LIVRE DOÙZIESME
Du douziesme janvier i56o (0, le Roy fit sçavoir au mareschal que les ministres de M. de Savoye maintenoient que Iç dace du teston.qui se levoit en Piedmont n*estoil point chose nouvelle, ains permise et imposée il y a plus de trente ans. Surquoy il manda à Sa Majesté qu'il n'eust jamais creu qu ils eussent esté si impudens ( soit dict avec la révérence de Sa Majesté) de maintenir chose si fausse que ceste-là , comme les subséquentes raisons ne vérifieront que trop. »
Durant les guerres d'entre l'Empereur et le feu roy François, de tres-glorieuse mémoire, les lieutenans généraux de ce prince levèrent quelque imposition sur les marchandises qui sortoient non seulement des terrés du duc , mais aussi de la duché de Milan et du Montferrat, pour estre portées dans les terres françoises,dont le bureau se tenoit à Crescentin; à sçavoir': pour celles qui se portoient par le Pau à Valence , pour estre portées en Italie, et non dans le pays dudict duc, laquelle exaction estoit limitée à un teston W pour charge ; mais en tout cela les vivres n'y
(') Sédition de i6to porte i56i ; mais il est certain que les ëYénemens rapportés dans ce livre se sont passés en i56o, et que Bourdillon alla remplacer Brissac en Piémont dans les premiers mois de ladite année.
C') A un teston. Le lieston étoit une pièce de monnoie, ainsi nommée parce quVlle représentoit la tête du souverain. Suivant Ménage , le teston valoit dix sols à Tépoque dont parle du Yillars.
398 [l56oJ JtfÉMOlftES
estoi«nt aucunement comprins. Cest aussi chose contraire k la mesme vérité, que le feu roy François l'eust jamais faict kver à Crescentin, qu'il tenoit lors, ny ' ailleurs, et moins encores qu'il ait jamais eu cours durant ces dernières guerres, pendant lesquelles, pour n'interrompre le cours des marchandises, et n'incommoder les provinces , et mesmes celles 'qui vont à Lyon, il fut convenu, entre le sieur domp Ferrand de Gonzague et le mareschal, que chacun de son costé deputeroit deux personnage^, lesquels, en faveur d'un passeport gênerai , que chacun feroit de son costé, passeroient librement et quictement (0, en payant à ceux-cy un certain salaire qui seroit limité, €t dont ils rendroient à leurs supérieurs trois mil' escuspar an; et de faict, d'année à autre, il^avoit esté affermé tantost plus , tantost moins, au profit du Roy, comme vérifieront les comptes des trésoriers des parties casuelles, et la mesme coj^ie du sauf-conduit qui est maintenant envoyée.
Quant à l'autre poinct que mettent en avant lesdicts ministres , que ce dace n'a maintenant esté levé qu'aux mesmes lieux où il se levoit devant la paix, c'est une effronterie trop évidente, et qui se vérifie par les informations qui en ont esté diversement prinses, €t' par les mesmes patentes aussi que M. de Masio a luy mesme depeschées, par lesquelles, en mots exprès, il ordonna que, pour la commodité des affaires de M, de Guise, il veut qu'il soit indifféremment levé par tous les autres lieux où il ne se souloit pas lever. La levée qu'en faisoient jadis les Impériaux estoit seulement sur ce qui venoit d'abas de la jurisdiction impe-
(0 Quitte de «oui droit.
DE ÇUVILLARS, [l56o] 899
riale tirant en haut vers celle du Piedmont^ et ceuxc/; au contraire, 1^ veulent tirer de ce qui sort du Piedmont et va enbas, et aussi au marquisat et dans les cinq places; Testendant, ce qui ne fut jamais, sur toutes sortes de vivres, fourrages, et jusqu'aux charretiers de bois, et, pour ce fairç, mis commissaire^ à deux mir pas de chacune forteresse pour Texiger : de croire que ce soit Fintentron de M. de Savoye il ne le fit jamais, et bien croit-il que ce soient des traicts de la haiae et de la passion espagnole dudict sieur de Masin, quil n a encor quictée, et lequel, au lieu de soustenir le mal qu!il a faict assez inconsidérément, le devroit corriger par la propre restitution de ce qui a desja esté levé, et non pas injustement accuser celuy qui n*a esté que trop patient et respectueux, et qui ne cherche', comme luy, les chemins esgarez: pour à quoy re^ medier il n*y a autre expédient que de faire une ample déclaration, par laquelle il soit dict que toutes les terres, pays et ^urisdietions du Roy, seront à jamais exemptes de ce dace, et par mots exprès sur toutes sortes de vivres et fourrages qui y seront aporte^ , et de l'aport desquels liberté est donnée à tous les sub-* jcctsà monseigneur de Sjivoye, auquel la reslHnctioD du finage n*a esté accordée que par grâce, et hors 1 mtention que les terres de Sa Majesté en fu^entf tra*»* vaillées et à demy assiégées comm'elles sont.
Que pour encores mieux travailler les habitans des cinq places , il$ ont maintenant trouvé une autre in-^ vention : c'est qu'ils veulent que tous ceux d'entre eux qui auront des biens hors l'enceinte du mil' de finage/les voysent enregistrer es mains des commissaires à ce députez , à fin de les coltiser pour la taille
4oO [l56o] MÉHOIEI^
et autres charges dont le pays est t^vaillé, chose qui ne peut sul^sister, pourautaut que I^s habitans des cinq villes sont chargez du logis des gens de guerre^ et de la fourniture des utencilles, à quoy ceax du dehors ue participent plus comme ils SQuloient faire; de ma* niere que si cela avoit liei^i chacun seroit contrainct de deS'habiter, ne pouvant tous en ui\ temps servirai contribuer à deux divers princes; et, qui est le pis, ce seroit, en ce cas, charger Sa Majesté desdictes fournitures, qui reviendroient à plus de trente mille escus par an ; qu'il falloit que la graçe que ce prince avoit receuë du Roy sentist de tous costez sa grâce, et non une forme de prison au préjudice de celuy mesme qui Ta conférée, et par le conseil, non de luy, mais de cenx qui ne sçavoient que c'estoit du pays , et dont ils devoient conférer avec luy auparavant que le faire; car il n'eust jamais consenty qu un si grand prince tel qu'est le Boy eust reduict ses affaires à la discrétion du moindre qui aura tousjours les yeux ejt les intentions dressées sur ces cinq places , qu il estime non seulement siennes, mais injustement retenues aussi sur un b^au frère tel qu'il est aujourd'huy, et dont il dissimule prudemment la dpuleur et le despit..
Du vingt-quatriesme janvier, le Boy manda an marescLrf que le maistre des comptes Coconat avoit esté depesché vers elle, par M. de Savoye, avec une grande légende de plaintes qu'ils faisaient contre luy, et dont il supplioit Sa Majesté commander que wppie luy fust envoyée, à 6n que il y peust respbndre article pour article.
Qu'il n'y a ordre qu'il puisse recouvrer plustosl que dans la fin de février les payements de décembre
DE DVVILLAHS. [l56o] 4<>I
et janvier; swquoy îl remonstra qu'il ne pouvoit croire que Sa Majesté se voulut arrester sur une si dangereuse resolution qu'estoit ceste-là , <ie vouloir ' recueillir abondamment^ et toatesfois semer fort chichement ; qu'il ne falloit plus désormais espérer de^ trouver crédit d'un liard, et moins encores invention ny expédient quelconque pour secourir les soldats d'un seul pain, tout estant tary et du costë du peuple et du sien y et de ses procures amis aussi; que le parti qu'il a envoyé proposer k Sa Majesté par le secrétaire Ruzé servira de préservatif à ces maladies^ si son plaisir aura esté l'accepter , comme il veut croire quelle aurafaict; autrement, que, pour ne plusdes-guiser les matières, il faudra ouvrir les portes aux gens de guerre, et les laisser courir où ils voudront, ouleur laisser saccager les villes, et entreprendre sur la vie de luy mesme, qui trouve fort dur et fort estrange qu'on ne se veuille eflTorcer, en un cas si misérable, de trou*> ver cinquaiite mil escus pour sauver l'Estat et la repu-tation du maistre , les coffres duquel on peut bien par l'espargne remplir d'argent, mais. non jamais ny de gloire ny d'hotinneur, ornement le plus précieux dés princes genereuxi
Or, voulant satisfaire , conformément au vouloir de Sa Majesté, sur les plaintes ducales cy devant discouruës , il luy envoya les responces, selon ce qui sera cy après cotté.
Respondant donc le mareschal au premier article parlant de ce dace du teston, il estinioit y avoir desja assez amplement satisfaict par les remonstrances cy devant faictes, amplifiant toutesfois lesquelles, il dira, sur ce qui est advancé par les ministx*es savoisiens, 3o. 26
40i [l56o] MÉM0IK£S
cfàé si leur prince n'etrst eu intention d*incommoder, par leÈ impositions dùdict dace, les cinq places, qu'il Teust mis k Montcalier, où tout le Piedmont, et Thuriii mesme , $é fournist de bleds, ou à Suze pour le bestàîl ; que (outeô leurs plaintes et leurs propositions ne sont qtte paroles fardées, et ausqàelles, par une honnête modestie, et par des raisons aussi qu'il vaut ttAéux taire que dire, il ne veut respondre autre chose sinon que la veritë est que les bureaux toutesFois ont é^té establis de tous costez es environs des cinq places, et qu'on le faict payer à Suze, à tous ceux de Villeiieufvé d*Ast , qui y estoient allez pour acheter du bestail; et toutesfois^ par l'accord de la restrinction du mil (0, il est porté qu'il ne sera mis aucune imposition sut* la chair, ad moins autres que les anciennes si aùcuûes y en aVoit , et que pareillement les habitans de^dictés cinq villes n'en payeront pbint d'autres en faisatlf conduire leurs bleds, vins, bestail, et toutes autres deni^ées de vivres et fourrages qu'ih auront, hors lé mil dans les villes, et qu'en tout et par tout lis serofnt ti^aictez, pour ce regard, selon les mesmes ôûl)jt;ts du prince : or n'en payants poînct donc, comme ils ne font, pour le regard desdits vivres, il en resuite donc aussi que ceux- cy ne le doivent faire non plus afù^evijty et que s'il se faict c'est injustice.
D'alléguer par lesdicts ministi-es que la plainte qu'en ont faicte les habitans des cinq villes n'est volontaire, MiÈ fbrcéte par le commandement et par les înduciiôhfe des serviteurs du Roy, c'est une fausseté qui de- #bît éistré repofussée et corrigée par les faicts et non
(0 On a TU plus haut qu'on ayoit restreint à un mille le territoire an TÎllês conserTées.
DE DUV1LI.A11S/ [l^ô] 4o3
parles paroles^ et qui ne fust jainais praticqûée par Ks predeeessears qui ont commandé en Piédmont^ û par luy , comme on pourra aisément vérifier par les commis des cinq villes^ qui sont aujourd'huy préi Sa Majesté.
Ai k plainte qu'ils font aussi que le maresûbal envoya sigaifier aux exacteurs que s'ils ne se desistôient de la lavée dudkt dace , qu'il n'estoit pas pour l'éndu-* rer, il est vray , et en cela il n'a rien esté entrepr^ns que par le commandement de Sa Ma)esté du vingts b«it novembre:
Si le mai'escbal a faict venir dans! Tliurin aucune de ces peagiers^ c^a esté pourautant que, quand il les eovoyoit prier de luy rendre raison du fondement sur lequel tant de nouvelles impositions estoient mises , leur responce estoit qu'ils navoient que faire de luy rendre compte de leurs actions^ et desquelles ils ne se desisteroient aucunement : c^est en cest endroict se plaindre de la grâce qu'on leur a iaicte ; car^ en tous nouveaux alentatç^ contre la liberté de l'Estat^ dont Tadvis n'a esté précédemment donné, il y fallôit pro»» céder avec touteaùtre plus rude correction qu'on n'a pas faicty et que pour renverser en un seul mot toutes ce» galanteries y il ne fallolt pas presser le Roy de conce-der ces réductions de finage, ny charger les François des imposilions qu'on'n'a pas osé>pratiquer contre les garnisons espagnoles qui sont dans Aist et Santia : cela s'apelle pieté, à nous un masque d'affection'toute farcie de malicey et aux autres toute intelligence et fiiveur.
fiespondant au deuxiesma article, le mareschal est contraint de dire que M. de Savoye faiot bresche à sa
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grandeur et à ralliance qti'il a contractée avec le Roy, de demander la restitution des munitions que le pays /durant les guerres , a contribué aux villes qui n'estoient siennes, non plus que le propre pays; car quand bien elles seroient encor aujoufd'hny en nature (ce qu'elles ne sont pfts), le niareschal ne s'endessaisiroit pas, ains les garderoit pour la séureté des places du Boy dont il estoit tuteur, et de toutes lesquelles choses il avoit disposé avec jugement et conscience par le pouvoir souverain qu'elle avoit lors da Roy ; que quand il seroit autrement concédé, ce ne seroit pas au prince, ains au pauvre peuple auquel il les faudroit rendre; en somme, il semble qu'en toutcecy il n^y a fonds ny rive, et que c'est, comme ils disent en Italie , domandar pegne al compara.
Quant à la plainte qu'ils font sur la levée des contributions, elle est de leur part aussi véritable que les autres demandes ; car tout aussi tost que Sa Majesté commanda qu'on s'en'desistast, il fut ainsi faict, comme, le niesme trésorier de Savoye, qui en avoit la charge, asseure sur sa vie , et dont il a tenu conte.
La' plainte qui est pareillement faicte sur ce que le mareschal avoit départi la cavâllerie par les terres de M. de Savoye , contre l'ordre de la paix , ils devroient avoir hoftte d'en parler; car il ne s'en fit rien qu'avec le propre consentement dé ses ministres, dont le mesme Goconat, ambassadeur de. ces plaintes, estoit l'un» tous lesquels estants rendus capables qu'il estoit deu sept mois à la cavâllerie, qui ne pouvoit trouver dequoy dans les villes, et -^lesquelles ils menaçoient de saccager, il fut, par commune concordance, advisé qu'il les falloit, pour moindre mal, faire vivre à la
DE DU VILLARS. ' [ I 56o] '4^5
campagne; et par ce qa'auciins, contre ceste résolution , se vouluren t efforcer de les chasser, ils se remirent en corps pour repousser Tin jure. Les Espagnols ont, depuis la paix, et de leur privée autliorité, faict beaucoup pis, et toutesfois on n'en a dict mot, eux dis-je qui ont préféré la rigueur à la grâce, au rebours des François.
Disent aussi, par forme*de plainte, qu'on a abatu en aucuns endroits les vielles murailles d' Yvree ; c'est unermesme farine que les autres : il est vray qu'il y fut faict aucuns trous par intervalles pour faire escouler les terreplains faicts par Sa Majesté, ce que vingtcinq* ou treiite escus' peuvent reparer. Et pour le regard de la mesme plainte qu'ils font pour Cairas, qui est de la conté d'Ast, légitime héritage de la France , la vérité est qu'on a desmoli tout ce que le feu roy François I y avoit faict bastir durant le premier siège que les Impériaux y mirent, et où estoit le mareschal commandant à cent chevaux légers, comme aussi a esJéœ que le roy Henry II y a. faict; et toutesfois qu'auparavant que le faire ainsi il avoit faict appeller les. sieurs d'Ossun et de Birague, qui estoient comme iuy de ce temps là, qui lny donnèrent la mesme asseurance qu'il avoit, que tout cela qu'on vouloit abatre estoit de la mains desdits rois ; de manière qu'il n'a esté fait en cest endroit que ce qu'on pouvoit et devoit : ne voulant taire que si la resolution de ces restitutioQs esioit plus nécessaire qu'il ne peut recognoistre , quant à Iuy, qu'il falloit faire tout abatre de costé et d'autre, pour ne laisser rien debout qui peust cyapres contrecarrer les volontçz de Sa Majesté. .
De permettre , comme il semble que le duc veut
4x>6 [iS6o] mémoihes
faire y quijl se tienne un marcbë à Cwignan am jour (jue celuy de CarraagnalleSy c'est chose <iont les Savoysieosne devroient' setileoient ouvrir la boucbe, &çachant, comme ils font assez, q«e &i cemardië cstoit ainsi divisé y que cesie si belle viUe de CarmagnoUes deviendrait un pauvre et fort imbecille village; et pourautant que des le temps du dit roy François il y eust pour ce regard quelque querelle efiftre cetfx de Carignan -et GarmagnoUes y le président 4e -Chemaus fut députe pour en informer, comme il ikl ; ^ poi' son .propre jugement il fust dict qu'il ne pouvoit «atre attleurs qu'audict GarmagnoUes.
D*av<air pressé M. de Savoye sur le jmct des bleds qu'il est tenu . fournir aux cmq villes, ce sont abus; iln'y pensa jamais, siestant arresté à ce que Sa Majesté, en commandoit , trouvant meilleu!r que, sans préjudice de ceste promesse, les ^peupies demeurassent libi^es de porter vivres es ph ces royales.
Il est' aussi superflu de oommaiider le soiilagement des sujets de M. de Savdyeà ceAuy mesme :)eqoiel durant dix ans de guerre lés a «(humainement ^raictez, qu'ils nese peuvent plaindre de luy avec raison ; ayant de longue-main apprins à sçavoîr mestiager ges aflèctions à la {^portion dti temps, des afiairos et 'des priaces, Sians. toutesfois jamais rien rabarfirede^ ladiginté du maistre ny de la tienne -aussi; et qutodicela>neseroit pas la propre conséquence de l'amitié et de la reverrOncequi^est aujourd'huy'deuë à ice ^prince, il s'efToreeroit tousjours dersurmonter, avecjuf^ement^t dévotion., toutes ces difficuiltez et itous les désordres qui pourcoi^nt glÎJBser de sa^part, avec espérance qu'il recQgnoistra un jour mieux qu'il ne faict aujour-
DE DUVIIXARS. [l56o] 4^7
d'huy riiUegrité de &on ame et 1^ jsfialice.^la 4às- ^muJ^tiQa des sien^, peu accoi;s,tçUmez^ k ce quil voity à mesnager r^mitié des priqçes 0 leurs afiaîjrts d'Estat,
jLl ne faut point tant tourpoy^r pa^^ les sentiers esgariez pour CQuvrir Texaction du ^eage .d'u^> testojd ^ car les propres informatians sur qe princes n'en donnent qi^e trop de lainière, comité ^ii^i fi^ict le tr^ffic des vivres, augpaenté en sa valeur d^n %ws plus que de coustume : .et à la vérité c a esjt^ jUJ^i jçpuste^u ^i liereiiP^nt aguisé et cruellefiwent trjatpql^iipt^ ifue j4i)s de cinquante Lonnes familles op^quUte.Tluii^in^ et miUnt de QuLers et Pinerol^ cbaci^n ^sirant |ine I^oni^este libei:té et pour sa persoqnp et .pp^iju- «es bijens, sans laquelle liberté il n'y a rien de,bjeiau , ,de bon jpy de désirable en ce mpnde.
De ipiper le uxqï}^ par une reçiQnst^^aupe far^^e que ces impositions ne jsçauroient -^n toute l'apnée charger uii mesnage que d'un escu seulement, quand *le mar.eschal le coi^cederoit ainsi , cp^ime il ne fait pas y oh se. troiiivera-il fondQcpenJt qjui vvieille qijije les grâces que le Koy a (ajct h M- de Saypye, jle doivent; iqviter à charger les sujets de Sa Ma.)e^té de si louirdes .impositions que sont les siennes? Et de faiçt; le >mai:eschaly qvii en a f^ict faire le calcul, et par .estimation, a trouvé que ce beau teston portoit.dommsjge fde qy^rante-cinq mille egcus p^r an sur la tpitaUté des. cinq places, sans y .comprendre les soldats, qui en seront lourdement pincez, au^si bien que les autres, 3par l'eqcberi^sement des vivres.
Pour donc cpuper broche à. tout çecy, et contenter M. de Savoye, qu'il impose et qu'il levé ^.;etlà
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tout ce qu'il voudra, pourveu que, par une patente générale qui sera publiée' dans ses Estats, il déclare que toutes sortes de marchandises , de wivres, de fourrages, et toutes autres c^mmodiiez qui entreront dans les cinq villes et au marquisat, seront franches et libres de toutes sortes d'impositions, et tout cela mesme aussi qui sortira des jurisdictions royalles, comme il.sera porté que Les habitons des cinq villes qui auront biens dehors le mil de finage, les pourront franelièmeDt porter dans leurs habitations sans payement de taille, contribution ny autre ; autrement il leur seroit impossible de vivre, ny de porter les charges desdictes villes. Par lettres du vingt -quatriesme janvier, le Roy chargea le mareschal de s'adresser quelquefois à M. de Savoye pour les desordres qui se poui:roient commettre, et qui pourroient eslre corrigez sans que Sa Majesté s'en meslast : dés le lendeu^in, il escrivit audict sieur duc ceste mesme lettre , qui. scyra cy insérée.
« Monseign^r^ je vous ay Cy-de^ant faict entendre que là où quelque plainte me seroit cy - après faictc sur le deportement de vos ministres, qui outrepassent assez souvent les bornes de ceste amitié et de ceste révérence que vous portez au Roy, que je m'en adresserois de droit fil à vous, par Tasseurance quej'avois que vous y apporteriez neantmoins tousjours cela mesme qui doit estre attendu d'un prince si juste et si généreux que vous estçs ; c'est pourquoy, monseigneur, je vous representeray maintenant qu'aucuns capitaines et soldats de Sa Majesté se sont fort plaints à moy qu'allans et venans d'une . garnison à l'autre, comme il est nécessaire qu'ils facent ordinairement,
DS DUVILLÀRS. [l56o] 4<^9
le sieur Paris, capitaine de vostre justice, les rencontrant, en a desvalizé aucuns, et un peu rudement traictezde coups et de menaces, se laissant assez inconsidérément eschapper ces mots, qu'il ne faisoit rien que par vostre commandement, et que pour plainte que j'en sceusse faire , qu'il feroit encor pis. Et encores que je sçache assez, monseigneur, la façon dont les outrages et irrévérences de telles gens doivent estre chastiées, ettnesmes quand ils sont agresseurs, j*ay toutesfois voulu, par l'honneur et par la mesme révérence que je vous dois porter, choisir le chemin de la douceur, ayant commandé à mdii prevost d'aller vers le vostre jusqu'à Carignan, pour sçavoir de quelle authorité et pourquoy il entreprenoit sur les serviteurs du Roy, qui ne sont justiciables que par mes commandemens ; et que, tout gracieusement, il le prioit de s'en déporter pour Tadvenir, Or, ne l'ayant trouvé sur les lieux , il s'adressa à vostre chastellain , duquel il receut des responces peu recevables, ainsi que vous jugerez, monseigneur, par la propre déposition de mondit prevost, que je vous envoyé cy epcloses. Quant à moy, je me promets tant du jugement et de la debonnaireté de vostre généreux naturel, qu'il n'a donné ces commandemens que pour contenir et corriger les voUeries qui se pourroyent commettre par la campagne, et non pas pour battre et desvaliser les soldats passans ; et que quand^il adviendroit qu'aucun fist quelque desordre dans vos terres ( ce que Dieu ne vueille), que vous jugeriez raisonnable qu'estant appréhendez on m'en donnast advis , pour puis envoyer mon prevost en faire le procès et la justice exemplaire sur les mesmes lieux. Je vous supplie donc
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tres-bumblement, monseigneur^ non seulement faiie ainsi régler les choses , mais commander aussi qut tout ce qui a esté prins ausdits soldats^ marchaos de . bonne foy sous la bannière de la paix, leur soit reodu sans rien rabbatre ou retenir; car pd craindrois^qua la parfin les gens de guerre ne fissent quelque complot par ensemble, et^à mon desceu, pour s'en ressentir; ce que je ne voudrois pour rien du monde, désirant que toutes les actions des officiers, serviteurs et soldais de Sa Majesté, soyent, comme les miennes, toutes abuttées à vous rendre contentemept , hpnn^r et tres-humble service. »
Du vingthuictiesme janvier ^)e Roy .manda au mareschal que, quoy quon eust essayé de faire pour luy envoyer les payemens restans de novembre, et les deux de décembre et janvier, quil n'y avoit eu prdre de rien faire, et .qu'en un seul mot il ne les falloil attendre que sur la fin de février, ltault:ps les finances de France estans tellement espuisées et recullées , que Sa Majesté mesme estoit .souvent mal servie et, mal secourue pour .sa propre maison. Ceste r^poQQe ujcera tellement le cœur duvmarescbal,>que.)eie'vis presque prest à tout quitter; et toutesfois, faisant de neoessijie vertu, il manda au Roy que le plus .grand contentement qu'il. pourroit recevoir. en .ce. monde, ce .seroit de voir les affaii^es de Sa Majesté en tel train, et en telle. prospérité, qu'il n'eust plus occasion delà presser et importuner, comme forcément il faisoit tous les jours, pour ceux dePiedmont ; que la France n'ayant esté affligée de guerres que par la Picardie et Champagne^ avoit de si grands moyens, que, par constitu-
DE BUT1LLAK8. [ I 56o] 4 < *
tioDs de rentes ou antremeat, c estoit cfaoîié fort ftisée à qui YOttdroit de recouvrer cent mille escus, qui medecineroyent iout à coup non seulement les playes desdits pajremens ^ mais auasi celles des fortifications , munitions de vivres , et de celles qu'il falloit pour Tar* tillerie, payemens tles ^officiers et des appointez ; que s'il avoit encores en main le pais rendu y et les mesmes jarisâictions et mandemens des cinq villes, qui en avoiesitesté despouillëes tassés mal à propos, qu'il en east peu tirer quelque peu *de soulagement qui eust fait couler le temps ; qu*aujourd'liuy ces cioq places estoyentfii misérables, qu'elles avoyent elles -mesmes assez à faire à vivoter ^ulement ; que puisqû'au préjudice de ses justes remonstrances , la mesme liberté de la <^m pagne leur avoit testé interdite, et toutes choses reduittes au petit pied, qu'il ne sçavoit plus à qui avoir recours qu'à Dieu , et à se retirer avec la bonne ^grace de^Sa Miqesté ; qu'il pouvoit bien, qua«t à luy.y courageusement suppoiler les desastres de luy, comme Jruiots sortans des appanages «de nostre huma* nité , mais non ceux de l'Esta t , oi^s qu'ils fussent bors de sa coulpe ; qu'il croyoit , comme disoît Gaton de Pompée, ^ue ceux qui^çavoyentfaireles grandes>play es sçavoyen t aufiëi les grandsiremedes{>oury appliquer ; et qu'^n ceste conséquence il sopplioit tres-humUement Sa Majesté envoyer tenir sa place .parceuxqsiiavoyentfaict, persuadé et consenty k celles du Piedmont,^t lesqtiels en f aployentet jugeoîetit bien à leur aise, accoudez sur le t2\pis , le ventre à la table et le dos au feu \ que .pour lemoîn6,tne le vonlans faire, ils s'efforçassent envoyer diligemment trente -mille livres en Piedmont, pour )etter quelque os en la bouche aux pauvres soldats.
4 1.2 [l56o] HÉMOIRES
eslangourez de faim et de misère ; que s'ils n'estoient pas aux coffres de Sa Majesté, qu'ils engageassent^ comme il avoit souvent faict, leur vaisselle, leurs meubles et leur crédit, et comme il feroit derechef s'il luy estoit demeuré dequoy le pouvoir encores faire ; qu'il ne se falloit plus amuser à en deviser , ains recognoistre que la faim est la plus foite passion qu'on puisse jamais encourir ; qu'elle rendoit cruelles les .plus douces natures, les hommes effrontez et contempteurs de Dieu, du prince, de la justice et des loixles plus sévères; qu'il se prepareroit à supporter, par une .virille et généreuse patience, toupies maux qu'il voyoit préparez, et ausqueb'il recognoissoit ne pouvoir remédier ; que puis que Sa Majesté estoit' après à luy envoyer un successeur, qu'il la supplioit que cefust au plustost, et auquel il prioit la Divinité donner si favorable fortune, jugement et dextérité, que Sa Majesté en peust recevoir contentement et allégement en ses affaires; mais qu'il apporte. sur tout dequoy esteindre ce dangereux feu que la pauvreté, la faim et le froid, misères insuperables, ont allumé de tous costez.
Du mesn)e jour, la Royne mère du Roy luy manda qu'ayant sceu que M. l'Admirai remettoit le gouvernement de Picardie (0 es mains du Roy son fils, qu'elle Tavoit persuadé de le luy reserver, comme il feroit. Il en rendh grâces très humbles à Leurs Majestez , et leur manda aussi, ayant considéré que ceste démission
(>) L^amiral de Coligny avoit été obligé de se démettre da gonTcrnemcnt de la Picardie , parce que les Guise ayoient fait exécnier un édit rendu par Henri II lors de son ayénement an txÔDc, (t d'après lequel nul ne pouwoit Unir {ju'un seul office dans la maison àt France.
DE DIC^VILLARS. [l56o] ^ti
ne poarroit avoir esté faicte que par quelque occasion peu fsyiK>rable,. qu'il ne se pouvoit résoudre pour encores à l'accepter , mesmes se trouvant desja si avant en raag^e, et si abbatu des precedens travaux et des présentes nécessitez où il estoit injustement enveloppé, qu'il avoit désormais plus de besoin d'un honneste repos que d'un laborieux travail ; et que par ainsi il supplioit tre$-humblement Leurs Majestez ne trouver mauvais qu'il remeit à s'en résoudre quand il auroit ce bien de leur baiser les mains , comme il esperoit &ire bien tost.
Remercia particulièrement la Royne sur le désir qu'elle avoit de le voir prez du Roy pour l'assister de son jugement et de son conseil, et de ce qu'elle luy escrivoit qu'en se souvenant de la grande amitié que le feu Roy son seigneur luy portoit, qu'elle pleuroit des yeux les prosperitez passées, et du cœur les calamitez présentés, qui avoyent besoin d'un tel pilote qu'estoit le mareschal.
Et d'autant que messeigneurs les cardinal et duc de Guisè s'excusoyent par leurs lettres de n'avoir sceu trouver moyen de le secourir plustost qu'à la fin de février, il leur manda, en termes laconiques ou phalariqu«s, qu'il n'ignoroit pas à quelle fin toutes ces misères estoyent dressées, et que les affaires estans desja réduits aux tryaires, il avoit plus de besoin d'une prompte et fort solide résolu tion à son secours, que de tant et tan t de promesses et de paroles descharnez de toute substance; que la nécessité, qui est une rude et violante marastre, contraindroit, non luy, mais les gens de guerre, à entreprendre des choses qui surpasseroyent leurs forcée €t la hardiesse naturelle, au détriment de l'Ëstat.
4l4 [l56o] MÉMOIAEt
Du neufiesme février , donna advis a» Roy quelouf les liabitans des cinq villes Testoyent vesra trcmver, pour luy remon&trer que runiverselle moisison des bleds avoit esté si foible , que leurs terres nO' leur avoyeat pas à peioe reDLdu« la semence, et qu'aux mesmes marchés de leurs viUes, où ils ;alM>ndiiyeût aucunement, il ne s'y est rien trouvé; de manière que tout ce pauvre peuple, qui n'a terre ny champ, a commencé à tumultuer et à crier à la fainPî que c'estoyent des glorieux fruicts des restitutions et des^ limitations de fînages, tant et tant de fois justement combattus^ qu'il n^y avoit aujpurd'huy autre expédient en ce faict que de concéder, coi^rmement à leurs requestes^ qu'il envoyeroit à Sa Majesté, une traicte franche de dix inille sacs de bled à prendre en; Provence , Dauphinë ou Lyonnois, à leur option ; que, par ce déplorable exemple, Sa Majesté pourroit assez juger à quel terme les gens de guerre seroient resduits, n'estans secourus dequoy que ce soit, ni pour se misérablement nourrir ou couvrir contre l'hiver, aspre en> Piedmonl plus qu'ailleurs»
Sera noté qu'au mesme mslan&que ce bonichevalier sanfr reproche vouloit signer ceste depesche, que la gaEni$on> de Thurm^ à laquelle il vouloit faire tàm monstre,;et leup donner quelques tetton^ponï s*aider, ils prindrent tous ie& armes,' et par commun complet marchèrent furieusement contre le logis du mareschal, po^r tuer et massacrer et luy et tout ce qui estoit avec luy;, dont ayant peu auparavant senty le vent parla maiodeStSuis^s, qui ne se laissèrent corrompre comme le&Firançois, il fit aumenne instant entier dedans la compagnie du coron oel Apro, avec quarante
DE DUTI1.LARS. [l56o] J^lS
oa cinquanie, qû» capitaines, que gentils-hommesT, tous
iesqueb, ay ans barricadé les portes et les fenestres basses,
commencèrent à tirer dans ces mutins, dont cinq ou
sizfarent abatus; quoy vo jans les autres, ils sereculerent
au loin, sans touiesfois faire contenance de se desarmer.
Les sieurs président Birague, de Montfort et Richelieu,
farent envoyez vers eux, lesquels firent entendre qu'ib
ne quitteroyent point les armes que le mareschal ne
leur eust promis, et eux aussi , de les payer dans deux
ou trois jours à terme couppé, n'ayans cy devant ad-*
joasté que trop de foy à ses paroles et à ses promesses.
Les choses estans réduites à en (aire le saut, ce fut force
au mareschal et à cesdits seigneurs d'y consentir, et de
courir soudain aux juifs et à d'autres, pour assembler
sur bons gages jusqu'à quatre vingts mille livres, qui
forent etiiployées et au payement de ceur-cy, et à
appaiser aussi toutes les autres garnisons qui estoyent
de la partie. Et de faict, le lendemain sur le point du
jour, les Suisses qui avoyent la garde de la porte du
chasteau , descouvrirent à cent pas de ladite porte deux
enseignes françoises, qui pensoyent y trouver leurs
compagnons et venir à l'exécution sanguinaire du
faict; mais estans, par le commandenfient de Mi le ma^
reschal, saluez d'barquebusades, ils cogneurent que le
pot aux roses estoit descouvert, et par amsi s*en re^
tournèrent. Et à dire la vérité, sans la fidélité et l'ad-
vertissement des Suisses , qui n avoyent jamais voulu
consentir à ceste rébellion , la partie sans doute estait
toute j<mée.
Leur capitaine et coi*onnel À.pro presta , du sien et de ses compagnons , jusqiies à douze mille livras. Del compagnies françoises, celle de Tilladet fut la plus
/^.lii [l56o] MÉMOIRES
mutine; son enseigne, la voulant retenir , fut bien battu , et peu s'en fallut qu'il n'en fot tué. Luy mérite honneur et recompense, et la compagnie et le capitaine d'estre cassez, n'ayant jamais, depuis trois ans, daigné venir manier sa compagnie, ni aussi y mettre un lieutenant, comme ont faict d'autres nommez en un roole qu'il envoya au Roy, à la Majesté duquel il manda, et aux cardinal et duc de Guise, que si tout l'argent deu n'estoit venu dans la fin du mois de février, qu'il seroit contramt de monter à cheval, et de tout quitter et s'en aller, pour ne Retomber en tel hazard et malheur.qu'avoit esté le sien, qu'il avoit si souvelit escrit et dit, qu'il en estoit las. Escrivit aussi audit sieur que ce qu'il leur avQ% faict représenter du capitaine Mantin par le secré^ire Rnzé, ne meritoit pas seulement qu'il fut cassé, mais bien corporellement chastié, comme il seroit s'il le pouvoit tenir, suppliant que cette cpmpagnie fust donnée au capitaine Lisle, sergent majeur, la vaill%)qice et services duquel voloyent plus haut que cela.
De là à trois jours le mareschal fit semblant de vouloir changer la garnison de Thurin à celle de Carmagnoles : cependant il fit monter à cheval cent hommes d'armes, conduits par le sieur de Montfort, auquel il commanda de se tenir en embuscade entre Carignan et CarmagnoUes, et que voyant arriva* les compagnies de Tilladet et Yillambis, qu'il donoast dedans et en massacrast quarante ou cinquante pom* servir de décimât sur leur rébellion : ce qui fut ainsi exécuté; le reste s'esparpilla, qui çè, qui là, et se jetteront pariny les autres garnisons , plains de crainte et d'estonnement. Ay ans despuis assemblé dans Thurin
DB DUVILLARS. [l56o] .4*7
sept OU huict compagnies y avec celles de la garnison, il leur fit celte reprehension :
c( Quelle rage el quelle fureur est celle, misérables , qui vous a poussez tout à coup à ofiencer Dieu , le Boy, et votre gênerai aussi, et sôus lequel vous avez glorieusement milité par dix années,' avec tel honneur et avec telle obéissance, que vos propres ennemis £iisoyent voler au ciel Tintrepidité et la fidélité de vostre courage! Faut-il au|ourd'liuy , mes amis, que ce que la propre fureur des armes et des nécessitez passées ne vous a sceu fahre cy devant embrasser, que la mesme cessation d*icélles vous ait aujourd'huy rendu plus cruels et plus insolens envers Sa Majesté, et moy mesme aussi , et par les propres cruels effects, dont la seule pensée n'estoit jamais entrée en vos âmes? Et encores que Fexecrabilité de vosfre péché me deut inviter à vous faire décimer toûs, si est-ce que, préférant la clémence à la rigueur, j'ay bien voulu expier vos fautes par le supplice des plus mutins, en vous protestaut toutes-fois que si d'oresnavant je ne vous trouve de toutes parts soupples et obeïssans, que Jli nouvelle faute fiera inexorablement punie avec la pirecedente: relirez vous donc en vos garnisons ; obéissez à vos gouverneurs et capitaines avec tant d'honneur et de respect, qu'ils oublient les actions passées par la louange des présentes. >» Si \e mareschal se fust trouvé mieux accompagné qu'il n'estoit pas, ou argentin main pour les payer, il y eut procédé avec plus de rigueur qu'il ne fit pas«
Que les deniers venans de France ne peuvent plus, comme ils souloient, estre scortez par nos forces, passans, comme elles font, dans lès terres de M. de Saio, 27
4l8 [l56o] MÉMOIRES
voye, où cela ne seroit pas permis, et, ne Testant pas, il en pourroit advenir quelque destrousse , suppliant luy estre stir ce mandé ce que il aura à faire.
Du douziesme février, ores qu'il eust commandement du. Roy ' de ne luy plus envoyer personnes expresses, toutes lesquelles ne servoient que de despence, ses despecbes pouvans assez d'elles mesmes suppléer à tout ce que ceux-cy-demanderoient, si ne laissa -il toutes -fois, à cause des inconveniens cy devant discourus , de depescher le sieur de Gigongnes, à fin que ses plainctes et remonstrances servissent de planche à esmouvoir Sa Majesté à le secourir, et, ne le faisant pas, à protester qu'il se deschargeoit, dés maintenant comme pour lors j de tout le mal qu'il en pourroit advenir, et mesmes remonstrer à Sa Majesté qae si le sieur de Briquemaut ne fust arrivé de l)onne heure à Quierset à Vil leneufve avec argent, que les gens de guerre estaient tous résolus de saccager ces deux places, et se retirer vers l'Espagnol , qui dressoit des forces pour envoyer sur la mer, ayans d'une commune voix, esleu pour leur chef Le Pevre, sergent de la compagnie du capitaine Laval, et que depuis ces payements faicts , que plus de quatre cens soldats s'estoyent desrobez et enfuis avec cestuy-cy.
Du dix-neufiesme février, le Roy manda au mares chai qu'il avoit faict party avec le marchand Obreth, pour fournir, dés le quinziesme, cinquante mille livres, fournissables des le vingt-cinquiesme, et qu'il continueroit de mesmes pour les mois subséquents, de sorte que cet ordfe. estant ainsi gardé , il n'auroit plus de quoy se plaindre.
La responce de luy fut que tant s'en falloit que
DE DUVILLARS. [l56o] 4^9
cestc resolution iFust pour le sorlir de peine , qu'elle Yj enveloppoit plus hazardeusement que jamais, pour autant qu'ayant fait emprunter à grx)s interests, et de diverses personnes, le mois de janvier, pour donner occasion aux gens de gqierre de quitter celuy de décembre, et dont ils se co'ntentoient, il se trouvoitmaintenant forclos (0 de tous moyens pour rembourser ceux qui Favoient preste, comme il estoit raisonnable qu*il fit auparavant que de sortir de charge ; que si Sa Majesté ne luy eust promis de luy faire fournir janvm* et février tout à coup, il nefust entre en cest empiiint, par la non restitution duquel les sieurs président de Birague, de Chastellier, tous ses amis et serviteurs, et luy-mesme, qui avoient ou vendu ou engagé aux juifs tout ce qui leur restoit, en demeureroient entièrement ruinez.
Ce qui ne pouvoit advenir sans que la conscience et la réputation de Sa Majesté et de ses principaux ministres n'y demeurassent bien avant engagez, au parsus le mauvais exemple que ce seroit pour l'advenir à tous ceux qui avoient cest honneur dé la servir en pareille charge que la sienne, le tout ayant esté faict par une suprême 'affection, et pour sauver la. perte de cinq places , qui fust pièça advenue s'ils se fussent reposez sur les promesses de Sa Majesté, laquelle doit par là estre invitée dé commander audict. Obreth de luy envoyer les dicts deux mois entiers, et dans le temps promis, afin qu'il puisse avoir moyen de rendre ces emprunts auparavant que partir ; ce qu'il ne fera jamais sans cela, etdeut-il vendre l'une de s^s terres pour ce.faire« Je demanderois volontiers à qes
(0 Privé.
4^0 [l56o] MÉMOIRES
seigneurs y qui Favoient tant et tant asseur^ de leur amitié) et de la bonne intelligence qu^ils desiroient avoir avec luy^ si toutes ces rigueurs et ces dësfaveurs estoient plantes propres à greffer dans le jardin de ceste amitié y qu'il leur avbit confidemment jurée et observée. Qui les voudra bi^n considérer, et hors de passion, dira tousjours avec moy que c'eatoit les vrais fruîcts d'une ame trop ambitieuse, qui n* est jamais rassasiée de la grandeur qu'elle possède, ceste rage d'ambition ne permettant jamais qu'elle considère ce qu'elle estôit, ny à quelle grandeur elle est parvenue, et moins encores par quels honnestes ressorts elle doit estre cultivée, soubs la bénédiction de Dieu, au profit du prince, de là patrie, des amis et des serviteurs ; eins tout cela luy est suspect et indiffèrent, laquelle indifférence de soupçon leur sert de continuel purgatoire , 'mal propre toiites-fois à eschelerle paradis.
Faisant le maresclial responce aux cardinal et dac de Guise, il leur manda tout cela mesme qu'il avoit escrit au Roy, adjoustant ces mesmes mots, que l'ordre qu'ils disoient avoir, esté mis aux payemens, estoit un vray cousteau pour luy coùpper la gorge ; que si tant et tant d'honnorables et de fi4elles services qu'il a rehdus sont tousjours ainsi recognug, qii'il aura peu d^occasion de se loiier de l'amitié et de la protection en laquelle ils ont tousjoui^ promis del'sivoir, et poar mériter laquelle il n'a jamais oublié aucune sorte d'honneur ny de service qu'il leur ay t peu rendre dés sa première entrée k la Cour, comme Gigctngnes leur représentera, et par lequel il attendra provision digne de la gi^ândeur du Roy, de leur amour et de l'affec-
DE DDVrLLAnâ. [i56o] 4^1
tion dejuy^ qui, selon ce qu'il luy rapportera, sçaura prendre convenable party soubs la bénédiction dé Dieu, qui ne Ta jamais abandonnée
Du premier mars, le Roy renvoya le secrétaire Rmé avec provision de cinquante mille livres, qui furent soudain distribuées , non pour Içs remboursemens sus* dicts, mais au secours de la misérable condition où les gens de guerre estoient reduicts ; que pour bien ordonner les affaires et relever Sa Majesté de tant d'importunitez, et le mareschal avec ses amis d'une extrême et déplorable misère , il estoit nécessaire que son plaisir fu<t d'envoyer, dans le vingtiesme du pren sent mois^ aiitres cent mille livres, sans quoy il ne pourroit partir ny retirer les gages de luy et de ses amis; mais tqut cela entra par une oreille et s'escoulla parTautre» Et puis vouç fiez aux amis dé cour; il y faict beau, -on y joue tous jours à bôutte-bors : c'est pourquoy le mareschal envo}Ki ledict secrétaire Buzé à Lyon vers le marchand Obreth, pour le disposer à avancer lesdictes cent raille livres demandées ; mais tant s'en faut qu'il se trouvast disposé à ce faire, que parle bontraire il luy respondit qu'il estoit si mal . traicté,^ qu'il avoit plustost envie de quitter que de continuer le party ; que d'avancer il ne falloit jamais espérer, pour avantageuse condition qu'on luy sceut présenter; ce qui fut, mais en vain, remonstré au Roy et ausdict^ seigneurs.
Du cinquiesme mars, sur les remonstrances que fâisoit le cardinal au ' mareschal , de l'impossibilité de recouvrer les deniers qu'il demandoit, autrement que par 'les termes concertez avec ledict marchand Obreth, il luy fit responce que si luy, qui manioit le
4^3 [x56o] MÉMOIRES
commandement des finances^ ne pouvoit tronver dans 0ut un royaume si gi*and, et paiticulieremept dans PariSy quarante ou dnquante mille escus pour une seule fois, qu'il devoit donc à contrecarre considérer avec combien de peines , d'engagements et d'interests, il avoit peu, dans quatre pieds de terre affligée de tons costez, recouvrer ce dont il avoit appaisé les mutinations; qu'il nestoit point si peu versé parmy les affaires de la France, quil n'eust tousjours veu remercier et recompenser les marchands ou autres gens de qualité, lesquels > es cas nécessiteux, faisoient de tels prests, et de telles qu'avoient esté* les siennes avances, et que tant s'en falloit qu'on eust practiqué cela envers îuy, les mérites duquel toutes -fois voloient par sas tous ceux là que par le contraire il sembloit qu après avoir bien dict et mieux faict, qu encores devoit il de reste i que s'il estoit itinsi que le royalimefust si espuisé, que malaisément pourrmt-il fournir aux cinq places y qu'il falloit , auparavant que fetter par la fenestre toutes les conquestes de la France, entrer en ces considérations, et puis, selon le bras et la maladie, ordonner lors la saignée, en laquelle on avoit , contre son conseil, si abondamment procédé à la faveur de la France, qu'on avoit reduict ces pauvres malades des cinq villes, et Iuy mesnie aussi, à faire des jeunes et des diettes si ccuelles, demeurans privées de leurs finages , qu'il falloit en (in qu'elles se perdissent à la ruine de l'Estat, et à la gloire et a^ proffît de celay qui alloit firiement préparant leur tombeau ; qu'au lieu de corriger ces fautes, oh les augmentoit tous les jours; qu'il avoit aussi estimé que services si notables qu'avoient tousjours esté les siens, sauvant aa
DB j>9yiLLÀiis. [i56a] 4^^
hazard de sa vie^ de ses biens et de ceu^s de ses amis, ces pauvres cinq villes abandonnées du Roy et d*etix aussi, quil avoit tousiours espéré que le Roy, par la mediaJLion etdeluy etde son frère, n'auroit rien de plus plissé que de reèogaoistre si mémorables services par quelque spécieuse grâce et par le prompt remboursement et interest de ce qu'il avoit emprunté; que sans la confiance qu'il avoit eue en. leur amitié et en leur protection, qu'il ne se trouveroit aujourd'huy reduict à ce poinct de ne sçavoir oii prendre seulement dequoy nourrir et luy et sa famille, pour avoir esté trop facile à croire et adjoifsté trop de foy aux promesses que Ton luy avoit faictes , toutes lesquelles s'estoient converties en un t denier, comme les ofl'randcs de village; que si sa conscience et son affection tres-humble au service de Sa Majesté ne le relenoient, qu il feroit bien tosir cognoistre à elle, à M. de Savoye et à eux , et à toute la France aussi, qu'il n'avoit faute de cœur, de force, de jugement ny de grandes entreprinses, pour, se retirer, et les gens de guerre aussi , hors de ces ingrates misères, et avec gloire, honneur et utilité; suppliant ledict sieur cardinal y: vouloir. si promptement et si opportunément pourvoir, que l'estang de la trop grande patience ne rompe. la chaussée et gaste tout.
Le vingt-huictiesme dudict mois, le Roy manda au mareschal que son conseil avoit en fin tellement tra-vaille au règlement des finances, qu'il auroit cy après, et par chacun mois, cinquante mille livres pour fournir à toutes les despenses qu'il conviendroit (aire do- 1 esnavant en Piedmont. Il en rendit soudain grâces à Sa Majesté, la suppliant luy pardonner s'il luy disoit
4*^4 [i56o] m:Ï;moîii»&
fort francheiQent que combien que Tinteâtion de Ss Majesté' fust teU(B qu'elle disoit^- q^i'Sl ne s'^n feroit toutesfois jamais rien; que ce secours de cinquante mille livres pourroit bien accommoder les gens de g«erre, mais non. pas fournir aux autres despences des fortifications et de lartillerie, comme aussi au payement de tous les officiers et à Téntretenement de luy mesme, qui vendroit plustost jusques à ses çhev^tux que de jamais toucher à ce qui devoit estre destiné pour le payement des gens de guerr«^ et ^nsequemmentà la conservation de TEslat, que il aimoit mieux sauver que non pas luj^-me&me; aussi bien ravott*on reduict à telle extrémité et à telle misère, que la'pr4>pre vie, qu'il ^o«loit jadis avoir diere pour l'employer au service de Sa Majesté, luy estoit désormais à cQntrercœar, et en fin qu'il ne se sçauroit jamais persuader qu'ua si grand et si débonnaire prince, tel questoît Sa Majesté, eust les aureilles si fort estouppées, et le cœur si endurcy, qu'il ne se^souçiast ny de la ruine de son Estât, ny de celle de celuy mesme qui avôit de loBgue main mérité d'estre pour le moins aussi bien payé, traicté et hoûoré que tant d'autres qui estoient prés d'elle joiiissans de sa présence, du repos et de l'abondance de ses grâces, à beaucoup desquels il ne cedoit • toutes-fois.
Qu'il portoit impatiemment en son cœur les attentats dressez (0, à ,ce qu'il avoit entendu, contre Sa Majesté, et desquels il esperoit que Dieu luy feroit avoir la raison, et que si desLors qu'il en avoit eu^^les nouvelles, il eust peu trouver dequoy desloger, qu'il fust couru avec une bonne trouppe de gens de guerre, ÇO La c&DJaration tl'An^oifie*
DE DUVILLARS. [l56o] 4^5
au seconrs de Sa Majesté, et comme' il feroit soudain si elle luy envoyoit de quoy payer et desgager ce qu'il avoitemprufitépour sauver les cinq places, sans quoy il estoit résolu ne .partir jamais et d'avoir plustost recours à la vente de ses biens, que de violer et la foy et la parole qu'il avoit tousjours maintenues inviolables au prix de son sang, comme il feroit tousjours. ' / '
Du vingt- neuviesme dudict mois, le duc de Guise donpa advis au marescbal de tout le succe's de la conspiration d'Amboise et de la correction, de laquelle il s'estoit bien voulu resjouïr avec luy comme avec son cher amy, qui sçavoit de longue-main combien valoit Taulne de si dangereuse marchandise : sa response fat que la foy et la conscience des luthériens luy avoit tousjours esté suspecte, estimant que celuy qui se rend perfide envers Dieu le sera bien à son prince, et qu'il cuoyoit que s'ils eussent eu à faire à gens aisez à estonner, qu'ils eussent entreprins plus avant et plus fortement qu'ils n'avoyent pas faict; que c avoit esté un' coup de son invétérée prudence et sagesse, de courir au devant de ces conspirateurs, auxquds le courage deffaut tousjours quand ils se voyent descouverts et prévenus, comme on a faict ceux-cy, et puis que Dieu est protecteur des rois, contre lesquels il ne faut jamais lever les enseignes de rébellion^ entant qu'il veille tousjours pour eUx à la ruine des meschans; que ce n'estoit pas tout que sa diligence, sa foy et sa valeur, eussent correspondu à la confiance que Sa Majesté atoit en luy; mais qu'il falloit veiller et galopper de si près ces conspirateurs, que pour deux testes abatues il n'en revienne comme à l'hydre
4^6 [l56o] MÉMOIRES
sept autres; et que là où il trouveroit que les armes et la rigueur fussent pour allumer de grandes flammesy qu'il essayast la mesme benevolence et douceur que Tempereur Auguste pratiqua par le conseil de sa femme contre les conspirateurs, et que s'il Feust appelle à .temps à son secours^ qu'il eust volontiers sacrifié ce peu de bons jours qui: luy restoient , au service de ce prince , de la patrie, e;t au sien particulier.
«Quant à ce qu'il liiy escrivoit en faveur de ce capitaine Tilladet et Yillambis, ausquels le Boy vouloit que le^rs .compagnies fussent rendues, que si Sa Majesté et luy mesmes se fussent souvenus quelles avoyent esté justement cassées pour avoir esté celles qui avoyent commencé la mutination, et aussi que le Roy et luy -mesmes avoyent approuvé ce qu'il enavoit faict, qu'ils luy eussent maintenant plustost commandé de les chastier que de les remetti^ tous deux, mais sur tous ledit Tilladet, qui avoit esté trois ans absent et la compagnie sans lieutenant ; qu'en ayant poui*veu par le vouloir de Sa Majesté les sieurs de Richelieu et de risle, personnages de tout autre mérite et calibre que ceux là ,, qu'il ne les en privera jamsis, mesmfôson honneur et sa réputation y estans fort avant engagées; que si le Roy d'authorité absolue luy veut faire ce tort , que ce sera un fort dangereux exemple pour Fadvenir; finalement, qu'il supplioit ledit seigneur de Guise que tout ainsi qu'il se rendoit intercesseur pour gens qui avoyent failli et qui ne l'avoyent jamais servy, qu'il courut au secours de luy, son ancien serviteur, pour estre relevé du mal qui le pressoit, sans qu il ï'eust toutesfois mérité, luy faisant désormais envoyer
DE DUYILLARS. [l56o] 4^7
1^ remboursement des quatre vingts mille livres, et sans quoy il ne partiroit jamais du Piedmont, ny le remettroit es mains du sieur de Bourdillon (destiné son successeur) pour ne manquer de la foy et de la parole qu'il avoit donnée à ceux qui avoyent preste les deniers y mesmes se trouvant destitué, comme il faisoit, des propres moyens qu'il devroit avoir, en main pour nourrir sa famille ; que les choses que la nécessité nous faisoit promettre, l'honneur et la volonté l'obligeoient à les inviolablement tenir.
Du quatriesme avril il fit entendre au Roy quç le sieur de la Bordaiziere allant en Italie, luy avoit fort paiticulierement raconté les séditions et les attentats que les luthériens ou mal-contents avoyent dressées contre Sa M ajesté et contre FEstat aussi , avec le chastiement que leur malice et leur infidélité avoient méritoirement receu ; que c'estoit un coup de ce bon Dieu , qui secondoit et favorisoit les sainctes intentions que Sa Majesté avoit à la conservation et augmentation de son Eglise, qui ne peut recevoir la division à laquelle ceux-cy aspirent,^ et qu'il falloit sens intermission ai bien vanner ceste yvraye, qu'elle ne peust gaster le bon bled-, comme elke feroit si on luy laissoit prendre ratine* Que s'il ne plaisoit à Sa Majesté, après tant et tant de depesches et de supplications, pourvoir au reinbourçement de ce que- luy, ses meubles et ses amis avoyent fourny pour appaiser la mutinerie et la perte des cinq places, que sadite Majesté en pourroit recevoir de plus mauvaises nouvelles qu'elle n'estimoit, et dont dés maintenant, comme pour lors, il protestoit en toute révérence cqntre Sa Majesté, à la discoulpe de luy, qui avoit escrit de mesme à la
4'^B [l56o] MÉMOIRES
Royne sa mère, et aux cardinal de Lorraine et duc de Gilise, tous lesquels Tenveloppoyent dans des discours et en des considérations fort contraires à leurs promesses, qui desrobent le temps, et qui enveloppent et luy et l'Ëstat en des inconveniens aii remède desquels le repetitir seroit peut - estre tardif et inutile , avec une desreputation et déshonneur que les grands Roys doivent tousjours fuïr, mesme oii il se traitte de recognoistre un si signalé service' qu'a esté celuy qu'il a rendu ; que de sa part il n'estoit ny aOamé ny altéré d'argent, passion qui ne le posséda jamais, mais bien l'estoit-il de la conservation de l'Ëstat et de l'observation de sa foy, laquelle il ne violeroit jamais, quand bien il y iroit de sa propre vie, et laquelle Sa Majesté devoit reserver à de plus grandes et de plus bonnorables occasions que ceste là , que le feu Roy, de glorieuse mémoire, avoit, en pareils accidens, emprunté de tous ceux de son conseil soixante mille escus, que Boy vin luy avoit porté au siège de Cony, et qu'il pourroit encor aujourd'huy pratiquer le semblable afin de remédier et de tranquiller, pour une bonne fois, les affaires d'Italie, au lieu de les abandonner à tous vents comme on 'feisoit.
ï)u douziesme dudit mois le Roy manda au njareschal qu'il le prioit de croire que luy, et tous les sieurs du conseil , faisoient tout ce qui leur estoit possible pour trouver quelque expédient qui le peust relever de ce qu'il avoit emprunté pour acoiser (0 les mutinations. Luy, remerciant Sa Majesté du soin qu'elle avoit de le retirer bore de peine, luy manda qu'il avoit une extrême douleur de ce *qu elle luy mandoit,
^.>) Appaiser.
DE DYIVILtAKS. [l56o] 4^9^
à broche couppée, qu'il ne falloit qu'il attendit désormais pour toutes choses, autres secours que les propres cinquante mille livres dont il l'avoit cy-devant adverty, et que George Obreth devoit fournir par chacun mois ; que sur ceste resoltition elle le prioit de faire ses efforts pour passer en Vivarets et en Dauphiné avec forces 9 pour courir sus à tous les Luthériens et à tou^ ceux qui se levoient en leur faveur ou qui auroyent envie de le faire , et le tout conforme au pouvoir, aux instructions et aux moyens qu'elle luy envoyeroit. A quoy. il respondit que Sa Majesté et messieurs de son conseil luy ayans promis qu'ils remedieroyent si bien et si promptement à toutes les misères de l'Estat et de luy, il avoît surmonté toute patience et toute nécessité, et que la vouloir maintenant renverser sous des diflS- Cttltez ou des imaginaires impossibilitez, que c'estoit une viande qu'il ne pou voit goutter, comme aussi ne feroièRt pas ceux qui en parloient si à leur aise, s'ils estoyent en sa place.
Qu'ayant en fin considéré tout le cours des affaires despuis la moi't du feu Roy, qu'il avoit remarqué que plus grand nombre estoit celuy de ceux qui avoyent esté rejettez çt mal traitte^, ores que de mérite, que de ceux qui, sans iceluy, avoyent esté récompensez; que par une.reglée beneficence. toutes-fois il avoit esté possible de rahienner et de radoucir les cœurs et les affections esgales des uns et des autres, et qu'au lieu de ce faire on avoit rebutté et desappointé tout le monde, sans considérer que c'estoit envelopper et le Roy et FEstat auxmesme^ misères où le roy LouysXI s'estoit trouvé par ceste mesme prattique; et que la plus part des hommes qui n'ont hi cœur, affection ny prudence so-
43o [l56o] MÉMOIEES
lide, se relaschoient et debilitojent souvent à moindre occasion que ceste-là, qui avoit, à son advis, en beaucoup de puissance- pour augmenter le nombre des Luthériens, non de religion, mais bien de despit et de haine , et qu'il jugeoit nécessaire que pour coupper chemin à ces malheurs, qu'il falloit, à main ouverte , desployer la beneficence et les rémunérations selon la différence des mérites; que ces royalles parties estoyent les vrayes mères nourrices d'amour^ d'affection et de plaisir, autant pour le présent que pour le futur ; et cependant ne fleschir toutesFois ny -ne varier jamais parmy les affaires qui requièrent force , courage et résistance ; et , qu'en telles occurrences que celles-cy , ceux qui s'amusoyént à compa^ ser et considérer les choses^ de trop près, ne ise résolurent jamais assez à temps, ny selon la différente nécessité des affaires, ny selon les hazards et les incertainetez ausquelles ils sont sujets.. Suppliant tres^humblement Sa Majesté que, la où ces remonstrances anroyent volé un peu trop haut , le donner à sa juste douleur, puisque le tout procedoit d'une fort franche et libérale affection à son service ; que quant à ce qui regardoit les capitaines Tilladet et Yillambis , qu'il n'en pouvoit faire autre chose que ce qu'il en avoit desja escrit à M. de Guise, 'pour n'altérer les précédents commandemens et adveuz de Sa Majesté, et aussi toutes les loix militaires; qu'il ne lairroit, nonobstant tout cecy , et la pauvreté qui lé talonnoit de tons costez, de préparer et les forces et luy-mesme aussi pour aller où Sa Majesté luy commanderoit, luy envoyant, comme elle promettoit, de quoy le faire et le tirer )iors de debtes; et que combien qu'il fust afl
DE DUVILtÀRS. [l56o] 4^1
de vieillesse^ de fièvres ^ de tourment d*esprit, et d'une inexprimable et indigne nécessité, qu'il s'efibrceroit tputesfois de surmonter tout cela , pour donner à Sa Majesté Jes derniers jours de sa vie. Pareille responce et remonstrance fut faite à la Roine mère du Roy , et ausdits sieurs cardinal et duc de Guise , mais rien ne profita ny d'un costé ny d'autre.
Du premier de may, il donna advis au Roy que le sieur de Bourdillon, son successeur, et despuis mareschal de France, estoit arrivé puis trois jours, avec lequel il communiqueroit des affaires, et puis luy re* metroit le gouvernement en main. Donna aussi advis qu'il avoit au mesme instant receu la depesche de Sa Majesté du vingt du passé, par laquelle ^ nonobstant la justice de ses remonstrances, elle luy commandoit de ne se plus travailler si elle estoit contrainte de luy dire qu'il falloit, nonobstant tout cela, qu'il print resolution résolue de ne pouvoir estre remboursé des deniers qu'il avoit empruntez, jusques à tant qu'il fust arrivé vers Sa Majesté, qui l'attendoit pour luy faire le meilleur recueil qu'elle pourroit, et luy faire aussi toute la meilleure part qu'il luy seroit possible de ses grâces et de ses liberalitez : ces menteuses promesses n'engendrèrent despuis quVine fort ridicule soury. En lisant. ceste rude sentence, ce bon seigneur ne sceut tant commandera sa juste passion ny à son angoisse , qu'il ne luy çscliappast parmy les sanglots trois ou quatre larmes de sang; et de faict il ne se peut garder d'escrire fort rudement au. Roy qu'il deploroit autant la mauvaise réputation que Sa Majesté acqueroit sur l'indignité de ce traictement, que le propre mal qui le pressoit de tous costez; et que la frugalité
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qu'il estoit contraint de garder en son traictement , n empescheroit jamais au maistre d'hostel à voir le roole des viandes pour en disposer l'entremets; ayant porté si avant y non les bornes, mais la course de son affection , quil avoit redpit luy, ses amis et ses serviteurs à si misérable poinct,» qu'ils ne sçavoient aajourd'huy, non plus que luy, où trouver de quoy vivre que par la propre vente de leurs immeubles^ et moins encores, quant à luy, où trouver la maille(i) pour desgager sa famille, ni la nourrir pour raccompagner en ce voyage , et lequel il estoit toutesfois résolu de faire quand il ne devroit aller qu'à six chevaux, comme il faisoit quand il commença à porter les armes; que ce seroit à la France un fort remarquable déshonneur, et à luy le contraire; que Tindignitë du traictement estoit désormais aussi notoire à tout le monde questoyent les honorables services qu'il avoit cy devant rendus aux feuz rois, à Sa Majesté et à la mesme patrie; qu'il sçavoit de longue main que le propre des magnanimes rois, tels que luy, estoit d'avoir la bouche tousjours pleine de vérité et de clémence, les mains courtoises et libérales à toutes sortes de dons et de grâces , les aureilles closes aux flatteries et aox menteries , le cœur dressera la manutention de la religion, et au soulagement des affligez, tel qu'il estoit injustement , et en fin que Dieu permettroit que ceux qui avoient aidé à bastir son recuUement, tomberoient dans la mesme fosse qu'Us luy avoient fort ingratement proposée (2) ; et qu'après avoir baisé les mains à Sa Majesté, il se retireroit en sa maison pour vendre portion de son bien, pour payer les mar-
- 10 La moindz9 somme. •—(*) Creusée.
DE DOYILLÀKS. [l56o] ^33
chaos y lesquels sar sa parole avoyent fort opportunément secouru, nonluy^ mais les afiaires de Sa Majesté; et qu'à Geste mesme intention il les meneroit avec luy^ et à ses despens, pour accomplir sa parole : et de faict il laccomplist despuis ainsi :
Ce bon seigneur estant arrivé à demy journée de la Cour y qui estoit lors à Dampierre, maison ^u cardinal, et accompagné d'environ soixante seigneurs on capitaines, le cardinal et son frère l'envoyèrent saliier et congratuler de sa venue par un geniirhomme exprés, uommé La Vallée, qui fut chargé de luy r^mons-^ trer que le Roy s'estant privément retiré en ce lieu pour s'y esbattre sept ou huict jours^que Sa Majesté eust bien désiré qu'il eust renvoyé à Paris tous ces capitaines qui l'avoient suivy , à fin qu'elle peust plus privément traicter avec luy des affaires; à quoy il respondit par le sieur de ^Gigongnes qu'il depescha vers eux, avec charge de les remercier de l'honneur qu'ils luy avoient fait, et dont il leur rendroit tres-faumble service ; mais que d'abandonner ou renvoyer ainsi cruëment ceux qui , avec leurs biens et avec leurs vies, l'avoient accompagné durant la guerre à toutes sortes de fortunes , qu'il ne le pouvoit faire sans la honte d'eux, et avec l'extrême regret de luy, au moins jusquà tant qu'il les eust présentés au Roy, ce qui estoit plus aisé à faire en ces lieux séquestrez, que parmy ce grand théâtre parisien tout remply d'affaires ; qu'il les supplioit très - humblement le remonstrer ainsi à Sa Majesté, et luy en faire sçavoir sa volonté par Gigongnes, qu'il sera attendant à Montlehery.
Ges seigneurs, qui s'appercevoient bien qu'il n'en 3o. a8
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feroît autre chose , luy mandèrent , par un reaaordsde coQSciencÇy que luy et eux serolént les tres-bren venu^. Le lendemain il se rendit à Dampierre, où luy et toute sa tronppe furent courtoisement receus de la bouche ; et cela faict, il ordonna à ceste trouppe de Faller attendre, comme ils firent , à Paris. Au bout de cinq ou six {Ours l.e Roy s'y en alla aussi, et alors il supplia Sa Majesté de commander qu'il fust payé des cent mille livres qu'il avoit empruntez pour fournir aux gens de guerre mutinez. Les choses debatues par aucuns j^urs aii conseil , tout ce qu'il en peut remporter, ce fut l'assignation de la partie sur la couppe des bois, payable durant tout le com^ de l'année; quoy considéré par le niareschal , et que ne tenant parole aux marchans qu'il avoit amenez avec luy, qoe sa foy y demeureroit engagée, ilfprint résolution d*escrire à madame la marescballe sa femme quç elle le vint trouver avec ses filles , apportant avec elle les vingt mille escus qu'elle avoit amas$ez pour le mariage de l'aisnée à laquelle il avoit trouvé party convenable. Elle estant arrivée à Fontainebleau, il luy bailla le roUe des marchands ausquels il )es falloit fournir pr remboursement de ce qu'ils avoient preste en Piedmont : cest acte pie et généreux, tout ensemble, fut en bonpe odeur devant Dieu, devant le Roy et devant toute la France, qui ne sceut recognoistre comme elle devoit que l'honneur et la foy estoient plus chères à ce seigneur, que toutes les richesses du monde. Sa Majesté l'en eut depuis en telle estime , et en telle révérence, que si elle ne fust peu après immaturénient morte à Orléans, elle luy eust remis entre les mains tout le nianiement de l'Est^t, au recuUemeot de ceux
DE OUVIi^LiJlS. [l56o] 435
qui s'en estoiedt emparez. S'il est ainsi , comme disent aucuns y que les princes aiment et observent tous ceux qui y d'un cœur généreux, et defby inviolable y ont fidellement seï^y , que dirons nous de Teffronterie avec laquelle ce seigneur fust traictë? L'homme est mortel; mais la mémoire de ces indignitez est immortelle parmy les âmes magnanimes , encores qu'aucuns tiennent que celuy est plus misérable et détestable, qui ou* trage indignement autruy, que celuy mesmë qui est o^tragé. '
Voilà en somme toutes les grâces et toutes les faveurs que ceste belle ame de marescbal receut des grands et mémorables services rendus au prince et à la patrie, laquelle ne voulut jamais recognoistre, non plus que ceux qui avoient le maniement des affaires pour lors^ que ces indignes et ingrats traictemens sont ceux qui inviteot souvent les plus sages et les pllis endurants à devenir aucunes-fois cruels et résolus à l'eà* change ou à la vengeance. Ce sont considération^ de telle importance, que les princes les devroient souvent ruminer, pour ne s'esgarer, comme ils font presque tou% dansceste abominable ingratitude, par laquelle la mort et le pecbé entrèrent au monde ; et, à la vérité, c'est une drogue si amere et pleine de fiel, que les âmes généreuses la rejetent tousjours, pour, tdllerans qu'ils sôyent , mettans souvent tout sur le tabUer pour puis après s'en ressentir, ou à la ruine 'du prince^ ou à celle de ceux qui le possèdent : tous lesquels , s'ils avoyent les yeux bien dessillez , recognoistroient que la propre conservation de leur autliorité requiert *qne CB^ grands pmonnages , tel comme estoitlemareschal, jsoyent, par leur entremise ou médiation dignement re*
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compensez <et racognus, pour les avoir propices et favorables au sousteDement de leur fortune , à toule sorte d*evenemen$.
O! France y France , trois voire quatre ibis trop ingratte envers ceste illustre et généreuse plaiïte de Gossé, dy moy^ je te supplie, si c'est l'honneur et le traictement que tu.luy rends à tant de glorieux fruicts qu'41 t'a rendus de sa valeur et fidélité, et au plus fort de tes affaires? C'est, je t'assure, un si déplorable exemple, qu'il n'aura jamais puissance d'eschaufier les cœurs de ceux qui viendront après luy à te servir et à t'honorer avec tant de peine €t d'hazards qu'il a faict , et auquel, pour ce faire, les jours et les nuicts luy furent lousjours autant indifférentes que le boire et le manger parmy les choses pressantes, préférant tousjours le glorieux 1al)euf au paresseux ; ayant aussi le courage si haut eslevé quil eut tousjotirs à mesprîs Tavarice , les passions , les flatteries et les mesmes inîmitiez qui estoient hors sa coulpe. Il eut le cœur si adonné à la gloire et à l'honneur et à l'avancement 'de l'Estat , qu'il ne reposa jamais qi^'il n'eust precedeuMnent demeslé et triomphé des aflaires militaires, tous lesquels ne doivent à dire vray estre jamais remis au lendemain. Il fut tousjours, par utie chrestienne dévotion et par pureté de conscience , secourable aux affligez et à ses propres ennemis; de manière qu'on peut dire qu'il ne pou voit recueillir en terre les fruicts de ce qui avoit ses mchies plantées au ciel ; en fin, tont ce qu'il a emporté de ses glorieux labeurs , c'a esté l'assurance qu'il a tousjours, eue en ce bon Dieu, en espérance que la divinité seroit celle seule qui luy serviroit de refage et de consolation , et que, de main
DE BUVILLARS. [l56o] 43?
en main y elle le conduiroit à la béatitude supernelle quelle a préparée aux âmes sainctes et debonnaires> comme vrâyemîsnt estoit la: sienne , deq^ay on pouvoit bien dire:..
Heureux celujr duquel la mort de la gloire est suivie^ Jeremarquay tousjours en luy chose peu commune à beaucoup d'autres, c'est que, pour prospérité que la fortune apportast à sa prudence et diligence , on ne le vit jamais enorgueillir d'aucun felice succès , ny se donner en proye à l'adversité. Son esprit fut tousjours dressé à. si dextrement et conscient ieusement manier les affaires, que le Roy ny autres en peussent avoir jalousie ny le soupçon, auquel les grands afiaires sont assujetis, ayant, disoitil, relnarqué de longue -main que la valeur secondée du bon-heur imprimbit quèlr* ques-fois des frayeurs et des craintes qui donnoient bien souvent argument de crainte et de haine aux princes; que pour s'en mettre à couvert, comnie chacun , devoit essayer de faire, il n'y avoit rien tel que de dire , comme il avoit tousjours faiet, que la gloire et la fortune estoient toutes du prince, qui se servoit de ses mains au demeslement des armes ; que ceste modestie et rétention avoient telle puissance, qu'elles in viteroîent tousjours les princes debonnaii^es à plus courageusement aimer et recognoistre les services qu'autrement ils ne feroient |amais; que si , par le contraire , ils s'apercevoient tant soit peu qu'on se veuille eslever oti esgarer par dessus ce qui est de leur dignité et de leur authorité, que c'estoitlors qu'ils se serviront du foudre de Japiter pour nous renverser tout à fait : disoit aussi qu'il ne falloit jamais recevoir de leurs mains , ores que magnanimes et liberallés, ny tous les biens ny tous
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les honnecirs qu'ils nous vouloient despartir ; car tout atissi-tost qu'ils recognoissoient qu'ils avoient trop ouvertement estendu la main à iiosti^e avancement , et qu'il ne leur est rien demeuré pour augmenter leurs grâces, qu'alors ils commencent à nous haïr ; estimans que la générosité du serviteur en demeurerpit offencée. C'est aussi dé là qu'aucuns ont tenu ceste auti-e position y à sçavoir : qu'il ne falloit jamais rendre à son maistre de si mémorables services que sa repulalion particulière de luy en fùst tant soit peu contrepoisée ou surmontée ; que de là succedoit le plus souvent que les plus grands services estoient tousjours les plus mal recognus : dont faict foy le traictement qu'Âgesilaus, roy de Lacedemone, rendit à Lysander, autheur premier de sou avancement ; et de mesme le grand Gon- .salve, par Ferdinand, roy de Castille et d'Aragon; domp Ferrand de Gonzague par Charles cinquiesme, et assez d'autres qui reposent en Dieu, comttie faict ce bon seigneur de Brissac, en sou temps l'honneur des armes et de la prudence françoise.
Et à dire vray, tous ceux qui ont fe maniement des affaires des grands^ 'rois sont pVesqu'ordihairement logez sur ceste glorieuse desmarche , qu'ils veulent, à quelque prix que ce 'soîlf*, que leurs propos , leurs opinions et leurs discours, soient receus pour vrais oracles, et que chacun face joug soqbs l'authorité qu'ils entreprenneiat quelquesfois inconsidérément, et au reculemént de ceux'mesmes qui avoient commandement devant eux.' El h la vérité, j[e ^oy que -l'une des choses qur altéra autant l'esprit du mareschal, ce fut de se voir privé, par les itïenéesdu cardinal de Lorraine, de l'aiithorîté souveraine que le Roy luy avoit
DE DUVILLARS. [l 56o] 4^9
destinée, et qui fut conférée à M. de Guise , et dont j ay bien voulu insérer icy Tabsoulu pouvoir qui luy fust donné au rabaissement de luy; fay pareillement, pour une claire intelligence du succès de la paix et des de* plorablés restitutions qu'elle apporta, inséré icy les patentes concédées à M. de Savoye sur le faict des cinq places retenues en Piedmont, qui dem^eurerent par ce moyen emprisonnées dans les forces et dans la discre* tion de ce prince, au vituperable rabais delà réputation et de Fauthorité du Roy , et de la gralideur et genero* site françoise. Et à la vérité, cest acte si extraordinaire me contraioct de dire que les grands roys ne doivent jamais par amitié, ny par quelqu'autre prétexte ou occasion que ce soit, demeurer k la discrétion , non pas des parens et des voisins seulement , mais des propres enfans , où il se traicte de TEstat , entant que ceste jalouse gloire du commandement, et celle de Futilité particulière aussi, sont si friands morceaux , que chacun les veut av aller, et de là les. plus sages deviennent assez souvent fort indiscrets , et de Tindiscretion à se eslever contre leurs propres princes et benefacteurs. Les^consequences de FEstat ( qui sont tousjours fort cliatoiiilleuses ) ne doivent à peine jamais cognoistre que bien à poinct personne , ny estre aussi enveloppées de sujeclion quelconque , ains demeurer tousjours si libres que la puissance et le commandement du prince juste face tousjours trembler tous ces petits tiercelets de princes qui s'ergottent trop souvent. Je diray bien d'avantage, qu'il ne se trouva jamais que les Grecs, les Romains, les Perses , les Assyriens ny autres François que ceuic-cy, ayent jamais assujettis leur Estât et leurs places k la discrétion de celuy mesme qui pretendoit
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qu'elles luy appartinssent, comme M. de Savoye nous fit bien cognoistre depuis , et lorsquâle roy Charles IX se trouva travaillé des guerres civiles de la religion prétendue reformée, qui donna matière à ceste indigne et trop mal digérée restitution qui en fut depuis faicte^ sans avoir toutçs-fois raison de ce qu'il usurpoit sur la Provence, marquisat de Saluées, et succession de madame la regwte. Les François sont presque tousjows fort heureux en leurs cooquestes , mais fort negligens et foit inconsiderez eu la conservation d*icelle$ : toutes ces fautes doivent apprendre à la postérité à mieux mesnager leurs affaires que ne firent pas ceuz-cy .
Traicté de paix.
Au nom de Dieu le créateur , à tous ceux qui ces présentes lettres verront, soit notoire qu'après tant et de si dures guerres dont il a pieu à Dieu jà par plusieurs fois visiter et chastier les peuples , royaumes , pays, estats et sujets, estant soubs la dition et obéissance de très-hauts, tres-excellens et tres-puissans princes Henry II de ce nom, roy de France tres-chrestien , et dom Philippes , roy des Espagnes, catholique, et ceuxd*aucuns de leursamis et alliez, dont sont sortis grands dommages et inconveniens au pauvre peuple de tous les deux costez,que chacun sçait et cognoit tels, que finalement sa divine bonté, mené de son infinie et immense miséricorde, a daigné tourner son œil de pitié sur ses pauvres créatures, et si avant toucher les cœurs de ces deux grands princes, qu'il les a disposez de sa saincte grâce de trouver les moyens de
DE DtIVILLARS. [i56q] 44 <
mettre fin aux dificrens et débats, motifs et occasion de ladicte guerre y et icelle changer en une finale , entiere, sincère et durable paix, avec ferme intention demployer le fruict d'icelle à restaurer les dommages sortis de ladicte guerre par tous moyens a eux possibles; principalemeùt à l'augmentation de l'honneur de Dieu , accroissement de son sainct nom , propagation de nostre saihcte foy et religion, repulsion des ennemis de la republique chrestienne, et au bien commun, soulagement et repos de leurs peuples et sujets. Et pour Y parvenir, et icelle paix, reconsiliation et amitié traicter, conclurre et arrester, ayant iceux priî> ces commis et de^mtez, c'est à sçavoir : de la part dudit seigneur roy tres-chrestien , illustres princes Cbarles, du tiltre de sainct Apollinaire de la saincte Eglise romaine, prestre, cardinal de Lon-àine , archevesque et duc de Reims, premier pair de France et legat du sainct Siège apostolique; Anne de M ontmorancy , pair, connestable et grand maistre de France ; Jacques Dalbon , sieur de Siiinct André, marquis deFronssac et mareschal de France ; messire Jean de Morvillier, evesque d*Orleans, conseiller du Roy en son conseil privé ; et Claude de UAubespine, chevalier, seigneur de Hauteome, mssi conseiller dudit seigneur roy tres-chrestien /i^u secrétaire d*Ëstat et 4^ ses finances ^ et de celle dudit seigneur roy catholique, illustres princes et seigneurs don Ferdinando Alvarez de Toledo, duc tfAlve, grand maistre d'bostel du roy catholique ; messire Guillaume de Nassau, prince d'Oranges; et Rigomis de Silva , conte de Melito, sommelier du corps dudit seigneur roy ; et messire Antoine Perenot, evesque d' Arras, tous du conseil d'Estat dudit seigneur
44^ [l56o] MÉMOIHES
roy catholique; tous garnis de pouvoirs suflisans, qui seront inserez à la fin des présentes. Lesquels, en la présente de ttes-haute et puissante princesise madame Christine y duchesse de LoiTaine, qui a long temps travaillé à promouvoir cestedite reconsiliatioo entré eux , et de très-haut et tres-puissant prince Charles de Lorraine son fils, ont , en vertu de leursdits pouvoirs / tant.de la part desdits seign*êurs rois que de messeigneurs leurs enfans, desquels icéuz princesse font forts, et traictant pour eux, leurs hoirs et sûecesseurs , faicts /conclus et accordez les articles qui-s'ensuyvent. Premiei^ment, san^ déroger toutes fois aucunement aux traictez precedeiis faicts enti^e leurs pnsdecesseurs, lesquels demeureront en telte force et vigueur qu*ils estoyent auparavant les guerres commencées entre Tempereur Charles V et le roy tres-chrestien moderne, Fan iSSi, et continuées despuis entre lesdits seigneur^ rois tres-chrestien et catholique ; et sçns aucune altération d'iceux, sinon entant que, par ce présent traicté, pourroit estre autrement disposé; est convenu et accordé que doresnavant entre lesdits seigneurs rois, mesdits seigneurs le^h enfaos, hoirs, succès* seurs et héritiers ^ leurs royaumes, pays et sujects, y aura bonne, scure, ferme et stable paix,,ôiinfedenition et perpétuelle alliance et amitié; s*entr^aiiiieront comme frères, procurans de tout leur pouvoir le bien, honneur et réputation Tun de l'autre, et esvit^ront, tant qu'ils pourront loyaument, le dommage Ftin de l'autre; ne soustiendront et ne favoinseront personne quelle qu'elle soit au préjudice de Fautre, et dés maintenant cesseront toutes hostilliteiz, oubliant toutes choses cy devant mal passées, qui demeurèrent abolies et es-
DE DnyiLLAKs/[i56o] 44^
teioctes, san$ que jamais ils en fa cent ressentiment quelconque; i^nonçans par ce traictë k toutes practiqaes et intelligences qui pourront , en quelque sorte que ce soit, redonder aii préjudice l'un de l'autre; avec promesse de jamais n'en faire ne pourchasser par luy, qui puisse tourner au dommage de l'autre.
Pour le singulier désir que lesdits deux princes ont tousjours eu au bien de la çhrestienté, et y voir les choses de la religion s'y maintenir à l'honneur de Dieu et union de son église ; meus de mesme zèle et sincère * volonté, ont accordé qu'ils procureront et s employèrent de tout leur pouvoir à la convocation et célébration d'un sainct concile universel , tant nécessaire à la reformation et réduction de toute l'église chrestienne en une vi*aye union et concorde; et estant faicte ladite convocation, y feront trouver les prélats de leurs provinces. Et au demeurant y employèrent tous autres boYis ofl5e€fs' nécessaires à un bien tant requis k la chrestfcntë. * ; '
Et par le mojjen de cestedite paix et estroite amitié, les sujets des deux cost^z, quels qu^ih sôyent, pourront , en^ gardant les lôi^ et coustumes des pays, aller, venir, demeurer, fréquenter, converser et retoiimer es païs Fun de l'autre marchandement, et comme mieux leur semblera , tant par mer que par terre et eaux douces, traictei^ et converser ensemble ; et seront soustenus et defiendus les sujets de l'un au pays de l'autre comme propres sujets, en payant raisonnablement les droicts en tous lieux accoustumez , et autres qui par LeuES Majestez et les successeurs cPicelles seront imposez ; ce suspendant toutes lettres de marque et représailles qûï pourront avoir esté
444 [l56o] MÉMOIKBS
données il 'quelque cause que ce soit^ et ne s'en: donneront (fpresnavant aucunes par Tun desdits princes au préjudice des sujets de Tautre, sinon contre les principaux delinquans, leurs biens et de leurs complices ^ et ce encores seulement en cas de manifeste dénégation de justice, de laqi^elle et des lettres de sommation et réquisition d'icelle, ceux qui poursuivront lesdites lettres de marque et représailles devront faire apparoir en la forme [et manière que- de droit esjt requis.
Les villes subjectes, manans et habitant des contez de Flandres et Ârthois^ joiiiront des privilèges, franchises et libertez qui leur ont esté accordez par ledit seigneur roy tres-chrestien , et ses. prédécesseurs rois de France^ et pareillement les villes, manans,. babitans et subjects du royaume de France , joiiiront aussi des privilèges, franchises et libertez qu'ils ont aux païs bas d'iceluy seigneur roy catholique, tout ainsi que un chacun d'eux en ont deuè'ment j#iiy et usé, et comme ils en jouïssoyent avant la/*upture de ceste guerre en Tan i55i.
Et retourneront les sujects et serviteurs d'un-costé et d'autre, tant ecclésiastiques que séculiers, nonobstant qu'ils ayent servy en party (contraire, pleinement en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, immeubles, rentes perpétuelles, viagères et à rachapt, saisis et occupez à l'occasion de ceste guerre , pour eu jouyr de la publication de cestedite paix, sans rien quereller toutesfois ny demander des fruicts perceus dés le saisissement desdits biens, immeubles, jusquesau jour et date de ce présent traicfcé, ny de debles qui auront esté confisquées avant ledi^ jour , et se tiendra
DE DuyiLLÀ&s. [j56o] 445
pour bon «t valable le repartement qu'en aura faict ou fera le prince j son lieutenant ou commis riereïa jurisdictioD.
Duquel ledict arrest sera faîct, et ne pourront jamais les créditeurs de telles debtes, ou leurs ayans cause , estre receus à en faire quelque poursuite , en quelque manière et par quelque action que ce soit, contre ceux ausquels lesdits dons auront esté faits, ny contre ceux qui , par vertu de tels dons et confiscation, les auroient payé pour quelque cause que lesdicts debtes puissent estre, nonobstant quelques lettres obligatoires que lesdits créditeurs en puissent avoir, lesquelles, pour l'effect de ladite confiscation, seront et demeureront par ledit traicté cassée^, annuUées et sans vigueur ; et se fera ledit retour desdits sujects et serviteurs d'un costé et d'autre à leurs biens immeubles comme dessus, nonobstant toutes donations, concessions, déclarations de confiscations et commises, sentences données par contumace , et en absence des parties, et icelles non ouyes, à l'occasion de cestedite guerre, comme qu'il soit; remettant iceux sujects, quant à ce plainement, et cessans tous empeschemens et contredits, aux droits qu'ils avoyent au temps de l'ouverture de ladite guerre; et s'entend le contenu en ce présent article , en tous lieux et endroicts de la subjection desdits seigneurs rois tres-chrestien et catholique, sauf quant aux foruscides de Naples, Sicile et duché de Milan , lesquels ne seront conprins en ce présent traicté, ny jouiront du bénéfice d'iceluy.
Ceux qui auront esté pourveus d'un costé et d'autre <}es bénéfices estans en la collation , présentation ou dutre disposition desdits seigneurs rois , et personnels
446 [^^6o] MÉMOIRES
lays,^ seront et demeureront en la possession /jouissance et droicts de propriété desdits bénéfices, comme bien et deuëment pourveus d'iceux.
Le Boy dauphin entrera le }our de la publication de ce présent traicté, en la» possession de la seigneurie de Grevecœur, ses appartenances et dépendances, pour en joiiir comme il faisoit auparavant la guerre, sans préjudice toutesfois du droict de possession et de propriété prétendu par le sieur de Crumughen , héritier du feu seigneur de Beurres dernier decedé, lequel sera réintégré aux droicts et actions qu'avoit feu messire Adolphe de Bourgogne père , et ledict feu seigneur de l^eurres fils, ausdicts chasteau, terres et appartenances de Crevecœur, Herleux, Kebilly, Sainct Souplet et chastellenie de Cambray, et que les commis des-jà ayans vaqué à Tinstruction, vuidange et décision du procès et diiferent ou autres, S0 trouveront au premier jour d'aoust, en ce lieu de Chasteau en Cambresis pour le déterminer ; et, s'ils ne s'en peuvent accorder, s'adjoindra avec eux un personnage non suspect, qui sera choisi par les commis à la pacification sur le faict des limites, dont en ce ti^aicte se faict mention; et sera tenu ledit commis^ qui s'adjoindra jurer aux sainctes évangiles de Dieu, de bien et loyaument entendre à ladicte de^nsion, et sans faveur de l'une ou de l'autre des parties. Ayant pieu à Dieu appeler à soy la roine très chrestienne douairière, madame Eleonor dernièrement decedée, délaissait l'infante de Portugal, madame Marie, sa fille unique,ledict seigneur roy trèschrestien traictera bien et favorablement ladicte dame infantie, et ^oiiira du dot que^ ladicte feu Roiae avoit en France , sans rien innover, et tout ainsi que ladicte
DE UUVILLÀI^S. [l56o] 44?
dame faisoit à Theure du ti espas ; et quant à ce qui luy peut estre deu de son douaire ou supliment d'iceluy jusques au jour de sondict trespas^ luy en sera faite telle raison qu'elle aura ' occasion de contentement, et, au demeurant y aura iceluy seigneur roy pour recommandée ladite dame infante en tous les affaires et procès qu'elle a et pourra avoir en France, et luy fera, sur ce, faire et administrer bonne et prompte jtt^ce.
En faveur et contemplation de cestédite paix, et pour donner par lesdits seigneurs vois réciproque contentement l'un à l'autre, est convenu et accordé qu'ils rendront et restitueront realement et de fait , c'est à sçavoir : ledit seigneur roy d'Esppgn^ audit seigneur roy de France les villes, places et chasteaux de Sainct-Quentin, le Chastellet et leurs' appartenances et dépendances, ensemble tous les autres chasteaux , lieux, bourgs, forts et villages à luy et ses sujets appartenais, en quelque lieu qu'ils soyent situez et assis, par luy, ses sujets et serviteurs, occupez sur ledit seigneur roy de France et sesdits sujets et serviteurs , et dont ils jouissoient auparavant les dernières guerres qui ont eu cours dés et despuis Tan i5Si. Et ledit seigneur roy de' France restituera audit seigneur roi d'Espagne les places, villes et chasteaux de Thionville, Mariembourg, Yvoy, Damvilliers et Montmedy, leurs appartenances et dépendances, et généralement tousles autres chasteaux, lieux, bourgs, forts et places, par luy et ses sujets et serviteurs aussi occupez sur ledit roy d'Espagne et ses sujets et serviteurs dés et despuis le temps dessusdict, sans rien en réserver d'un costé ni d'autre, pour retourner par lesdits seigneurs rois, et
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leursdits sujects respt^ctivemeDt^ en la possession des choses occupées^ et jouir de tous les droicts qu ils avoyent auparavant lesdites guerres; et neantmoins, pourra chacun desdits ^princes faire ester et enlever desdites places qu'ils rendront, comme dit^t^Tartillerie, poudre , boulets , armes , vivres et autres munitions qui se trouveront esdites places au temps de ladite restitution, laquelle se fera en Testât auquel elles sont présentement , sans rien desmolir de la fortification, ny aucunement les affoiblir, en quelque sorte que ce soit : le tout de bonne foy, et comme il appartient à prince d'honneur.
Et pource que lors que la ville de Therouenne fat prinse sur ledit seigneur roy de France, elle fut ruinée et desmolie, au moyen de quoy il ne sera possible audit seigneur roy d'Espagne de la restituer en Testât qu'elle estoit , a este convenu et accordé par lesdits seigneurs députez , que le lieu et territoire où estoit assis ladite ville, ensemble ce qui en dépend, et dont ledit seigneur roy de France estoit en possession avant le commencement de ces guerres, sera remis et restitué en son obéissance, pour en jouyr et disposer par luy, ses hoirs et successeurs et ayans cause, à tousjours perpétuellement, tout et ainsi qu'il souloit faire auparavant cesdites dernières guerres ; et neantmcius sera loisible audit seigneur roy tres-chrestien , attendu ladite démolition, faire ruiner et desmolir la fortification, çlosture et murailles de la ville d'Yvoy, avant que d'en faire restitution, laquelle ville ledit seigneur roy catholique ne pourra retourner à fortifier, comme aussi ne pourra ledit seigneur roy tres^çhrestien faire aucun fort au pourpris dudit Therouenne.
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Et pouiautant qu'estant ladite ville et église de Tlierouenne, ainsi que dit est, du tout ruinée et démolie, le service divin n'y peut estre célébré comme il appartient ; aussi que ja dés long temps Ton a procuré la division de Tevesché, chapitre et. diocèse de Therouenne, il a esté convenu et accordé entre les députés desdicts deux princes, en vertu de leurdict pouvoir, que Ton députera pour le premier du mois de juin prochain, de chacun costé d'iceuz, deux, commissaires à ce cognoissans, lesquels avecqnes rinter« vention de celuy que députera Tarchevesque de Reims métropolitain, se trouveront tous ensemble 'ledict jour à Ayre, comme lieu plus commode à cest effect; et 1^ s'accorderont par ensemble du moyen qu'ils devront tenir pour faire égal repartement et division de toute la rente 4^ la table, tant exemplaire que capitulaire, et generallement de tous les biens et revenus appartenans à l'evesché, chapitre et église dudict Therouenne^ où qu'ils soy en t assis, et desdignitez, offices, preben* des et autres benifices des droicts tant de collation qu'autres, et aussi de tout le diocèse, pour attribuer la moitié à l'evesché qui s'érigera es païs du roy trèschrestien, soit à Boulogne ou ailleurs où bon luy semblera, et l'autre moitié à l'evesché qui s'érigera à Sainct-Omer ou autre ville es pays du roy Catholique que bon luy semblera aussi ; et porteront les uns et les autres la moitié des charges, suivant la division que lesdicts commissaires en feront; et supplieront lesdits seigneurs Rois à nostre sainct père le Pape, et luy feront commune instance d'approuver ladicle division, et de faire l'érection des deux eveschez ai^lieu d'une pour le service de Dieu , et plus grand bénéfice du diocèse. 3o. ag
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Aussi se rendra la ville de lony ve à M. du Liège , ses apparlenances et dépendances , et generàliemeDt feml ce qui présentement s'occupe par ledicl seigneqr roy tres-chrestien,&u par gens tenans sonparty; de ce jcpke devant le commencement de eeste présente guerre possedoit Tevesque^ chapitre, église et pays de Liège, et spécialement le chasteau de Boiiillon , sans rien en reserver, plainement, de bonne foy, en Testât qu'il se trouve, sans y rien démolir; y délaissant l'ar* tillei4e trouvée dedans au temps de l'occupation dernière, h sçavoir celle qui se trouve encores présentement , et i-etirant , si bon luy semble , toute autre artillerie qui depuis Poccupation y a esté mise, avec les poudres, munitions et vivres; et ce, sans préjudice du droict que le sieur de Sedam, et ceux de la maison de La Marche y peuvent prétendre; ains, se faisantladicte restitution, leur sont réservées leurs 'exceptions, pour, par voye de justice, s'en pouvoir servir respectivement les uns et les autres , et non autrement. Et pour vuider plus brièvement lesdicts difierens qui sont entre ledict evesque, chapitre et communauté de Liège, et lesdicts sieurs de Sedam, se choisiront deux arbitres, l'un par lesdits seigneurs evesque, chapitre et communauté de Liège, et Tautre par ledict sieur de Sedam; lesquels se dénommeront par les parties dans deux mois pour se trouver en la ville de Cambray le premier de septembre, oii sommairement, et de plain et au plustost que faire se pouiTa, ik vuideront lesdicts differens, et tous autres que lesdicts seigneurs de Sedam ont et peuvent avoir à rencontre du corps et communauté de ladicte ville; et pourceque madame la contesse de Brenne et ses cohéritiers prétendent plusieui^s choses à len-
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contre du corps de ladicte commQnauté dé Liège, est aussi accorde que les mesmes arbitres auront pouvoir et charge de composer et vuider Icsdicts differens d'entre eux.
Hesdiu Bt le bailliage , àvecques toutes ses appartenances et dépendances, demeurera audict seigneur roy catholiqae, entièrement en la mesme forme et manière que ses prédécesseurs le possedoient avant qu il fut occupé parle feu roy François, sans contredict quelconque, et n'y pourra ledict roy tres-chreslien, ses hoirs, successeurs et ayans cause, quereller aucune.chose.
Et pour mieux terminer les occasions de toutes querelles pour l'abbaye et monastère de Sainct Jean au Mont , les princes pourront choisir quatre personnes arbitres pour le procès par eux instruict^ et mesmes prins un superarbitre en cas de disçord ; eu vuider au proffit de celles des parties pretendans à l'abbaye qu'il appartiendra; et durant la discution dudict procès, celuy qui est dénommé par ledict. seigneur roy IreS'chrestien jouira des biens situez en France, et celuy nommé par ledict seigneur roy car tholique joiiira des biens eslans en ses pays ^ et nxoyenr nant cela main sera levée par ledict seigneur roy tresr chrestien des biens appartenans aux abbayes de Sainct Vs^st d'Arras, et Sainct Berthin, et Arrouaige, saisis par représailles, esquels ils reviendront du jour fie la publication de cestedicte paix. Et au regard des choses qui, dés le traicté de Crepy, auparavant la guerre, se prétendent estre faictes d'un costé et d'autre, au pre* judice Tun de l'autriC, et contre les traictez., et d'avaur tage les differens qui ont esté cy devant mis en avant entre lesdicts 'seigneurs princes, tant sur les limites
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qu'autres, lesquels avant la rupture de la guerre n ont esté vuidez, et dont r.eclaircissenient ne sera pris par ce présent traicté, se remettront à la décision des ministres, qui des deux parts s'assembleront, avecques pouvoir suffisant pour communiquer et vuider iceux, en ce lieu du chasteau en Gambresis le premier de septembre prochain ; bien entendu toutesfois que, pendant que lesdits différents se vuideront parlesdits députez d'un costez et d'autre, toutes choses non vttidées demeureront au mesme estât que elles estoient avant la rupture de la guerre, Tan 1 55 1 , et seront chastiez, sévèrement ceux qui d'un costé ou d'autre feront aucune nouvelleté.
La dame de Touteville reprendra le conté de Sainct Paul dudict seigneur roy catholique, pour en joiiir et posséder comme ses prédécesseurs en ont joûy et possédé avant la guerre, et spécialement comme ils en joiiissoyent avant l'eschange faict dudict conté de Sainct Paul avecques celuy de Mont-Fort, l'an i536} et ce, nonobstant tout ce qui depuis pourroit estre advenu au contraire; et quant au droict de réprise que ledict seigneur roy tres-chrestien prétend luy appartenir , ses actions luy demeurent réservées , comme aussi audict seigneur roy catholique les siennes, pour s'en servir chacun au soustenement de leur prétendu respectivement; et, pour en cognoistre, se députeront dedans six mois deux commis d'un chacun costé desdicts princes, avecques pouvoir suffisant, ausquels iceux princes se submettront pour oiiir ce que de la part de l'un et de l'autre l'on voudra proposer «t prétendre, les fondemens et allégations des parties, instruire le procès sur ce, et le vuider s'ils peuvent; et
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sioQDy que dedans un an après le procès instruict, lesdicts seigneurs j^rinces s'accorderont d'un superarbitrcy qui se choisira en la manière qui «a esté entre les députez pourparlë^ à sçavoir^ que -chacun desdictsprinces nommera, dix'.ou douze princes ou potentats qui ne sôyent leurs sujectSy ny trop évidemment suspects à l'autre , pour en choisir un de ceux esquels ils rencontreront, et faire ceste nomination si souvent, . qu'ils rencontrent sur quelque personnage nommé de deux costez ; lequel superarbitre ait toute aucto* rite pour, avecques les dessusdicts à pluralité de voix , le décider; et pendant ledict procès, les parjties demeureront es droicts, et en la mesme possession en laquelle icelles sont dés le dernier traicté de Crespy , jusques à la rupture de guerre, l'an i55i, sans rien innover d'un costé ny d'autre. Bien entendu que ledict seigneur roy catholique ne se pourra servir par devant lesdicts commis, de la reprise que ladicte dame de Touteville fera en vertu de ce présent article , ny le roy tres-chrestien d'autre quelconque que ladicte danje luy puisse avoir faict; et si sera tenue en surceance ladicte dame, faisant la reprinse avant dictequant au payement des droicts seigneuriaux et de relief, jusques à ce, le différent vuidé. Ton voye s'ils se-, ront deuz ou non.
Ledict seigneur roy d'Espagne rentrera en la joiiissance et possession du conté de Charrolois, pour en joiiir et ses successeurs, plainement et paisiblement, ^t le tenir souhs la souveraineté dudict seigneur roy de France. Et pourtant qu'il y a aucunes terres tenues en surceance entre le conté de B%urgongne et les terres à présent possédées dudict seigneur roy très.-
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chrestien, qui^ pouf non recognoistre Vun costé ou Tautre, sont cause et occasion de grands maux, tant pour le refuge qu'y prennent les mat-faicteurs que autres raisons. Ton a convenu et accordé de la part desdicts seigneurs rais tres-chrestien et catholique, se deptiteix>at commis des deux costez briefvement*, lesquels, se trouvant sur les lieux et visitant iceux, feront, de commun consentement , les parties ouyes qui y peuvent avoir interest , esgal département desdictes terres de surceance, pour mettre, la moitié d'iccllcs plus proches et à propos en Tobeissanee dudict seigneur* roy tres-chrestien , et l-autre moitié plus voisine au conté de Boorgongne, soubs robeïssence dudict seigneur roy catholique en son conté de Bonrgongne, sans toutes-fois aucune chose. déterminer, sinon après avoir entaadu Tintention desdicts princes, et par leur ordosonance; lesquels commis communiqueront aussi sur ce que ceux du conté de Bourgongne prétendent devoir joiiir de l'exemption des gabelles et impositions foraines, qui se lèvent au duché de Bourgongne , comme ceux dudict âuché ne le payent audict conté, sans aussi aucune chose en ordonner Y»e décider, sinon par commandement desdicts seigneurs rois.
Et se restituera au duc de Mantou^. entièrement le marquisat de M ontferrat , sans rien reserver ny détenir d'icduy, de ce que lesdicts seigneurs rois treschrestien et catholique, ou qui que ce soH 4e leur costé, en occupent, présentement, demeurant en son entier audict duc le droict*et action qu'il a en icduy, ses apartenances^t dépendances, sans préjudice toutes-fois des exceptions ou actions qu*autresy pour-
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royent avoir , lesquelles par qui que ce soit ne se pourront poursuivre que par vo3re 4e justice , et non par la force, ed retirans par eujt toutefois Târtiliene , vivres y munitions qui seroiit é^kCes places, autres que celles qui ^e pourroient trouver apf^rtenir ausdicts seigneurs marqnis de Montferrat. "ÉX pourront aussi , si bou leur semble, lesdicte seigi^eurs rois, demollir et abbattne les fic)iii?ificatiDiis qu'ils j ooit faictes, promeltaus ksdîcts seiguairs rois, el chacun d'eux respectivement) que, h Fadiretiii', iU »e mettront audîct pays de Montferrat aucunes gens de guerre , ne s'aideront des places, molesterond, ne travaille^ront les sujets dudict t^ays, ^ains les laisserotit virre paisiMement, sans aucune chose^entreprendre, n'attèntér en îceliry pâïs, en quelque manière que ce soit* Et d'avantage , à fin que les sujets dudict Modifen àt > et par spécial lesmadans^ habitans de la ville de Ca^l, ne puissent estre molestez àe travaillez pour avoir servy l'un ou l'autre party,'él obey à ce qui lew a esté commafodé durant le temps qu'ils odt este soubs la puissance de l'un ou l'autre desdict^ Betgnêurs rois> est accordé ^ue iâdicte dame et seigneur marquis, en lear faisafut ladidte restitution , retnettront et pardon^ lieront, par expresse déclaration et serment, à èoU&les sujets, masiatis et habîtans dudict marquisat de^Momtferrat , et nommément à ceux de ladicte ville de 'Casai ^ toute désobéissance, ofiènCe et contraventioit queia-^ diète damte-marquise et àeigneur du^>de Mantouë pocuarroient prétendre k l'encontredeux, pour ajvoir obéy, sttivy et ^rvy iesdioles deux Majestez respeôti<?emeBt,. leurs tiçemetiMs ei^fficriers, sans que pfenr ce on lespuisse poursuivre, punir, molester, ny travailèer «en quelque
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manière que ce soit, rien leur en imputer ny reprocher à eux ny aux leurs à Fadv^nir> ains les laisseront vivre en paix et repos^, et en joiiir de leurs biens sans aucun empescbement; et de/ ce que dessus bailleront leurs lettres patentes en bonne et vallable forme, et sans q^e Ton leur en puisse aucunement demander des droicts, devoirs , revenus , cens, rentes et autres contributions^ esquels ils seroient demeurez redevables envers ledict duc jusques au JQur de ce présent traicté; dont ils demeurent* quictes et deschargêz.
Aussi se départira ledict seigneur roy tres-chrestien de la ville de Valence, qui est du duché de Milan, laquelle sera^ remise es mains dudict seigneur roy catholique , en Testât auquel présentement elle «e trouve, et sans y rien démolir, le tout de bonne foy; retirant ledict seigneur roy tres-chrestien préalablement l'artillerie, les munitions et vivres, et le mesme fera-il de tout ce que, devant la publication de cepre> sent traicté, il pourroit avoir occupé sur les pays possédez par Sa Majesté catholique : comme aussi se fera de la part dudict seigneur roy catholique , de tout ce qui pourroit avoir esté occupé, jiisques au jour deladicte publication, en tous autres Estats dudict seigneur roy tres-chrestien.
Ledict seigneur roy tres-chrestien. recevra en faveur de ceste dicte paix, et pour plus grand repos de la chrestienté, les Genevois en sa bonne graqe et amitié, oubliant toutes causes de resentiment qu'il pourroit avoir à rencontre d'eux ; et en ceste considération leur restituera toutes les placés que présentement il tient en l'islé de Gorseguv, et y ont esté par luy occupées, détenues et fortifiées depuis la dernière guerre, en
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Testât qu elles sont, sans rien démolir, retirant préalablement les gens de guerre, munitions et vivres qu'il a esdites places ; bien entendu que doresnavant lesdits Genevois tiendront le respect qu'ils doivent audit seigneur roy tres-cbrestien , vivans en bonne amitié tant avecques l«y qu'avecques ses sujects ; et pourront t^espectivement, tant ceux dudict seigneur roy treschrestien que d'eux , hanter et converser librement et marchandement les uns avecques les autres, non toutes-fois à main forte ne port d'armes qui puisse donner ombre ne soupçon, es ports et pays les uns avecques les autres, joù ils seront favorablement traietez en la sorte et manière que propres sujects pourroient estre 5 à la charge aussi que lesdicts Genevois ne pourront directement ne indirectement user de ressentiment quelconque à l'encontre de leursdicts sujets soit de ladicte isle de Gorsegue ou autres, à l'occasion du service que, comme qu'il soit, ils peuvent avoir faict audict seigneur roy tres-chrestien , et à ceux de son costé, en ceste dicte guerre, ou pour avoir suivy son party, ains en demeureront absous et quictes, et joiiiront paisiblement de tous et chacuns leurs biens , sans que, par voye de justice ou autrement, on leur puisse demander aucune chose ne aucunement pour ce les inquiéter; et seront tenus iceux Genevois, s'ils veulent joiiir du bénéfice de ce que dessus est disposé en leur faveur par ce traicté , bailler ratification contenant expresse obligatioi^ d'obseiTer inviolablement le contenu.
A esté conclud et arresté aussi par cedict traicté que ledict seigneur roy tres-chrestien Vetirera tous les gens de guerre , de quelque nation qu'ils soient , qu'il
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a dedans la ville de Montalcifi, et autres places de Genevois et de Toscane , et se déspartira et désistera de tous droicts qu il peut prétendre esdic tes villes et pays^ en quelque manière que ce soit, en retirafnt préalablement rartilleiûe^ armes^ vivi^s et toutes autres omnitions qui y sont. Est aussi convenu et accorde que tous gentilshommes sienuois et autres sujets dudict Estât, qui se détermineront à se sousmettre au magis« trat estably au gouvernement de la république de Sienne , y seront receus , et leur sera;pardoriuié tout ce que Ton pourrott prétendre à Tencontre d'eux ponr s'estre retirez audict Montaloin et ailleurs ^ sans qii a ceste occasion y ne pour avoir prins les arnies en ceste présente guerre contre qui que ce soit , ou pour avoir suivy le party dudict seigneur roy tres-chrestien,on les puisse travailler^ ne endommager en corps et biens ouautrementy en façon quelconque ; et si , pour raisba de ce y leursdicts biens avoient este pris et saisis ^ leur seront rendus et restituez pour en joiiir plaiitement et paisiblement. Et pour Taccomplissement et seureté de ce que dessus, le duc de Florence sera tenu de ratiffier le contenu dedans ledict tedips^ et en baiHer ses lettres patenta en bonne et valable fbrme ; et de mesme sera pardonné à tous ceux qui en Toscane au* ront en ceste guerre suivy le party de feu rEImperenr, père dudict seigneor roy catholiq^ie, le sien ou chidict duc de Florence , et seroni remis en ious les biens desquels ils auront esté dejettez durant cette ^èrre et s roccasion d'icelle : le tout de bonne foy, ni seront à cette cause inquiétez en corps ny en biens , en facoo quelconque * " Et pour plus grande confirmation de .ceste pais et
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rendre ramitié , union et confédération plus ferme et indissoluble, les deputest avant dicts, eu veitu de leursdicts pouvoirs au noni desdicts princes , et se faisans forts les députez dudict seigneur roy très chrestien , de madame Ëlizabeth, fille aisnée dudicl seigneur roy très chrestien, au nom d'ioeluy, ont traicté et accorde mariage, qui se fera, par procureur, par paroles, de présent, incontinant et au plustost que faire se pouri*a, d'entre ledict seigneur roy catholique et ladict« dame Elisabeth , en la forme ^ et en ensuivant les constitutions et ordonnances de nostf e mère saincte Eglise.
Et sera ladicte dame conduiçte et rendue aux frais dudict seignettr roy tres-chrestien, accompagnée et traictëe, comme il convient à dame de telle qualité et alliance qu'elle prend, jusques aux frontières des royaumes d'Espagne , dudict seigneur roy catholique, on déceliez des pays d*embas, au choix duditseignepr roy catholique, laquelle il fera recevoir en l'un ou en l'autre desdicts pays honnorablement , et la traictera comme requiert sadîcte qualité, et appartient à dame de si haute- maison et parentage; et aura, ladicte dame, en Jot, quatre cens mille escos sols pour tous droicts paternels et maternels, laquelle somme sera payée à qui ledict seigneur roy catholique députera pour la recevoir , à sçavoir : le tiers au temps de la consommation du mariage^ l'autre tiers au bout de l'an du jour de ladicte consommation , et l'autre tiers six mois après, de manière que le payement entier de ladicte somme de quatre cens mille escns se fera en dedans les dixhuict mois, aux teimes el par les portions cy dessus spécifiées, et ce en la ville d'Anvers, comptant