DIGNITÉ DE DUC ET PAIR
montre que celui qui, postérieurement à l'accomplissement de l'une de ces lois, et antérieurement à l'accomplissement de l'autre, les a, lui, accomplies toutes les deux, que celui-là, dis-je, a rendu sa dignité entière et complète en lui, qu'il est grand officier avant l'autre, grand vassal même avant l'autre , puisque tous deux n'ayant point été faits séparément ducs, séparément pairs, par deux érections différentes et distinctes, mais ducs et pairs chacun par une seule et même érection, cet autre, tout enregistré qu'il est, ne peut être valablement et réellement grand vassal qu'il n'ait fait ce qu'il faut pour être aussi grand officier, puisqu'il est fait l'un et l'autre ensemble par une seule et même dignité mixte de grand fief et de grand office , dont le fief et l'office ensemble et par indivis forment ensemblement l'existence, en sont également, conjointement, concurremment parties intégrantes, tellement que, sans ces deux choses achevées également et accomplies suivant leurs lois, il ne se peut dire qu'aucune d'elles le soit véritablement et par effet.
Venons maintenant à la prétendue difficulté, proposée par M. de La Rochefoucauld, du changement de rang d'ancienneté des pairs de même pairie, suivant la date des réceptions successives de ces pairs au parlement ; et traitons-la expressément , quoique idée toute neuve qui doit tomber de soi-même par ce qui vient d'être expliqué, et répudiée par M. de La Rochefoucauld, même avant de l'avoir imaginée, par tout ce qu'il a énoncé avec nous . contre les duchés-pairies femelles , sur la manière de succéder à la dignité de duc et pair. Un seul mot tranche la difficulté. C'est qu'à l'office de pair est appelé non-seulement l'impétrant, mais avec lui, par une seule et même vocation, tous ses descendants masculins à l'infini . tant et si longtemps que la race en subsiste , au lieu qu'à tous autres offices, quels qu'ils soient, une seule personne est appelée, et nulle autre avec elle; et c'est la distinction essentielle et par nature de l'office de pair de tous les autres offices de la couronne, et autres tous tels qu'ils soient en France sans aucune exception. De là suit invinciblement, par droit tiré de la nature de la chose et confirmé par l'usage de tous les temps jusqu'à aujourd'hui , que c'est cette première réception qui fixe le rang d'ancienneté pour tous ceux qui , par la vocation, y sont successivement appelés, auquel la réception subséquente de chacun d'eux ne peut apporter d'interversion. Pour s'en convaincre, il n'est besoin que de se souvenir de ce qui a été expliqué, La manifestation ou installation des pairs dans leur office est ce qui a fixé leur ancienneté avant qu'il y eût érection, enregistrement, tribunal enregistrant. C'est donc, comme on l'a vu, pour ne rien répeter, ce qui l'a dû fixer depuis . et ce qui l'a aussi toujours fixée sans aucun exemple ni prétention contraire. La fixant pour l'impétrant, il la fixe dans lui et par lui à toute sa postérité appelée avec lui , installée , reconnue , manifestée avec lui d'une manière également invariable et unique à cet office , à la différence de tous autres , en sorte que tout est consommé pour tous les héritiers successifs de la même pairie. Cet essentiel accompli , il reste des formalités à faire à chaque héritier de la même pairie , mais formalités simples , qui ne sont rien moins que l'essence de la dignité ,