Partie du déparlement de la Creuse
318 AIM'E.NDICE.
de parlement , un maitre des requêtes ordinaire de notre hôtel , seize conseillers en notredite cour, un de nos avocats généraux, un substitut de notre procureur général et autres officiers à ce nécessaires , et qu'ils tiendront lesdits Grands-Jours, commençant le quinzième jour de novembre prochain, finissant le dernier novembre en suivant S pendant lequel temps, après avoir commencé ladite séance en notredite ville de Clermont, elle pourra être continuée , selon l'exigence des cas , es autres capitales villes desdites provinces comprises en ladite juridiction.
Pour, par ledit président et maître des requêtes et conseillers, connoître, expédier, juger et terminer toutes causes et matières civiles et criminelles desdites provinces, même celles concernant nos sujets de la religion prétendue réformée et dont la connoissance peut appartenir à nos chambres de l'édit , et décider de toutes appellations verbales , interjetées des sentences définitives et interlocutoires^, données tant par les baillis, sénéchaux et autres juges des pays susdits et ressort d'iceux, que de nos amés et féaux les gens tenant les requêtes de notre palais à Paris , prévôt de ladite ville et conservateur des privilèges royaux audit lieu, pourvu que les choses litigieuses ou les parties collitigeantes , quelle que soit celle qui sera défenderesse , soient du ressort desdits Grands- Jours.
Ensemble connoître , juger et terminer toutes les appellations comme d'abus, instances de compulsoire , oppositions , subrogations , sommations et requêtes formelles , adjudications et profits de tous exploits donnés eu jugement èsdits Grands- Jours, réparations civiles, reprises de procès, réceptions d'enquêtes, création de cm'ateurs es causes, pareatis^, décrets
1. Les Grands-Jours furent prorogés jusqu'à la fin de janvier 1666.
2. Les sentences interlocutoires ne décidaient point la question. Les juges se bornaient à ordonner une plus ample information pour arriver à la conn.iissance complète des faits avant de prononcer un jugement définitif.
3. Les lettres de pareatis étaient celles par lesquelles le roi mandait au premier sergent ou huissier d'exécuter l'arrêt ou la sentence de quelques