).

Saint Louis se sert des Franciscains qu'il favorise ; Philippe le Bel emploie de préférence des membres du clergé séculier. Il penche également pour les Dominicains, l'ordre politique qui lui avait donné son précepteur.

Ce prince introduit en France l'ordre des Gélestins, fondé en 1264 par Pierre de Morone, pape sous le nom de Célestin V, qui fut dépossédé de la tiare par Boniface VIII, et sans doute à cause de cette circonstance. Les Gélestins devaient prendre une grande faveur dans les hautes classes de la société du xive siècle. Le roi contribua à la canonisation du fondateur de cet ordre en 4313 (2).

Le clergé avait ses assemblées que parfois le roi convoquait pour en obtenir des subsides, mais où étaient promulgués des statuts sur des questions du ressort du pouvoir temporel (3).

(1) Ibid., p. 76 et 77.

(2) Hist. litt., t. XXIV, p. 72.

(3) Boutaric, p. 76. Enquête sur les abus ecclésiastiques en Languedoc.

Papauté :

Boniface VIII, Benoit XI. Clément V,

Les rapports du roi Philippe le Bel avec la papauté correspondent à trois phases distinctes : d'abord concert entre le roi et le pape, puis lutte entre les deux pouvoirs, enfin subordination du pape au roi.

La doctrine, enseignée par les iausses décrétales sur la suprématie de la tiare sur les couronnes, appliquée avec grandeur par Grégoire VII et ses principaux successeurs jusqu'à Innocent III, avait pris une extension abusive sous Honorius III, Innocent IV, Grégoire IX. Cependant, grâce à l'autorité morale de Saint Louis, l'accord des deux puissances s'était conservé en France. Sous Philippe le Bel, les papes Martin IV, Honorius IV et Nicolas IV furent les alliés de la Maison de France ; les bons rapports ne furent pas troublés. L'avènement de Boniface VIII vint changer cette situation, et provoquer une lutte que le roi de France n'avait pas cherchée sous les prédécesseurs du nouveau pape.

Boniface VIII, au jugement de Pétrarque (1), superbe et inexorable, presque indomptable par la violence, tout à fait inflexible à la soumission ou à la séduction.

venait trop tard pour son rôle. Sans l'élévation de génie de ses grands prédécesseurs, ii avait la capacité nécessaire pour exercer la puissance papale dans des temps moins difficiles. L'emportement de son caractère altier et dominateur devait l'entraîner fatalement à de funestes écarts.

Favorable, comme guelfe, à la Maison de France, et à Philippe le Bel personnellement, Boniface lui continua l'appui de la papauté durant les premières années de son pontificat. Il poursuivit le dessein honorable de faire servir son autorité au maintien de la paix entre les Etats et à l'union de leurs forces pour la défense delà chrétienté contre l'islamisme.

Il s'était entremis pour conclure une trêve entre le roi de France et le roi d'Angleterre, mais, à l'expiration de la trêve (1297), il la prolongea de sa seule autorité. Philippe ne se soumit pas et fit transmettre ses protestations au pape par ses légats. Ces protestations contenaient la déclaration du roi : « Que le gouvernement temporel de son royaume appartenait à lui seul ; qu'il ne reconnaissait en cette matière aucun supérieur ; qu'il ne se soumettrait jamais à àme qui vive à cet égard ; qu'il voulait exercer sa juridiction dans ses fiefs, défendre son droit avec l'aide de ses sujets, de ses alliés et de Dieu ; que la trêve ne le liait pas. Quant au spirituel, il était, à l'exemple de ses prédécesseurs, disposé à recevoir humblement les avertissements du Saint-Siège, comme un vrai fils de l'Eglise (i) ». Le roi de France accepte la médiation du pape comme simple personne privée et ami, et celui-ci y acquiesce par une bulle.

(1) Cité par Boutaric, p. 92.

(1) Boutaric, p. 95. Voir dans Dupuy. Différend, p. 97, « La Lettre des légats ».

Sur ces entrefaites, une plainte du clergé français portée à Rome au sujet des taxes levées par les princes, simultanément à celles élevées contre le roi d'Angleterre, provoqua la célèbre bulle Clericis laïcos (août 1296), par laquelle le pape excommuniait ceux qui levaient ces impôts et ceux qui les acquittaient. La bulle Ineffabilis amor (septembre 1296) modifie les termes excessifs de la précédente : le roi peut lever des subsides ecclésiastiques avec le consentement du pape. Celui-ci se plaint de la défense d'exportation, par suite de la guerre, de l'or et de l'argent et des marchandises, qui empêchait les revenus de la cour de Rome de lui parvenir. Philippe est menacé d'excommunication, étant entouré d'ennemis au dedans et au dehors, et de perdre la bienveillance du Saint-Siège. Un projet de réponse qui n'a pas été envoyé (1) laisse voir les sentiments que la bulle excita dans le conseil de Philippe le Bel. Toutefois, celui-ci condescendit à des explications sur les défenses d'exportation. Une nouvelle mesure de ce genre (1297) amena de nouvelles plaintes et des explications nouvelles. Les évêques demandèrent au pape d'accorder un décime, tandis qu'une protestation lui était adressée à l'instigation des moines de Gîteaux. Le pape céda, et, par la bulle Romana mater ecclesia, il permit au roi de lever les décimes en cas de nécessité, sans le consentement de Rome, avec celui du clergé. Par une autre bulle, Noveritis nos, il remit au roi l'appréciation de la nécessité et protesta de son respect pour les droits, libertés, franchises et coutumes du royaume, du roi et des barons.

(1) BouUric, p. 97, le prouve.

D'après une rectification due à M. Boutaric, la bulle Clericis laïcos n'a pas été le point de départ de la lutte entre le pape et le roi de France (1). Furent-ils retenus par leurs embarras respectifs? Dans tous les cas. Boniface ne paraît pas s'être départi de sa faveur pour la France. La concession de décimes et la sentence arbitrale qu'il prononça entre le roi de France et le roi d'Angleterre (1298) en font foi, malgré plusieurs actes du gouvernement royal (2). L'intervention du pape toute favorable à la France avait été précédée de la canonisation de Saint Louis (1297). Mais le moment arrivait où la question de principe allait s'engager, en France, entre les deux pouvoirs.

Lors du jubilé de 1300, Boniface proclama avec éclat la prétention à la domination temporelle par la réunion des deux glaives dans ses mains.

L'alliance de Philippe le Bel et d'Albert d'Autriche, adversaire du pape, avait disposé celui-ci à l'hostilité (3). De graves difficultés survinrent entre le roi et le pape au sujet de l'occupation du comté de Melgueil, au préjudice des droits de l'évêque de Maguelonne, et du refus de l'hommage du vicomte de Narbonne à l'archevêque. Néanmoins, le pape, attaché à son projet de croisade, envoya au roi, pour le convier à l'exécution de ce projet, et en même temps pour appuyer des réclamations des prélats et demander la liberté du comte de Flandre et de sa fille, l'évêque. Bernard Saisset, ennemi déclaré du roi, qui avait tenu à son égard lee propos les plus diffamatoires. Saisset l'irrita par son langage, et, à la suite d'une enquête, celui-ci,

(1) Boutaric rectifie Dupuy sur ce point, p. 99.

(2) Boutaric. p. 99, 100.

(3) Ibid,, p. 101.

mm*-

Page 1