DEUXIÈME DISCOURS DU PRINCE DE METTERNICH
380. Dans mon premier discours, j'ai eu l'honneur d'informer la conférence que Sa Majesté l'Empereur considérait comme l'objet principal de notre réunion de fixer définitivement le sens trop peu déterminé jusqu'à présent de ce qui constitue la nature de notre système fédératif, ainsi que les relations, les droits et les devoirs qui en dérivent, et d'appliquer ensuite ces notions aux différentes questions que nous sommes appelés à résoudre.
Avant que nous procédions à ce travail, je crois devoir développer quelques principes généraux, indiquant le point de vue sous lequel l'Empereur a constamment regardé la fédération, et le sens dans lequel II a entendu s'associer à un système dont Sa Majesté Impériale a été un des fondateurs, et au maintien de laquelle Elle ne cessera de vouer toute sa sollicitude.
I. Dans le pacte d'union conclu par les Princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, la souveraineté de chacun des États confédérés est placée sous la garantie directe du droit des gens, et ne reconnaît d'autres limites que celles qu'exigent le maintien de l'unité de l'Allemagne dans ses rapports avec les puissances étrangères, et celui des mesures communes pour la sûreté et la tranquillité dans l'intérieur de la Confédération. Il résulte de ce premier principe qu'en fixant les attributs de la Confédération, il ne peut, dans aucun cas, être question de porter atteinte aux droits de souveraineté des États membres de l'Union, droits expressément garantis par le pacte suï* lequel cette union repose ; Sa Majesté Impériale ayant en
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onlrr lii nuivu iKin iulimc iiiic, |)l;u'és «ians leur vrai jour, 1rs <'nj;;ij;('ni<Mi(s cnvcis le coips (h* la fédcr.'itioii n'imposr'ut aiii un saciilicc irci aux Sduvrraius fnii les ont conlractrs, (|uo, noiiolt^dmt CCS (mi.';;i;miii('hIs, leurs droits de souverauict»* rcslciil inlacls, cl (jiic I uiiu)u Icdi'ialivc ne tend (|u'à assurer à CCS dioils un surirotl de l(trc(> et d'ctciidue.
II. l/ac(e ledcial est la prcniicie loi fondamentale diî rUuiou. .\ucune résolution, soit (|vrelle ait pour ol)jet le développement des principes de la Fédération, soit qu'elle porte sur i]c^ ol)jets qui en embrassent l'ensemble, soit qu'elle regarde les affaires individuelles comprises dans le cercle de ses at(ril)u(ions. no peut se trouver en contradiction avec les dispositions de cet acte.
Quoique par cette déclaration rinviolabilité de l'acte fédéral soit reconnue de la manière la plus positive, les Gouvernements confédérés n'en conservent pas moins le pouvoir d'interpréter et de développer la loi fondamentale dans telle forme qui leur paraîtra la plus convenable. Cette réserve est énoncée dans le texte même de l'acte fédéral, attendu que l'article X, en demandant dcA lois supplémentaires, a déféré à la Diète la rédaction de ces lois. Or, l'expérience et un examen plus approfondi nous ayant appris, comme je l'ai fait observer dans mon premier discours, qu'il vaut mieux sous tous les rapports remettre ce travail aux délibérations directes entre les Cabinets, il est évident que notre réunion actuelle est pleinement qnaliliée à discuter, conformément à l'acte fédéral, les rc.jjlemcnts jugés nécessaires pour compléter les institutions fédérativcs, afin d'arriver le plus tôt possible à des résultats satisfaisants sur les conditions préalables de toute transaction ultérieure.
III. L'assemblée qui représente la Confédération (la Diète) est responsable envers le corps politique qui l'a constituée, de même que les envoyés à la Diète sont responsables envers leurs Gouvernements respectifs. Dans un sens plus élevé, cbaqne Etat fédéré est responsable envers le corps fédératif de l'accomplissement iidèle des obligations qui dérivent immédiatement du pacte fondamental ou que, en vertu de
ce pacte, il a contractées par son accession aux résolutions communes.
IV. Les arrêtés de la Diète, rendus dans les formes légales, étant le résultat de la volonté réunie des Gouvernements qui forment TUnion, et par conséquent obligatoires pour la généralité et pour chaque membre de la fédération, il s'ensuit que pour tout ce qui est affaire commune de l'Union, le pouvoir législatif suprême réside dans la Diète.
Ce principe, incontestable en lui-même, nous conduit à la question importante de la définition des objets qui peuvent être considérés comme affaires communes de l'Union. Les éléments pour résoudre cette question se trouvent, ou dans le texte même de l'acte fédéral, ou dans une interprétation simple et naturelle de ses dispositions. Toutefois, la détermination précise de la sphère d'activité légale, ou, comme on l'a appelée précédemment, de la compétence de la Diète, est une tâche dont la présente réunion a le droit et le devoir de s'occuper; et Sa Majesté Impériale est d'avis que, tant pour l'importance de la chose que pour les facilités qui en résulteront pour l'ensemble de nos travaux, il serait bien d'accorder à cette question la priorité dans l'ordre des matières. A la question de compétence se lierait alors directement celle des votes dans les transactions de la Diète, de sorte que cette première question formerait la transition naturelle à l'article I" du tableau indicatif des objets de délibération*.
* Sur la suite des conférences ministérielles de Vienne et leurs résultats, voir (n"* 468-476) les documents relatifs à cette question, à l'époque corres[)ondante de l'année 1820. (Note de l'Editeur.
ÉN'I^INEMENTS Dr JOl'H FT Dr.TAlIS DF, FAMII.M: (1820). 329
ÉVÉNEMENTS DU JOUR ET DÉTAILS DE FAMILLE. KXin.viTS m: i.KrrnKS PAnTicvLii:nKS ÉcniTKs r\n ME'rri;nNicii ,