HOTEL-DIEU
(Voy. p. 95.)
Extrait d'un arrêt de la cour des Grands-Jours , du 30 janvier 1666.
.... Vu la requête du procureur général du 24 octobre dernier, à ce qu'il plût à la cour de commettre tels des conseillers d'icelle qu'il lui plairoit, pour se transporter à l'Hôtel-Dieu de Clermont, accompagnés d'experts..., et être par eux dressé procès-verbal de l'état des lieux et des logements occupés, tant par les religieuses que par les malades ; Acte signifié, le 12 novembre, à la requête des administrateurs, par lequel ils auroient adhéré aux conclusions du procureur général... ; Arrêt du 22 décembre, par lequel auroit été ordonné qu'en présence de
maîtres Guill. Hébert et Jean Nau, conseillers en la cour ,
Visitation seroit faite des lieux dépendants dudit Hôtel-Dieu, occupés tant par les religieuses que par les pauvres... ; Visite faite par lesdits experts, en présence desdits conseillers et des parties, des lieux, logements et appartements, qui composent la clôture desdites religieuses ; la plupart desquels lieux de clô-
HOTEL-DIEU. .>sl
turc ladite supérieure auroit soutenu avoir été bâtis aux dépens des religieuses et depuis leur établissement, et ainsi qu'il paroît par leur structure, symétrie, différente du reste des bâtiments; et lesdits administrateurs auroient dit, au contraire, que lesdits logements avoient été bâtis lors de la fondation que messire Guillaume Duprat, évéque de Clermont, fit dudit Hôtel- Dieu..., ce qui pouvoit être facilement reconnu par les armes dudit sieur Duprat, qui se trouvoient encore sur deux cheminées des salles qui servoient auxdites religieuses pour leur cuisine, boulangerie et dépense, et par l'enlèvement que lesdites religieuses avoient fait faire d'un ouvrage qui étoit au milieu de la cheminée d'une chambre qui servoit de chapitre, où lesdites armes étoient entaillées ; Autre visite faite par les mêmes experts, aussi en présence desdits conseillers et des parties, de deux salles destinées pour les femmes, dans la première et plus petite desquelles, qui est au-dessus du réfectoire desdites religieuses, se seroient trouvés sept lits et huit femmes malades, et, dans l'autre, se seroient trouvés huit lits et treize femmes malades. Et de deux salles où sont les hommes, dans la plus petite desquelles, et où les administrateurs auroient dit avoir été autrefois les lieux communs, on auroit trouvé trois lits et six malades , et dans la deuxième, qui est au-dessus du corps de garde de la ville , six lits et quinze malades ; Réquisitions desdits administrateurs à ce que ladite supérieure fût tenue de déclarer de quel nombre de religieuses leur communauté est composée, et combien elles ont présentement de pensionnaires, en vertu de quels titres elles s'étoient mises en possession desdits lieux de clôture... ; quels services ou assistances elles rendoient aux malades et pauvres, même de rendre compte des dots des filles qu'elles avoient reçues depuis leur établissement, et des autres biens qu'elles possédoient... ; Réponse de ladite supérieure qu'elle ne pouvoit satisfaire à ladite réquisition, attendu ses remontrances et protestations, sans préjudice desquelles elle auroit déclaré qu'il y avoit dans leur clôture trente religieuses professes, savoir, vingt-cinq du chœur et cinq converses, et outre neuf pensionnaires, et qu'il n'y avoit aucunes novices ; Réquisitions du substitut du procureur général du Roi , à ce que ladite supérieure fût tenue de déclarer si , lorsque ledit sieur Nau s'étoit transporté dans leur clôture, ce ne fut pas par la permission du sieur évéque de Clermont ; s'il
n'étoit pas assisté de sou officiai , pour essayer à trouver un tempérament pour accommoder les différends desdites religieuses et desdits administrateurs, et si les portes ne lui furent pas ouvertes volontairement et à ceux qui l'accompagnoient ; Réponse de ladite prieure, que, lorsque ledit sieur Nau fit la visite, il n'étoit pas commissaire ; qu'elle avoit sujet de s'en plaindre; qu'il n'entra point de son consentement, et que ce fut elle qui envoya quérir ledit officiai, après que ledit sieur Nau fut entré ; Autre réquisition desdits administrateurs, à ce qu'il plût à la cour déclarer l'établissement desdites religieuses audit Hôtel-Dieu nul, casser icelui et le contrat passé avec elles, le 3 avril 1642...; lesdites religieuses condamnées à laisser aux pauvres la possession libre des lieux qu'elles y occupent présentement... ; La cour ordonne... que les religieuses occuperont seulement tels dortoirs..., qu'à toute heure du jour et de la nuit, il y aura deux d'entre elles au moins dans les salles des malades, tant des hommes que des femmes, et ne pourront lesdites religieuses se dispenser dudit service, sous quelque prétexte que ce soit...; que lesdites religieuses seront tenues de panser les plaies des malades de l'un et de l'autre sexe, à la réserve des maladies indécentes...
(Imprimé conservé à la bibliothèque de la ville de Clermont.)