‹ Mémoires de A.-C. Thirbaudau, 1799-1815Chapitre 117 sur 325 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

L’arrêté du général, y était-il dit, est sans exemple dans notre législation. Personne n’a le droit de déclarer que tout citoyen qui a des armes sera arrêté. L’Empereur peut-être ne l’aurait pas. Ce serait déclarer que la majorité de la nation est incapable de porter les armes ou capable d’en abuser. Si l’Empereur avait ce droit, ce ne serait que par exception, relativement à certaines contrées et dans des circonstances extraordinaires Ce droit n'appartient ni aux généraux, ni aux préfets. Dans notre organisa-

« çais domicilié a le droit d’avoir des armes. On pourrait môme examiner « jusqu’à quel point l’Empereur lui-même aurait l'autorité nécessaire pour « intervenir dans l’exercice de cette faculté, s’il n’y avait pas de la folie à « penser que les droits du chef suprême de l’État peuvent être limités, « lorsqu’il ne peut jamais être considéré que comme agissant pour l’intérêt « général, mais, dans l’état actuel de notre législation, il est au moins « douteux que l’Empereur lui-même voulût rendre un décret semblable à « l’arrêté du général Cervoni. Ce serait déclarer la majorité de la nation « incapable d’avoir des armes, ou capable d'en abuser. L’Empereur pour- « rait porter cette défense pour certains caillons ; mais alors il serait déter- « miné par les circonstances, et non par la rigueur de la législation

« Si ce droit, en thèse générale, n’appartient que par exception à i'Em- « pereur, à plus forte raison n’appartient-il ni aux préfets, ni aux géné- « raux. Si l’on peut dire que tout Français qui a une arme doit être privé « de sa liberté, qui empêche de dire aussi qu’il sera mis aux galères? « Quand on aura porté ces peines contre lui. qui en prononcera l’exécu- « tion? Ce ne sera pas un tribunal, car les tribunaux ne jugent pas « d’après les arrêtés des préfets. Ce sera donc le préfet qui établira la « législation et qui l’exécutera. Le préfet fera donc le législateur, le juge et « l’exécuteur de ses jugements. Si l’on pouvait accorder que le préfet a le « droit d’ordonner des fouilles dans l’intérieur des maisons des citoyens, « où serait la limite de son pouvoir? Qui l’empêcherait d’ordonner que tout « citoyen qui ne va point à la messe, qui ne se promène pas à telle heure, « qui ne fait pas telle ou telle chose, doit être puni de toile peine? Le repos « et la liberté des citoyens dépendront donc de l’exagération ou de l’arbi- « traire d’un simple administrateur.

« Dépendront-ils aussi des volontés d’un général commandant une divi- « sion du territoire? Un général n’a aucune fonction civile dans notre orga- « nisation, à moins qu’il n’en soit investi par une mission ad hoc Quand il « n’a aucune mission, il ne peut exercer aucune influence, ni sur les tribu- « naux, si sur les municipalités, ni sur la police correctionnelle. Dans les ■< époques de troubles, le général commandant la 8° division militaire a été >< investi de pouvoirs extraordinaires; mais la législation, dans ces temps « critiques, a été faite non par le général, mais par le gouvernement. Cette « extension de son autorité n’était qu’une délégation de l’autorité suprême. « Le gouvernement a dit alors, parce qu’il se commettait beaucoup de « crimes, que tout homme non domicilié que l’on trouverait en armes >< serait considéré comme vagabond et traduit devant une commission « militaire. Le général n'était alors chargé que de l’exécution des déter- « minations commandées par l’intérêt, delà tranquillité publique à l’auto- « rité suprême. Dans aucun temps le général n’a pu faire la loi, changer

tion, un général n’a aucune fonction civile. 11 est vrai que le général commandant la 8° division militaire avait été investi de pouvoirs extraordinaires (dansle temps du brigandage royaliste), mais ils ont cessé. D’ailleurs, le gouvernement avait fait les dispositions extraordinaires, le général n’en était que l’exécuteur. De quel droit décide-t-il qu’une personne arrêtée est un brigand et la renvoie-t-il sous ce prétexte à une commission militaire? Il y a en cela delà folie, de l’ignorance, non du crime. Peut-être

« ou suspendre les droits des citoyens, et leur imposer de si fortes obliga- « tions.

« On lit dans l’arrêté du général Cervoni que tout brigand qui sera « arrêté avec des armes sera traduit devant une commission militaire. » « Mais qui fera la distinction, et qui dira que tel citoyen trouvé en armes « est ou n’est pas un brigand? Les commissions militaires jugent sans « appel et font aussitôt exécuter leurs jugements. Ainsi, tout citoyen se « trouvera exposé à se voir traduire à une commission sans appel, enlevé « à ses juges naturels et arraché à toutes ses libertés. Le gouvernement, « sur le rapport de ses ministres, déterminé par les plus importantes con- « sidérations de la sûreté publique, a pu dire, et a en effet dit alors : « Tout individu pris les armes à la main, en combattant contre la force « protectrice de l’ordre social, sera traduit devant une commission mili- « taire. On sent toute la différence de ces locutions. Il y avait dans ce « temps des flagrants délits, des circonstances non équivoques, des cas « exactement déterminés. Une simple sentinelle devient une sorte de magis- « trat; elle peut aussi arrêter les perturbateurs et les remettre entre les « mains de l’autorité; elle fait en cela ce que les tribunaux ne peuvent « faire qu’après une longue instruction et un décret de prise de corps. De « même, lorsque la gendarmerie escorte une diligence, qu’on tire sur elle « un coup de fusil et qu’elle arrête les coupables, il y a là un flagrant délit « qui constitue un homme en détention et prononce provisoirement sur sa « liberté. Voilà ce que peut autoriser le pouvoir suprême dans les temps <■ de troubles; mais, quand il le fait, il n’ignore point qu’il fait une chose .< qui pourrait être attentatoire aux droits des citoyens; il se détermine « par des considérations d’Etat et d’intérêt général. Qu’un général de divi- « sion, se mettant à sa place, dise : « tout brigand sera traduit à une com- « mission militaire, » cette dénomination ne constitue pas le flagrant délit. « Qu’il prétende que ce flagrant délit dérive de ce que l’individu portait « des armes, il en résultera que tout citoyen peut être à ses yeux un bri- « gand, que tout homme domicilié sera justiciable d’une commission mili- « taire.

« On ne peut voir en tout cela que de la folie ; on y verra de l’ignorance, « et non du crime; peut-être même ces déterminations irréfléchies sont- « elles l’effet du zèle.

.< Ces observations et l’arrêté qui y a donné lieu doivent être renvoyés « au Conseil d’État, afin qu’il les prenne en considération et qu’il propose « de statuer ce qu’il appartiendra.

« Ces discussions donnent lieu à l’examen d’une autre question. Si tous « les citoyens domiciliés ont le droit de porter des armes, ce qui parait « d’abord incontestable, de quelle autorité certains préfets ont-ils limité

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