‹ Mémoires d'une aliénéeChapitre 72 sur 86 · CIIAP. XXII. — SUITES D’UNE RÉPARATION AMIABLE · texte numérisé non relu

CIIAP. XXII. — SUITES D’UNE RÉPARATION AMIABLE

dation, si bien qu’on peut dans la pratique, comme vous venez de le voir par l’exemple cité, se dispenser de demander même les faibles garanties qu’elle exige et se contenter, en tout et pour tout, du certificat du médecin, de la parole du médecin !

La loi est mauvaise, parce qu’il se pourrait qu’on encombrât les asiles d’incapables de toutes sortes ; parce que, sous couleur d’indigence, des familles cupides se débarrassent des leurs, soit totalement, soit en payant une part insignifiante de la pension. Une enquête sévère sur ce point vous révélerait un chiffre énorme, injustement prélevé sur les fonds consacrés aux vrais nécessiteux.

Je demande donc des poursuites qui porteront la lumière sur les faits que je viens de signaler.

.... J’ai dû me borner à la question pécuniaire, la seule quifût de la compétence du conseil général.

La reconnaissance de la violation des prescriptions de la loi du 30 juin 1838 a été officiellement faite, sinon hautement publiée :

1° Par la lettre du Ministre de l’intérieur au directeur de Charenton, en date du 29 février 1869 ;

2° Par l’octroi d’une indemnité contre l’engagement d’abandonner des revendications dont on ne se fût pas préoccupé, si elles n’avaient été fondées en droit comme en équité ;

3° Enfin par la réponse du directeur de l’administration départementale et communale à la lettre de remerciments que lui adressait MUe Rouy.

Le rapporteur,

J. Manier.

La troisième commission a l’honneur de vous proposer le projet de résolution suivant :

« Le Conseil,

« Invitel’administration à prendre les mesures nécessaires pour faire rentrer le département dans ses débours pour l'entretien de Mlle Hersilie Rouy, pendant quatorze ans, dans les asiles

d'aliénés de la Seine et dans les asiles de province où elle a été successivement transférée. »

Cette résolution fut votée et l’affaire soumise au comité consultatif, d’où elle sortira quand il plaira à Dieu.

Le conseil général avait assurément le droit de s’ooicuper de cette grave question, mais non de s’emparer de mes créances ; c’est en mon nom qu’il devait poursuivre, et sur ma demande d’un compte de tutelle, sauf à ce que je le remboursasse plus tard sur les dommagesintérêts obtenus. Il y a là un échappatoire dont s’apercevra sans doute le comité consultatif, car il y a dans le conseil une majorité hostile à toutes les revendications des aliénés, et trouvant que tout est pour le mieux sous la meilleure des lois.... au dire du moins de ceux qui en vivent.

Quant à moi, je dis que cette loi si imparfaite, si dangereuse, est de plus sans aucune sanction pénale et qu’on peut la violer impunément.

Un article publié dans Y Univers, sur ma séquestration, le 22 août 1869, par M. Philippe Serret, le démontrait d’une façon si nette, que je crois devoir en citer une partie :

Disons tout de suite que l'enquête ne saurait aboutir.

Elle pourra découvrir le coupable ; elle ne découvrira pas dans la loi de 1838, ni ailleurs, une disposition pénale qui puisse lui être appliquée.

11 existe bien, il est vrai, dans le code pénal, un arti-

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