‹ Mémoires d'une aliénéeChapitre 73 sur 86 · CHAP. XXII. — SUITES D’UNE RÉPARATION AMIABLE · texte numérisé non relu

CHAP. XXII. — SUITES D’UNE RÉPARATION AMIABLE

cle 341 qui prononce la peine des travaux forcés à temps pour le fait de la séquestration arbitraire d’une personne. Mais cet ! article ne s’adapte pas le moins du monde à la séquestration :! dans un asile d’aliénés, si criminels qu’en aient pu être les moi biles, si évidente que soit la fraude. Le crime puni et défini par l’article 341 est exclusivement le crime de mise en charte privée d’une personne. Pour que ce genre d’attentat existe léga- I lement, il est de rigueur que l’individu séquestré soit détenu ; dans un domicile privé, sous la garde du séquestrateur lui-même,

! ou de gens à lui, ses affidés ou ses complices. Il faut que la victime se trouve, en un mot, sans communications possibles avec : les personnes du dehors auxquelles elle pourrait demander main-forte. On ne retrouve pas ces conditions de criminalité , légale dans le fait de la réclusion d’un individu dans une maii son de fous, pour odieuses qu’en soient les circonstances. Supl posons qu’on ait la preuve éclatante que le prétendu aliéné était parfaitement et notoirement sain d’esprit ; supposons qu’il soit indubitablement démontré que la prétendue aliénation a li servi de prétexte aux passions les plus noires, à la combinaison la plus perverse ; l’article 341 du code pénal ne demeurera pas moins inapplicable.

On n’argumente pas par analogie en matière de dispositions pénales; pour qu’un fait soit punissable, il faut qu’il rentre avec > identité dans un type de délit prévu et défini par un article de

loi.

M. Auguste Vacquerie, dans le Rappel du 2 mars 1880, met en lumière d’une façon saisissante la valeur et les contradictions des différents certificats qui m’ont été délivrés. Cette pièce devait figurer dans les annexes imprimées du rapport deM. Manier; elle en fut écartée sur les instances des docteurs faisant partie de la troisième commission, qui ne pouvaient se résoudre à laisser ainsi flageller leurs confrères. Là comme ailleurs, il ne

s’agissait pas de savoir si ce qu’on disait était fondé, mais si cela pouvait contrarier l’illustre compagnie.

J’ai acheté assez cher le droit de ne pas user de semblables ménagements; par malheur, les dimensions de cet ouvrage ne me permettent pas de reproduire, comme je le désirerais, le remarquable et spirituel résumé de M. Auguste Yacquerie que j’ai joint à mon dossier.

La famille Rouy, se voyant sur le point d’être attaquée au nom du conseil général, devait naturellement chercher à se défendre. M. Jean Rouy alla trouver M. Manier et déblatéra longuement contre moi, sans apporter aucun élément nouveau d’information.

Peu après, M. Manier nous adressa une Note imprimée, signée de M. Jean Rouy, en réponse au rapport présenté au conseil général, et destinée à être distribuée à tous ses membres.

Je fus indignée en lisant ce nouveau tissu d’erreurs et de calomnies, et, toute malade que je fusse, je préparai au courant de la plume une réfutation complète de cette note, que son auteur n’a pas osé jusqu’à présent faire distribuer. L’exemplaire que j’en ai reçu est le seul dont aient eu connaissance mes défenseurs, auxquels je n’ai pas manqué de le communiquer (1).

En voici la dernière phrase :

(1) Cette note a été distribuée à tous les membres du conseil général, après la mort de Mlle Hersilie Rouy.

(Note de V éditeur.)

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[ Cette note renferme ce que le fils avait à répondre sommairement aux imputations diffamatoires qui ont pu se produire J d’après les divagations d’une aliénée, aux dires de laquelle des personnes officieuses avaient donné créance, sans se rappeler l'état mental de Mlle Hersilie et sans rien autre approfondir.

M. Jean Pmuy avait encore une autre préoccupation.

- Mon mobilier avait été vendu 911 fr. ; j’avais reçu de ; l’état 12,000 fr. pour prix de ce même mobilier, en \partie composé de celui de mon père, et Claude- Daniel Rouy, fils légitime, n’a jamais reçu un centime de ces 12,91i fr., disait la Note.

Ceci était faux: mon père avait tout vendu, sauf ce | qu’il avait emporté à Sainte-Périne et qui était revenu après son décès à mon frère. Mais peu importe.

Mon neveu Jean espérait combler cette lacune ; j’ai su pertinemment qu’il s’était adressé à un avoué d’Orléans pour me faire interdire. Qui peut prévoir l’avenir? Pour n’être pas morte dix fois depuis que j’ai été enfermée, il faut que j’aie l’âme chevillée dans le i corps. Je puis, contre toutes probabilités, durer encore quelques années, gagner beaucoup d’argent avec mes Mémoires, mes Asiles, les publications que je prépare. Tout en me disant prodigue, on me sait économe; une bonne interdiction m’empêcherait de tester, et si ma succession en vaut la peine, on m’accepterait comme légitime pour hériter de moi !

Mais ce beau rêve s’est évanoui : aucun avoué d’Orléans n’aurait prêté son concours à une semblable ma-

nœuvre, qui l’eût couvert de ridicule et de honte, et la mort ne tardera pas sans doute à me donner un repos que je n’ai pu trouver nulle part

Note de l’Éditeur.

Les Mémoires de M"° Rouy finissent là. Sa' santé et ses forces déclinaient visiblement chaque', jour. Irritée par ces diffamations persévérantes, elle voulait, pour en finir, attaquer en dom- ; mages-intérêts les successions Rouy et Pelletan,' ’• et s’occupait à grouper les documents nécessaires. Elle succomba presque subitement ci une$ congestion pulmonaire, le 21 septembre 1881. Elle fut déclarée fille légitime dans son acte de décès, à la mairie comme à l'église, et M. Lau- ' rency-Rouy fit faire et distribuer le billet de faire part que nous reproduisons :

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