‹ Mémoires de Claude HatonChapitre 33 sur 77 · TAXE DES DENRÉES · texte numérisé non relu

TAXE DES DENRÉES

L’an mil cinq cents soixante et trois, le i3' jour de février, nons. Jehan .Mleaume, conseiller du roy nostrc sire, bailly de Provins, commissaire en cette partie, furent apportées certaines lettres de commission du roy, en datte du 28* jour de janvier i5ü3, signées par le roy, Bourdin, et scellées du grand scel, par lesquelles nous estoit mandé faire lire certaine ordonnance et la publier, icelle faire garder et entretenir en tous ses points et articles, sur les peines y contenues, laditte ordonnance expédiée pour le réglement des hosteliers, tavemiers, rabaieliers de ce royaume, du prix des vivTCS en chacune saison de l’année* j pour procéder à l’exécution desquelles lettres le procureur du roy en ce bailliage nous auroit requis commission pour faire commandement aux procureur et eschevins dudit Provins d’élire quatre bons notables personages de la qualité mentionnes en laditte ordonnance, afBu d’assister par eulx à la publication d’icelle, et ce fait, procéder à l’exécution, et semblablement pour faire mandement aux procureur et eschevins des villes de Monstereau, Bray, Jouy-le-Chastel, Chalautrc-la-Grande, de procéder par eux respectivement à l’élection d’un bon personage qui assistât à la publication et exécution que dessus, lesquelles lettres de commission nous luy aurions octroyé le 18' jour de février audit an, en vertu desquelles, assignation auroit esté baillée aux susdits procureur et eschevins au vendredy aS* jour desdits mois et' an, auquel jour scroient comparu en jugement devant nous les procureur et eschevins de cette ville de Provins et ceulx par eulx dénomez, sçavoir est ; Anthoine Rayer, prévôt de Sourdun; Edme Perrot, Anthoine Le Blanc et Pierre Flammant , marchands et bourgeois de Provins.

* Réglement pour le$ Uverniera et caberetiers et prix des «ivres en chacune saison de raiicée, et quelle modestie et frugalité doit estre gardée és festins, nopces et banquets. )&63, so jsQvier (Fontanon, t I, p. qSq). — Vojei les autres ordonnances rendues au ilTi* siècle sur les h6teliers et caharetiers et

sur la taxe des vivres dans le tome 1 de Fonta* non, p. 9*5 fl suiv. — Voy. aussi fsambert. Hteutii des ancienues lois Jraitçêuot, l. XIV, p. 117, etc. — Le S juillet i564. Charles IX rendit i Lyon une ordonnance pour Texécution de celle du so janvier iS63. — Voy. Lebeuf. Bistoire de U priu et Anserre, p. lu, note d.

APPENDICE

De la part fies habitans de Monlereau , scroil comparu Pierre Barbin . contrôfl leur des deniers communs de laditte ville, eslu et envoyé exprès pour celle

* ^ alTaire.

De la ville de Bray, Guilicaume Faulchon, proenreur des sieurs habitans.

De la part de Chalaulre-la-Grand, seroil comparu Nicolas Duval, leur procureur et syndic.

Quant aux babitans de Jouy-le-Cbaslel , ne seroint comparus , et à l'encontre d’eulx auroit ledit sieur procureur du roy requis delTaut, qui luy auroit esté octroyé sauf raudiancc. Kt ce fait, en présence des sAsdils, des conseillers, mafçistrats, advocals, procureurs et aultres qui assistoint à laditte plaidoirie dudit jour, a esté fait lecture et publication dudit cedit à haulte et intelligible voix, cl pour procéder à l'exécution d'iceluy, assignation auroit esté baillée aux advocal el procureur du roy illec présens et auxdits sieurs députés à comparoir en nostre hostel, deux heures de relevée, à laquelle heure seroint comparu les dessus ditz. Mais, comme voulions commencer l'exécution de laditte ordonnance, auroit, le s' Faulchon, remontré qu'ayant rcceu nos lettres de commission, les auroit communiquées au bailly de Bray, qui auroit fait assemblez de ville pour sur icelle délibérer, ce que après avoir ony, les habitans dudit lieu auroint ordonné que luy-inesme procéderoit à la taxe des vivres et réformation des hostelleryes, au moyen de quoy n’auroit esté convenu d'aulcunes personnes pour venir devant noos alBn de procéder à l'exécution dudit eedit, et que la comparution qu'il avoit fait estnit pour empescher le delfaut et noos faire remonstrance des choses susdites pour sa décharge; pour la vérité de quoy, auroit mis en nos mains le procèsverbal dudit bailly de Bray, en datte du si février. Ayant lequel veu, le procureur du roy auroit dit que ledit bailly ne se pouvait excuser qu'il n'eost grandement failly, voulant entreprendre l’exécution d’on édit du roy qui nous estait renvoyé, etoultre, pour le refus d’avoir par luy envoyé ung homme, ainsy qui luy estoit mandé, l'exécution de laditte ordonnance .te retarderoit, contre la volonté et exprès commandement du roy; que ce qui avait esté fait par iccluy bailly de Bray ctoit une rébellion et trop grande désobéissance, pour quoy il requérait commission luy estre octroyée, aflin de le faire adjourner à comparoir en personne; laquelle luy aurions octroyé, après avoir veu ledit procès-verbal , et néantmoins aurions sommé ledit Faulchon de déclarer s'il entendoit assister avec nous à l’exécution dudit eedit; qui a fait response qu’il n'estoit envoyé pour cette allaire , toutelTois que, si luy ordonnions d’y assister, il estoit prest d'obéir; et lors auroit requis le procureur du roy qu'eussions à passer oultre avec ledit Faulchon et aultres qui illec estaient présens, à bailler delfaut à l'encontre des habitans de Jouy-le-Chastel qui n'estoint comparus, par vertu duquel ilz fussent adjour-

APPENDICE

nés à comparoir en personne pour entendre sur les conclusions qu'il enlendoit contre eux prendre, et de tout ce que dessus ensuivra à faire un pro£ès-verl>al. lequel delTaut et commission luy aurions octroyé; après avoir mandé Girard Janvier, marchant et bourgeois de Provins, pour fairê la huitième personne, pour l'abscncc desdits habitans de Jouy, aurions avec les dessusdits passé oultre, ainsi que nous estoit mandé , après toutesfois que leurs aurions fait faire le serment de bien et loyaumcnt s'acquitter en cette affaire, sans respect de particuliers intéressés ni aultre que l'utilité commune, qu'ils auroint juré et promis de faire. .

Estât des taxes qui ont esté mises à toutes sortes de vivres et danrées desquels on use le plus communément aux hostellerj/es et cabarets de la ville de Provins, bourqs et villages qui en dépendent, lesdities taxes faites selon le plus commun prix que peuvent et pourront avoir lesdits vivres et danrées jusqu'au premier jour de septembre prochainement venant.

ht premièrement :

Le pain blanc, pesant i4 onces en paste et 12 onces cuit, a esté estimé., é d. Le melieur vin blanc et clairet du crû de Villenauxe, Béton, Barbonnn, Sézanne, Monstreau, Donnemarie, Bray et leurs environs, les charges déduittes que

les hosteliers et caharetiers sont tenus fournir, a esté estimé, la pinte. lé d. Le vin moyen desdit; lieux et le melieur de Goix, Chalautre-la-Grand, Savins, S'-Loup, Songnolles et leurs environs, a esté estimé, la pinte ... 13 d.

Le bon vin du crû de Provins et le petit des lieux cy-dessus nommés a esté

estimé, la pinte 8 d.

La botte du melieur foing, pesant de 13 à i3 livres, a esté estimée, jusqu'au ("jour

de juillet i2d.

Et de là jusqu'au 1" jour de septembre 10 d.

I..e botteau de foing pezant de 6 à 7 livres, jusqu'au i"jour de juillet. Û d.

Et de là jusqu'au i" septembre li d.

Le boisseau d'avoine, estimé à à s.

Le picotin faisant la quatrième partie 1 2 d.

Le demy-picotin faisant la huictième partie dudit boisseau 8 d.

La botte de paille, du poids de 9 à 10 livres 3 d.

La livre de veau bon de tous endroits, l'un portant l'autre i3 d.

La livre de bon mouton 1 6 d.

La livre de bon bœuf i3 d.

La Tivre de porc frais 1 6 d.

La livre de porc salé 16 d.

APPENDICE

La livre de lard 3 s. 4 d.

La ciTpe de dix à douxe poulces entre la leste et la queue, laquelle les hoslc-

liers seront tenus de servir entière 3 s.

La carpe de 1 1 à 1 3 poulces entre teste et queue 5 s.

Et seront tenus les bosteliers, pour la commodité des passans, en faire tro)s troussons seullement.

la carpe de i4 à i5 poulces 7 s.

• De laquelle sera aussy fait trois tronssons seullement; seront tenus les hosteliers les servir en tiers.

La hmchcl de à 18 poulces, duquel l’hostelier fera troys tronssons seulle-

ment, estimé 8 s.

Le brochet de 18 à a3 poulces, duquel seront faitz six tronssons

seullement 33 s.

La perche de 8 poulces 2 s. 6 d.

La perche de 10 à ta poulces 4 s. 6 d.

I,e barbillon de 10 à 1 3 poulçes, que les bosteliers serviront en entier. 3 a.

I.,e harircaizde i5 à 18 poulces, duquel seront faicts trois tronssons. 8 s.

La tanche, de l> à 8 poulces . i5 d.

Le cent de grosses écrevisses . 9 s.

Le cent de moyennes 7 s.

L'anguille commune 3 s. bd.

Le harang blanc cuyt 6 d.

La livre de bonne molue, jusqu'à Pasques 33 d.

Et depuis Pasques 30 d.

La livre de saulmon, garni d'huille d'oiif et vinaigre 3 s.

La livre de boeure frais, jusqu'à Pasques 3 s. 6 d.

Et depuis Pasques jusqu'en septembre 3 s.

La livre de beure .salé, jusqu’à Pasques 3 s.

Et depuis l’asques 30 d.

Les a-iifs 3 d. les deux.

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