Bandes perpendiculaires sur l'écu
4. « Auparavant qu'il y en eût, c'éioient les chevaliers des ordres qui présidoient, entre autres le comte d'Orval; et le vieux marquis de La Vienville, aussi chevalier des ordres , s'éiant relâché à laisser passer le comte de Montrésur devant lui sous proteslr-tion que cela ne préjudicieroil au rang, il en a été repris par le comte d'Orval; mais lesdils chevaliers des ordres du roi, comme ils précèdent tous genlilshommes même gouverneurs de province, aussi cèdent-ils aux officiers de la couronne, comme sont les maréchaux de France. » {Note de Duhuisson-Aubenay.^
B. La comtesse de Fleix était fille de la marquise de Senecey, gouvernante de Louis XIV. Saint-Simon parle (t. 1", p. 44 et 246 de ceile édition) de Gaston de Foix, fils de la comtesse de Fleix.
6. Marie-Louise-Claire-Antûinclte, lille «lu Léon d'Albert, sieur de Branlea et duc de Pinei-LuiemLuui-g.
a été reçu. On a voulu faire passer que dorénavant toutes les concessions n'auroient d'effet qu'après l'enregistrement des brevets du roi, même majeur , au parlement. La pluralité des voix au contraire l'a emporté. L'assemb'ée ainsi s'est rompue, et l'archevêque d'Embrun, jadis abbé de La Feuillade , y est venu la haranguer de la part de son corps. Celui de la noblesse ira. dit-on , les remercier, et remerciera aussi tant les ducs et pairs que les princes qui ont épaulé ladite noblesse. Làdessus le comte de Miossens, sous-lieutenant des gens d'armes du roi, demanda qu'il fût fait un décret que dorénavant en France on ne reconnût plus aucuns princes que ceux du sang, et que les autres fussent réduits aux purs rangs de la noblesse.
«Mercredi 13, se tient encore assemblée chez le maréchal de L'Hôpital par la noblesse, où elle a résolu la députation vers la reine et M. le cardinal pour les remercier du brevet de révocation ci-dessus, et donner part aux ducs et pairs assemblés chez le duc d'Uzès et aux princes étrangers chez le duc de Chevreuse de la conclusion de leur assemblée et de tout ce qui s'y est passé.
a Le comte de Miossens est aussi allé remercier la leine de ce qu'elle lui promettoit qu'il ne se feroit aucune concession de cette nature durant la régence qu'il n'y eût part; et qu'elle lui donnoit cependant et dès à présent sa charge de maître de la garde-robe de M. le duc d'Anjou, de laquelle il a pris possession à l'heure même près de ce petit prince, et en outre douze mille livres d'appointements. »
IV. ÉVOCA.TIONS; enregistrement; droit de remontrances. Page 422.
Saint-Simon parle souvent, et notamment page 422 de ce volume, des évocations, du droit d'enregistrement et de remontrances. Il ne sera pas inutile de préciser pour le lecteur moderne le sens de ces expressions.
Les évocations étaient des actes de l'autorité supérieure qui enlevait la connaissance d'une affaire aux juges naturels pour l'attribuer à un autre tribunal. Tantôt c'était le souverain, tantôt c'étaient les tribunaux supérieurs qui évoquaient le jugement d'un procès. Les évocations étaient souvent un moyen de favoriser un personnage en le renvoyant devant un tribunal où il avait plus d'influence. Aussi la célèbre ordonnance de Moulins, rendue en 1566, déclara-t-elle qu'une évocation ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du roi contre-signée par les quatre secrétaires d'État. On autorisait les parlements à faire des remontrances pour s'opposer provisoirement à l'exécution de l'ordonnance d'évocation , et , provisoirement , la partie en faveur de laquelle avait été prononcée l'évocation devait se constituer prisonnière.
Le droit d'enregistrement est un exemple frappant des abus qui se glissent à la faveur d'un mot ou d'un usage, et qui peu à peu deviennent lois constitutives d'un État. De la coutume de transcrire sur des registres les actes royaux est venue la prétention du parlement d'exercer
sur ces mêmes actes un contrôle qui se traduisait quelquefois par le refus de l'enregistrement. Il fallait alors que le roi vînt en personne au parlement pour forcer les magistrats de transcrire la loi sur leurs registres. Il est nécessaire de rappeler les origines et les vicissitudes de celte prétention des parlements.
Avant le règne de saint Louis, il n'est pas question de registres sur lesquels on inscrivît les ordonnances des rois ou les arrêts des tribunaux. On les écrivait sur des feuilles de parchemin que l'on roulait et que l'on déposait dans le trésor des chartes. Pour constater l'authenticité d'un acte, on ne disait pas qu'il avait été enregistré ou inscrit sur les registres du parlement, mais qu'il avait été placé dans le dépôt des actes publics [depositus inter acla publica). Etienne Boileau, prévôt de Paris sous le règne de saint Louis, fut le premier qui fit transcrire sur des registres les actes de sa juridiction. Le parlement de Paris fit faire, vers le même temps , un recueil de ses arrêts , connu sous le nom d'O/jm et qui a été publié dans le recueil des Documents inédits relatifs à Vhistoire de France. Au commencement du xiv* siècle , le même corps fit dresser un registre des ordonnances royales qui devaient servir de règle à ses jugements. L'ordonnance , après avoir été lue en présence de la cour, était transcrite sur les registres du parlement. Dès 1336, on trouve au bas d'une ordonnance de Philippe de Valois la formule suivante : ce Lu par la chambre et enregistré par la cour de parlement dans le livre des ordonnances royales, a {Lecta per cameram, regislrata per curiam parliamenti in libro ordinationum regiarum.)
De cet usage de la transcription sur ses registres le parlement passa , au commencement du xV siècle , au droit de soumettre à son contrôle et même de rejeter une ordonnance royale. Pendant les troubles du règne de Charles VI, le parlement, devenu permanent, prélendit qu'il avait le droit de refuser l'enregistrement d'une ordonnance royale; il la frappait ainsi de nullité et n'en tenait aucun compte dans ses arrêts. Même sous Louis XI, en 1462, le parlement de Paris refusa d'enregistrer un don fait par le roi au duc de Tancarville; il fallut un ordre exprès de Louis XI pour l'y contraindre. Dans la suite, toutes les fois que la royauté rencontra dans le parlement une résistance de cette nature , elle en triompha par une ordonnance spéciale , et alors , en mentionnant l'enregistrement , on ajoutait la formule : Du très-exprès commandement durai. Souvent même, pour vaincre l'opposition des parlements, les rois allèrent y tenir des lits de justice, où ils faisaient enregistrer les ordonnances en leur présence.
Le droit de remontrances était étroitement lié à celui d'enregistrement et datait du même temps. Avant de céder aux ordres du roi, le parlement lui adressait de très-humbles remontrances, pour lui exposer les motifs qui l'avaient engagé à surseoir à l'enregistrement de tel ou tel édit. L'ordonnance de Moulins, tout en reconnaissant au parlement le droit de présenter des remontrances, déclara qu'elles ne pourraient surseoir à l'exécution des édits. Même réduit à ces limites, ce privilège des parlements parut encore redoutable à Louis XIV. Par sa déclaration du 34 février 1673, il régla la forme dans laquelle devaient être enre-
gistrés les édits et lettres patentes émanés de l'autorité royale. Le parlement ne conservait le droit de remontrances que pour les actes qui concernaient les particuliers. Ainsi jusqu'à la (in du règne de LouisXIV, le droit de remontrances sur les matières politiques resta suspendu; mais la déclaration du 15 septembre 1715 le rendit aux parlements, et les lettres patentes du 26 août 1718 en réglèrent l'usage.
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