LETTRES D ABOLITION
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre , à tous présens et à venir, salut. Nous avons reçu l'humble supplication de Charles-Gaspard, marquis d'Espinchal, contenant qu'encores que la pluspart des faits dont il est prévenu soient présentement prescrits , et qu'il n'ayt pour tesmoings que ses propres parties et ses plus cruels ennemis , il se trouve néantmoings engagé , par la contrainte de nos loix , de se conformer entièrement à leurs dépositions concertées entre eux , après un acte public , passé pardevant nottaires , comme un vœu commun de le poursuivre devant tous juges , et de le perdre par toute sorte de voyes; Exposant ledit suppliant, qu'en l'année 1642 , sortant de Valance en Dauphiné , avec un officier du régiment de Roussillon , sur des chevaux de poste , n'ayans tous deux qu'un postillon, allant rendre visite au sieur marquis de Ternes, son oncle , qui alloit à Marseille , il auroit fait rencontre , à cinquante pas de la ville de Tournon , d'un gentilhomme nommé de Baux , accompagné de trois autres cavalliers qui passèrent sans le saluer, au sujet de quelque froideur qu'il y avoit entre eux ; lequel sieur de Baux l'ayant passé de vingt pas , revint avec ses gens, l'espée et le pistollet à la main, ce que voyant ledit officier, et que ledit suppliant quoyque seul se mettoit en estât de se deffendre, prit le party de les séparer; mais au lieu d'arrester ledit sieur de Baux qu'il ne connoissoit pas , il prit la bride d'un cheval de l'un des siens, ce qui donna moyen audit sieur de Baux de passer dans l'instant et de venir audit suppliant , ayans l'un et l'autre tiré leurs pistollets en mesme temps, dont ledit suppliant fut blessé, et ledit sieur de Baux aussy d'un coup dans le corps, dont il mourut trois jours après, et bien que les officiers de Tournon eussent informé de cette action , les parens ayans reconnu que ledit sieur de Baux avoit tort , ne firent aucune plainte ny poursuite qui pust donner lieu
à aucun décret contre le suppliant, duquel fait nous lui aurions pour lors accordé nos lettres de grâce, en faveur de nostre joyeuse entrée en nostre bonne ville de Paris, au sujet de nostre mariage ; Qu'en l'année 1645, les habitans de la ville de Massiac ayans prié le suppliant d'obtenir du conseil qu'ils fussent soulagés des estappes qui les incommodoient fort , cette communauté résolut d'emprunter quatre cens escus pour faire le voyage de Paris , auquel emprunt ledit suppliant s'obligea avec eux ; le terme duquel estant escheu, ils prièrent le suppliant de satisfaire aux intérests de cette partie, ce qu'il refusa, disant que, n'ayant fait ce voyage que pour leur intérest et à leur prière, c'étoit à eux de payer cette somme , et que s'ils n'avoient pas d'argent pour rembourcer le principal, ils pouvoient se cottiser euxmesmes , comme ils le pratiquoient pour les autres affaires qui regardoient ladite communauté ; cependant la malice de quelques-uns a esté jusques là de déposer que le suppliant leur faisoit payer l'intérest de ses debtes , qu'il faisoit lever sur eux au sol la livre, et parce qu'il est deub au suppliant par une vingtaine de maisons de ladite ville , comme il se justifie par son terrier, un certain droit appelé la taille bonne , qui n'est néantmoings que de six escus en tout, qui ne peut jamais augmenter ny diminuer; le suppliant, qui n'a jamais receu ledit droit et ses autres rentes que parles mains de ses receveurs, ne doubte pas qu'ils ne se soient fait payer dudit droit de taille bonne , sous prétexte duquel payement ils ont malicieusement inséré dans leurs dépositions que ledit suppliant avoit fait lever une taille qui ne luy estoit pas due , et de plus continuant leur mauvaise volonté , ont insinué dans la mesme information que le suppliant avoit estably un droit de péage et layde , et fait abattre dans la ville plusieurs fours pour rendre le sien bannal, et usurpé sur les chanoines de l'église de Massiac les dixmes de la paroisse, sur lesquelles seules dépositions le présidial de Riom auroit suprimé par sentence ledit droit de péage et layde et permis aux habitans de faire d'autres fours, et mis lesdits chanoines en possession desdites dixmes dont ils ont joui six ou sept ans durant, desquels faits cy-dessus le suppliant se trouve trèsjustiffié par arrest contradictoire de nostre parlement de Paris , obtenu par la dame d'Espinchal , en son absence, sur la production de ses terriers et des registres du greffe depuis près de trois cens ans , par lequel ladite dame a esté maintenue en la
perception dudit droit de péage et de layde, avant aussi esté ordonné par d'antres arrests que tous les fours que lesdits habitans avoient fait bastir seroient démolis et celuy du suppliant déclaré bannal, lesdits chanoines ayant aussy esté condamnés par autre arrest à se désister de la jouissance desdites dixmes, à la restitution des fruicts , depuis leur injuste détention , et aux despens, dommages et intérests, ce qui le justifie de cette injuste accusation d'avoir usurpé sur ses justiciables ; Qu'en l'année 1650, voulant assembler les compagnies de son régiment pour servir en Guyenne sous le commandement du feu sieur comte d'Harcourt , il leur donna rendez-vous à Saint-Flour, ayant fait partir de Massiac son cornette , avec vingt maistres , pour aller loger à Molompize avec l'attache du sieur de Candalle, le maistre de ce lieu prétendant se garantir de ce logement , auroit armé et assemblé deux cens paysans qu'il posta en embuscade dans un bois, de laquelle ledit cornette ne s'aperçut que par une descharge de cinquante coups de fusil, dont il y eut quelques cavalliers et chevaux blessez , de quoy ledit cornette retiré dans la plaine auroit donné advis au suppliant qui le joignit aussytost avec quatre maistres qu'il avoit auprès de luy, et contraignit lesdits paysans de prendre la fuitte , et après qu'ils eurent fait leur descharge d'assez loing, le suppliant commanda à son cornette de les pousser le plus avant qu'il pourroit, et mesmes d'en prendre quelques-uns prisonniers pour les mettre entre les mains de la justice, et dans ce mesnie instant, ledit suppliant voyant un soldat qu'il a depuis apris avoir nom Doreille qui commandoit lesdits paysans , et avoit avec lui neuf ou dix chevaux, il s'advança sur eux avec lesdits quatre maistres , pour les charger, ayans lesdits paysans tiré sept ou huit coups de mousqueton, desquels coups le cheval du suppliant fut blessé et l'un de ses cavalliers, lesquels tirèrent comme lui sur ledit Doreille et ses gens , le premier ayant esté tué desdits coups, de quoy le suppliant fit faire procès-verbal qu'il envoya au lieutenant criminel de Riom; Qu'en l'année 1652, estant retourné de l'armée d'Italie où il avoit l'honneur de commander la cavallerie , ayant apris d'une dame de qualité, sa voisine et amie, que la dame sa femme avoit eu quelque commerce , en son absence , avec deux de ses domestiques, l'un nommé Lagarde , qui avoit esté page du suppliant et estoit pour lors cavallier dans la mestre de camp de son
régiment , et l'autre appelé Bonnevie , ledit suppliant auroit d'abord pratiqué ce que la prudence conseille en telles occasions, et ce que l'honneur et le ressentiment peut souffrir en un gentilhomme qui doubte encore de son malheur, et pour se mieux esclaircir de la vérité sans éclat , il crut se devoir assurer desdits Lagarde et Bonnevie, estant allé pour cet effet dans son château de Ternes , où estant arrivé , il fit enfermer lesdits Lagarde et Bonnevie dans une chambre , sous la garde d'un vieux valet de chambre affidé , nommé Malsaigne , auquel il fit confidence du subjet de cette détention, luy commandant de ne les point laisser sortir ny parler à qui que ce fust, jusqu'à ce que luy suppliant fust informé de ce qui s'estoit passé en son absence , après le départ duquel dudit lieu de Ternes de quelques jours, ledit Malsaigne s'estant laissé persuader par lesdits Lagarde et Bonnevie de venir boire et manger avec eux , il n'eust pas plustôt ouvert la porte , qu'ils entreprirent de se sauver, et pour lors ledit Malsaigne, connoissant sa faute, courut à la chambre qui regardoit la porte de la cour, et tira sur eux un coup de fusil , comme ils l'ouvroient pour sortir, ne les pouvant pas suivre parce qu'il estoit estropié. S'estans lesdits Lagarde et Bonnevie séparez à un quart de lieue dudit Ternes , ledit Lagarde blessé dudit coup , s'estant fait conduire hors la province , du costé de Rouergue , où il décéda quelque temps après de sa blessure , et ledit Bonnevie prit le chemin des Sévennes , où il est encore , et bien que l'action se soit passée ainsy qu'il est exposé , pour raison de quoy il n'y a eu aucune plainte ny information , si est ce que quelques témoings interrogez , dix ans après , sur la plainte de Guillaume Boyer, fils d'un cabarettier de Massiac , prenant à tasche de rechercher la vie du suppliant, n'ont laissé de déposer, par ouy dire, que ledit Lagarde avoit esté pendu dans ledit chasteau de Ternes , par l'ordre du suppliant , lequel se voyant privé par cette évasion de tous les moyens de savoir la vérité de leur conduite et de celle de la dame d'Espinchal, prévenu de ses soubçons, et ne les pouvant plus dissimuler , se résolut de la remettre entre les mains de la dame de Chasteaumoran sa mère , estant pour lors dans le neufviesme mois de sa grossesse , laquelle estant accouchée d'une fille avec beaucoup d'incommodité, auroit appelle près d'elle deux médecins qui ne la quittèrent point qu'elle ne fust entièrement remise de cette couche , ce qui dura
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un mois ou cinq semaines ; après quoy le suppliant, accablé de chagrin de cette manière de vie , il escrivit à ladite dame de ChasteaurnOran , et la pria de se vouloir trouver chez la dame comtesse de la Roue , où ayant mené ladite dame d'Espinchal , il la luy remit avec assurance qu'il iroit luy-mème la rechercher lorsqu'il seroit désabusé , et qu'il pourroit vivre avec elle , sans faire tort à sa réputation , estant depuis demeurée près de deux ans chez le sieur marquis de Chasteaumoran , son père , sans plaider le suppliant , jusqu'à ce que , pressée par luy de retirer sa dot, elle fit sa plainte au parlement de Paris, dans laquelle elle fit insérer que le suppliant lui avoit fait donner du poison , et fit assigner les deux médecins qui l'avoient servie dans sa maladie , qui déclarèrent en justice qu'ils n'y avoient jamais reconneu aucune marque de poison , et qu'elle savoit bien que son mal provenoit d'une rétention (maladie ordinaire des femmes) , ce qui ne l'empescha pas de pousser ce procès au parlement de Paris , où le suppliant ne se deffendit point pour s'espargner la confusion d'une procédure aussy honteuse qu'extraordinaire ; son silence n'ayant donné lieu dans la suitte, sur toutes les plaintes de ladite dame , qu'à un bannissement par contumace pour quelques années , et à la restitution de sa dot , et bien que, depuis vingt-six ans qui se sont escoulez après cette plainte , ladite dame ayt toujours jouy d'une parfaite santé dont elle jouist encore dans la maison du suppliant, s'estans reconciliez ensemble de bonne foy , sans aucune entremise , par la seule confiance qu'ils ont eu l'un à l'autre, contre tous les conseils que ledit sieur de Chasteaumoran luy donnoit de ne point se repatrier, lequel , sous prétexte que ledit suppliant n'avoit point tenu son ban , Fauroit fait changer en une condamnation de mort, au sujet de laquelle ledit suppliant se trouve réduit, pour garantir sa vie, de s'accuser conformément à la plainte de ladite dame d'Espinchal , d'avoir attenté à sa vie ; Qu'au mois de juin 1652, le suppliant ayant prié le nommé Chandorat, bourgeois de Massiac , d'estre sa caution envers le sieur marquis d'Allègre, pour quatre cens pistolles qu'il luy prestoit pour faire sa campagne , il l'auroit mené avec luy, et seroit party, n'ayant que son page, un valet de chambre, un jeune soldat de son voisinage, qui debvoit aussy faire la campagne, et son palfrenier, et ayant rencontré sur cette mesme route vingt-cinq cavalliers, et reconneu parmy eux le marquis de Saillans et
cinq on six hommes de qualité , ses voisins , qui alloient aussy voir ledit sieur marquis d'Allègre, ils marchèrent de compagnie une lieue , et tandis qu'ils parloient de trocquer des chevaux , un des domestiques du marquis de Saillans , qui avoit fait desbauche, querella le valet de chambre du suppliant, nommé Favier, à cent pas derrière eux , et mit le pistollet à la main , et au lieu de tirer, comme il avoit dessein, sur le valet de chambre , tua ledit Chandorat , à son costé , qui estoit de ses amis ; ensuite de quoy , ledit valet de chambre et les domestiques dudit sieur de Saillans, ayans tiré leurs pistollets l'un sur l'autre sans se blesser, ils en vinrent àl'espée, dont le domestique dudit sieur de Saillans donna un coup audit valet de chambre, qui, deux mois après, en mourut. Le page du suppliant, qui estoit parmy eux pour les séparer, se trouva légèrement blessé d'une balle àl'épaulle, sans savoir lequel des deux l' avoit blessé ; le suppliant entendant le désordre y courut , le pistollet à la main , pour la deffense de ses gens , et poursuivit celuy qui les avoit blessez à trois cens pas , et ne pouvant le joindre, luy tira un de ses pistollets, dont il le manqua, et comme il le suivoit encore avec l'autre , il fut arresté par tous ceux qui estoient avec le marquis de Saillans qui en usa trèshonnestement pour la satisfaction du suppliant, lequel, ayant seul subject de se plaindre, ne laissa pas d'estre compris dans cette affaire, pour y avoir esté présent; En l'année 1655, un des enfans du suppliant estant tombé d'un pont-levis, et un ays dudit pont l'ayant suivi, luy estant aussy tombé sur le bas ventre et meurtry les parties , cette cheutte fut suivye de relaxation, ce qui obligea le suppliant d'envoyer chercher trois médecins , lesquels ayans visité son mal , et l' ayans traité quelque temps par les remèdes ordinaires , furent appeliez une seconde fois , parce que le mal empiroit beaucoup , sur lequel ils consultèrent, et appréhendant que la gangrenne ne survînt, demeurèrent d'accord qu'il en falloit venir à la taille desdites parties. Le suppliant donna charge au juge de Massiac, nommé Chandorat, qui estoit présent à cette consultation, d'en donner advis à ladite dame d'Espinchal qui estoit encore à Chasteaumoran , laquelle escrivit à la dame d'Espinchal , mère du suppliant , et au sr abbé d'Espinchal , son oncle , et les pria tous deux de faire prendre soing de cette opération , comme il paroist par les propres lettres de ladite dame , et que ledit sup-
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pliant pria pour lors ledit Chandorat de s'informer d'un habil homme pour ladite opération, qui luy indiqua le nommé Charbonnier, chirurgien , lequel ayant esté trouvé capable par Roux Favier, l'un des médecins qui avoient consulté le mal de cet cniant , ledit Chandorat escrivit au suppliant que ledit chirurgien attendoit ses ordres, sur quoy ledit suppliant l'envoya chercher. Estant arrivé, et ayant visité l'ouverture qui estoit au bas ventre de l'enfant, fut d'advis de tenter encore quelques remèdes pour le consolider, et qu'il croyoit que l'on pourroit le guérir de cette manière , à quoy le suppliant respondit qu'il avoit plus de croyance à trois habiles médecins , dont il luy fit voir les ordonnances qu'à un seul chirurgien, et qu'il ne s'agissoit que de suivre leurs advis, ce qu'il fit si heureusement que ledit enfant fut guéry dans quinze jours, et jouit présentement d'une parfaite santé dans la maison du suppliant où il a toujours esté. Cependant les mesmes tesmoings qui ont été ouys sur l'information dudit Boyer de Massiac ont déposé par ouy dire que le suppliant, par un effet de jalousie, avoit fait faire ladite opération dans le dessein que cet enfant ne peust point avoir de successeur, le croyant issu du fait dudit Lagarde ; Qu'en l'année 1657, le suppliant revenant de la campagne et estant à mille pas de Massiac , il aperçut cinq ou six paysans qui prenoient du bois dans un bûcher de valeur de six cens livres qui luy appartenoit, et dont on avoit déjà dérobé plus de la moitié, le suppliant commanda à quelques-uns de ses gens qui estoient avec luy d'aller vers ces paysans pour tâcher de les reconnoistre et en apprendre le nom pour qu'il en peust faire informer; mais lesdits paysans voyant venir à eux les gens du suppliant à cheval prirent la fuite dans les vignes; cependant le suppliant s'advança luy-méme vers ledit bûcher, où il trouva encore une paysanne qui prenoit dudit bois, à laquelle il demanda le nom de ses complices et le sien ; ce que cette fille refusa de dire. Le suppliant, pour la conservation de son bien, crut qu'il debvoit la mettre entre les mains de la justice ; dans cette pensée, il l'obligea de le suivre jusques dans Massiac, où estant arrivé, le suppliant envoya chercher le juge de Massiac pour la luy remettre entre les mains et faire informer dudit vol, dont ledit juge s'estant excusé, disant qu'il estoit trop tard pour faire une procédure judiciaire, le suppliant commanda aux servantes de sa maison de prendre soing de cette fille et de la
garder jusques au lendemain, qu'il pourroit aprendre la vérité du fait ; dans ce mesme temps, les gens du suppliant arrivèrent et luy raportèrent que desdits paysans qu'il avoit veu dérober son bois, ils n'en avoient pu joindre aucuns, ni reconnoistre que le nommé Charpinel dit Devèze, père de cette fille, lequel, quoyque coupable, ne laissa pas de venir dans sa maison luy demander sa fille ; la présence duquel ayant augmenté le chagrin du suppliant, il commanda qu'on le mist en prison pour avoir, parce moyen, quelque satisfaction du tort qu'on luy avoit fait ; ce que ladite fille ayant apris, prist le party de faire demander grâce au suppliant pour tascher de procurer la liberté de son père et la sienne ; dans ce mesme temps, le suppliant ayant passé dans la chambre des servantes avec lesquelles estoit ladite fille, elle se jeta aux pieds du suppliant, le priant de luy vouloir pardonner et à son père ; ce qu'il luy accorda, à condition qu'elle luy nommeroit tous les complices de ce vol, ce qu'elle fit ; et le lendemain elle se retira chez elle avec son père, où ils demeurèrent ensemble quatre ou cinq années sans croire d'avoir seulement lieu de se plaindre dudit suppliant, lequel ayant esté assez malheureux pour que ses justiciables mesmes de Massiac fissent entre eux un scindicq de communauté contre luy pour le perdre à l'occasion de l'affaire de Boyer, et ledit Devèze qui devoit au suppliant plus que la valeur de son bien, et qui avoit signé l'acte fait par ladite communauté par devant nottaires, et par ce moyen, devenu sa partie, voulut achever de le perdre pour luy oster les moyens de se faire payer des sommes qu'il luy devoit, s'advisa malicieusement, plus de quatre ou cinq années après, de joindre sa plainte à celle qu'il suggéra à sa fille contre le suppliant, disant qu'il avoit couché avec elle contre son gré, à quoy les mesmes personnes qui suscitoient telles dépositions ont fait adjouster par quelques-uns un ouy dire touchant ce fait, ce qui leur a servy de lieu commun dans toutes les autres dépositions que leur hayne a dictées contre le suppliant; Qu'en l'année 1663, un gentilhomme des voisins du suppliant l'estant venu voir en sa maison de Massiac, le fils d'un hostellier chez lequel ledit gentilhomme estoit logé le querella dans sa chambre à l'heure de minuit, et luy tira un coup de pistollet dont ledit suppliant fit informer, et nonobstant l'information qui en fut faite, ledit jeune homme auquel il avoit fait dire de se retirer, s'estant présenté devant luy, le suppliant lui
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donna un soufflet et se retira chez luy , où il n'eust pas mis plustost pied à terre, que ce séditieux fit sonner le toxin, prenant advantage d'une assemblée de quatre cens confrères pour la feste de saint Jean, et d'une desbauche de vin extraordinaire pour les cabaler et leur faire prendre les armes pour venir en cet estât forcer la maison du suppliant, après avoir battu aucuns de ses domestiques, allant tumultuairement fermer les portes de la ville, ce qui obligea le suppliant, pour éviter un plus grand désordre, de sortir de sa maison avec le sieur de Massiac, son fils aisné, âgé lors de douze ans seulement, par une porte de derrière et deux de ses domestiques à pied pour faciliter sa retraite, laissant le reste de ses gens dans sa maison pour en empescher le pillage, de quoy lesdits séditieux qui en avoient déjà enfoncé les fenestres, s'estans aperçus, coururent après lui avec tant de vitesse, que douze ou quinze l'ayans atteint à la dernière maison du fauxbourg, ils firent une descharge sur luy, blessèrent son cheval de deux balles, et auroient sans doute assassiné le père et le fils, si le cuisinier dudit suppliant qui tourna la teste n'eust tiré un coup à l'autheur de la sédition dont il le blessa à la bouche, de laquelle blessure, quoyque assez légère, pour avoir esté mal pansée, la gangrenne seroit survenue, dont il mourut un mois après, et bien que l'action soit ainsy arrivée, sy est ce que les tesmoings ayans déposé qu'il avoit esté tué d'un coup tiré par le suppliant, il auroit esté conseillé de se charger de ce meurtre dans l'information faite par le lieutenant criminel de Riom, auquel, quoyque son ennemy, ledit suppliant avoit envoyé par prévention celle faite à sa requeste et du marquis de Massiac son fils, sur laquelle il décretta seulement un adjournement personnel contre ses justiciables séditieux, lesquels, voyans que le suppliant les prenoit par cette voie, firent un acte délibératoire signé de la plus grande partie des habitans , lesquels mesmes s'estoient trouvez dans cette action, firent des scindicqs dont l'un estoit accusé de vol fait au suppliant, portèrent leur plainte au lieutenant criminel de Riom qui décretta à l'instant prise de corps contre ledit suppliant, sans y comprendre pour lors son fils, recevant pour tesmoings dans cette information les séditieux mesmes ses parties. Cette procédure si extraordinaire contre une personne domiciliée et de qualité, sur une blessure légère, l'ayant empesché de se présenter à un juge prévenu qui se dé-
claroit sy tost et sy ouvertement contre luy, en sorte que les séditieux ayans fait la recherche de toute sa vie et des choses mesmes qui ne les regardoient pas, ils insinuèrent facilement en son absence beaucoup de faits dont eux-mesmes ny leurs tesmoings n'en parlèrent que par ouy dire, et avec cette mesme facilité firent condamner ledit suppliant par contumace par le lieutenant criminel de Riom, devant lequel il n'a osé se représenter au deffaut d'enthérinement de ses lettres de grâce, et ensuite de faire confirmer cette condamnatian aux Grands-Jours d'Auvergne, en l'année 1666, le tout par deffaut et contumace. Cette suite de malheurs l'ayant enfin réduit à la nécessité de quitter son pays et peu de temps après le royaume, ayant auparavant recherché toutes les occasions d'honneur pour donner des marques de son zèle et de son inviolable fidélité à nostre service, n'ayant jamais manqué à ce qu'un gentilhomme doibt à son Roy et à soy-mesme, ny commis aucune action qui le puisse rendre indigne de la grâce qu'il nous a très-humblement fait supplier de luy vouloir accorder et nos lettres sur ce nécessaires ; A ces causes, ayans en singulière recommandation les instantes prières qui nous ont esté faites et réitérées en faveur dudit suppliant par nostre frère l'Électeur de Bavière, par feue nostre sœur l'Ëlectrice et par feu nostre frère le Duc de Savoye, qui nous ont rendu des tesmoignages très-advantageux de sa conduite depuis qu'il est retiré dans leurs estats, estans très-bien informé d'ailleurs que la jeunesse a eu la plus grande part en ses actions les plus criminelles, avant qu'il feust entré en nostre service ; mettans aussy en considération ceux rendus aux roys nos prédécesseurs par ses ancestres, son ayeul ayant esté tué à Brives, commandant la noblesse d'Auvergne dans les mouvemens, et son père, le marquis d'Espinchal, blessé en quatre ou cinq batailles , commandant les chevau-légers du prince de Ginville, les sieurs Tagenac et de Massiac, ses oncles, tuez dans nos armées, et le comte de Dunieres, son frère, mestre de camp d'un régiment d'infanterie , mort à nostre service , ledit suppliant mesme s'estant signalé au secours de Saluce, où il receut une mousquetade, et en plusieurs autres campagnes, et comme volontaire dans nos armées de mer auprès du marquis de Ternes, son oncle, lieutenant général de nos galères , comme aussy , en Guyenne, mestre de camp de cavallerie au siège de Monron,oùil commandoit nostre cavallerie, de mesme qu'en Italie où il a tous-
jours très-bien fait son devoir ; désirans faire ressentir audit suppliant les effects de nostre clémence depuis si longtemps implorée, nous luy avons, de nos grâces spéciales, pleine puissance et aucthorité royale, quitté, remis, pardonné, esteint et aboly, quittons, remettons, pardonnons, esteignons et abolissons, par ers présentes signées de nostre main, tous les faits et cas susdits, a\ ec toute peine et amende corporelle, civille et criminelle, en quoy et pour raison desdits faits, il pourroit estre encouru envers nous et justice ; mettans au néant tous bans, deffauts, contumaces, sentences , jugemens et arrests , si aucuns sont intervenus , le remettans en sa bonne famé et renommée et en ses biens, non d'ailleurs confisqués, satisfaction préalablement faite à partie civille, si fait n'a esté et y eschet, imposans sur ce silence perpétuel à nos procureurs généraux , leurs substituts , présens et à venir et à tous autres ; sy donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de parlement à Paris, que ces présentes nos lettres de grâce, rémission et abolition, ils ayent à enthériner, et du contenu enicelles faire jouir et user ledit suppliant pleinement, paisiblement et perpétuellement , cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire, l'ayans de nos plus amples grâces dispensé de se représenter en personne devant vous , attendu le service actuel que nous avons eu agréable qu'il rende à nostre frère l'Électeur en qualité de général de bataille , colonel d'un régiment de six cens cuirassiers et commandant généralement toutes les troupes de nostredit frère l'Electeur sur toute l'estendue de la frontière du Leck, et ce nonobstant toutes ordonnances, règlemens et autres choses à ce contraires, auxquelles, pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence , nous avons dérogé et dérogeons par ces mesmes présentes , car tel est notre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable et àtousjours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Données à Saint-Germain en Laye , le dixième jour d'aoust, l'an de grâce 1678, et de nostre règne le trente-sixième. Signé Louis, et plus bas par le Roy, Arnauld. (Et scellé aux armes du Roy à cire verte), et au repli il y a :
Lcues en la chambre des vacations à huy clos en présence dudit sieur d'Espinchal impétrant, lequel estant à genoux, après serment par luy fuit tir dire vérité, a déclaré avoir donné charge de les obtenir, qu'elles contiennent virile et s'en ceull servir. Le sixième octobre 1678.
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