‹ Mémoires, 1550-1560Chapitre 21 sur 21 · l56o] MÉMOIKBS · texte numérisé non relu

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chacun desdicts escussolsauprixde quatre-vingts gros, monnoy e de Flandres , chacune pièce y et sera ledic t dot assigné' à la mesure qu'il se recevra bien et convenablement sur bons et suffisans assignaux^ au raisonnable contentement et satisfaction des ministres dadict seigneur roy très chrestien qui, à cest efTect, se pourront députer. Bien entendu que ladicte assignation se fera si ayant qu'elle se contente de l'hypothèque sur villes et places pour seureté de ses deniers , safis joiiir des assignau;c par ses mains au denier quatorze, et si elle en veut joiiir par ses mains, au denier dix-huict; au choix et option de ladicte dame.

Et ne pourra ladicte Elizabeth prétendre, avoir, quereller ny demander autre chose quelconque es biens, hoirie et succession dudict seigneur roy très- . chrestien spn père, ny de la roine sa mère, à quoy des maintenant elle renonce eis^pressement, et sien baillera, le lendemain de la solemnisation et consommation dudict mariage, bonne et vallable renonciation et quictance au proffit dudict seigneur roy tres-chrestien , et des siens. Et pour ce faire, sera suflSsamment et expressément auctorisée par ledict seigneur catholique, son futur espoux et mary, sauf toutes-^fois et reserve tant seulement à ladicte dame Elizabeth les escheuttes et successions collateralles. .

Et si sera,. ladicte dame Elizabeth, joyellée parledict seigneur roy catholique , son futur espoux , } usques à la somme de cinquante mil escus , qui sortiront nature d'héritage, comme aussi feront les autres bagues et joyaux qu'elle portera, lesquels luy. demeureront pour elle, ses hoirs, successeurs et ayans cause.

Et se donnera par ledict seigneur roy catholique

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à ladicte dame entretenement tel que à fille et femme de si* grands rois appartient , et iceluy duëment assigner sur villes et places, dont elle joiiira par ses mains , y pourvoyant tous offices et bénéfices^ pourveu que ce soit aux naturels du païs et conforme aux ordonnances et constitutions d'iceluy ; et au lieu de doiiaire dont Ton a accoustumé d'user au royaume d'Espagne , elle aura pour arres, selon l'usage et façon desdits païs, dudict seigneur roy catholique , son futur espoux , cent trente trois mille trois cens trente trois escus et un tiers d'escu, revenant au tiers de so.ndict dot, estimé chacun escu desdicts arres, comme cy dessus sont estimez et évaluez ceux de sondict dot, lesquelles arres, dissolu le mariage, et icelle dame survivant, sortiront nature d'héritage pour elle et les siens, audict cas qu'elle survive , et lors en pourra disposer soit entre vifs ou par dernière volonté, suivant l'usage et coustume d'Espagne -, et luy sera ladicte somme dés maintenant assignée, ledict cas d'arres advenant, en la mesme manière que dessus a esté dict de son dict dot. Et si pourra ladicte dame Elizabeth, ledict cas de dissolution du mariage advenant , predecedant ledict seigneur roy catholique , partir et se retirer librement et franchement des royaumes et pays dudit seigneur roy catholique, sondit futur espoux , toutes et quantesfois qu'il luy plaira et bon luy semblera, et avec elle tous ses officiers, serviteurs et familiers, et s'en retourner au royaume de France, et païs dudict seigneur roy tres-chrestien ; faire emmener et emporter avecqifes soy tous et chascuns ses biens, joyaux, accoustremens, vaisselle et autres meubles quelconques, sans que, pour quelque occasion que ce soit ou pourroit survenir.

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soit faict ou mis directement ou indirectement aucun contredit^ empescbement Ou retardement à sondict partement^ ny à la joiiissance desdictes arres et assignai des deniers de sondict ma^riage; et à ceste fin sera baillé, devant la solemnisation dudict mariage^ par ledict seigneur roy catholique, asseurance scellée de Sa Majesté avecques submission et obligation pour y estre contrainct par arrest et détention de toutes personnes des royaumes dudict seigneur roy catholique de quelque estât et qualité qu'ils soient : et pour exécution de ce que dessus, se despescheront de la part dudict seigneur roy catholique toutes lettres et depesches nécessaires.

hem y d*autant que la plus grande partie des gaerres qui ont eu cours depuis plusieurs années en çà, sont procedées à cause des droicts et prétentions que Sadicte Majesté tres-chrestienne maintient avoir sur les pays de Savoye, Bresse, Piedmont et autres que tenoient les ducs de Savoye, et que très- excellent prificeEmanuel Philibert de Savoye luy a faict entendre et remonstrer la bonne intention qu'il a de luy en faire raison, et comme son tres-humble parent le recognoistre de tout l'honneur, service et observance d'amitié qui hiy sera possible-pour le rendre à Tadvenir plus contant de luy et de ses actions, que le temps et les occasions passées ne liiy en ont donné le moyen ,, le suppliant qu'il veuille, pour plus fermement establireeste reconcilialion d'affinité et l'amitié qu'il cherche et desire de Sadicte Majesté, trouver bon et avoir aggreabk que le mariage de très-excellente princesse madame Marguerite de France sa sœur unique, duchesse de Bérry, et de luy, se puisse faire, et l'honorer d'une telle

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princesse que il désire singulièrement , tant pour la proximité de sang dont elle attouche à Sadicte Majesté , que pour les dignes , excellentes et rares vertus qui sont en elle ; ce que Sa Majesté^ comme prince d'honneur et aimant le bien et repos de la chrestiénté, ainsi qu il a demonstré en toutes choses, a receu a grand plaisir y et de voir le bon devoir enquoy ledict seigneur de Savoye offre se mettre , désirant de sa part le gratifier dtidict mariage et de toutes autres choses qui pourront servir à fortifier ceste réconciliation , pour Tasseurance qu il a aussi de l'honneur et bon traictement que madicte dame sa sœur, qu'il aime et tient chère comme sa propre fille , en recevra , et Sadicte Majesté toute satisfaction , contentement et parfaicte amitié. Pour ces causes , le voulantrecognoistre comme parent et de son sang , et pour de plus en plus corroborer et confirmer ceste paix , ont lesdicts seigneurs députez , en vertu de leursdicts pouvoirs , convenu et accordé que ledict seigneur de Savoye aura à femme ma dicte daiçe Marguerite , a laquelle Sadicte Majesté tres-chrestienne laissera pour son entretenement la jouissance, sa vie durant , dudict 4uché de Berry, et autres terrçs et revenus dont elle jouit présentement; et d avantage luy baillera en dot, pour tous ses droicts paternels et maternels, et autres qui luy peuvent ap*^ partenir, et sont escheus, ausquels moyennant ce elle renoncera, la somme de trois cens mil escus, payables^ c'est; à sçavoir : cent mil escus coatant le jour de la CQnsonimation dudict mariage, autres cent mille escu§ un an après ladictc consoJBmation, et le reste six mois après ledit an révolu , recevant laquelle somme oo partie d'icelle par ledict seigneur de Savoye, il sera

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tenu l'assigner bien et convenablement sur le duché de Savoye, péage et dace de Suze, et gabelle de Nice, de proche en proche, dont ladicte dame, ses hoirs, successeurs et ayans cause, seront et demeureront saisis/jouissans et possesseurs jusques à l'entière restitution de ladicte somme, ou de ce que receu en aura esté. Et advenant que ledict seigneur de Savoye aille de vie à trespas avant ladicte dame, elle aura pour son douaire la somme de trente mille livres par an , qui luy est et sera assignée sur les pays de Bresse, Bugey et Veromey, et autres païs du dit seigneur de Savoye, aussi de proche en proche, dont elle jouira par ses mains sa vie durant seulement, avecques la provision et disposition des offices et bénéfices desdicts lieux; et si aura, pour sa demeure et habitation, la maison de Bourg en Bresse ou de Pontdain, à son choix et option, le tout avecques les clauses et conditions qui seront apposées au contract de mariage qui en sera dressé.

Sera ledict mariage solemnisé en face de saincte église, et consommé entr'eux dedans deux mois prochainement venant, et à ceste fin s'obtiendra la dispense de nostre sainct père le Pape, et dés lors sera baillé et délaissé audict seigneur de Savoye pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause, l'entière et pleine possession paisible, tant du duché de Savoye, pays détresse, Beugey et Veronney, Maurienne, Tarentaise etvicairie de Berceronnette, comme de la principauté de Piedmont, conté d'Ast, marquisat de Sève, conté de Coconat, des terres des Langues, de Gatiei^es, et terres de la conté de Nice, de là du Bar, que ledit seigneur roy ti-es-chrestien , ou autre qu'il soit de

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&es serviteurs et sujets, tieni et possède , que de tout ce que le feu duc de Charles son père tenoit quand il fut mis hors de ses pa'i!^ du vivant du feu roy François, fors et excepté les villes et plstces de Tburin, Quiers, Pioerol, Cbivas et Villeoeufve.d'A^t, avecqaes les Anages , territoires , mandemens et jurisdictions et autres appartenances desdites places de T^ui'in , Cbivas et yilleneufve d'Ast , ainsi qu'ils s'estendent et comportent, et de celles dudict Pinerol et Quiers, des finages territoires, mandemens et jurisdictions^ tant et si avant que ledit seigneur roy tres*> chrestien cognoistra estre nécessaire pour la nourriture et munition de toutes lesdites places, y comprins les vivres qui se tireront desdites trois places et leursdits territoires, le tout de bonne foy ; ce qui demeure à son arbitre et bon plaisir, pour icelles places, finages, territoires, mandemens, jurisdictions et leurs^ dites appartenances , tenir par ledict seigneur roy tres-chrestien, ainsi que dessus est dit, jusques à ce que les difierens sur les droicts par Sa Majesté pre^ tendus contre ledit sieur de Savoye soyent vaid^ et déterminez ; ce que lesdits seigneurs s'obligent faire dedans trois ans pour le plus tard, sans autre pro» loDgation ne retardement; et iceux diSerens vuidez^ et ledit temps de trois ans escheuz , en laissera Sadite Majesté tres-cbrestieune la possession libre audit sei«gneur de Savoye pour en jouyr ainsi que desesautres terres, pourveu toutesfois qu'il n'y ait aucun retar^ dément ou refus procédant dudit seigneur de Savoye, conime aussi le roy tres-cbre^ien promet n'en faire aucun de sa paçt, ^ peine de.. d^scheoir de ses pre«> tentions et possession, n'entendant toutesfois par. ce 3o. 3o

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présent article aucunement prejudicier aux droits et raison#dudîv seigneur de Savoy e y lesquels différends se vuideront selon les concordats^ et ainsi qu'il a esté accoustumé c[uand aucuns différends se sont offerts entre ceux de la maison de'^France et de celle de Savoyej.et là oîi ils ne pourroient estre déterminez par ledit moyen^ seront^ dedans six mois après la consomm'ation duâil mariage y choisis et députez arbitres de commun accord et consentement , pour procéder le plustost que faii*e se pourra h la détermination d'iceux différends^.

Et neantmoips Sera loisible audit seigneur roy tres-chrestien , en baillant audit seigneur de Savoye ,Ui possession desdits pays , faire démolir et abattre toutes les fortifications faictes en iceux pays, tant pai* luy que le feu Roy son. père, et, en retirer Fartillerie, vivres, et autres munitions qui y seront, pour en faire ce que bon leur semblera.

làem est semblablement traité et acc&rdé que tous ceiGc qui ont esté ppurveus par mort, ou résignation ou autrement, légitimement des bénéfices desdits pays, d'autant que lesdits seigneurs roys très -cbrestiens père et fils les ont tenus et possédez , demeureront au droit et possession d'iceux, et en joiiyront tout ainsi qu'ils font à présent, sans y être aucunement inquiétez, empeschez ny molestez, en quelque manière que ce soit, par ledit seigneur de Savoye, ses gens ny officiers; et quant à ceux qui ont «sté aussi par lesdits seigneurs Roys pourveus des offices desdits païs durant ledit temps, iceluy seigneur duc les aura pour bfcn et favorablement recommandez selon leurs mérites.

Aussi que toutes procédures, jugemens et an*êts

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donnez par les «ours souveraines desdits pays/ grand conseil «et autres jugés de Sadke Majesté" trèà^restienne ^ pour rs^on des diiferens et procès' poursuivis, tant par les sujets desdits pais de Pîedmont et Sàvoye qu'autres, durant le temps qu'ils ont esté sous Tobéissance dudit seigneur roy tres-chrestien, et dudit feu seigneur Roy son père, auront lieu, et sortiront leur ptain et entier effect, tout ainsi- qu'ils feroieat si ledit seigneur Roy . depieuroit . seigneur et possesseur desdits païs; et ne pourront estre lesdits jngeniens et arrestft révoquez. en doute, annulez, ny l'exécution d'iceut< autrement retardée ny empeschée ; bien sera loisible aux parties se poitrvoir par revision, et selon l'ordre* et disposition de droict des loix et ordonnant ces, demeurant ' neantmoins les jugemens cependant en leur force et vertu.

Item , pour obvier à toute occasion de trouble qui peut altérer la bonne volonté desdits princes l'un envers l'autre } et faire cesser toutes querelles et plainctes, est convenu et accordé que ledit seigneur de Sàvoye^ jurera, et promettra de remettre, oublier et pardonner toute haine et rancune qu'il poùrroit àvdir conçue^ et offenoe s prétendues à l'encontre des sujets et autres manans et habitans desdits païs, ou aucun d'eux, de quelque estât, nation , qualité ou condition qu'ils soyent, pour, avoir suivy, obey et seiiry lesdicts seigneurs roiS' tràs-chréstiens, leurs lieutenans, gouverneurs et officiers > durant lé temps qu'ils bxït possédez lesdits <païs; et que pour raison de ce ne les molestera ny fera poursuivre, inquiéter, tnolester, ni travailler en leurs personnes ni biens, directemeiit ny indirectement, en quelque sorte ny manière que ce

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soit ; ains les laissera et pcrrmettra avecques leurs familles vivre ea tout repos et liberté, et {onir de leurs biens paisiblement , sans empescheméïit njr reproche quelconque ; et de ce baillera ses lettres patentes eo bonne et valable forme; et le semblable fera ledit seigneur roy tres-'Chrestien réciproquement, pour le regard de ceux qui ont suivy et servy ledit seigneur duc de Savoye, et le feu duc son père, autres sis|ects naturels de Sa Majesté très- cbrestienne, qui demeureront exclus du bénéfice de ce présent traicté.

Et à fin que ledit seigneur de Savoye ait entière cause de contentement, et qu'il ne deoMure -aucan scrupule es choses qui pourront altérer ce public bien de paix , et desnoâer ce nœud d'amitié qne lesdits princes veulent former ensemble, a esté convena et accordé que, au mesme temps de la consommation du mariage dndit sieur de Savoye et de maditedame Marguerite, ledit seigneur roy des Espagiies laissera aussi ledit seigneur de Savoy« en Fentiere et libre possession de toutes les villes, places, chasteaux et forteresses de ses pays , esquellés ledit seigneur roy des Espagnes tient garnison àe gens de guenre, dont il les fera sortir et vuider incontinent, pour en fouyr par ledit sieur de Savoye, ses hoirs et ayans cause, fmchement, librement, paisiblement, et Bans aoean enpescbement, tout ainsi que faisoit auparavant le eonmencement des guerres le feu duc son père; bien pourra icel^y seigneur roy catholique, du gré et oonsentemeiit dudict seigneur de Savoye, tenir garnison de gens de guerre a ses dépens dedans les villes et places deVeroeil et Âist, peDdant que ledict seigneur roy tres-chrestien tiendra lesdîctes cinq places tant Sfeulement , après le-

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quel il sera tenu les en i^tirer, et laisser Tentiere et libre jouissance et administration audit sieur de Savoye^ qui cependant ne laissera d'y. avoir toute auc* torittf et prééminence^ pour, des drôié^profisy revenus et esmolnmens d'icelles et dç leurs appartenances et despendances, jouir ^ user et disposer par luy comme de sa propre chose , et tout ainsi que si lésdites forces n^y estoyent point ; demeurant au surpluâ ledit sei^ gnenr de Savoye avec ses terres , pays et suiects, bon prince neutre y etamy commua desdils seigueurs^rois treS'chrésIien et catholique.

Item est accordé quêtons dcms^ grâces, concessions et aliénations que lesdits seigneurs rois ti*es-ehrestjens Qnt'Iaictes du domaine et patrimoine desdits pays durant qn'îls les ont possédez^ et des vassaux et sujets dndit duc de Savoye, qui en amx>yeQt esté pri« vez pour avoir suivy et servy le parfy dudît seigneor de Savoye, seront et demeuFeront cassées et annulées; et en la possession d*iceus biens, ceux ausquels ils appartenoyent seront remis, sans toutesfois* qu'ils puissent aucune chose quereller, ny demander des fruîcts et meubles percens en veiiu deadits dons et confiscations.

Item QSt aussi accordé que tous dons, grâces, remissions^ concessions et^ aliénations faictes par X^ààV seigneur roy treschrestien , ou le feu Roy son père, durant ledit temps, des diosesqui leursont eschëues et adTenué's, ou avoyent esté adjugées, soit par confiscations, pour cas de crime, et commise autre que de guerre, pour avoir suivy et servy ledit seigneur de Savoye, reversion de fief, faute de légitimes successeurs ou autrement, seront et demeureront vallablesi^ et ne

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se pourront révoquer, ne ceux ausquek ils ont esté faicts inquiètes ni molestez en la jouyssance d'jceux.

Aussi que ceux qui durant ledit temp^ auroyentesté receus en foy et hommage par le Roy ou ses officiers, ayans pouvoir à cause d'aucuns fiefs et seigneuries tenus et mouvans des villes, cba$teaux et lieux possédez par ledit seigneur audit pays; et d'iceux , auroyent payé les droicts et devoirs seigneuriaux, ou que ledit seigni^r Roy leur ei) eust faict don et. rémission, et ne pourront estre molestez ni inquiétez pour raison desdits droits et devoirs; ains en.deroeureront*quittes, sans qu'on leur en puisse demander, eu^qudque manière que ce soit. '

Et se fera la restitution qui se doit faire d^un^cosle et^d*autre suyvant le présent traicté en ce^te sorte, à sçavoir : le roy tres-chrestien rendra^ tout ce qu'en verto de cedit traicté il doit rendre, tant des pays de M. le duc de Savoye par deçà, qu'en Italie, Corjsegue et ailleurs oii que ce soit, en dedans deux mois, dés la datte de. ce présent traicté; et se commencera à faire ladite restitution en dedans un mois; et, 'devant que l'on commence de restituer, se donneront, pour assurance de l'accomplissement des restitutions) de la part dudit seigneiur roy catholique quatre ostagea tels que le roy tres-chrestien voudra choisir, snbjects de Sa Majesté catholique ; et, dedans un mois après ladite restitution &icte par ledit seigneur roy tres^chrestien , devra ledit seigneur roy catholique achever de restituer ce qu'aussi, en vertu de ce présent traicté, il doit rendre^ tant par deçà que delà les. monts oîi que ce soit; et commencera ce mois, pour ledit seigneur roy catholique, avoir cours dés qu'il sera certifié que la res-

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titution du'cdsté dudit seigneur roy tres-chrêstien sera faicte; laquelle restitution achevée^ lesdits osta-' ges se rendront et mettront en entière délivrance de bonne foy, et sans contredit , delay ou difficulté quel-' conque. "

Et en ceste paix^ alliance et amitié ^ seront com<prins, de commun accord et consentement 'desdits seigneurs roy tres-chrestien , et catholique, si comprins y veulent estre, premièrement, de la part dudit seigneur roy très - chrestien nostre sainct père le Pape, le SainctSiége apostolique, l'Empereur, les eslec-' teurs, princes ecclésiastiques et séculiers, villes, communautez etËstats du sainct empire, et, par spécial, messieurs les ducs Haus, Frédéric, et Jean Guillaume de Saxe, le duc de Saxe, le duc de Wirtemberg, le lant-grave de Hesse et ses enfans, la contesse de Frise Orientale et son fils, ensemble les villes maritimes, selon les anciennes alliances, le roy Dauphin et la royne Dauphine, roy et royne d'Escosse, la royne douairière régente d'Escosse, ledit royaume d'Escosse, selon les anciens traictez, alliances et confédérations qui sont entre le royaume de France et d'Escosse , le roy de Bohême , messieurs les archiducs ses frères, enfans dudit seigneur Empereur, leurs royaumes , païs, terres et seigneuries, les roy s de Portugal, Pologne, Dannemarc et Suéde, la royne Elizabeth , vefve du feu roy Jean vayvode, et le roy son fils, le duc et seigneur de Venise, les treize cantons des ligues de Suisse , les seigneurs des -ligues Grises, Valays, Sainct 'Gai, Torqnenbeurg, Millehausen, et autres alliez et confederez desdits sieurs des ligues, M. le duc de Lorraine, madame la duchesse douai-

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riere de Lerraine, M. le duc de Savoye^ M; le duc de Ferrare , messieurs ses enfans , messieurs le cardioaide Ferrare et don Francisco d'Ast, pour jouïr du bene* fice de ce présent traictë, et, en vertu d'içeluy, de tous les biens temporels et ecclésiastiques qu'ils ont es pays du dit seigneur roy catholique; les marquise de Montferrat y duchesse douairière , et le duc de Mantoue, le sieur Ludovic de Gonzaga son frere^ la repuhiique de Luques/les evesques et chapitres de Mets, Toal et Verdun, Tabbëde Gorze; sans^par cette compréhension, faire aucun préjudice au droict de celuy qui, de la part du roy catholique , Ton prétend estre al)bë de Gorze, auquel demeui^nt ses droicts ; sauf et réservez les sei« gneurs de la maison de la Marche, le duc de Pallîaoo, le^ contes de Mirandol et de Pétillant , le sieur Jordan Uiisin, Camillo et Paulo Ursui, le seigneur cardinal Strossy, Philippe et Robert Strossy, Fevesque de Sainct Papon Salviate, le sieur Cornelio Bentivoglio et ses frères, le seigneur Adrian de Bâillon, pour jouyr pareillement du bénéfice de cestédite paix, et, en vertu de ce présent traictë, de tous et chacuns leurs biens ecclésiastiques et temporels qu'ils ont es païs dudit sieur roy catholique, bien entendu toutesfois que le consentement que ledict sieur roy catholique donne à la compréhension de la contesse de Frise* Orientale et de son fils, soit sans préjudice du droit que Sa Majesté catholique prétend sur les pays d*iceux ; comme aussi demeurent réservées à Tencontre les defences, droits et exceptions de ladicte daine et de son fils ; aussi avec déclaration expresse que ledict seigneur roy catholique ne pourra directement ou indirectement travailler par soy ou par autre aucuns de

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ceux qui, de la part Andix sieur Roy, tres-expressement sont icy dessus esté comprinSy et que si ledict seigneur roy catholique prétend aucune chose h Tencontre dVux, il les pourra seulement poursuivre par droict devant les juges competans, et non par la force , en maniéré que ce soit.

Et de la part dudict seigneur roy catholique seront compris en ce présent traicté nostre sainct père le Pape^le Sainct Siëge apostolique , Vempereur des Ro-^ mains, messieurs ses enfans, leurs royaumes et pays, les électeurs, princes, villes et Estatsdu sainct empire , obeyssansà iceluy, et speciallement Tevesque de Liège, le duc de Cleves, Fevesque et citëdeCambray et pays de Cambresis, les villes maritimes et les contes Doost , Frise ; et renoncent lesdicts princes à toutes praticques , promettans de n'en faire cy après aucunes, ny en la chrestienté ny dehors icelle, où que ce soit, qui poissé estre préjudiciable ny audit seigneur empe-; renr, ny ausdits membres et Estais du sainct em-pire ; ains qu'ils procureront de leur pouvoir le bien et repos d'iceluy, pourveu que ledit seigneur empereur et lesdits Estats se comportent respectivement amiâblemeal avec lesdicts seigneurs roys tres-chrestien et catholique, et ne Ricent rien au préjudice d'iceux. Etdemesmesyserontcomprins messieurs des cantons des ligues des b&utes Allemagnes et des ligues Grises et leurs alliez , et davantage la royne d'Angleterre, suivant ce qu'a esté capitule entre ledit roy tres-chrestîen, les roy et royne Dauphins, roy et royne d'Escosse, et elle se reservant expressément par cetraictë la capitulation que ledict roy catholique a avecques les roys et royaume d'Angleterre. Aussi se

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compreDd expressément en jcedit traicté le roy de Portugal y le roy de Pologne ,. le roy de Dannemarc, le duc de^avoye, le duc de Lorraine , et madame la duchesse sa mère, les duc et seigneurs de Venise, les republiques de Genjfies et de Lucques, les ducs de Florence et de Ferrare ; bien entendu que ceste compréhension soit sans préjudice du traicté qu'il a faict avec Sa Majesté catholique, et de Taccomplissement d'iceluy. Outre ce se comprennent les ducs de Mantouëet d'Urbin, le duc de Parme et de Plaisance, les rev«rendissimes cardinaux Farnaise et Sainct Angelo ses frères, et aussi le cardinal Càrmelange, le conte Saincte Fleur et autres ses frères, les reverendissimes cardinaux Carpi et Perose, Marcho Antonio Colona, Paulo Jordan, Ursino Yaspasiano Gonzaga, le sieur de Monego , le. marquis de Final , le marquis de Massa > le sieur Bertholdo Farnez , Tevesque de Pavie et ses frères, le jseigneur de Plombin, le conte de Sala, le conte de Colormo Sinolpho, seigneur de Castel Lotery, pour jouir pareillement du bénéfice de cestedite paix, et en vertu de ce présent traicté de tous et chacuns leurç biens ecclésiastiques et temporels qu'ils ont aux pays dudict seigneur roy treschrestien, avec déclaration expresse que ledict seigneur roy tres-cbrestien ne pourra directement ny indirectement travailler par soy ou par autres aucun d*iceux; et que si ledict roy tresTchrestien prétend aucune chose à rencontre d'eux , il les pourra seulement poursuyvre par droit devant juges competàns , et non par la force, en manière que ce soit.

Et aussi seront comprins en ce présent traicté tous autres qui , du commun consentement desdicts sei-

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gneurs rois tres-chrestien et catliolique , se pourront dénommer^ pourveu que, six mois après la publication de ce présent traicté, ils donnent leurs lettres déclaratoires.et obligatoires en tel cas requises respectivement. Et pour plus grande seureté de ce traicté de paix , et de tous lespoinctsy contenus, ledict seigneur roy tres^ chresiien le fera jurer, approuver et ratifier par M. le roy Dauphin son fils /et le fera vérifier et interiner en cour Àe parlement à Paris, et en tous autres parlemeris du royaume de France, avec l'intervention , et en présence des procureurs généraux esdites cours de parle- ^ment, ausquels ledit sieur Roy baillera pouvoir spécial et irrévocable, pour, en son nom, comparoir esdites cours de parlement, et d'illec consentir aux entérine* mens, et eux submettre volontairement à l'observance de toutes les choses contenues esdits traictez. Et qu*en vertu d'icelle yoluntaire submission , ils soient en ce condamnez par sentence diffinitive desdits parlemens, en bonne et convenable forme; et sera ledit traict^ de paix vérifié et enregistré en la chambre des comptes audict Paris, en présence et du consentement du procureur dudict seigneur Roy pour l'effectuelle exécution et accomplissement d*iceux et validation des quictances, renonciations et submissions , et autres choses contenues et déclarées ausdits traictez ; lesquelles ratifications, interinements, vérifications et autres choses dessus dictes, seront faiçtes et fournies par ledit seigneur roy tces-chrestien , et les depesches d'icelles, en forme deuë , délivrées es mains dudit seigneur Roy catholique en dedans trois mois y et -si , pour les interinemens et verilications que dessus , estoit requis et nécessaire aux officiersdudict seigneur roy tres-chres-

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tien avoir relaxation de luy des sermens (ja'ih peuvent avoir (aicts ^ de ne consentir ny sonfirir aUùunes aliénations de la coronne, iceluy seigneur Roy la leur baillera y et ledict seigneur roy catholique fiera fiiîrc en son grand conseil et autres ses consaulx et cfarambre des comptes en ses pays d'embas semblables interinemens et vérifications ^ avec relaxation des sermens des officiers en dedans le terme que dessus , et en dedans six mois le ratifier aussi par monseigneur le prince des Espagnes son fils.

Lesquels poincts et article» cy dessus compris et chacun d^iceuXy ensemble tout le contenu^ ont esté traictez,. accordez, passez et stipulez réciproquement entre les* dicts députez au nom que'dessus et eh vertu de lettrs pouvoirs; et ont promis et promettent, sous l^^obligatîon de tous et singuliers les biens presens et advèâir de leursdicts maistres, qu'ils seront paf iceux semblablement ol)seiTez et accomplis; et de leur fiskire ratifie*et en bailler et délivrer les uns aui autres lettres stn*tentiques signées et scfellëes où tout le présent triltoÉ sera inséré de mot k autre , et ce en dédans htiicl \otas prochains. Et d'abondant ont accordé lesdlts pt-odoreurs, à sçavoir : ceux dudit seigneur roi catholique , que le plustost que convenablement fkirè se pourra, et en présence de tel qu'il plaira audit seigneur roy catholique, jurera solennellement sur la croix, saincts Evangiles de Dieu et canon de lâ messe, et sur son honneur, d'observer, accomplir plainement et réale* ment le contenu esdits articles; et le temblftble fera ledict seigneur roy très - chrestien, le plust<yât et ftiftsi que la commodité s'en donnera; en présence de l€4 qu'il plaira audit seigneur roy catholique députer; eft

DE OUVILUUHS. [i56o] 477

tesiDQing desquelles choses onl lesdicts députer sous* cripts le présent traicté de leurs aoms, au lieu du Ghasieau en Cambresis» le troisiesme )aur du mois d'ayril. Tau mil cinq cens cinquante neuf, après parques. -,

Powoir de M. de Guise après labataiile Sminct-Laurens»

Kbit RT , par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettrés verront, salut. Chacun sçait avec quelle force le roy d'Espagne , nostre ennemy et adversaire, est entré en nostre royaume, ce qu'il y a faict , et les desastres et infortunes qui nou^ sont succédez à la route de nostre armée, où sont morts, a^vec nostre très-grand regret, ennuy'et desplai^^ sir, aucuns princes, seigneurs, capitaines et gentils* hommes , et les autres faicts prisonniers, entre lesquels est nostre tres»cher et amé cousin le duc de Montmorency, coonestable de France, estant mesmes, à cause de son estât et office, nostre li^tenant gênerai, représentant nostre personne par tout nostredit royaume, et'sur lequel nous nous sommes tousjours entièrement reposée du principal maniement de tous nos plus gran<}s crédits et principaux affaires, qui, de présent, sont tels et' tellement augmentée par le moyen de la guen*e, qo*i4 est plus que requis et nécessaire que nous soyons soulagez à la conduite, direction et ad-» ministration d'iceux , où {usques icy , de ladite route de nostre armée intervenue, nous nous sommes évertuez de faire tout ce que nous avons peu , avec le soin, la diligence et le travail' qu il a esté besoin d'y .user :

47 B {l56o] MÉMOIRES

à quoy nous nous trouvons autant bien que jamais disposeide continuer et persévérer jusques*aubout ; mais pource qu un tel et si pesant faix mérite bien qu'en l'absence dudit connestable nous appellions^ pour nous soulager, un personnage d'authorité, choisi et eslen entre ceux dont nous avons plus de seureté et fiance par les tesmoignages et certitude que nous pouvons avoir de ses rares vertus, prudence, vaillance et grande expérience au faict des armes et matières d*Estat, intégrité, dextérité, bonne conduicte, loyauté et diligence ; à ceste cause,. sçachant et cognoiasant tontes, ces choses vertueuses et loiiablesqualitez estre en la personne de nostre très-cher et tres-amé cousin, François de «Lorraine, duc de Guise, pair et grand chambellan de France, pour, lesquelles nous l'estimons digne d'estre appelle et employé en telle charge, et non moins capable de l'exercer pour y faire et continuer le devoir qu'il a ordinairement faict en toutes les autres grandes, honorables et importantes charges que nous luy avons Commises, où il s'est si prudemment et vertueusement porté, conduict-et acquité à nostre très- grand contentement et satisfaction, pour le singulier zole et affection qu'il a tousjours eu ànostrë. service, que nous avons ti^es-'juste occasion de le fau^e participant avec nous aux labeurs, soin^ cure et vigilance dé nosdits affaires. Pour ce est-il que- nous, pour. les considérations dessusdiles et autres à ce nous mouvans, -avons faict, ordonné, institué et estably, faisons, ordonnons, instituons et establissons nostredict cousin. François de Lorraine, duc de Guise, par ces présentes, nostre lieutenant gênerai, représentant nostre personne. en et par tout nostredict royaume et

D£ J)UVILLAES. [l56oJ 479

les .pays de notre obeyssance en Tabsencejde nostre* dict cousin le connestable, avec plein pouvoir, authorité^ faculté et mandement spécial de faire vivre en bon ordre, justice el poUice, nos gens de guerre, tant de cheval que de pied, de quelque nation qu ils soient, saDs leur souffrir faire aucune extorsion^ outrage, pil^ lerie. ne- molestation . à nostre peuple, leur faisant bailler et administrer vivres , victuailles , en payant selon les prix et taux qu'il y aura mis ou fait mettre par ceux que à ce il commettra et députera ; fera entretenir, garder et observer estroictement et inviola^ blement nos ordonnances, tant sur le faict de nostre gendarmerie qu^autres noscfictes gens de guerre; ordonnera de leurs monstres, reveuës et payemens, lesquelles monstres , ou reveuës , il fera faire toutes et quantes fois que bon lui semblera et verra estre requis et nécessaire pour nostre service, par les commissaires et contrerooleurs ordinaires de nos guerres ; et en labsence d'eux et du secrétaire et contreroolleur gênerai de nos guerres, pour bailler des contreroolleurs , nostredict cousin commettra et députera d'autres commissaires et contrerooleurs loyaux et expérimentez qu'il advisera; .les fera payer de leurs gaiges et taxations par ceux et ainsi quil appartiendra; commandera aux compagnies, chefs et conducteurs de nostredicte gendarmerie, chevaux légers j ban et arriereban, et autres nos gens de cheval et de pied, et de nostre artillerie, tout ce qu'ils auront à faire pour nostredict service et. le. bien de nos affaires; les fera marcher es lieux et endroicts oh l'occasion et affaire se présenteront; et si aucun d'eux, ou autre, de quelque qualité ou condition qu'il soit, présume d'enfreindre etcon-

48q []56o] mémoires

trevenir à ses conimandem^ns, décrets et ordonnaiices en ce qui concernera nostredict service et le faict de sa charge ) nous voulons, entendons et doujs plaiat qi»'il les iace cbastier et punir corporellement^ ainsi qu'il trouvera qu ils Tauront mérité , et autrement selon lexigence des cas, de sorte que ce soit exem|de perpétuel à tous vautres , advertira ordinairement nos officiers et les gouverneurs, magbtrats, maires, maieurs, escbevins, bourgeois, manans et habitans de nosYilles et boui^, et les capitaines de nos places et chasteaoz, de ce qu ils, et chacun d eux respectivemeat , auront affaire selon les occurrences; c'est à sçavoir, nosdits officiers et magistrats , pour satisfaire à rexecotion de nos vouloir et intention selon le devoir de leun estats , charges et offices : lesquels gouveineurs , maires, maieurs, escbevins, manans et babitaiis desdictes villes, pour recevoir et loger garnisons, fournir de vivres , munitions, pionniers et autres choses nécessaires p<Hir la guerre ; et lesdits capitaines de nos places, chasteaux et forteresses , pour avoir et tenii* Toeil ouvert à la garde, seureté et conservation desdictes places, chasteaux et forteresses , et pourvoir aux choses pour ce requises et nécessaires. A quoy nostredict cousin le duc de Guise tiendra la main envers eux et chacun d'eux, et leur ordonnera et commandera tout ce qu'il verra et cognoistra qu'il sera besoin de faire pour les effects dessusdicls et la satisfaction à nosdicts vouloir et intention , à fin d*y estre obey promptement et sau aucune dissimulation, longueur ne difficulté; contraindra nostredict peuple, par toutes les voyes et moyens qu'il verra estre plus à propos, en la loyauté, fidélité, obeyssance et dévotion qu'il nous doit , et à faire son

DB DUVILLAUS. [l56o] 4^1

devoir en toutes choses concernant nostredict service , le bien de la chose publique de nostre royaume et la seuceté et conservation de nostredict Estât; conduira et exploictera nos forces et armées^ joinctes et unies que elles seront, es lieux et endroicts et pour l'exécution des entreprinses qu'il aura este advisé, soit dedans ou dehors nostre royaume $ et avec icelles assiégera et fera assiéger villes etchasteaux, y dontfer assaut ou assaux, et les prendre par force ou composition, ainsi quil pourra; livrer batailles , journées, rencontres, escarmouches et autres faicts^ actes et exploits de guerre; mettra à rsEirçon prisonniers et autres ennemis rebelles, ou les fera exécuter s'il trouve qu'ils l'ayent mérité, ou bien, s'il voit que faire se doive, leur pardonnera, remettra, quittera' les cas et crimes dont ils seront chargiez; fera abattre et démolir, s'il voit que bon soit, toutes forteresses et places à nous contraires et désobéissantes^ et les autres ou celles là mesmes fairQ reparer, fortifier, artiller et avictuail* 1er ; commettre et députer tels personnages idoines et suffîsans que il advisera pour la garde> conservation, gouvernement et administration, tant des villes, chasteaux , forteresses et pays que nouvellement il aura reduicts et mis sous nostre obéissance , qu'autres que nous tenons et possédons, s'il voit que besoin soit pour le bien de nostre service; changera et muera, quand bonlny semblera et verra que faire se doive, lesditcs persoiinages par luy commis à ladicte garde et gouvernement et administration desdictes places et pays nouvellement conquis, leur donnant pouvoir, puissance^ et auctorité de faire faire fortifications, ramparts , munitions et avictuaillemens, et autres provisions ne- 3o. 3i

48 ^ [ 1 56o] MÉMOIRES

cessaires, ensemble d'ordonner de nos deniers et finances que pour ce il faudra employer^ toiit ainsi que s'il y estoib.present. Semblablement commettra et establira esdicts pays par luy nouvellemetit conquis toutes manières d'officiers, tant de justice que autres, pour les régir el gouTt^rnery entretenir et conserver, et pareillement les suyçcts mauvais et babitans d'iceax pays y en l'obéissance et fidélité qui nous auront esté par eux promis et jurez eq la personne de nostredict cdisiD ou de ses comoMs et députez y ou bieii ks fera punir des rebellions et desobeyssances par eux commises, selon leur^merite et l'exigence des cas. De révoquer et r'appel- • 1er tous bannis et exilez, et les remettre en leui^ biens, terres et possessions en se rendant à nostre service, s'il voit que bon soit; d'oyr et entendre leS'Com-plainljes de ceux qui se voudront adresser à luy, et sur icellefi feire pourvoir, par justice jon autrement, comme il âppar- . tiendra. Pourra recevoir et ouïr toute» manières d'ambassades de princes, villes, communduteA, seigneuries, potentats et autres quels qu'ils soient, et avec eux en nostre absence traitter et capituler, pour et au non<ke nous, des matières qui s'offriront, ainsi que noas pourrions foire. Semblablement pourra déléguer et dépoter autres ambassades, de par nous, devers tels autres princes, seigneuries., villes etfCommmiaiite», pofteaUils ou particuliers qu'il advisera,avec pouvoir, puissance, auotorité et commission de traitter , capitule^ et oott^ poser des choses dont nostredict cousia l<rar lKÛll«va m^moire^et instructions, selon^et aîMi qu'il veryabon estre, et sur c^ passeï^ et expediev teiles lettMS^ et afltes que besoin sera, promettans ieelllê& ratifier et Mre confirmer par nous et nos lettres > âèdaifks tel Vétapi ou

DE OlfVILLÂRS. [iSGo] 483"

toutefois et quaate$ que requis en ferons. Pourra pa^ reillement nostredit cousin» as^oir, €Poistreou dimînuei*, muei^ ou changer lefi gami<on»4è6 geHs de guierre, taût; de cheval que de piedestatnt et qui seroot à AOflre salde et service y selon que le temps ou les affaires le requer^ ront ; fera amener en nosdites armées vivreiset^muiiitions pour les y vendre et délivrer seuFemenf sans audduèpilleriez rançonnement ne désordre ; et le» edicta, ordonnances^ deffenses> injonctions et oomtiiandemenfif' ^ui sur ce auront esté par luy ûicts, fei^a pulilier efc proclamer à son de trompe et cry pubtic partout oJI besoin sera ^ les faisia^nt estroictement §^rderet obser^ ver> punir et corriger lès transgressions, selon lés gaie-' rite et exigence des cas* Voulons en outre^ el à nos*tredict cousin le duc de Guise , tiostre lieutenant gênerai, avons donné et donnons pouvoir, auctorité* et mandement spécial d'ordonner^ pour quelque câuse^ • considération et entrepriase que ce soit , ainsi' qttTit^ verra estre à faire pour le bien, direetion et condurote^ des affaires de sa charge, sur le fitiet des deniers et fi^^l naneesqai'ont esté et seront ordonnez et asfiigpe^pofiir le fai<2t de^ la guerre , et ce tant et si avant qn'dle àx^^ rera et qtt*il sera avieo nesdid^es armées lieutenaut-ge^' neral. Voulons, entendMs et nous plaist que tout ce' que payé^: baillé et délivré aura esté par ses' ordoi»^ nances et mandemens, soit payé eX âlloiié éscosnfptesy ou compté et rabattu de la recette de oetuy ou ceiisf qui auront faictksdicts payeniens, par nos^ ame^efr £eaux les gens de nos compta, et pavteut ailleurs où' besoing sera> leur mandant ainsi leÊùrë sans difficulté^ en rapportant* sut iceux <9omptes .ou^ compté' le vidinvuh < de cesdictes preseht^> faiotsoui le aeel royal ,]es'quic-»v

484 [l56o] MéMOIHES

tances des parties où elles escbefront^ avec mandemens et ordonnances de nostre dit cousin, ou les cahiers desdits frais et despenses deoëment de luy signez^ certifiez et approuvez; lesquels mandemens et ordonnances, ou lesdits cahiers, nous ayons des à présent comme pour lors vallidez et authorisez , valiidons et auctorisons par cesdites présentes, comme s'ils a voient esté ou estoient faicts et expédiez de nous. Et généralement fera.nostredit cousin le duc de Guise, en ceste présente charge de nostre lieutenant gênerai , circonstances et dépendances d'icelle, tout ce que nous mesmes ferions et faire pourrions en toutes et chacunes les choses dessysdictes, si presens en personne y estions ou bien nostredit connestable pour nous ; promettant,. par ces présentes signées de nostre propre main, en bonne foj et parole de rûy, avoir agréable , tenir ferme et estable tout ce que par nostredit cousin le duc de Guise sera faict et mis à exécution , selon et ainsi que dit est , et le tout confirmer, ratifier, approuver toutes et quantes fois que requis en serons.

Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens de nos cours de parlement et autres nos cours souveraines, que à nostredit cousin ils facent obeïr et entendre de tous ceux et -ainsi qu'il appartiendra, et k tous nos lieutenans /gouverneurs, mareschaux , admiraux, vis-admiraux , baillifs , seneschaux, prevosts, capitaines, chefs et conducteurs de nos gens de guerre, maistre de nostre artillerie, capitaines, gouverneurs des villes, chasteaux et forteresses, et à tous nos autres justiciers , officiers et sujets, qu'ils et chacun d'eux luy obeyssent , entendent et facent obeyr et entendre diligemment en toutes les particularitez dessùsdictes,

D^&DUVlLLifcRS. [l56o] 4^5

et autres conoerDans nostredict service et le bien de nos affaires; car tel est nostre plaisir. En tesmoin dé ce, nous avons faict mettre nostre seel à sesdictes présentes, au vtéZiVnu^ desquelles y faict sous seel royal ou coUationné de Tun de nos amez et féaux notaires et secrétaires , foy soit adjoùstée comme à ce présent original. Donné à Sai net -Germain en Laye, le S^oc-^ tobce i557j et de nostre fegne le septiésmé.. *

Pktentes du Rojr^

Feawçois, par la grâce dç Dfeu* roy de R'ànce , à nostre. amé et féal cousin, le sieur de Brissac, chevalier de hostre Ordre, gouverneur et nostre lieutenant gênerai de là les Monts, salut et dilection. Sçavoir vous faisons que nous inclinans à la requeste et instance que nous a faicte nostre très-cher oncle et amy le duc de Savoy e, et voulans en cest endroict le gratifier pour la parfdcte et singulière amitié que nous luy portons, à icelay avons accordé et accordons de grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royale par ces présentes , la restrinctio»,. limitation et réduction qu'il désire estre faicte des )urisdictions et finages des cinq villes et places que par le traitté de paîx nous avons retenues et réservées dans ledit pays de Piedmont, lesquelles juriâclictionset finages n'auront d'oresnavant autï^e estendue qae celle d;un mil piedraontois seulement à la ronde pour chacune desdites villes , encores que toutes, lesdites jurîsdictions et finages desdites cinq villes fussent délaissez à nos vouloir et discrétion , comme il est parlé par ledit traitté , dont, quant à ce^ noiià avons exempté

496 {iSÇo] MÉMOIRES

>et dispensé y exemptons et dispen^os ledit duc, à la diarge toutesfois qae, par ses lettres patentes expédiées en bonne et valable forme , il nous promettra et asseu- Tera que dans un mois^ ou six semaines pour le plus tard y après la réquisition qui en sera faicte à luy ou à ses : ministres par uostre lieutenant gênerai , on autre ayant la surintendance et la garde desdites cinq places , il fera fournir /bailler et délivrer au commissaire , ou commissaires députez de par nous ou nostre lieutenant gênerai j telle quantité de bleds , vins et autres grains* ef munitions en espèces de vivres qu*il sera besoin pour la fourniture et provision desdites cinq villes et places et les Coirces qjui Seront deda^;;; c'est ^ sçayoir : à Thurin trois miljie bpi^c^es/^ Qjuiers U*ois mille bouches^ à Chivas quinze c^ns bouches , à Pinerpl qiuinze cen3 bouche^, et le tout pour di«-fauict mois entiers à chacune fois que lesdit^ pWes s'advictuaillçj-qtnt , qu ^ la ;r^|;e di> te^xp^ q^e }'Qn r/enouvel- Ijer^ lé^dites proyisionp 4^ vm^s, qvi çera de neuf moi^ len ^çuf r^pïs^ sans Içur ^ )^i$^r avoir aucnoe f£(^te QU iiecessi^y en payant le. tput par uqps raisoapablement selon le cours et pril^ ordinaire du marcbé, $iaos rien pi^garieii^ ou eacherîr. 4>9ssi permettra ledict ^ieur duc aux mapans et habitons desdictes cinq villes y d^ faire amener pu conduire m icelles leurs blefis, vins, foins, fourrages e,t autfe^ ^specea de vWres de leur cru et héritages , qu^que part qu'il^ soient sir tuez et assis > en payant çestç ^ssignsitiop ; ce qu'ils feront venir dé leursdicts he^it^es daps le d^Hroil. et jflirisdiçtions desdiçtes cinq yiUeç, çj^re. le'm^le de 6i^age> le^s droicts et ^^voirs apàlem^ .et aocoustumec; ejt 4ç çç qui ser^ ^e leur? awtres UeiH?gfi$ lilu** el

DE DUVILLAAS. [i56o] ^6)

assis hoi'S lesdicts desU'OLCts et jarisdictions, payeront lesdicts droicta et devoirs à Fesgal des autres sujects dadict PiedmoDt : et semblablement permettra ledict sieur duc que ceux desdicts manans et babitans ac* tuellement résidents esdictes villes, et qui ont accou$<^ tumé d'exercer le commerce et faire train et trafique de marchandises de toutes sortes, et mesmement de. chairs dont il ne se fait aucune nourriture audict Piedmont, puissent continuer librement leurdict train et traffioy et pour cest effect banter et fréquenter les foires et marchez dudiet pays de Piedmont et autres circonvoisins , y mener et conduire de leurs marchandises pour les y vendre , troquer et eschangor , et' en amener d'autres esdictes villes/ qu'ils auront achetées on trocquées pour pourveoir icelles villes , en payant par lesdicts marchands ou condueleurs desdictes marchandises sortans desdites villes et qui y seront amenées, les droicts, subsides et devoirs à Tesgal de ses autres sujects ^ horsmis les chairs et bestail qui se pourront amener du Dauphiné et autres nos pays circon^ voisins ausdictes cinq villes pour les provisions et vivres de nos soldats et gens de guerre estans à la garde d'icelles, sur quoy ne sera mis ny imposé aucuns nouveaux subsides et daces, mais seulement seront payes les droicts et devoirs anciens et accoustutnez. £it advenant qu'il fut besoin de quelques réparations esdites villes ou aucunes d'elles, ledit sieur duc y fera venir travailler ses sujects , s'il est neces^ saire de s'en aid[cr, en les payant raisonnablement : aussi là où nous voudrions faire mener et conduire de nosdits pays aucunes espèces de vivres pour en accommoder nos gens de guen^e, faire le pourront fran-

486 [l56o] MÉMOIRES '

cliement et quittement de tous drotcts et devoirs de péages et passages, sans qu à Tocoasioû de ceste permission il soit fait aucun abus par les conducteurs desdits vivres, sous peine d^estre punis comme fraudateurs et autrement, selon Texigencedes cas. Si vous commettons et enjoignons, par ces présentes signées de nostre main, que du contenu en icelles vous faietes, souffriez et laissiez nostredict oncle jouir et user plainement et paisiblement, sans aucun trouble , contredict ny empeschement quelconque, aux charges, qualitez et conditions neantmoins cy dessus déclarées et spécifiées, et ainsi que plus à plein sera porté par les lettres patentes que nous doit fournir et bailler nostredict oncle, pour Tobservation et entretenement d*icelles charges et conditions ; car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le vingt-quatinesme juillet, Tan de grâce iSSq*, et de nostre règne le premier. Ainsi signé, F&ANçois, et au dessoubs par le Roy, la Roine sa mère présente, signé au bas Outhier ^ et scellé de cire jaune.

Patentes de M. de Sas^qye.

Emakuel PuiLiBisaT, par la grâce de Dieu duc de Savoy e et prince de Piedmont, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salul. Comme à nostre prière et requeste il ait pieu au roy tres-chrestien nous accorder, par lettres patentes du 24 juillet dernier passé, la restrinction, limitation et réduction que nous desirions estre faicte des finages des cinq villes et places que Sa Majesté a retenues en nostre pays de

DE DUVILLA&S* [i56b] 4^9

Piédmonti lesquels finages, suyvant le contenu ausdites lettres, naui^ont qu'à s'estendre que d'un mil piedmontois seulement à la ronde de chacune desdites villeSy encores que tout le territoire et finaged'aucunes luy fut entièrement délaissé, et des autres à sa discrétion, selon qu il est porté par le traicté de paix, dont quant à ce ledict seigneur Roy nous auroit exempté et dispensé aux charges et conditions cy après déclarées , surquoy nous luy devons fournir de nos lettres patentes en bonne et vallable forme , ce que présentement nous voulons faire pour satisfaire à ce que nous en avons accordé : pource est il que nous avons promis et asseuré, promettons et asseurons, par ces. présentes, audict seigneur Roy, en bonne foy et parolle de prince, que dedans un mois ou six semaines pour le plus tard après la requeste qui en sera faicte à nous ou à nos ministres par son lieutenant-general , ou autre ayant la surperintendance ou garde desdites cinq places, nous ferons fournir , bailler et délivrer au commissaire ou commissaires députez de Sa Majesté ou par son lieutenant-geoeral , telle quantité de vin^, bleds et autres grains et munitions, en espèces de vivfes , qu'il sera besoin pour la fourniture et provision desdictes cinq villes et places et des forces qui seront dedans; c'est à sçavoir : à Thurin trois mille bouches , à Quiers trois mille bouches , à Chivas quinze cens bouches, à Villeneuve d'Âst quinze cens bouches , à Pinerol autres quinze cens bouches ; et ce, pour dix-huict mois entiers à chacune fois que les^ dictes places s'avictuailleront , ou à la ratte du temps qu'on renouvellera icelles provisions de vivres, qui sera de neuf mois en neuf mois, pour la dijQliculté qui

49^ [l56o] MÉMOI&BS

se pourroit trouver de faire tout en ntx coup Fentiere Fooruiture et provision desdicts dix^hoiot mois, sans leur len laisser aucune faute ou nécessité, en payant le tout raisonnablenseat, selon les prix et cours ordinaires du marcbëy sans rien engarier ny enchérir. Et outreparcesdictes présentes permis et octroyé, permettons et octroyons aux mananset habitans desdictes cinq villes de faire amener et conduire en ioelles les bleds, vins, foins, fourrages et autres espe<^s de vivres de leur cru et héritages, quelque part qu'ils soient situez et assis hors lesdicts destroicts et jurisdictions, en payant, c'est à sçavoir : de ce qu'ils feront venir de leursdicts héritages si tu«e dans les anciens de$troicts et [unsdictions desdicèes cinq villes^ outre le mii' piedmontois de finage, les droits ^t devoirs anciens et accoustumcE ; et de ce qui sera de leurs autres héritages, situez et assis hors lesdits destroicts et jurisdictioDs, payeront lesdits droicts et devoirs à l'esgid des autres sujets dudict Piedtnont. Semblablement noas avons permis et octroyé , permettons et octroyons , veulons et no«s plaist, que œnx desdits manaiis et habitans actuellement esdictes cinq villes qui ont accpMStumé d'exercer le commerce, et faire le train et traffique de marchandise de toutes sortes, mesmementde chairs dont il se fatct peu de nourrituire audict Piedmont, puissent continuer ledict train, traffio et commerce, et pour cest eSect hanter et fréquenter les foires et marchez dudict Piedmont et autres circonvoisins , y mener et conduire de leurs marchandises , pour les y vendre, trocquer eteschanger , et en amener d'autres esdictes villes qu'ils auront achetées eu trocquées pour pourveoir et acoommoder iceHes villes, en payant

f DE duvilÛrç. [i56o] 491

par lejsdîts marchands oa candacteurs desdictes marchandises soitans desdictes villes qui y seront amenées, les droicts, suflïsides et devoirs à Ijésgal de nos autrcfs sujets /hormis des chairs et bestail qui se pourront amener du Dauphiné, et autres pays ârconvoisins dudict toigneur Roy esdictes cinq villes, pour les provisions et vivres des soldats et gens de guerre soldoyes par Sa Majesté pour la garde d*icelles : surquoy oe «era par nousny autre de par nous, mis ny impose aucuns nÎHivea^x subsides ny <laces , mais seulement seront payez les droicta et devoirs anciens et accous'iuaieE*£t adveniijit qu'il fiist besoin de faire aucunes réparations ausdictes villes ou l'une d'elles, nous y ferons aller travailler de nos sujets, s'il est nécessaire de s*en aider, en ).es payait rajisounablement. Aussi, là où ledit seigueUr BûOy voadrott faire mener et conduire de sesdits pays aucunes espèces de vivres pour ^o accommoder ses soldats y estants, advenant qu'ils eussent quelque faute ou nécessité. Sa Majesté le poun'a faire franchement et quittemeut de tous droicts et devoirs de passages et péages;, sans qu^à Pôcôasion et 'â'oubs couleur de.DOsire présente permission , it s^t faict aùoim àbuz par les conducteui^s desdits vivres , âur pdbe d'estre punis csomme fraudeurs de gabelle, et autr«meià, selon Fexigence des c^s. Toutes lesquels les i^rooiess^s, asseurances et permissicms susdictes; nduà .eatretiendrons , gardecoos et obsei^^rims de pûijàct en poinct, selon qi^'il est cofiventi cy dessus, en maiidarot /et enjoignant à nostre lieutenant gènerri (Bk giDuvernfeur audit Piedmcmty et autres nos justiciers^ offifiîers et .miniâM^es dudict pays, et à ohaoïn d'èu]^ ieeiles de leiir part entretoiir et faire entretenir, gàrr

49^ [l56o] MÉHOIlUES

der et inviolablemeni obsei*very sans enfraindre, ne. sur ce faire ou donner aucun trouble, destourbier ny empeschementy directement ny indirectement , en quelque manière que ce spit; car tel est nostre plaisir et vouloir. En tesmoin dequoy nous avons signé ces présentes de nostre main /et à icelles faict mettre nostre seel. Donné à Reims le vingtiesme jour de septembre, Tan 1559. Ainsi signé Philibert, et au dessous HosFiEB, et seellé du seau de ses armes à double queue; et plus bas : Collation est faicte au propre original, par moy secrétaire d'Estat des finances et des commandemens du Roy, le ^7 septembre i5 59. Signé Duthieb,.

Autres patentes du duc de Mantouë, sur le bon traie tement qu'il promet/aire à tous ses sujets qui ont seryy le Rojr.

Margarita Guiuelmo, dudie di Mantoa, marchesi de Mon/errato.»

Habbiamo giudicato sempre essere officia de heenigno et amore^ole principe il perdonare^ il chehora tanto piu volarUieri faciamo puante chi conosciàmo taV esser la mente d'elle^ Afaestade christianissima e catholicaj et che cosi h stato maturamente deternipnota nella sanctapace seguita^ per conto délia quale ci tenemo loro obligati eternamento : perh volende noi con queUa promptezza che conviene U diuotissimi senfi effeetuare quanta sappiama esser stata stabilité di buanavolontà di loro Maestade. nella resUtutione del stata nostra di Maitferrata vhe si ha da far à noi per le preseati , lequale saramia Jîrmate di nostra prapria mafia , e sigillate del nastro sigitta maggiore.

DE DUVILLARS. [lS6o] 49^

dechiariamo e promettiamo di rimettere etperdonare^ et cosi in effetlo rimettiamo et perdoniamo a tutti y sudditi residentî è habitanti in detto nostro stalo , et nominatamente a quelle délia nostra civita de Casale ogni di subedienzUj offesa et contrasfenXione , chepuotessimo pretender contra di loro per ai^er obeditOj se-» guito et servito aile due Maestade respectivamente ^ loro luoco tenente et officiali, senza che per çuesto conto si possino persequitare , impugnare, molestare^ ni trauagliare , ne in alcun modo che si sia imputa re di nulla, ne rinfacciare nello ai^enire. Anzi sottofede di vere principe promettiamo di lasciargli vipère in pace et riposo^ et godere de loro ben senza alcuno im^ pedimento, et senza che possa loro esser dimandata cosa alcuna deïli loro ragionij danari^ entradcj ap^ partenenzaj et redditi, et contributioni diqualli fos^ sere state debitori à noi sin al giorno del trattato di questa benedetta pace, de quali dechiariamo che detti subditi debbino restar del tuto quittati et scaricar, nonobstante quai si voglia cosa che facesse in con'trario. Di Mantoa aile i% di giugno iBSg. Signate MAKGAniTA , duchessa di Mantoa ; il duca di Mantoa^ et di sotto.

Âlvisius Zampus , secretarius mandatibus illustrissimis romanis.

loSABETIUS.

[l56o] MÉMOIRES

Et pourautant que les familles] vn^emeni nobles , et celles aussi de bourgeoisie ^ reçoivent à singulier plaisir^ et à consolation aussi quand ils- oyent raconter que leurs majeurSy parenset amis ont glorieusement etjidellement servy et le prince et la patrie j mesmes au demeslement de la guerre, j*€fy bien voulu adjouster à ces Mémoires les noms de oeuot qui, comme capitaines particuliers ayant charge defanteriey senfir^nt en Piedmùnt.

Le sieur de Richelieu Tais- Dé , comoiandant aux deux compagnies coro-

. neUe& de TA% de BcHini* vet.

Montlucy M» de camp.

La Gastine.

Berthevile.

EB(}uinson.

Le sieur de Hieux^ à deux enseignes.

La Cbarce.

De Mancuii»

De Meyrius.

Tilladet Faisnë.

Tilladet le jeune.

Bajourdan.

Du Murs.

De Bras.

De Yillambis.

L'Isle.

Gros.

Le sieur de Moraize^ à deux

enseignes.

De Rôu^tie^.

De Yentabrau.

De YieuX'^poQt.

La Val de Yivarets.

La Val de Provence.

Le chevalier de Vieux

Pont y frère de l'autre.

Pinzin.

Le jeune Lyoux.

Bluve Fosse.

Maz.

Baro» de Ch^pio.

Fontrailles.

Licfaaux.

Charty.

Le sieur de Pequigny

deux enseignejs.

Beauvais Maugeron.

Montfort.

Âuga.

De Mantin.

L'Estang.

DE DUVILLA115. [ I 56o]

Gironde. * f Marsillac.

Buvo. , . . f La Casetie.

Blanchet. f Yauguedemar.

Bargée.. : f Beines.

Baron des Adrôte, f

Gow^erneurs des villes , ayans chacun une compagnie de fojUerie Jrançoise , ou de cavtderie.

D'Ôssun, gouverneur de Thurin. . cavaL

De La Motte Gondrin y à Villeneufve. c. f

De Ligondes, à Carignan.f De Yassé) du marquisat dé Salaces» f

Gordes, de Montdevis. f Loup, de Ceve. f

Richelieu , de Courtemille, î Lyoux, d*Albe. f Francisque Bernardin de Vimercat, de Quiers. c Vicofite de Gôurdon, de.

Saviglan. î

Conte de Beine. c. f

Briquemaalt , de Sainct

Damian. f

La Molle , du Busqué, f

Terride, de Pinerol. f

Masin , de Conao. f

SalvaisOD, de Casai. f

Ludovic de Birague, co-

ronel, en l'absence du

seigneur Strossy , de»

Italiens., et gouverneur

de Santia. . c» f

Mx)ntbazin^ d'Yvrée^ f

Carie Birague, de Cbi*

vas. f

Fanterie italienne.

Le marquis de Maseran,

deux compagnies de f

Carie de Birague. f

Le conte Trivulat. t

André Birague. f

Scipion Vimercat. c. f

Alexandre de Cerret. f

Frescare. f

496 {l56o] MÉMOIRES

Camille Artaric.

Montetnar. f

Le chevalier Birague.

Aifonse Lazaroc f 1

De BresignoUe*

PedreAngei . f

Georges de Castelnau.

Gregnet Justmiaik f

Malvobin.

Venturo d'Urbin. f

Conte de Visque.

Ardouin de Thurin* f

Cheramont.

Pootdesture« * f

Sampetro Corse,

Conte de Desane. f

Coroneh

r suisses.

Le capitaine Wilem Fio-

Peter Apro,

Coroneh des

r lansquenets*

Le sieur de Roquendolf. Le sieur de Rifflemberg. Le sieur de Rooroth. Le baron de Hesven.

Capitaines de chevaux légers mis selon leur ancienneté.

Francisque Bernardin de yimercat , milanois , cent chevaux.

Jeronime de Birague , 5o

Theode Mânes et Bedaigne^ albanoisy chacun So

Dampville, aoo

Ghavigny, 100

Sainct Chaumont, 100 Le PelouXy 100

La Mpthe Gondrin, 5o Scipion de yimercat I 5o Bellegarde, 5o

La Curée, 5t> c. 5o arg.

tty

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