Ibidem, p. 124, 125. {-Xd
5. Relation!: des ambassadeurs vénitiens, I, 265. e. Ibidem, 263. — ''. Franco-Gallia . chap. xxi.
8. s Sicuii ianii bovem opimum pretio emplum in maccllo pcr partes ven» «ditant. >
amen'^rent d'utiles réformes : la vénalité des charges ne fut pas détruite,' mais elle fut soumise à des conditions de moralité et de capacité '. Grâce à ces réformes, que l'on dut surtout au chancelier de L'Hôpital, les inconvénients de la vénalité des offices de judicature furent atténués. La science et la vertu se transmirent avec les charges dans les familles parlementaires : les Lamoignon, les de Harlay, les Mole, pour ne citer que les plus illustres, datent de la fin du xvi* siècle.
Henri IV et son ministre Sully régulariser jntcette propriété des offices dans les familles parlementaires. Il fut décidé, en 1604, que les magistrats, pour en devenir propriétaires, payeraient chaque année un soixantième du prix de l»jr charge. Le premier fermier de cet impôt fut le financier Paulet, d'où vint à la taxe le nom de paulette. Le premier bail pour cet impôt fut conclu pour neuf ans, et rapporta au trésor deux millions deux cent soixante-trois mille livres (monnaie du temps). Antérieurement, pour que la vente d'un office fût valable, il fallait que celui qui le résignait survécût quarante jours à la transaction. Henri IV déclara que, pov.r les offices dont les titulaires auraient payé la paulette, la mort n'entraînerait point la déchéance ; les héritiers pouvaient dis poser de la charge.
Au xvii* siècle , la vénalité des charges fut plusieurs fois attaquée. Richelieu songea à la supprimer : « Il ne faut plus rétablir la paulette, dit-il dans ses Mémoires '; il faut abaisser les compagnies, qui, par un* prétendue souveraineté, s'opposent tous les jours au bien du royaume.» Colberteut la même pensée, comme le prouve un mémoire qu'il présenta à Louis XIV en 1665*; mais comme son projet rencontra des résistances insurmontables , il sut se contenter des réformes qui pouvaient être immédiatement appliquées ; il diminua le prix des offices et en limita le nombre \ Malgré ces réformes, le prix des charges de judicature était encore très-élevé : un office de président à mortier se vendait trois cent cinquante m:lle livres ; les charges de maître des requêtes et d'avocat général, cent cinquante mille livres; déconseiller au parlement, quatrevingt-dix à cent mille livres; de premier président de la chambre des comptes, quatre cent mille livres ; de président de la même chambre, deux cent mille livres; de maître des comptes, cent vingt mille livres*.
Pendant la dernière partie du règne de Louis XIV , les abus de la, vénalité des charges se renouvelèrent de la manière la plus scandaleuse ; et Saint-Simon, qui retrace surtout l'histoire de cette période, en parle souvent. Mais c'est surtout dans le Journal inédit de Foucault * que l'on trouve la preuve de ces créations d'offices, multipliées par la fiscalité.