CONTRE LE COMTE D'APCHON
ji-'iscnter, par-devant ledit lieutenant criminel
uu*esi et anciens terriers , en vertu desquels il
rsnce^ en grains sur lesdits habitants du comté
mmi et à faute de ce faire , ledit temps passé,
lirances.... A l'égard desdits Comolet,
il , pour les cas résultants du procès, les condamner tous
. ♦-n quatre-vingts livres parisis d'aïunosnes applicables au
1^ t.-nt des Petits-Pères-Augustins réformés de cette ville ;
il fait défense d'obliger les filles mineures de prendre leur
iiiiorité pour leurs mariages , qui seront consentis par l'avis
jtek leurs pères et mères , s'ils sont en vie, ou de leurs tuteurs
^ et proches parents... Et sur l'accusation intentée à l'encontre
*■ desdits Philiberte de Saint-André d'Apchon , et Dufour, bailli
\ d'Apchon, a mis et met les parties hors de cour et de procès ;
demeureront lesdits habitants du comté d'Apchon et témoins
qui ont déposé au procès, en protection et sauvegarde du
Roi , de la coiu* , et desdits sieur et dame d'Apchon. Fait en
IL ladite cour, le trentième janvier 1666.
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LITTRES DE RÉMISSION EN FAVEUR DE CLAUDE SALLORÊ. (Voy. p. 205.)
LOUIS , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Nous avons reçu l'humble supplication de notre amé Claude Salloré , prêtre , curé du bourg de la Tourette en Forez , diocèse de Lyon, natif du lieu de Saint-Nizier, en ladite province , contenant que, le 10 janvier 1655 , ayant été convié au festin de noces de Benott Gheze et Marguerite Gastel, lesquels avoient été épousés par ledit suppliant dans l'église dudit bourg de la Tourette , il se seroit transporté dans le lieu et domaine de Villeneuve , où Jean Cheze , et ledit Benott son fils , faisoient leur demeure ; et , l'heure du souper étant ar-