N XXVII
Discours à l'Assemblée nationale.
i4 mai 1791.
Messieurs ,
Les corps qui ont administré la ville de Paris , depuis les électeurs de 1789 , jusqu'à la municipalité actuelle , ont toujours les premiers reconnu vos décrets , et donné le premier exemple de soumission à la loi. En nous présentant aujourd'hui devant vous pour vous offrir un vœu , nous n'oublions pas que vous avez interdit le droit de pétition aux corps administratifs ; aussi le vœu que nous vous apportons est individuel ; il est revêtu de nos signatures privées ; et quoique le décret de cette interdiction ne soit pas encore sanctionné , nous nous empressons de l'exécuter. Nous révérons la pensée des législateurs , la volonté générale de la nation , sans attendre qu'elle soit revêtue des formes constitutionnelles.
INous avons découvert collectivement un abus ; c'est individuellement et comme simples citoyens, que nous venons vous demander une loi pour en prévenir le danger.
Le corps municipal a été informé , par un rapport de police de la section de Grenelle , que des citoyens catholiques faisaient ondoyer ou baptiser secrètement leurs enfans dans des maisons particulières , et sans les présenter à l'église paroissiale , pour y faire reconnaître et constater le fait de leur
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naissance , dans les formes prescrites par la loi. Loin du corps municipal toute pensée et toute ombre d'intolérance ! Nous savons que la liberté des opinions religieuses , consacrée par l'article VI de la déclaration des droits de l'homme , forme une partie essentielle de la liberté individuelle , el un des élémens de la constitution du royaume ; nous savons que la manifestation de ces opinions, même par un culte public , est autorisée par un des articles de la Déclaration des droits. Le corps municipal n'entend donc pas porter des regards curieux et indiscrets sur les actes religieux qui peuvent se faire dans l'intérieur des maisons , même des édifices consacrés à des cultes étrangers. Que Tordre public ne soit troublé ni par des actions y ni par des discours ; et la surveillance n'a plus d'objet.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; et l'exercice des droits naturels de l'homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; mais il importe, sous tous les rapports , à la nation , de connaître le nombre de toutes les naissances. S'il importe à des individus de n'être pas dépouillés en même temps de leurs droits de famille et de cité , combien n'est-il pas nécessaire et pressant de réprimer l'abus que nous vous dénonçons ! Nous devons vous présenter les résultats et les bases de la discussion qui a eu lieu dans le corps municipal sur cet important objet.
Oc;U MEMOIRES
Lorsque le despotisme portait le délire jusqu'à transformer en vérités légales la fiction la plus contraire aux faits , et qu'au milieu des luthériens et des calvinistes il fallait reconnaître , sur la parole de Louis XIV , qu'il n'y avait en France que des catholiques, ii était tout simple qu'on ne trouvât nul inconvénient à réunir dans le culte catholique, des fonctions civiles publiques aux fonctions religieuses; alors les prêtres avaient presque seuls ie pouvoir de l'enseignement; alors ils avaient la plus forte influence sur la distribution des aumônes fondées; alors ils avaient exclusivement le droit de constater , par des actes , la naissance , les mariages et la mort des citoyens. Mais cet ancien ordre de choses , particulièrement quant aux actes , ou plutôt ce désordre dont tous les bons esprits sollicitaient depuis long-temps la ré formation , a été irrévocablement condamné par la loi ? qui permet la profession et la manisfestation de toutes les opinions religieuses. 11 nous a paru que, pour remplacer avec sagesse la plus vicieuse des institutions , ii fallait soigneusement distinguer ce qui appartient à la religion catholique ? ce qui doit appartenir à toutes les religions , d'avec ce qui appartient essentiellement aux lois civiles. La loi civile est sans pouvoir sur les consciences et sur les opinions religieuses 3 qu'elle n'a pas môme le droit d'interroger: elle ne considère les hommes que comme membres de l'État ; elle ne règle que leurs devoirs et leurs droits civils et politiques;
elle n'a et ne peut avoir en vue que 1 ordre social : 3a religion , au contraire , ne considère les hommes que sous leur rapport avec la divinité. Elle est la croyance, le sentiment intérieur , la conscience de chaque individu sur des objets purement métaphysiques et surnaturels. La religion et la loi civile , ayant des objets si différens , ne peuvent donc jamais se rencontrer, se contrarier , ou se confondre; et un des bienfaits de la constitution , est d'avoir reconnu l'espace immense qui les sépare.
Le temps achèvera ce que les circonstances n'ont pas permis de faire. Fondés sur cette immuable vérité , nous demandons qu'une loi distincte divise des fonctions réunies jusqu'à présent dans les prêtres catholiques , et désormais inconciliables. C'est le prêtre catholique qui fait à la fois la cérémonie religieuse du baptême et l'acte qui constate la naissance du citoyen. Deux pouvoirs très-difiérens , dans leur nature et dans leurs effets, sont donc réunis dans un seul homme. Mais si la loi ne reconnaît plus que des citoyens, sans s'occuper de leur croyance reiigieuse, il est de tous les intérêts réunis qu'aucune naissance ne soit dissimulée. Si l'on ne peut pas plus contraindre un prêtre catholique a constater îa naissance d'un enfant que ses parens n'ont pas voulu présenter au baptême , qu'on ne peut forcer des Juifs ou des Musulmans à faire baptiser leurs enfans ; s'il est démontré qu'un acte purement civil ne doit être fait que par des officiers civils ; que la forme de ces actes
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doit être la même pour tous les citoyens ; qu'elle doit, être telle qu'aucun d'eux ne puisse avoir de répugnance à l'exécuter ; si un semblable mélange de fonctions hétérogènes dans les prêtres catholiques ne peut pas survivre à la reconnaissance des vrais principes , les mêmes réflexions s'appliquent aux actes de mariage et de sépulture. La cérémonie religieuse du mariage , celle des obsèques appartiennent aux prêtres du culte dans lequel on a vécu, on s'est marié , on est mort. Mais le pouvoir de constater que deux membres de la société ont uni leurs corps , que leurs enfans seront légitimes , et qu'ils doivent jouir d'un droit de famille ; le pouvoir d'attester qu'un citoyen est mort , que sa succession est à la disposition de ses héritiers , que ses emplois sont vacans , qu'il doit être rayé du tableau des charges publiques , appartiennent au pouvoir civil.
Le pouvoir civil , qui émane de la société seule, qui n'a rien de commun avec les religions , ne doit être remis qu'à un officier civil. Ainsi , nous laissons à la religion catholique tout ce qui lui appartient ; nous accordons aux autres religions ce dont on ne pourrait les priver sans injustice , et nous remettons dans l'ordre civil ce que jamais on n'aurait dû en distraire. Dans ce nouvel ordre , le père catholique, après avoir fait constater , par l'officier civil , la naissance de son enfant, le présentera au baptême , et tous ses droiîs seront remplis ; les non-catholiques seront soumis à la même
règle , et suivront ensuite l'instruction de leur croyance religieuse.
Les mariages n'offriront pas plus de difficulté ; l'officier civil constatera le consentement mutuel , rengagement respectif; et, après les signatures , le mariage sera fait aux yeux de la loi. Alors les catholiques iront faire bénir leur union selon les formes de l'Eglise romaine, et les non-catholiques se conformeront au culte de la religion qu'ils professent ; mais tout ce qui pourrait suivre la loi civile sera étranger et demeurera inconnu à la loi civile ; chacun se jugera lui-même suivant sa conscience. Les derniers devoirs seront rendus selon le rit de la religion dans laquelle aura vécu celui qui n'est plus , et l'acte civil se bornera à constater le fait de sa mort.
Nous avons pensé , Messieurs , qu'il était de notre devoir , comme officiers municipaux , de vous faire connaître l'abus grave qui vient de se manifester , et dont les effets seraient funestes à l'ordre social.
Nous avons pensé qu'il nous était permis, comme citoyens , de vous présenter un aperçu des moyens qui nous ont paru les plus propres à démontrer l'abus que nous vous dénonçons, comme magistrats du peuple , et de solliciter de votre sagesse une loi qui ordonne qu'à l'avenir les déclarations de naissance , de mariage et de mort , seront reçues par les officiers civils , dans une forme conciliable avec toutes les opinions religieuses.