LIVRE DOUZIÈME
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Fûiêniêê de M. de Si^vpye.
Eman DKL Philibiit , par la grâce de Dieu duc de Savoye et prince de Piedmont , à tous ceux qui ces présentes letures verront, salut. Comme à nostre prière et requeste il ait pieu an roy Très-ChresUen nous accorder, par lettres patentes du 24 juillet dernier passé , la restriction , limitation et réduction que nous desirions estre faite des finages des cinq villes et |daces que Sa Msyesté a retenues en nostre pais de Piedmont , lesquels finages , suyvant le contenu auxdictes lettres, n*auront à s^estendre que d'un mil piedmontois seulenaent à la ronde de chacune desdites villes , encores que tout le territoire et finage d'aucunes luy fust entièrement délaissé, et des autres à sa discrétion, selon ce qu'il est porté par le traicté de paix , dont quant à ce ledict
seigneur roy nous auroit exempté et dispensé aux charges et conditions cy après déclarées, sorquoy nous luy devons fournir de nos lettres patentes en bonne et vallable forme , ce que présentement nous voulons foire pour satisfoire à ce que nous en avons accordé : pource est il que nous avons promis et asseuré, promettons et asseurons , par ces présentes , audict seigneur roy , en bonne foy et parolle de prince , que dedans un mois ou six semaines pour le plus tard, après la requeste qui en sera foicte à nous ou à nos ministres par son lieutenant-general , ou autre ayant la surperintendance ou garde desdictes cinq places , nous ferons fournir, bailler et deli\Ter au commissaire ou commissaires députes de Sa Majesté ou par son lieutenant-general , telle quantité de vins, bleds et autres grains et munitions , en espèces de vivres , qu'il sera besoin , pour la fourniture et provision desdictes cinq villes et places et des forces qui seront dedans ; c'est à sçavoir : à Thurin trois mil bouches , à Quiers trois mil bouches , à Gbivas quinze cens bouches, à Villeneufve d'Ast quinze cens bouches , à Pinerol autres quinze cens bouches ; et ce , pour dix-huict mois entiers à chacune fois que lesdictes places s'avictuailleront , ou à la ratte du temps^qu'on renouvellera icelles provisions de vivres , qui sera de neuf mois en neuf mois , pour la difficulté qui se pourroit trouver de foire tout en un coup l'entière fourniture et provision desdicts dix-huict mois , sans leur en laisser aucune faute ou nécessité , en payant le tout raisonnablement , selon les prix et cours ordinaires du marché, sans rien engarier ni enchérir. Et outre avons par cesdîctes présentes permis et octroyé, permettons et octroyons aux manaos et habitans desdictes cinq villes de faire amener et conduire en icelles les bleds, vins , foins , fourrages et autres espèces de vivres de leur cru et héritages, quelque part qu'ils soient situés et assis hors lesdicts destroicts et jurisdictions , en payant , c'est à sçavoir : de ce qu'ils feront venir de leursdicts héritages situés dans les anciens des* troicts et jurisdictions desdictes cinq vil' outre le mil piedmontois de finage, le^ -* et devoirs anciens et accoustui»' qui sera de leurs autres h^
MÉMOIRES DE BOY^IN DU VILLARS
assis hors losdicls doslroicls ot jurîsdiclions, payeront losdicis droicts ot devoirs à l'esgal des autres sujets dudict Piedmont. Sembla ■ blement nous avons permis et octroyé , permettons et octroyons , voulons et nous plaist, que ceux desdicts manans et habitans actuellement csdictes cinq ailles qui ont accoustumé d'exercer le commerce , et faire le train et iraffique de marchandise de toutes sortes, mesmement de chairs dont il se faîct peu de nourriture audict Piedmont , puissent continuer lodict train , trafic et commerce , et pour cest cffect hanter et fréquenter les foires et marchés dudict Piedmont et autres circon- Toisins , y mener et conduire de leurs marchandises , pour les y vendre , trocquer el eschanger , et en amener êsdictes villes qu* ils auront achetées ou trocquces pour pourveoir et accommoder icelles villes , en payafft par lesdicts. marchands ou conducteurs desdictes marchandises sortans desdictes villes qui y seront amenées, les droicts , subsides et devoirs à Tesgal de nos auures sujets, hormis des chairs et bestail qui se pourront amener du Daulphiné, et autres pais circonvoisins dudict seigneur roy êsdictes cinq villes, pour les provisions et vi\Tes des soldats et gens de guerre soldoyés par Sa Majesté pour la {pivàe d'icelles : surquoy ne sera par nous ny autre de par nous , mis ny imposé aucuns nouveaux subsides ny daces, mais seulement seront payés les droicts et devoirs anciens et accoustumés. Et advenant qu'il fust besoin de faire aucunes réparations auxdictcs villes ou Tune d'elles , nous y ferons aller travailler de nos sujets , s'il est nécessaire de s'en aider , en les payant raisonnablement. Aussi , là où ledict seigneur roy voudroit faire mener et conduire de cesdicts païs aucunes espèces de vivres pour en accommoder ses soldats y estans', advenant qu'ils eussent quelque faute ou nécessité , Sa Majesté le pourra faire franchement et qiiittement de tous droicts et devoirs de passages et péages , sans qu'à l'occasion et soubs couleur de iioslre présente permission , il soit f'aict aucun abus par les conducteurs desdicts vivres , sur peine d'eslrc punis comme fraudeurs do gabelle, et autrement, selon l'exigence des cas. Toutes lesquelles promesses, asseuranvcs et permissions stis-
dictes , nous entretiendrons, garderons et observerons de poinct en point, «eion qu'il eA convenu cy dessus, en mandant «teqjoîfasati nostre lieatenam gênerai et j^am^eiaeia sadiot Piedmont , et autres nos Joticien , siciers et minîsires dudict païs ci i diaon d'eux , icelles de lenr part entraMwr «t Mk entretenir, garder et inviolafaleBttentehseriBc sans enfraindre , ne sur ce faire ou deanar aneun trouble, desêoarbkr ny ompeschoaraM, directement ny îadîr cote moût ^ en ^nelqae manière que ce soit ; car fol est nosire fîâ^ sir et vouloir. En tesmoki doqaoy nons «vas ^gné ces présentes de noairo BMMi , et i «Un Met toettro nosti'e sewl. Bonne à -Reinnie vingtîesme jour de septennbro , r«B iâM. Aaâ Vigné PnnnteaT, et an dessous Room^sr seellé dn sceau de ses «rmes à tloable qoese; «et plus bas : Collatien «st fmc^ an firopt original , par moy seoremire d'eslat des fiasces et des commandeinons d« roy , le 27fep' tenbre 4569. Sfegné.DÔTnn.
Attirée fàhnieB -du iuc de Mmnieue, nr h bon Émiciemeni -qu'il promei )%m « fm set tuhfeeU qui ont aervy te roy.
MARGARITAeGUGLISUIO, duché di Manioê.
marchesi de Montferrato,
Habbiamo'ffiudieaio fgliijw'e ewoere ojfcio le benigno et amorevole principe il perdoMrt, il che hora ianto piu vohntieri'faciamo qMnU chi conoêciamo taV euer la tnetiie deUeïbatade chr%êiianis$ima e caiholicm , etelncûtii stato tnaturamente deierminaio nelU nntk pace êeguita , per conto délia quale ci tenem 1 loro ohligati eternamento : perd tolendo mit0H quélla protnptezza che contiene à diretinm serri eff?ctuare quanto eappiamo e$ier ifafi stabUxto di buona roïonia di loro Ibfftii* nella restiivtione del ttato notiro di M^nfffrata che êi ha da far à noi per le prwtii, lequale saramio firmate di nosira prep^ mano^ e sigillate del noetro eigitlo «ifgiore, dechiariamo et promeUiamo di rimMt et pcrdonarCy et cosi in e/fetto riwUltiâ^i et perdoniamo à tutti y ou'IiUi retiieidii hahitanti in deito noofro oi^o, H fNwHiM'
iamente à quelle délia nostra civiih de Casale ogni di euhedietuM^ offesa et contra^ i^rnièifine , che pu^mimo pretender cotUra 4^ loTO per aver obediio^ êeguilo et servito aile due Maestade respnctivamente , loro luoco tenenie et officiali , senza che per queeto conio H poêêino perseguitare , tmpugnare , molettare , ftft travagliare , ne in alcun modo che êi sia Unputare di nulla , ne rinfacciare nello ave^ nire. Anzi toUo fede di vere principe pro^ ntettiamo di laêciargli vivere in pace et rtpoêo , et godere de loro ben $enza alcuno tmpedimento, et $ensa che posta loro ester dimandata cosa alcuna delli loro ragioni , dinari , enirade j appartenenza ^ et redditi ^ et contributioni di qualli fossere state debitori à noi sin al giorno del trattato di questa benodetta pace , de quali dechiariamo che detti suk: diti debbino restar del tuto quiitati et scarioér, nonobstarJe quai si ^oglia cosa che faeesse in contrario, Di Mantoialle 12 di giugno 1559. ^ignate Margarita, duchessa di Mantoa; il duca di Mantoa, et disotto,
Alvisîus Zampus , secretarius manda tibus illustrissimis romanis.
JOSABSTIUS.
UTRE DOUZIÈHIL
au
Et pour autant que Us famUUs vrayêment nobhf , et celles aussi de bourjfeoisiê , reçoivent à singulier plaisir, et d consolation aussi quand ils oyent raconter que leurs majeurs , parens et amis ont glorieusement et fidèlement servy et le prince et la patrie , mesmes au demeslement de la guerre , J'ay Iden voulu ojouster à ces Mémoires les noms de ceus qui , comme capitaines particuliers ayant chart^e de fanterie , servirent en PiedmonX (i).
Jjt sieur de Richelieu Tais- La Charce. né , commandant aux De Mairiin.
deux compagnies coro- De Mevrius.
neUes de M. de Bonni- Tilladet Taisné.
▼et.
RI ODtluc , m. de camp.
La Gastine.
Berilie\ile.
Esquinson.
\jt sieur de Rieux à deux L^Isle.
enseignes. f Crot,
f Tilladet le jeune.
r Bajourdan.
f Du Murs.
f De Bras, f De VilUmbis.
Le sienr de Bforaise, à deux Le sieur dePequigny, deux
enseignes.
De Rooqiies.
De Ventabran* De Vieux-Hat La Val de ViTarets.
La Val de Provence.
f enseignes.
f Beautrais Maugeroik
tmmthKL
t Auga.
f De Mantin.
f L'Estang.
Le chevalier de V ieux-Pont, Gironde.
frère de Tautre.
Pinzin.
Le jeune Lyoux.
BluTe Fosse. Maz.
Baron 'de Chepie.
Fontrailles.
Lichaux.
Charry.
f Buvo.
f Blanche!.
f Bargée.
f Baron des Adrets.
f Marsillac.
f La Casette.
f Vauguedemar.
f Beines.
Gouverneurs des villes , ayons chacun une compagnie de fanterie française , ou de cavalerie,
D*Ossun , gouverneur de Comte de Beine. c. f
Thurin. caval. Briquemault , de Sainct-
De La Motte Gondrin , à Damian.
Viileneufve. c. f La Molle , du Busqué.
DeLigondes , à Carignan. f Terride , de Pinerol. De Vassé , du marquisat Masin , de Conan.
de Saluées. f Salvaison , de Casai.
Cordes, de Montdevis. f Ludovic de Birague, co- Loup , de Ceve. f ronel , en Tabsence da
Richelieu , de Courtemil- seigneur 'Strossy , des
le. f Italien^, et gouverneur
Lyoux , d*Albe. f de Santla. c. f
Francisque Bernardin de Montbazin , dTvrée. f
Vimercat , de Quiers. c Carie Birague » de Chi- Vicomte de Gourdon, de vas. f
Saviglan* f
Fanterie italienne.
Le marquis de Masseran , Malvoisin, deux compagnies de f Comte de Visque.
Carie de Biragu«.
Le comte Trivulat.
André Birague.
Scipion Vimercat.
Alexandre de Cerret.
Frescare.
Camille Artarie.
Le chevalier Birague.
De Bresignolle.
G«or|^ de CiHeliiMi.
f Cheraroont.
f Sanipetro Corse, f Montemar.
c. f Alfonse Lasaro.
f PedrcAnge.
f Gregnet Justinian.
f Venturod'Urbln.
f Ardouin de Tlmrin.
f Pont-de-Sliire.
t Comte de Desane.
Leci|
(0 Les « iBditf^M it HHiM êsm h
Capitain*» i* ehtwituUgir* mis selon Uur aneUwMtl
MÉMOIRES DE BOYVIN DU VILLARS
D'AmpTille, 200 UMolIieG«é«
Cbavigny, 400 ScipiondeVifti^ "
Sainct-ChamnoiiC , dOO Bdl^amie, ' \
Le Fdouz, 100 laCinée/ (StSi.
Prandique Bernardin de JeronimcdcBîrague, 60 Ylmercat, Milanoia, €ent Tbeode Manet et Bedaignie, chevaux. i AlbanoU, cbacun 60