MONITOIRE DES GRANDS-JOURS
Qui ont connoissance de ceux qui se servent de faux poids , de fausses et doubles mesures pour donner ou recevoir, vendre et débiter toute sorte de grains, et même de celles où il y a des cercles mobiles de bois qu'ils peuvent hausser et abaisser, pour augmenter ou diminuer la mesure du blé ou avoine qu'ils doivent recevoir ou délivrer ;
De ceux qui , par les voies de force , impression et autorité , ont contraint les particuliers à faire et passer des actes et contrats à leur profit ou d'autres personnes interposées , même des contrats de mariage, des testaments et généralement de tous autres ;
Des seigneurs hauts justiciers qui n'ont point de prisons sûres , ni aucun geôlier créé et juré résidant èsdites prisons ;
De ceux qui ont des prisons plus basses que le rez-dechaussée, et détiennent dans des lieux souterrains les prisonniers ;
De ceux qui, de leur autorité privée, enferment des personnes en Chartres privées , dans leurs maisons ou châteaux , sans décret ni mandement de justice ;
Qui connoissent ceux qui ont levé des deniers ou autres droits sur le peuple , ou en ont reçu gratuitement quelque chose pour les avoir sauvés des gens de guerre, ou pour quelque autre occasion que ce soit, même sous prétexte de présents ou gratifications ;
De ceux qui ont entrepris sur l'autorité du roi et de la justice ;
Qui ont fait toute sorte d'exactions de leur autorité, par force , intimidation , menaces et autres voies de fait ;
De ceux qui lèvent et exigent, sans lettres ni titre légitime , des droits extraordinaires sur les rivières , ou sur les bords et avenues desdites rivières , pour la décharge et le placement du bois et de toute autre marchandise ;
De ceux qui contraignent les particuliers de se servir de leurs chevaux, bœufs et charrois pour la conduite desdites marchandises , au préjudice de la liberté publique , et se font payer pour les charrois à discrétion ;
Qui connoissent ceux qui, étant créanciers de rentes, en grains ou autres espèces, n'en demandent point à leurs débiteurs les arrérages pendant les années que lesdits grains ou autres espèces sont à vil prix , mais diffèrent de les exiger dans le temps qu'ils sont plus chers, et usent de toute sorte de con-
trainte et violence contre les redevables , se contentant de faire des diligences , afin d'interrompre la prescription ;
Ceux qui excèdent et maltraitent leurs sujets, quand ils ne payent pas les droits qui leur sont demandés , soit qu'ils soient dus, ou non;
Qui maltraitent les officiers subalternes, qui reçoivent les plaintes faites pour raison desdites exactions et excès ;
Qui contraignent lesdits officiers de remettre entre leurs mains les informations , les décrets , et autres poursuites faites pour lesdits mauvais traitements ou exactions ;
Qui ont connoissance de ceux qui ont usurpé le domaine , les fiefs , justices et autres droits du roi , et qui les possèdent sans lettres , ni titre légitime , et qui en ont changé ou diminué les revenus ;
De ceux qui ont fabriqué ou exposé la fausse monnoie , qui ont fait sortir et transporter hors le royaume , or, argent monnoyé ou non monnoyé ; qui ont usé de commutation d'espèces et billonnement , et ceux qui ont prêté leur ministère ou leurs maisons pour cet efi'et ;
Qui ont connoissance de ceux qui , de leur autorité , font les rôles des tailles , et la nomination des collecteurs en leur présence, ou par leurs agents, et sous prétexte de faire charger ou décharger les taillables , exigent d'eux tout ce que bon km' semble ;
De ceux qui lèvent des péages sans titre , ou qui , ayant droit de les lever, exigent au delà de ce qui leur est dû ;
Des seigneurs qui contraignent les habitants de leurs terres ou de leurs justices, et leurs tenanciers, de moudre à leurs moulins , quoiqu'ils ne soient pas banaux , et autorisent leurs fermiers pour cet effet ;
Et qui confisquent le pain de ceux qui n'ont pas fait moudi'e leur bled à leur moulin , ou leur font payer telle amende qu'il leur plaît ;
Desdits seigneurs qui , ayant quantité de vins et de grains à débiter, forcent lesdits habitants ou leurs tenanciers d'acheter lesdits vins et grains, quoique gâtés, à un prix excessif, et les empêchent d'en prendre d'autres qui sont à meilleur marché ;
Et de ceux qui empêchent les susdits habitants et les communes, qui ont droit d'usage dans les forêts et de pacage, de se servir de cette faculté qui leur appartient ;
MONITOIRK Di:S GRANDS-JOIISS. 329
Et généralement toutes les personnes , do quelque qualité et condition qu'elles soient , même religieux ou religieuses , qui , des faits susdits , circonstances et dépendances , en tout ou partie , savent aucune chose pour y avoir été présents , en avoir donné avis , prêté secours , faveur et aide , ou qui autrement en peuvent parler ou déposer en quelque sorte ou manière que ce puisse être, ils aient à venir à révélation. Et quant aux coupables , leurs complices ou adhérents , ils aient à venir à satisfaction par eux ou par autrui, dans trois jours après la publication des présentes ; autrement nous userons contre eux des censures ecclésiastiques, et, selon la forme de droit, nous nous servirons de la peine d'excommunication.
Datum Claromonti, sub sUjUlo illusirissimi ac reverendissbnl DD. Episcopi , (inno Dorninl rniUcslmo scxagesimo quinto , dif xxi-ascptcmbris. Stephanus Charles, of/ic.
Par moiidit sieur officiai :
Cailhot.
Peu de temps après l'official , sur la requête de l'avocat général Talon, ajouta la fulmination, ou excommunication ipso facto , contre tous ceux qui ne révéleraient pas les crimes parvenus à leur connaissance.
FULMINATION.
A tous prêtres, curés, vicaires et chapelains de ce diocèse sur ce requis, salut : comme ainsi soit que vous ayez publié les monitoires par nous octroyées, à la requête de M. le procureur du roi en la cour des Grands-Jours, séante à Clermont, et que par icelles vous ayez admonesté tous les fidèles de vos paroisses de déclarer et révéler par devant vous ce qu'ils savent , ont vu , ouï dire , sur le contenu desdites monitoires , à peine d'excommunication , mondit sieur le procureur général a néanmoins appris que plusieurs personnes n'ont tenu compte d'obéir à vos admonitions faites par notre autorité, et nous a requis de prononcer sentence d'excommunication, aggravation et réaggravation , contre lesdites personnes ; pour ce est-il que nous vous mandons de publier ces présentes, et pour la quatrième fois , nosdites monitoires ; après laquelle publication , si
lesdites personnes, dans six jours, ne viennent à due et entière révélation , nous les avons excommuniées et excommunions par ces présentes, et vous enjoignons de les dénoncer es prônes de vos messes paroissiales pour excommuniées ; en laquelle sentence d'excommunication , si elles croupissent l'espace de six autres jours , par les mêmes présentes , nous les aggravons ' ; et au cas que, par six autres jours immédiatement suivants, elles demeurent d'xm cœur endurci et obstiné (ce que à Dieu ne plaisej en cette sentence d'excommunication et aggravation , nous les réaggravons , et vous mandons que vous les dénonciez es prônes de vos grandes messes paroissiales , pour excommuniées , aggravées et réaggravées , privées de la communion , des saintes prières et suffrages de l'Ëglise, comme membres séparés d'icelle ; de ce faire vous donnons pouvoir. Donné, etc.