‹ Memoires de Claude Haton (volume 4)Chapitre 22 sur 44 · CARDINAL TRIVULCE VIENT EN FRANCK A TITRE DE LEGAT · texte numérisé non relu

CARDINAL TRIVULCE VIENT EN FRANCK A TITRE DE LEGAT

Nous avons jà dict en ce présent livre, au chapitre xxxi* de Tannée i5A8, comment le roy avoit voulu alliéner le Pré aux Clercz de la ville de Paris, en baillant à ferme ou moyson ledit pré à tousjours ou à années, à la charge d'y faire des bastimens et maisons manables par

* M' André de Gramont, prieur de sur ce personnage THisloirc ecclésiastique Sainl-Ayoul, était aumônier ordinaire de de M. Ylliîer, t. V, à la bibliothèque de la reine mère et chanoine de Sens. (Voy. Provins.)

ceux qui en avoient faict la prinse de sa majesté. De quoy advint, 1557.

dès laditte année 1 548 , débat grand entre les clercs et escoiliers dudit

Paris et ceux qui l'avoient prins du roy et qui y faisoient bastir.

Et tant feirent iceux clercs et escoiliers qu ilz demeurèrent paisibles

possesseurs dudit lieu depuis ledit temps de Tan i548, comme ilz

avoient faict de temps immémorial, sans contredit, sinon en ceste

présente année que plusieurs particuliers dudit Paris les empeschè-

rent, soit qu'ilz particuliers l'eussent reprins de nouveau du roy, ou

qu'ilz eussent sommé S. M. de les faire jouir dudit lieu, en vertu de

l'ancien bail qu'il leur en avoit faict ou à lem's pères, dès ledit an 1 648.

Ce que voulut faire le roy, en leur commandant qu'ilz en prinssent

possession et y feissent bastir des maisons, chascun d'eux, ainsi qu'il

estoittenu, promettant de les en fairejouir paisiblement malgré toutes

personnes à ce contredisans. Sur laquelle promesse royalle, s'entre-

meirent lesdits preneurs d'y faire bastir maisons et aultres logis en

la plus grande diligence qu'ilz peurent, espérans par cela demeurer

maistres de la place. Les nouveaux bastimens furent par plusieurs

jours gardez par les archers de la garde dudit sieur roy, pour empes-

cher les démolitions desdits bastimens et noises des escoiliers contre

les maçons, charpentiers et contre ceux qui les mettoient en besongne,

auxquelz on vouloit faire perdre la jouissance dudit héritage. Lesdits

archers de la garde ne pouvoient si bien garder ledit lieu de jour

que la nuict n'y donnast du dommage, aultant ou à peu près que le

jour y avoit faict de proflit. Car lesdits clercs et escoiliers sortoient

de nuict par grandes trouppes et en armes pour rompre tout ce qu'on

avoit faict le jour. Toutcsfois les ouvriers ne cessoient de continuer

leurs ouvrages de nuict et de jour, estant defiendus par lesdits archers

de la garde et aultres que ceux qui faisoient faire les bastimens

avoient prins avec eux poiu* estre les plus forts.

Les clercs et escoiliers dudit Paris, tant de l'université que de la cité , se voyant empeschcz et privez de la jouissance dudit lieu par la voye ordinaire du droict, et déboutez de leur requeste qu'ilz avoient présentée au roy pour les maintenir en leur jouissance, eurent recours

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1557. aux armes pour la deffendre, lorsqu'on pensoit qu'ilz se deussent déporter, pour ce que la nioytié des bastimens estoient jà dressez, couvers et maçonnez, et que les ouvriers poursuivoient la façon du reste sans aulcune gardée A certain jour de l'ung des moys de julliet ou aoust de ceste présente année, ilz escolliers, à l'heure assignée, se transportèrent sur ledit Heu le plus secrettement qu'ilz purent, avec port d'armes pour se deffendre contre qui ce fiist qui les eust voulu empesclier, où là amassez en nombre suffisant, en attendant leurs compagnons, commançcrent à rompre et niyner Icsdits bastimens pour les abalre rez pied rez terre, et entièrement les démollir. Contre lesquelz se meirent en deffences ceux qui faisoient faire iceux bastimens; mais ne furent les plus fortz. Au cry desquelz furent esmeuz le roy et les princes qui estoient logez au Louvre de Paris, tout vis-à-vis dudit pré, scullement la rivière de Seine entre deux. Le roy en diligence y envoya le prévost de son hostel, avec grand nombre des archers de sa garde, pour faire cesser lesdits escolliers et pour les prendre prisonniers; lesquelz prévost de l'hostel et archers ne furent sitost preslz et passez laditte rivière, que le feu fut mis par aulcuns desdits escolliers dedans plusieurs desdittes maisons neufvesetaultres qui y estoient restées debout depuis le premier combat dudit an i548. Iceux escolliers, voyant les archers du roy aller contre eux, se meirent en deffence sur le bort de la rivière, où v eut plusieurs coups donnez, et y en eut une douzaine pour le moings de tuez de part et d'aultre sur le champ, et y en eust eu davantage si lesdits escolliers n'eussent prins la fuitte, pour le renfort d'archers et aultres gens que le roy y envoya. Par le moyen duquel renfort, plusieurs desdits escolliers furent prins prisonniers et menez es prisons du grand et petit Chastelct, et entre les aultres y fut prins et empri-

' Sur les émeutes des écoliers de l'uni- j)arL ii, p. 78a ; Crevier, Hist. de VUnivcr-

versité de Paris , au sujet du Pré aux Clercs , site , t. V" 1 ; un mémoire de M. Taillandier

voy. Du Boulay, Historia universiiatis Va- sur les registres du j>arlemenlde Paris, dans

risiensis, t. VI, p. ^90 et suiv. Félibien, les Mémoires de la société des antiquaires

Uisl. de Paris, t. lî . p. 1 667 : et prcuv. «le France , nouv. série , l. VI , p. 4*^ 3 et suiv

sonné celuy qui avoit allumé le feu esdits logis, contre lequel fut par le 1 557. commandement du roy poursuivy jusque à sentence de mort, qui fut d'estre pendu et estranglé à une potence dedans la ville dudit Paris,' mais n'ai retenu en quel lieu , ce qu'il fut trois jours après ladilte émeute.

Le pauvre escollier fut fort plainct d'un chascim; il fut dict qu il estoit enfant unicque d'une riche maison du pays d'Auvergne ou Lymosin, pour lequel conduire au gibet fallut que le roy commandast aux lieutenans criminel, civil, prévost des mareschaiix de Paris, d'y assister avec leurs archers et sergens du Chastelet et aultres sergens royaux de laditte ville, avec lesquelz envoya le grand prévost de son hostel ses archers et aultres de sa garde, pour empescher la sédition qu'ilz escoUiers avoient vohmté de faire pour tascher à saulver le pauvre compagnon. Ce qu'ilz ne purent faire, pour la grande force des dessus nommez envoyez par le roy, plusieurs desquelz furent fort maltraitez avec leiu*s chevaux par lesdits escoUiers, qui leur donnèrent maints coups de baston sur les espauUes et aux jambes, estans tous meslez en la fouUe les vmgs parmy les aultres. Plusieurs chevaux y laissèrent leur queue, aultres leur corps, ayans les jarre tz couppez, sans qu'on peust sçavoir qui ç'avoit esté. Incontinant que l'exécution fut faicte et que chascun se fut retiré, ilz escoUiers despendirent leur compagnon et l'emportèrent avant eux, pour l'ensevelir et le mettre en terre saincte, et de ce faire ne furent empeschez de personne.

Par la mort dudit escollier ne fut la cause gangnée; car dès le jour qu'il fut mort et enterré, les aultres clercs et escoUiers retournèrent achever de ruyner et gaster ce qui estoit de reste, en plus grand nombre que paravant, ayant tous délibéré de mourir plustost que de souffrir perdre leur liberté et héritage , et feirent tel debvoir qu'il n'y demeura bois entier ni pierre sur pierre, tant des nouveaux que anciens logis; et furent fort mal traictez par lesdits escoUiers ceux qui à ceste seconde fois leur voulurent résister; et croy que si le roy s'y feust trouvé en personne, qu'ilz ne luy eussent pardonné. Envers la majesté duquel furent les recteur et bedeaux de l'université avec quelques docteurs pour pacifier sa coUère contre lesdits escoUiers et pour leur

1557. faire demeurer la jouissance dudit héritage; ce que iinableinent leur accorda le roy, et oncques depuis n'y a-on faict aultre chose, et est ledit héritage demeuré paisible pour Tesbatement desdits clercs et escoUiers et aultres personnes dudit Paris. Qui a récompencé les bastisseurs, je n'en ai rien sceu. La vie de l'escollicr qui fut pendu et ceux qui furent tuez sur le champ, a payé pour tout. Le feu qu'il alluma auxdits logis fut cause de le faire pendre, car liberté fut baillée à tous les aultres qui furent emprisonnez comme luy, sans qu'ilz en souffrissent aulcune peine ni dommage.

Meurtre d'un laboureur riche, nommé Nicolas Toussaint, sur la route de Provins à Maison-Rouge. — Le roi, qui avait érigé à Provins, en i55i, un siège présidial, composé de sept conseillers, sous la présidence du bailly, y institue un office particulier de président au présîdiaP. — Cet olïice est acheté, moyennant quatre ou cinq mille livres, par Philippe Durand, alors bailli, auquel on assigne de quatre à cinq cents livres de gages annuels.

El par ce moyen fut décorée la ville de Provins de plusieurs

juges, grands et petits, à la confusion du pauvre peuple, et à la lin au dommage du roy et du royaume; pour lesquelz juges payer a fallu haulser les tailles et mettre plusieurs gabelles sur le peuple. Ledit président préside en la chambre présidialle, comme il faict auxplaiz, et distribue les procès aux conseillers présidiau\ pour en estre les rapporteurs, retenant par devers soy ceux que bon luy semble, pour luy-mesme en estre le rapporteur. Hz président et présidiaux ne se trouvent aux plaiz du prévost et n'y ont aulcune place ne séance,

' L'édit d'érection de» sièges présidiaux est du mois de janvier i55i, ir)52 iiouv. style. (Isanibert, Ilcc. des une. lois françaises, l. XIII. p. 248.) Henri II donna, an mois de mars 1 55 1 (1 55a , n. si.) , un autre; édil dans lequel sont indiqués les nouveaux sièges et Télendue de leur ressort. On y lit : «En la ville d(î Provins, siège présidial, sept conseillers et un grcilier d'appeaux , auquel siège présidial rcssortironl

le siège dudit Provins, les sièges de Sézanne, Monteraull-Fault-Yonne, Bray-sur- Seine, Joy-le-ChasIcl cl la conser>ation des foires de Brvc et Champagne, pour aulaul qu'elle s'étend audit siège de Provins. » (Fonlanon, EHits des rois de France, l. I, p. 23<3.) La charge de président au présidial de Provins fut créée par édil du roi de l'an i557.

parce que les appeaux qu'on interjecte des sentences rendues par le- 1557. dit prévost resortissent par devant le bailly, président ou présidiaux susditz.

Les fonctions de bailli et de président du présidial étant incompatibles, Philippe Durand renonce au bailliage.

Mons. de Chenoise, nommé mons. AUeaume, avoit ung grand jeune iilz, nommé Jehan AUeaume, licencié es loix, fort bel homme et de belle apparence, qui, ayant ouy le vent du mariage de la fille dudit président, s'approcha pour la demander pour son fils avec le bailiage, et tant feit par ses debvoirs que le mariage en fut faict moyennant ledit bailiage, de quoy plusieurs personnes s'émerveillèrent. Car ces deux maisons des Durans et des AUeaumes avoient de longtemps esté contraires l'une à Taultre, et avoient eu de grands procès ledit Diu*ant et ledit sieur de Chenoise AUeaume l'ung contre l'aultre, par envye qu'ils portoient ou aultresfois avoient porté l'ung à l'aultre, à qui d'eux deux seroit le plus grand et hault eslevé en estatz de judicature audit Provins, et par amys et force argent ostoient les estatz l'ung à l'aultre. Car, avant qu'il y eust ung bailiage érigea Provins, ledit AUeaume, seigneur de Chenoise, estoit lieutenant audit lieu pour le bally de Meaux, qui estoit le premier honneur de ia ville pour le regard de la justice. Duquel estât fallut qu'il se déportast, après qu'il Durant eust achepté Testât de baUy, et, pour ces causes et aultres, avoient tousjours porté rancune l'ung à l'aultie et avoient eu de grands procès; et pour ce, le peuple s'émerveilla de Falliancequ'ilz feirent ensemble parle mariage de leursditz enfans, veu que l'ung et l'aultre eussent bien trouvé leur party aultre part, pour estre tous deux riches et opulans, joinct aussi qu'ilz estoient parens au tiers degi'é de consanguinité, c'est-à-dire les enfans qui prindrent l'ung l'aidtrc en mariage et leurs pères au second ^

Les pères des deux parties sçavoient bien qu'ilz estoient parens

* Pour la généalogie de la famille des fiage de Provins, art. Chenoise, p. ^3, à la .\lleaumes , voy. Ythicr, Nobiliaire du bail- bibliotlièque de la ville de Provins.

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