‹ Mémoires de Fléchier sur les Grands-Jours d'Auvergne en 1665 (volume 2)Chapitre 57 sur 98 · NOMINATION DES COMMISSAIRES · texte numérisé non relu

NOMINATION DES COMMISSAIRES

Jean Bochart, Hiérôme Le Pelletier S René Le Fèvre de La Faluère *, Jean Nau et Jean-François Joly sieur de Fleury, salut : Par nos lettres patentes, en forme de déclaration du dernier jour d'août et par les causes y contenues, nous avons ordonné les Grands-Jours être tenus cette présente année en notre ville de Clermont en Auvergne pour l'expédition de tous procès civils et criminels mentionnés en nosdites lettres, pour l'exécution desquelles étant nécessaire de commettre des personnes affectionnées au bien de la justice et zélées pour celui du public, nous avons estimé que nous ne pouvions faire im meilleur choix que de vos personnes , par la connoissance entière que nous avons de votre capacité, su£&sance, probité, intégrité, sage conduite, et de votre fidélité et affection singulière à notre service par les témoignages que vous en avez rendus et que vous rendez chaque jour dans les fonctions de vosdites charges.

A css CAUSES, et de notre propre mouvement, pleine puissance et atEtorité royale, nous vous avons commis, ordonné et dépoté, et, par ces présentes signées de notre main, commettons, (ordonnons et députons pour vous transporter incessamment en notredite ville de Clermont et y vaquer à l'exécution du contenu en notredite déclaration, circonstances et dépendances d'icelle; et à cet effet avons pareillement commis notre amé et féal conseiller en nos conseils notre premier avocat audit parlement le sieur Talon pour porter èsdits Grands- Jours la parole pour nous, et y faire telles réquisitions pour nous et le public qu'il appartiendra; et avons aussi commis nos chers et bien amés Jean Dongois* et Jean Drouet, greffiers civil et criminel, pour en faire la fonction èsdits Grands- Jours, et d'autant qu'il pourroit se présenter quantité d'affaires tant civiles que criminelles, concernant nos sujets de la reli-

gnnd ménager, a peu de crédit et d*amis dans sa chambre; a de grands biens. » (Notes seeriUs tur le parlement de Paris, p. 52.)

1. « Honnête homme, a de Tesprit, appliqué à sa profession, affectant de la singularité et prenant quelquefois des opinions bizarres; aime le monde; est sans intérêt. » {Ibidem, p. 44.)

2. « Doux , gracieux , honnête homme , s'appliquaut entièrement au métier. » (Ibidem , p. 49.)

2. Nicolas Dongois , auteur du journal dont on trouTera des extraits à VÀppendice , fut adjoint comme greffier des Grands-Jours à son père Jean Donflois.

3i4 APPENDICE.

gion prétendue réformée , qui sont domiciliés dans le ressort desdits Grands-Jours, lesquels pourroient être portées et distraites en notre chambre de l'édit ', s'il n'y étoit par nous pourvu ; Nous , pour la plus prompte et facile expédition desdits procès, vous avons commis et député, et par ces présentes conmiettons et députons, et vous attribuons la connoissance de tous lesdits procès tant civils que criminels , dans l'étendue de votre ressort, sans qu'ils puissent être portés en la Chambre de l'édit sous prétexte du privilège de leur religion prétendue réformée, ni ailleurs, que par devant vous.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris que ces présentes ils aient à registrer, et le contenu en icelles garder et observer, sans soufl&ir qu'il y soit contrevenu. Mandons en outre à notre cher et bien amé le prévôt général des maréchaux de Chartres, le sieur Dubois, qu'il ait à se transporter sur les lieux, et à tenir la main à l'exécution des arrêts et jugements qui seront rendus par ladite cour des Grands-Jours, et ordres qui lui seront par elle donnés à cet effet ; car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 3* jour de septembre 1665 et de notre règne le 23% signé LOUIS, par le roi, de Guénégaud. »

MONITOIRË PUBLIE A L'OCCASION DES GRANDS-JOURS. (Voy. p. 321.)

Les monitoires étaient des ordonnances des juges ecclésiastiques pour contraindre ceux qui auraient eu connaissance d'un crime à le révéler. Le monitoire était adressé par l'official, ou juge ecclésiastique, à chaque curé qui devait en faire la lecture à ses paroissiens. Quiconque, après trois publications du monitoire, ne révélait pas les faits parvenus à sa connaissance était excommunié :

Stephanus Charles Preshyter, sacrx famltatis parisiensîs doctor thcologuSy ecclesise coUegiaUe et principalis B. Marix Portûs

1. Chambre instituée au parlement de Paris, en vertu de Tédit de Nantes , pour juger les procès où les protestants étaient intéressés.

MONITOIRË DES GRANDS-JOURS. 3â5

canofiicus et decanuSy necnon Officialis daromonteiisis diœcesiSy universis et singulis parochiSy tnrarii^, presbyteriSj notariis et aliis quibusaimgue dictx diœcesiSj saluiem in Domino. Nous vous mandons bien et diligemment admonéter par notre autorité , sous peine d'excommunication , par trois dimanches consécutifs, aux p*ônes de vos églises, comme à présent par la teneur des présentes, et à la requête de M. le procureur général du roi, suivant la déclaration du roi pour l'établissement des Grands-Jours i Clermont , du 3 septembre dernier , vérifiée en la cour de parlement le 6 ensuivant du même mois, Nous admonétons tous ceux et celles qui connoissent des personnes qui ont commis assassinats, vols, pillages, rapts, forcement de femmes ou de filles, incendies, violences, voies de fait, et autres crimes et délits, dont la connoissance est attribuée auxdits Grands- Jours;

S'ils savent et connoissent des lieux où ils se sont retirés; qui se sont absentés depuis les condamnations intervenues ou contumaces instruites contre les coupables et prévenus desdits crimes;

Savent les personnes qui leur donnent retraite, et leiu* administrent les choses nécessaires ;

En quels lieux ils ont fait transporter leurs effets; es mains de quelles personnes ils ont déposé leurs papiers, deniers comptants et effets ;

Quels contrats, obligations, promesses et cessions ils ont passés ; de quels noms ils se sont servis ; quels notaires ont reçu, tant lesdits contrats que lesreconnnoissances, et les contrelettres qui leur ont été délivrées; et généralement quelles personnes ont contribué pour divertir, cacher et receler lesdits coupables et leurs effets;

Qui ont connoissance de ceux qui ont occupé et occupent les dîmes et autres biens appartenant aux ecclésiastiques, les ont empêchés et empêchent d'en jouir pleinement et paisiblement; détournent les personnes de les prendre à ferme, et les prennent eux-mêmes, ou les font prendre sous main;

Ceux qui ont usé de simonie et trafiqué les bénéfices, et les tiennent sous le nom d'autrui;

Qui ont connoissance des exécutions faites pour recouvrement des deniers royaux ou autres, en vertu de copies collationnées d'arrêts, dont il n'y avoit point d'originaux, ou qui n'étoient

point conformes, et des abus, malversations et exactions commises en vertu desdites copies;

De ceux qui ont fabriqué lesdites copies, de ceux qui les ont exécutées, et au profit de qui les deniers qui en sont provenus ont été convertis;

Ceux qui ont empêché, en quelque façon que ce soit, l'assiette et le département libre des tailles ;

Qui ont connoissance de ceux qui ont conmiis des usures et pris des intérêts illicites pour argent, ou autre chose qu'ils ont prêtée ou avancée, et ont tiré plus grand profit qu'à raison de l'ordonnance;

Ont connoissance des of&ciers qui ont commis des concussions, et se sont laissé corrompre par argent, présents ou autrement; et qui, par les mêmes voies, ont forcé les accusateurs ou parties civiles de s'accorder avec les accusés ; et moyennant ce, ont promis aux accusés de rendre les informations et procédures;

Des juges qui ont détenu longtemps les accusés dans les prisons sans leur faire leur procès;

Dé ceux qui ont empêché l'exécution des arrêts, sentences et jugements; qui ont excédé ou intimidé les sergents et autres ministres de justice;

Qui savent et connoissent ceux qui se sont fait passer des reconnoissances par force et menaces, des cens, rentes, corvées ou autres droits non dus , et qui ont contraint les particuliers d'en passer des actes ou contrats;

Ceux qui ont converti les redevances qui sont en espèces , et les corvées, en argent et deniers, et ont évalué ou fait évaluer les grains à plus haut prix que celui des marchés, pancartes et mercuriales ;

Ceux qui, pour faciliter lesdites conversions et exactions, ne font publier le payement desdites redevances par les curés;

Ceux qui se font payer, pour l'abonnement desdites corvées, plus grand prix que celui qui est porté par les coutumes générales et locales, tant pour les joiuiiées d'hommes que pour celles des bœufs ou autres ;

Ceux qui de leur autorité privée imposent le prix aux grains ou autres marchandises, par-dessus celui des pancartes et mercuriales ordinaires, et contraignent les redevables de payer suivant ladite augmentation faite de leur puissance particuUère ;

MOIflTOIRE DES GRANDS-JOURS. 327

Qui ont connoissance de ceux qui se servent de faux poids, de fausses et doubles mesures poiur donner ou recevoir, vendre et débiter toute sorte de grains, et même de celles où il y a des cercles mobiles de bois qu'ils peuvent hausser et abaisser, pour augmenter ou diminuer la mesure du blé ou avoine qu'ils doivent recevoir ou délivrer;

De ceux qui, par les voies de force, impression et autorité, ont contraint les particuliers à faire et passer des actes et contrats à leur profit ou d'autres personnes interposées, même des contrats de mariage, des testaments et généralement de tous autres;

Des seigneurs hauts justiciers qui n'ont point de prisons sûres, ni aucun geôlier créé et juré résidant èsdites prisons;

De ceux qui ont des prisons plus basses que le rez-dechaussée, el détiennent dans des lieux souterrains les prisonniers;

De ceux qui, de leur autorité privée, enferment des personnes en Chartres privées , dans leurs maisons ou châteaux , sans décret ni mandement de justice;

Qui connoissent ceux qui ont levé des deniers ou autres droits sur le peuple, ou en ont reçu gratuitement quelque chose pour les avoir sauvés des gens de guerre, ou pour quelque autre occasion que ce soit, même sous prétexte de présents ou gratifications;

De ceux qui ont entrepris sur l'autorité du roi et de la justice ;

Qui ont fait toute sorte d'exactions de leur autorité, par ibrœ, intimidation, menaces et autres voies de fait;

De ceux qui lèvent et exigent, sans lettres ni titre légitime , des droits extraordinaires sur les rivières, ou sur les bords et avenues desdites rivières , pour la décharge et le placement du bois et de toute autre marchandise ;

De ceux qui contraignent les particuliers de se servir de leurs chevaux, bœufs et charrois pour la conduite desdites marchandises, au préjudice de la liberté publique , et se font payer pour les charrois à discrétion ;

Qui connoissent ceux qui, étant créanciers de rentes, en grains ou autres espèces, n'en demandent point à leurs débiteurs les arrérages pendant les années que lesdits grains ou autres espèces sont à vil prix, mais diffèrent de les exiger dans le temps qu'ils sont plus chers, et usent de toute sorte de con-

trainte et violence O0ntre les redevables, se contentant de faire des diligences, afin d'interrompre la prescription;

Ceux qui excèdent et maltraitent leurs sujets , quand ils ne payent pas les droits qui leur sont demandés, soit qu'ils soient dus, ou non;

Qui maltraitent les officiers subalternes, qui reçoivent les plaintes faites pour raison desdites exactions et excès;

Qui contraignent lesdits officiers de remettre entre leurs mains les informations, les décrets, et autres poursuites faites pour lesdits mauvais traitements ou exactions ;

Qui ont connoissance de ceux qui ont usurpé le domaine, les fiefs, justices et autres droits du roi, et qui les possèdent sans lettres, ni titre légitime, et qui en ont changé ou diminué les revenus;

De ceux qui ont fabriqué ou exposé la fausse monnoie, qui ont fait sortir et transporter hors le royaume , or, argent monnoyé ou non monnoyé; qui ont usé de commutation d'espèces et billonnement, et ceux qui ont prêté leur ministère ou leurs maisons pour cet eflfet;

Qui ont connoissance de ceux qui, de leur autorité, font les rôles des tailles , et la nomination des collecteurs en leur présence, ou par leurs agents, et sous prétexte de faire charger ou décharger les taillables , exigent d'eux tout ce que bon leur semble;

De ceux qui lèvent des péages sans titre , ou qui , ayant droit de les lever, exigent au delà de ce qui leur est dû;

Des seigneurs qui contraignent les habitants de leurs terres ou de leurs justices, et leurs tenanciers, de moudre à leurs moulins , quoiqu'ils ne soient pas banaux , et autorisent leurs fermiers pour cet effet ;

Et qui confisquent le pain de ceux qui n'ont pas fait moudre leur bled à leur moulin , ou leur font payer telle amende qu'il leur plaît ;

Desdits seigneurs qui, ayant quantité de vins et de grains à débiter, forcent lesdits habitants ou leurs tenanciers d'acheter lesdits vins et grains , quoique gâtés , à un prix excessif, et les empêchent d'en prendre d'autres qui sont à meilleur marché;

Et de ceux qui empêchent les susdits habitants et les communes, qui ont droit d'usage dans les forêts et de pacage, de se servir de cette faculté qui leur appartient;

Et généralement toutes les p«*soiinM, #i quelque qualité et condition qu'ell<es soient, même religim ou religieuses, qui, des faits susdits ^ circonstances et dépendances , en tont Qiif)artîe , savent aucune chose pour y avoir été présents , en avoir donné avis , prêté secours, faveur et aide, ou qui autrement en peuvent parler ou déposer en quelque sorte ou manière que ce puisse être, ils aient à venir à révélation. Et quant aux coupables, leurs complices ou adhérents, ils aient à venir à satisfaction par eux ou par autrui, dans trois jours après la publication des présentes; autrement nous userons contre eux des censures ecclésiastiques , et , selon la forme de droit , nous nous servirons de la peine d'excommunication.

IkUmn Claromonti^ sub sigiUo iUustrissimi ac reverendissimi DD. Episcopi , anno Domini millesimo sexagesimo quinto , die un septembris. Stephanus Charles, offic.

Par mondit sieur orficial :

Cailhot.

Peu de temps après l'official, sur la requête de l'avocat général Talon, ajouta la fulmination, ou excommunication ipso facto , contre tous ceux qui ne révéleraient pas les crimes parvenus à leur connaissance.

FULMINATION.

A tous prêtres, curés, vicaires et chapelains de ce diocèse sur ce requis, salut : comme ainsi soit que vous ayez publié les monitoires par nous octroyées, à la requête de M. le procureur du roi en la cour des Grands-Jours, séante à Clermont, et que par icelles vous ayez admonesté tous les fidèles de vos paroisses de déclarer et révéler par devant vous ce qu'ils savent, ont vu, ouï dire, sur le contenu desdites monitoires, à peine d'excommunication , mondit sieur le procureur général a néanmoins appris que plusieurs personnes n'ont tenu compte d'obéir à vos admonitions faites par notre autorité, et nous a requis de prononcer sentence d'excommunication , aggravation et réaggravation , contre lesdites personnes ; pour ce est-il que nous vous mandons de publier ces présentes, et pour la quatrième fois , nosdites monitoires ; après laquelle publication , si

lesdites persomies, dans six jours, ne viennent à due et entière révélatioa , nous les avons excommuniées et excommunions par ces présentes, et vous enjoignons de les dénoncer es prAnes de vos messes paroissiales pour excommuniées; en laquelle sentence d'excommunication , si elles croupissent l'espace de six aigres jours, par les mtoies présentes, nous les aggravons ^ et au cas que , par six autres jours immédiatement suivants, elles demeurent d'un cœur endurci et obstiné (ce que à Dieu ne plaise} en cette sentence d'excommunication et aggravation , nous les réaggravons, et vous mandons que vous les dénonciez es prAnes de vos grandes messes paroissiales , pour excommuniées , aggravées et réaggravées, privées de la communion, des saintes prières et suffrages de l'Eglise, comme membres séparés d'icelle ; de ce faire vous donnons pouvoir. Donné, etc.

Les NoUs étaient des chants de joie, dont le nom venait des cantiques dans lesquels on célébrait la naissance du Christ, c En ma jeimesse, dit Pasquier*, c'étoit une coutume, que Tod avoit tournée en cérémonie, de chanter tous les soirs, presque en chaque famille, des NoUs^ qui étoient des chansons spirituelles faites en l'honneur de N. S. » Le Noël des Grands- Jours, en idiome auvergnat, fut composé par xm habitant de Qermont, nonuné Laborieux, et publié dans cette ville avec d'autres chants populaires •.

1. Uaggrave^ outre la priyatîon des biens spirituels, interdisait Tusage des choses publiques, et la réaggrave ajoutait la privation de la société même dans le boire et le manger.

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