TAXE DKS OBJETS DE CONSOMMATION
la ville, es jours de marchez et autres, ailleurs qu'auxdits marchez, et avant l'heure de neuf, depuis Pasques jusques à la Toussaints, et de dix heures depuis la Toussaints jusques à Pasques; d'aller au-devant des vendeurs, ny d'acheter en leurs maisons , quant mesme il leur seroit apporté , à peine contre chacun des contrevenants de cent livres d'amende pour la première fois , au payement de laquelle ils seront contraints surle-champ par prison, ladite amende applicable, moitié au dénonciateur et le surplus à l'hospital-général. Et en cas de récidive pour la seconde fois , soubs pareille peine de cent livres d'amende et d'être attachés au carcan, et du fouet pour la troisième fois.
Et pour empescher les abus et monopoles que pourroient commettre les bouchers , en l'achat des aigneaux , soubz prétexte que la vente s'en fait au-devant de leurs boutiques , ordonne ladite cour que le marché pour la vente desdits aigneaux sera transporté du lieu ordinaire, et mis au marché de la vollaille, au lieu où se tient le marché au fruict, lequel marché au fruict , pour les charges , sera transféré en la place Saint- Pierre.
Fait aussy ladite cour deffenses à tous les habitants de la ville et fauxbourgs de retirer ni loger à l'advenir aucuns passants, mandiants et vagabonds, ni mesme des familles qui se retirent journellement en ladite ville, et qui pourroient causer des maladies, sans préalablement avoir eu un advis des échevins de ladite ville, à peine contre chacun contrevenant de cent livres d'amende.
Enjoint ladite cour à tous bouchers et boulangers de ladite ville et fauxbourgs, de fournir icelle chacun respectivement de bœuf, veau, mouton et de toute sorte de pain du poids , qualité et bonté portés par les reiglemens cy-dessus, leur fait deffenses à tous autres de vendre les vivres , denrées et marchandises , cy-dessus destaillés , à plus hault prix que celui esnoncé au présent reiglement , ni de contrevenir à icelui directement , ni indirectement , à peine contre chacun contrevenant , pour chacune contravention, de cent livres d'amende applicable, moitié au dénonciateur , l'autre moitié à l'hospital-général , et de punition corporelle, s'il y eschet.
Et seront tenus tous ceux qui ont du foing et bois au delà de leurs provisions nécessaires, de vendre celui qu'ils auront au
delà de celui qui leur sera nécessaire au prix cy-dessus, à peine de cent livres d'amende.
Seront les ordonnances du Roy, pour les monnoies et espèces d'or et d'argent , exécutées comme dans la ville de Paris. Ce faisant auront cours, sçavoir : les louis d'or et pistolles à unze livres, et les escus d'or, à cent quatorze solz.
Et sera le présent reiglement publié à son de trompe et cry public, aux lieux ordinaires de ladite ville, et signiffié aux officiers de police , auxquels la cour enjoint de tenir la main à l'exécution d'iceluy, à peine de se prendre à eux et de les rendre responsables en leurs noms de l'inexécution ou contravention audit reiglement. Nau.
Du 30 septembre 1665.