I.Æ costeref d
La pinte de veijus 8 d.
La pinte de vinaigre lo d.
La livre d'huille d’olif jusqu'il Pasque 6 s.
Et depuis Pasque i s.
La pinte d'huille de noix 4 s.
Le bichet de poix communs 3o s.
Le bichet de febves 3o s.
Les œufs 3 d. les deux.
Le plat de salade 6 d.
BKSI.
Eitat det taxe$ qiu ont tsté mâts à fouîtes sortes de vieres et dssnr^es desquels on use trplus communément aux hoslelleryes et cabarets de la ville de Bray, etc.
Et premièrement ;
Le pain blanc pezant lo et 1 1 onces cuyt 3 d.
La pinte de bon vin, crû du pays , Sens . Belhon , Monstereau et les environs, i a d.
L'autre i o d.
La botte de bon foing pezant de la 4 i3 livres, jusqu’au i" juillet. la d.
Et de là jusqu'au i” septembre , lo d.
Le botteau de foing de 6 à 7 livTes se payera pour le temps et à raison que dessus.
Le boisseau d'avoine 4 s.
Duquel seront faits quatre picotins seulement, cbacuii estimé à. , . . 12 d.
Le demy-picotin , estimé • 6 d.
La botte de paille pezant de 9 à 10 livres 3 d.
La livre de bon veau de tous endroits, l'un portant l'autre i3 d.
La livre de bon mouton 16 d.
La livre de bon bœuf. '. 1 2 d.
La livre de porc frais i6 d.
La livre de porc salé 16 d.
La livre de lard 3 s. 6 d.
Le poisson a esté estimé à mesme prix que fait a esté en la ville de Provins.
La livre de bœure frais jusqu'à Pasques 3 s. 6 d.
APPENDICE
Et depuis Pasquet as.
La livre de bceure talé jusqu'à Pasquet 3 s.
Et depuis Pasques 30 d.
Les œufs 3 d. les deux.
Le plat de salade 6 d.
Le fromage fin, la livre as.
L'autre 3o d.
Le fagot de rivière 5 d.
Le petit fagot de haut boys 3 d.
La busebe de mosie |5 d.
La pinte de veijus 8 d.
La pinte de vinaigre. . . . lo d.
La livre d'huile d'olif 5 s.
Le boisseau de bons pois 1 4 s.
Le boisseau de febves ^ 3 3 s.
I>a pinte d'huile de noix 4 t.
CUXLXU'tRE - LA • GRANU.
£tto( des taxes f «i ont esté mites à toultes sortes de vivres et danréts desquels on ose le plus communément aux hostelleryes et cabarets de la ville de Chalautre-la- Grand, etc.
Et premièremeut :
Le pain blanc du poix que dessus 4 d.
La pinte du melieur vin blanc et clairet, crû du pays et ex environs. 1 4 d.
Le moyen lo d.
La botte de foing du poix que dessus, jusqu'au i" juillet 13 d.
Et de là jusqu'au i*' septembre lo d.
Le botteau de foing pesant de G à 7 livres, estimé jusqu'au 1" juillet. 6 d.
Et par après 5 d.
Le boisseau d'avoine 4 s.
I.e boisseau d'avoine, duquel sera fait 4 mesures, chacune 13 d.
Les autres choses ont esté estimées au mesme prix que porté a esté par le réglement de Provins.
5'«iua<( la forme que tiendra l’hostelier au traitement d’un homme seul, à son dithé et à son soupé, combien pour homme et pour cheval, et combien estant lay sixiesme U doit detpendre, tant en la ville de Provins, Monstereau, Bray, Chalaalrela-Grand, que bourgs et villages qui en despendent.
APPENDICE
Premièremenl :
Pour la dism^o, l'hostclier sera tenu fournir au passant qui seroil seul : ung potaige de poix ou aultre; ung fagot; une pinte do melieur vin; ung pain; ung harang blanc ou .sors; ung tronsson de carpe, de celle qui est estimée à 5 s. ou un tronsson de brochet, de celuy qui est estimé à 8 s. ou aultres poissons frais ou salés, revenant à l'estimation des choses su.sdittes et selon le prix qui leur a esté baillé; ung pial de desserte, qui scroict de deux onces de bon fromage ou de deux onces de raisins, ou deux onces de bgues ou aultres choses semblables, el moyennant ce, ledit passant sera tenu payer, considérant ce qui est à considérer, pour la nappe, serviete blanche et aultres frais de l'hostelier 5 s.
En temps de ebamaige, ledit hostelicr baillera pour disner au passant seul : ung bon potaige; demi-livre de Ixeuf bouilly ; une livre de mouton ou veau r^ty ou de porc frais ou salé ; ung plat de des.scrtc , qui sera d'une pomme et une poire', ou deux onces de fromage ou d'autres choses convenables en la saison; ung pain; une pinte de vin; un fagot. Payera, moyenngnl ce, le passant, i s. lo d.
Et s'il veut les viandes estre lardées, payera le lard à la raison qni a este cydevant estimé.
La disnée do cheval se payera à la raison du foin el avoine qu'il aura, en suivant la taxe qui en a esté cy-devant faicte; sera néanmoins l'hostelier tenu de laisser la vieille lithiére.
Et où SC trouveroient six hosles passans qui voulsiscnl disner ensemble, l'hostelicr leur baillera deux ou trois plats de potaige; un brochetton ou une carpe rôtie de l'eschantiJIon qui a esté prisé à 3 s. avec deux troussons de brochets de 8 s. el un bon de celuy de aa s. ou deux troussons de la carpe prisée 7 s. avec une perche ou tel autre poisson; une couple de harangs blancs ou soreles; une salade; demi-livre de saulmon; une livre de molue, le tout bien et duemeni appareillez; trois plats de desserte de diverses sortes, comme cerizes, amandes, pruneaux et aultres; deux fagots, six pintes de vin et six pains; et moyennant ce, payera chacun d'eulx audit hostelier 4 s. 8 d.
$y c'est en charnaige, les hosteliers bailleront à leurs hostes, qui disnerunt sis ensemble ; deux ou trois plats de potaige; une pièce de bœuf tic deux livi-es; un morceau de salé ou quelque fricassée; une pièce de mouton ou veau Irauilly du poids de deux livres; ung membre de mouton ou une poitrinne ou longe de veau ou autre pièce rôtye du poix de 4 livres; trois plats de desserte des choses qui SC trouveront en saison, avec le pain, vin el boys susdit, el, moyennant ce, payeront chacun d’eulx 4 s. (7 d.
Pour chacun de leurs chevaux payeront à raison du foin el avoine qui leur seront donner., suivant le taulx qui y a esté mis.
APPENDICE
Pour le soupé d'un homme seul, aux jours maigres, l'hoslelier bailleia : ung harang blanc ou sors; ung tronsson de brochel, de ccluy de 8 6. ou deux troussons de carpes de 5 s. ung plat de dtaserte; ung pain; une pinte de bon vin; deux fagots; le couchera blanchemcnt, luy deuxicsme en ung lit pour le plus, et moyennant ce, luy payera 6 s. C d.
Le cheval aura tant et si peu de foing et avoyne que vouldra îhoste passant, qui payera le taux qui y a esté mis.
Pour la lithière blanche, payera au prix qui y a esté mis, qui est de 3 d. pour botte, sans que l'bostelier puisse oster la vielle lithière.
Et s'ilz se trouvent six hommes passans qu'ils voulissent souper ensemble, l'hostelier les traitera, au temps de caresme ou aultres jours maigres, asçavoir ; de deux barangs blancs ou une aumcicite de quatre a>urz; deux harangs sorets; une salade et une livre de saulmon; deux troussons de carpe, de celle prisée 7 s. deux troussons de brochet du prix de 8 s. d'une perche ou anguille ou autre poisson semblable; d'une carpe ou brochet r6ty du prix de 3 s. on aultres poissons de même valleur, en sorte qu'ils donnent occasion à leurs hostes d'en estre contens; trois plats de desserte, avec le pain, vin que dessus; quatre fagots et une busebe dont les hostes s'accommoderont à leur volunté; deux chandelles du poids de deux onces. Seront fournis de linges blancs, tant à table que au lit, et ne seront couchés plus de deux ensemble. Aussy baillcrunt-iU chascun pour leur souppé 6 s. é d.
Les chevaux à la soupce seront traites à la volonté de leurs messieurs, au prix qu’il a esté cy-devant ordonné.
Kt en temps de chamaige, l'homme seul pour son soupper aura : un potaige; une demy-livre de mouton, veau ou porc bouilly; une livre de mouton, veau nu porc rôty ; une salade; ung plat d'issus; ung fagot; une pinte de v'in; ung pain; une chandelle; et sera couché comme dict est. Et moyennant ce, payera 6 s. 3 d.
Pour le souper de son cheval , payera selon la despense qu'il aura faitte.
Et pour six hommes qui vouldroient souper ensemble, l’hostellier leurs baillera ; deux livres de mouton ou veau bouilly; deux plats de potaige; ung lx>n plat de salade; ung bon membre de mouton rêty du poids de quatre livres; une poictrinne de veau rôtyc du poids de trois livres et demye ou environ, ou une longe de quatre livres, ou une pièce de porc de trois livres; trois plats d'issus, selon la saison; six pintes de -vin; six pains; deux chandelles de deux onces pièce; quatre fagots; une busche; le coucher comme dit est cy-dessus. Payeront, moyennant ce, chacun d'eulx 6 s.
Pour le souper de leurs chevaux, payeront à la raison que dessus a esté or-, donné. ,
APPENDICE
Et où lewiits hostcs pamns vouldront avoir pain, vin, bov», cbanddle ou antres choses en plus grande quantité qu'il n'a este cy-devant déclani, ou du vin à moindre pris, seront tenus les hostelliers leur en fouieir, s'ils sont de la qualité des choses cy-dessus déclarées et selon le prix qui y a esté mis.
Et néanmoins, s'ils vouloient manger du gibier, volaille ou aultre chair ou viandes que ce qui a esté déclaré cy -devant, pouroint en achepter des rùtisseurs, poulaillers, revendeurs, et sera tenu l'hostellier leur appareiller et faire cuire, en se payant raisonnablement de la cuisson.
Item, pour ce qu'il advient quelquefois que les hostes ne veullent souper, boire ou manger, ains seulement coucher en l'hostellerye; en ce ras, s'ils sont seuls.
bailleront la d.
Pour le giste, s'ils sont deux ensemble, chacun d'eux baillera 6 d.
Aussy, si l'hoste passant ne veut bailler foing ou avoine à son cheval, en ce ras baillera a d. pour l'establage du midy, et 4 d. pour l'eslablage de la nuict, et ne pourra l'hostelier osier la vielle lithiére.
Pour l'exécution desquelles choses feront faire lesdits hostelliers pendant troys jours ung picotin et demy-picotin de boys, qui seront ferrez et estalonez à l'estalon antien des villes où ils demeurent , puis marquer, à mesme marque que lesdits eslalons, sy marque y a, sinon d'une fleur de lys. et lequel estaion demeurera en la maison de la ville principalle, pour y avoir recours quand besoing ■sera.
Feront faire aussy leurs pains, bottes et botteaux, tant de foing que paillé, du poix qu'il a esté ordonné; le tout sur les peines contenues en ladiUe ordonnance, et, ailin qu'il soit cognu, auront des balances pendues en la cuisine et en Testable.
Mais pour ce que [si] ce réglement n'estoit donné aux vivres, tant de chair et poisson que aultres, pourroit advenir grande perte auxdits hostelliers, et demeuroint lesdits habilans des villes au surplus incommodé, taulx y a esté mis par Tadvis des dessus dits, ainsy qu'il s'ensuit :
La carpe de Teschantillon de 9 à 10 poulces entre la teste et la queue. 2 s. 6 d.
La carpe de Teschantillon de 1 1 à i3 poulces 4 s.
La carpe de 1 4 4 1 5 poulces 6 s.
Le brochelon de 1 1 à 1 3 poulces entre la teste et la queue 3 s. 6 d.
Le brochet de 1 4 à 18 poulces 7 s. 6 d.
Le brochet de 18 à î3 poulces 30 s.
La perche de 6 à 8 poulces 3 s.
La perche de 10 à 13 poulces 4 »■
APPENDICE
l<e barbillon de lo à la poulccs 2 s. 6 d.
Le barbeau de i5 à 18 poulces 7 a. 6 d.