NOMINATION DES COMMISSAIRES
Jean Bochart, Hiérôme Le Pelletier ', René Le Fèvre de La Faluère ', Jean Nau et Jean-François Joly sieur de Fleiiry, salut : Par nos lettres patentes, eu forme de déclaration du deruier jour d'août et par les causes y contenues, nous avons ordonné les Grands-Jours être tenus cette présente année en notre ville de Clermont en Auvergne pour l'expédition de tous procès civils et criminels mentionnés eu nosdites lettres, pour l'exécution desquelles étant nécessaire de commettre des personnes affectionnées au bien de la justice et zélées pour celui du public , nous avons estimé que nous ne pouvions faire un meilleur choix que de vos personnes , par la connoissanco entière que nous avons de votre capacité, suffisance, probité, intégrité , sage conduite , et de votre fidélité et affection singulière à notre service par les témoignages que vous en avez rendus et que vous rendez chaque jour dans les fonctions de vosdites charges.
A CES CAUSES, et de notre propre mouvement, pleine puissance et autorité royale , nous vous avons commis , ordonné et député, et, par ces présentes signées de notre main, commettons, ordonnons et députons pour vous transporter incessamment en notredite ville de Clermont et y vaquer à l'exécution du contenu en notredite déclaration, circonstances et dépendances d'icelle ; et à cet effet avons pareillement commis notre amé et féal conseiller en nos conseils notre premier avocat audit parlement le sieur Talon pour porter èsdits Grands- Jours la parole pour nous , et y faire telles réquisitions pour nous et le public qu'il appartiendra ; et avons aussi commis nos chers et bien amés Jean Dongois^ et Jean Drouet, greffiers civil et criminel , pour en faire la fonction èsdits Grands- Jours , et d'autant qu'il pourroit se présenter quantité d'affaires tant civiles que criminelles, concernant nos sujets de la reli-
grand ménager , a peu de crédit et d'amis dans sa chambre ; a de grands biens. » (iVofes secrètes sur le parlement de Paris, p. 52.)
1. «Honnête homme, a de l'esprit, appliqué à sa profession, affectant de la singularité et prenant quelquefois des opinions bizarres ; aime le monde; est sans intérêt. » {Ibidem, p. 44.)
2. « Doux, gracieux, honnête homme, s'appliquant entièrement au métier. » {Tludem, p. 49.)
.3. Nicolas Dongois, auteur du journal dont on trouvera des extraits à l'Appendice . fut adjoint comme greffier des Grands-Jours à son père Jean Dongois.
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gion prétendue réformée, qui sont domiciliés dans le ressort desdits Grands-Jours, lesquels pourroient être portées et distraites en notre chambre de l'édit •, s'il n'y étoit par nous pourvu ; Nous , pour la plus prompte et facile expédition desdits procès , vous avons commis et député , et par ces présentes commettons et députons, et vous attribuons la connoissance de tous lesdits procès tant civils que criminels , dans l'étendue de votre ressort , sans qu'ils puissent être portés en la Chambre de l'édit sous prétexte du privilège de leur religion prétendue réformée, ni ailleurs, que par devant vous.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris que ces présentes ils aient à registrer, et le contenu en icelles garder et observer, sans souffrir qu'il y soit contrevenu. Mandoûs en outre à notre cher et bien amé le prévôt général des maréchaux de Chartres , le sieur Dubois , qu'il ait à se transporter sur les lieux , et à tenir la main à l'exécution des arrêts et jugements qui seront rendus par ladite cour des Grands-Jours, et ordres qui lui seront par elle donnés à cet effet ; car tel est notre plaisii". Donné à Paris le 3* jom' de septembre 1665 et de notre règne le 23% signé LOUIS, par le roi, de Guénégaud. »
MONITOIRE PUBLIÉ A L'OCCASION DES (JUA.XDS-JOl'RS. (Voy. p. 321.)
Les monitoires étaient des ordonnances des juges ecclésiastiques pour contraindre ceux qui auraient eu connaissance d'un crime à le révéler. Le monitoii'e était adressé par l'official, ou juge ecclésiastique, à chaque curé qui devait en faii'e la lecture à ses paroissiens. Quiconque, après trois publications du monitoire, ne révélait pas les faits parvenus à sa connaissance était excommunié :
Stephanus Charles Preshyter, sacrœ facuJtatis parisieusis doctor theologus, ecclesise coUegiatx et princi palis B. Morue Povtûs
1. Chambre instituée au parlement de Paris, en vertu de l'édit de Nantes, pour juger les procès où les protestants étaient intéressés.
MO.MTOIIU': DES (^ftANDS-JOriiS. :i-2:>
canonicus ctdrcdniis, necitoit Officuilis cliiroinoiiicnsis diœccsis , nuiDersis et sinfjulis parochis, vicariis, jireshyicris, notariis et alils quibuscumque dictée diœcesis, salulem in Domino. Nous vous mandons bien et diligemment admonêter par notre autorité , sous peine d'excommunication , par trois dimanches consécutifs, aux prônes de vos églises , comme à présent par la teneur des présentes, et à la requête de M. le procureur général du roi, suivant la déclaration du roi pour l'établissement des Grands-Jours à Clermont , du 3 septembre dernier , vérifiée en la cour de parlement le 6 ensuivant du même mois, Nous admonétons tous ceux et celles qui connoissent des personnes qui ont commis assassinats, vols, pillages, rapts, forcement de femmes ou de filles, incendies, violences, voies de fait, et autres crimes et délits, dont la connoissance est attribuée auxdits Grands- Jours ;
S'ils savent et connoissent des lieux où ils se sont retirés; qui se sont absentés depuis les condamnations intervenues ou contumaces instruites contre les coupables et prévenus desditb crimes ;
Savent les personnes qui leur donnent retraite , et leur administrent les choses nécessaires ;
En quels lieux ils ont fait transporter leurs effets ; es mains de quelles personnes ils ont déposé leurs papiers, deniers comptants et effets ;
Quels contrats, obligations, promesses et cessions ils ont passés ; de quels noms ils se sont servis ; quels notaires ont reçu, tant lesdits contrats que les reconnnoissances , et les contrelettres qui leur ont été délivrées ; et généralement quelles personnes ont contribué pour divertir, cacher et receler lesdits coupables et leurs effets ;
Qui ont connoissance de ceux qui ont occupé et occupent les dîmes et autres biens appartenant aux ecclésiastiques , les ont empêchés et empêchent d'en jouir pleinement et paisiblement; détournent les personnes de les prendre à ferme, et les prennent eux-mêmes , ou les font prendre sous main ;
Ceux qui ont usé de simonie et trafiqué les bénéfices , et les tiennent sous le nom d' autrui ;
Qui ont connoissance des exécutions faites pour recouvrement des deniers royaux ou autres , en vertu de copies collationnées d'arrêts, dont il n'y avoit point d'originaux, ou qui n'étoient
point conformes, et des abus, malversations et exactions commises en vertu desdites copies ;
De ceux qui ont fabriqué lesdites copies , de ceux qui les ont exécutées , et au profit de qui les deniers qui en sont provenus ont été convertis ;
Ceux qui ont empêché, en quelque façon que ce soit, l'assiette et le département libre des tailles ;
Qui ont connoissance de ceux qui ont commis des usures et pris des intérêts illicites pour argent, ou autre chose qu'ils ont prêtée ou avancée, et ont tiré plus grand profit qu'à raison de l'ordonnance ;
Ont connoissance des officiers qui ont commis des concussions , et se sont laissé corrompre par argent , présents ou autrement ; et qui , par les mêmes voies , ont forcé les accusateurs ou parties civiles de s'accorder avec les accusés ; et moyennant ce , ont promis aux accusés de rendre les informations et procédures ;
Des juges qui ont détenu longtemps les accusés dans les prisons sans leur faire leur procès ;
De ceux qui ont empêché l'exécution des arrêts , sentences et jugements; qui ont excédé ou intimidé les sergents et autres ministres de justice;
Qui savent et connoissent ceux qui se sont fait passer des reconnoissances par force et menaces, des cens, rentes, corvées ou autres droits non dus , et qui ont contraint les particuliers d'en passer des actes ou contrats ;
Ceux qui ont converti les redevances qui sont en espèces , et les corvées , en argent et deniers , et ont évalué ou fait évaluer les grains à plus haut prix que celui des marchés, pancartes et mercuriales ;
Ceux qui , pour faciliter lesdites conversions et exactions, ne font publier le payement desdites redevances par les curés ;
Ceux qui se font payer, pour l'abonnement desdites corvées, plus grand prix que celui qui est porté par les coutumes générales et locales, tant pour les journées d'hommes que pour celles des bœufs ou autres ;
Ceux qui de leur autorité privée imposent le prix aux grains ou autres marchandises , par-dessus celui des pancartes et mercuriales ordinaires, et contraignent les redevables de payer suivant ladite augmentation faite de leur puissance particulière ;