‹ Mémoires de Fléchier sur les grands-jours d'Auvergne en 1665Chapitre 111 sur 129 · Journal de Dongois . fol. 204 verso · texte numérisé non relu

Journal de Dongois . fol. 204 verso

2. Dongois a ajouté en note : « Il y auroit de quoi faire un livre des crimes commis par cet homme , un des plus méchants que la terre ait jamais portés. On ne le put jamais attraper, quelque diligence que l'on fît. »

CONDAMNATION DK D'ESPINCHAL. S99

Conclusions du procureur général du Roi qui auroit requis être reçu appelant, « minima, de la sentence, en ce que le rasement n' auroit pas été ordonné incessamment et qu'il auroit été adjugé seulement douze mille livres au Roi. Le procureur général fut reçu appelant, a minima, de cette sentence, et, y faisant droit , la sentence fut mise à néant , en ce que il n'auroit pas été ordonné que les maisons de d'Espinchal seroient rasées incessamment et que douze mille livres seulement auroient été adjugées au Roi; émendant quant à ce, il fut ordonné qu'il seroit incessamment procédé au rasement du château de Massiac et de la tour Montel , et qu'il seroit pris sur les biens confisqués et sur les autres non sujets à confiscation seize mille livres parisis d'amende envers le Roi , applicables au pain des prisonniers : Pierre Robert , avocat , fut commis pour faire raser la tour Montel.

Extrait de la sentence de condamnation de mort rendue contre M. d'Espinchal.

Entre Antoine Boyer et Jean Bonnefoux, députés par le corps de la ville de Massiac, et tant en leurs noms qu'en ladite qualité de syndics de ladite ville..., et Charles Gaspard d'Espinchal, seigneur de Massiac , défendeur et accusé contumax et défaillant, d'autre part.

Vu le procès, etc., Nous , par jugement présidial et en dernier ressort, avons ledit d'Espinchal, accusé, déclaré vrai contumax et défaillant, et comme tel suffisamment atteint et convaincu des cas mentionnés au procès-verbal , pour réparation desquels nous l'avons condamné et condamnons à avoir la tête tranchée par l'exécuteur de la haute justice sur un échafaud qui sera par lui dressé à cet effet sur la place publique des Taules de cette ville de Riom, si appréhendé peut être, sinon effigie; tous et chacun ses biens déclarés et déclarons acquis et confisqués à qui la confiscation de droit appartient , sur lesquels sera préalablement pris la somme de douze mille livres d'amende envers le Roi , applicable , un tiers à l'hôpital-général et charité de cette ville de Riom, un tiers aux réparations du palais, et l'autre tiers, savoir mille livres aux pères Capucins, mille livres aux pères Carmes , mille livres aux pères Cordeliers , et des mille livres parfaisant ledit tiers, cinq cents livres aux pères de

l'Oratoire , et cinq cents livres au pain des prisonniers de cette ville de Riom , en laquelle nous l'avons pareillement condamné ; et pour l'abus commis en ses justices , avons icelles déclarées acquises et confisquées au Roi, et réunies à son domaine. Ordonnons que les maisons dudit accusé, ensemble la tour du Montel, située au faubourg de ladite ville de Massiac, seront rasées , et les bois dégradés et coupés de la hauteur de ceinture ; et faisant droit sur la requête des habitants de ladite ville de Massiac, avons remis et réintégré, remettons et réintégrons lesdits Boyer , Bonnefoux , Feu et autres habitants dudit lieu de Massiac, dans la libre, pleine et entière possession et jouissance de leurs fonds et héritages englobés dans le parc de nouveau fait par ledit accusé , et autres biens par lui usurpés , et à cet effet, ordonnons que les murailles dudit parc seront démolies et abattues ; avons aussi permis et permettons aux curé, prestres et chanoines dudit lieu de Massiac, de jouir des dîmes et autres droits à eux appartenant , en vertu de la transaction passée entre ledit curé et chapitre , et défunt François d'Espinchal , père dudit accusé ; sauf auxdits curé et chapitre de se pourvoir contre ladite transaction, ainsi qu'ils verront bon être, et condamnons en outre ledit accusé envers lesdits Antoine et Pierre Boyer, Feu, Bonnefoux, curé et prestres et autres habitants de ladite paroisse de Massiac , en la somme de trente mille livres que nous leur avons adjugée pour leurs dommages et intérêts, procédant des non-jouissances de leurs biens , et en outre aux dépens des procédures et instances qui seront préalablement pris sur lesdits biens dudit accusé , tels que de raison à notre taxe , et faisant droit sur les conclusions du procureur du Roi, ordonnons que Chandorat et Bonnefoux, officiers de ladite ville de Massiac, seront ajournés à comparoître en personne, pour répondre sur aucuns faits résultant desdites procédures et sur tels autres faits que ledit procureur du Roi verra bon être à prendre et être à droit.

Fait et délibéré , en la chambre du conseil , le vingt-huitième août mil six cent soixante-deux , auquel jugement ont assisté et signé Blich, lieutenant général et président ; Chabre , lieutenant criminel ; Ranvyer , lieutenant particulier ; Benezit , Arnoux , Gaignon de Lacléde , Soubrany et Dufloquet , tous conseillers du Roi , et juges , magistrats en ladite sénéchaussée.

Prononcé à M. le procureur du Roi, à la barre de la cour, le vingt-huitième août mil six cent soixante-deux.

Et plus bas ,

Ledit jugement exécuté en effigie, par l'exécuteur de la haute justice, adsistants Jarrighe et Maubet, sergents, le seize septembre mil six cent soixante-deux.

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