Anciennes lois françaises ., t. XVI II, p
5. Anciennes lois françaises , ibidem. — Henri Martin , Histoire de France , [Z" édil.), l. XIV, p. 674.
6. J'ai déjà plusieurs fois cité ce Journal de Foucault, qui est conservé dans le dépôt des mss. de la Bibl impériale.
Il suffira d'en citer quelques passages : a kn février 1693, j'ai reçu l'édit et l'arrêt du conseil que M. de Pontchartrain m'a envoyé au sujet des charges de contrôleur commissaire et trésorier de l'arrière-ban '. — Le roi a créé des charges d'essayeurs d'étain. — En 1694, il a été créé, ' par un édit, des colonels, majors et autres officiers de milices bourgeoises des villes et bourgs du royaume. J'ai proposé de les faire prendre (ces charges) par les mieux accommodés des bourgeois '. — Le 9 janvier, M. de Pontchartrain m'a envoyé l'édit portant création des certificateurs des criées. — Le roi a créé des médecins et chirurgiens royaux. — Il a été créé des offices de greffiers alternatifs ' des rôles des tailles dans les paroisses. — Au mois d'octobre 1696, le roi a créé, par un édit, des offices de gouverneurs héréditaires dans toutes les villes closes du royaume, à l'exception de celles où il y a des provisions du roi et des appointements employés dans les États de Sa Majesté. Ces charges ont été fort recherchées et bien vendues. »
Cette nomenclature , qu'il serait facile de prolonger, prouve à quel excès avait été portée la vénalité des charges. EUe s'étendait à l'armée, et Saint-Simon a dit avec raison : « Cette vénalité est une grande plaie dans le militaire , et arrête bien des gens qui seroient d'excellents sujets. C'est une gangrène qui ronge depuis longtemps tous les ordres et toutes les parties de l'État. » Malgré ces abus, la vénalité des charges trouva des apologistes au xviu* siècle. Montesquieu l'a défendue dans le pas~ sage suivant de l'Esprit des Lois ^ : « Cette vénalité est bonne dans les Etats monarchiques, parce qu'elle fait faire, comme un métier de famille , ce qu'on ne voudroit pas entreprendre pour la vertu ; qu'elle destine chacun à son devoir, et rend les ordres de l'État plus permanents. » La vénalité des charges de judicature, supprimée en 1771 , par le président Maupeou , fut rétablie en 1774, et a duré jusqu'à la révolution française.
i. Journal de Foucault, fol. 82. — 2. Ibidem, fol. 87.
3. C'est-à-dire remplissant alternalivemenl l'office de greflïers des rôles.