CHAPITRE XXXVI
Différence du gouvernement de la Caslille el de l'Aragon, lun plus despotique que la Fiance, laulre moins que rAugleleriT. — Explication curieuse. — Philippe V abolit ks lois el les privilèges de l'Aragon el de ses dépen-
4. Passage omia par les anciens éditeurs depuis On a d&jh vu.
422 DIFFÉRENCE DU GOUVERÎs^EMENT [1707]
dances, et les soumet aux lois et au gouvernement de Caslille. — Deux partis proposés par Médavy pour les troupes restées avec lui en Italie, tous deux bons, tous deux rejelés. — Traité pour le libre retour des troupes en abandonnant l'Italie. — Duc de Manloue, dépouillé sans être averti, se retire précipitamment à Venise. — Contraste étrange delà fortune des alliés de Louis XllI et de ceux de Louis XIV. — Médavy à Marly; sa récompense. — Arrivée de Vaudemont à Paris et à la cour. — Chambre de la Ligue. — Vaudemont et ses nièces; leur union, leur intérêt, leur cabale, leur caractère, leur conduite. — Etrange découverte de Mme la duchesse de Bourgogne sur Mme d'Espinoy. — Mme de Soubise; son caractère, son industrie.
Le roi d'Espagne profita de l'état où la bataille d'Alraanza et ses suites \enoient de mettre les affaires d'Aragon et de la leçon que ses peuples lui avoient donnée de l'inutilité de sa considération et de ses bontés pour eux , pour se les attacher. Rien de plus différent que le gouvernement de la Castille et que celui de l'Aragon et des royaumes et provinces annexées à chacune de ces couronnes. En Castille le gouvernement est despotique plus encore que nos derniers rois ne l'ont rendu en France.
Ils y ont du moins conservé quelques formes, et communiqué à d'autres le pouvoir de rendre des arrêts, qui sans aller plus loin s'exécutent. Il est vrai que nos rois sont les seuls juges de leurs sujets; qu'il ne se rend de jugement souverain qu'en leur nom, qua ceux qui se prononcent peuvent être arrêtés et réformés par eux , qu'ils peuvent évoquer ' aussi à eux toutes les affaires qu'Us jugent à propos , pour les juger , ou seuls , ou avec qui il leur plaît , ou les renvoyer à qui bon leur semble. 11 est encore vrai que les enregistrements nécessaires de leurs édits et déclarations ne sont rien moins à leur égard que l'emprunt de l'autorité des parlements qui enresistrent pour que l'exécution s'ensuive, mais uniquement une manifestation publique de ces édits et déclarations dont l'enregistrement sert, et à la publier dans les juridictions inférieures, et à demeurer en note dans les registres du parlement, pour que les juges s'en souviennent, et que, tant eux que les juges inférieurs, conforment leurs jugements à cette volonté des rois déciarée à eux , et par eux , à tous leurs sujets par cet envoi que l'enregistrement ordonne qui sera fait aux tribunaux inférieurs des instruments qui la contiennent et qu'eux-mêmes viennent d'enregistrer. 11 est vrai encore que les remontrances des parlements ne sont en effet que des remontrances et non des empêchements, parce qu'en France il n'y a qu'une autorité unique, une puissance unique, qui réside dans le roi, de laquelle et au nom duquel émanent toutes les autres. C'est uns autre vérité que les états généraux mêmes ne se peuvent assembler que par les rois, qu'ils n'ont dans leur assemblée aucune puissance législative . et qu'à l'égard des rois, ils n'ont que la voix consultative et la voie de repré- .seiitation et de supplication. C'est ce que toutes les histoires et toutes les relations des états généraux montrent avec évidence. La différence
\. Voy. les notes de la fin du volume sur les évocations, l'enregiUrement des édits et le droit de remontrances.