LIVRE DOUZIÈME
faict sous le secl royal , les quictances des parties où elles cschcrront, avec mandemens cl ordonnances de nostredict cousin , ou les cahiers desdicts fi ais et desprnoos de hiy sign('*s , ccriifirs et approuvés ; les<|ue!s manden.ens cl (jrilonniiuces ou Icidicis cahiers , nous avons dès à présent comme pour lors vallidés et auclorisés , vallidons et auctorisons par cesdicles présentes , comme s1ls avoient esté ou estoient faicts et expédiés de nous. Et généralement fera nostredict cousin le duc de Guise, en cesle présente charge de nostre lieutenant gênerai, circonstances et dépendances d'icelle , tout ce que nous mesmes fei*ions et faire pourrions en toutes et chacunes les choses dessusdictes , si presens en personne y estions , ou bien nostredict connestable pour nous; promettant, par ces présentes signées de nostre propre main, en bonne foy et parole de roy, avoir agrea- !)Ie , tenir ferme et estable tout ce que par nostredict cousin le duc de Guise sera faict et mis à exécution, selon et ainsi que dict est, et le tout confirmer, ratifier, approuver toutes et quantes fois que requis en serons.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens de nos coui*s de pai^lemeot et autres nos cours souveraines , que à nostredict cousin ils facent obeyr et entendre de tous ceux et ainsi qu il appartiendra , cl à tous nos lieutenans , gouverneurs , marcschaux, admiraux, vis-admiraux , baillifs, seneschaux , prevosts , capitaines , chefs et conducteurs de nos gens de gerre , maistrc de nostre artillerie, capitaines, gouverneurs des villes , chasteaux et forteresses , et tous nos autres justiciers , ofliciers et subjects, qu*ils et cliacun d'eux luy obeyssent , entendent et facent obeyr et entendre diligemment en toutes les particularités dessusdictes, et autres concernans nostredict service et le bien de nos affaires ; car tel est nostre plaisir. En tesmoin de ce , nous avons faict mettre nostre seel à cesdicles présentes , au tidir^ muë desquelles, faict sous seel royal ou collationné de Tua de nos amés et féaux notaires et secreii liousiée comme à ce n ;:t-GermsMa UT* nfpu
Paientes du roy.
François, par la {{race de Dîeu roy de France , à nostre amé et féal cousin , le sieur de Brissac , chevalier de nostre ordre , gouverneur et nostre lieutenant gênerai de là les monts, salut et dilection. Sçavoir vous faisons que nous inclinans à la requeste et instance que nous a faicle nostre très-cher oncle et amy le duc de Savoye, et voulans en cest endroict le gratifier pour la parfaicte et sin;;uliere amitié que nous luy portons , à iceluy avons accordé et accordons de grâce spéciale , plaine puissance et auctorité royale par ces présentes, la restrinctiun , limitation et réduction qu*il désire estre faicte des jurisdictions et finages des cinq villes et places que par le traicté de paix nous avons retenues et réservées dans ledict pays de Piedmont , lesquelles jurisdictions et finages n auront d'oresnavant autre estendue que celle d*un mil piedmontois seulement à la ronde pour chacune desdictes villes , encores que toutes lesdictes jurisdictions et finages desdictes cinq villes fussent délaissés à nos vouloir et di^retion , comme il est parlé par ledict traicté , dont , quant à ce , nous avons exempté et dispensé , exemptons et dispensons ledict duc , à la charge toutesfois que , par ses lettres patentes expédiées en bonne et vallable forme, il nous promettra et asseurera que dans un mois , ou six semaines pour le plus tard , après la réquisition qui en sera faicte à luy ou à ses ministres par nostre lieutenant gênerai, ou autre ayant la surintendance et la garde desdictes cmq places , il fera fournir , bailler et délivrer au commissaire, ou commissaires députes de par nous ou nostre lieutenant gênerai , telle quantité de bleds, vins et autres grains et munitions en espèces de vivres quM sera besoin pour la fourniture et provision desdictes cinq villes et places et les forces qui seront dedans ; c'est à sçavoir : à Thurin trois mil bouches, à Quiers trois mil bouches, à Chivas quinze cens bouches , à Pinerol quinze cens bouches, et le tout pour dix huict mois entiers à chacune fois que lesdictes places s'advicluailleront, ou à la rate du temps que Ton
renouvellera lesdictes provisions de vivres , qui sera de neuf mois en neuf mois , sans leur en laisser avoir aucune faute ou neces^ , en payant le tout par nous raisonnablement selon le cours et prix ordinaire du marché , sans rien engarier ou enchérir. Aussi permettra ledict sieur duc aux manaus et luibitans desdictes cinq villes , de faire amener ou conduire en icelles leurs bleds, vins, fourrages et autres espèces de vivres de leur cru et héritages , quelque part qu'ils soient situés et assis , en payant ceste assignation: ce qu*ils feront venir de leursdicts héritages dans le desiroict et jurisdictions desdictes cmq villes , outre le mil de finage , les droicts et devoirs anciens et accoustumés ; et de ce qui sera de leurs autres héritages situés et assis hors lesdicts destroicts et jurisdictioos, payeront lesdicts droicts et devoirs à Fesgal des autres subjects dudict PieduHmt , ,et semblablement permettra ledict sieur doc que ceux desdicls manans et habitans acuiellement residaus esdictes villes , et qui oot accoustumé d'exercer le commerce et (aire train et trafique de marchandises de UNiles sortes, et mesmement de chairs dont il le se iaict aucune nourriture audict Piedmoit, puissent continuer librement leurdîct train et trafic , et pour cest eflTect hanter et fttquenter les foires et marchés dudict pals de Piedmont et autres circonvoisins , y mener et conduire de leurs marchandises pour les y vendre , troquer et eschanger , et en amener d'autres esdictes villes, qu^îls auront achetées ou trocquées pour pourveoir icelles villes , en payant par lesdicts marchands on conducteurs desdictes marchandises sortons desdictes villes et qui y seront amenées, les droicts , subsides et devoirs à Tesjal de ses autres subjects , horsmis les chairs et bestial qui se pourront amener du Dauphiné et an* très nos pays circonvoisins auxdictes cioq villes pour les provisions et vivres de bos soldats et gens de guerre estans à la garde d'icelles , sur quby ne sera mis ny imposé aucuns nouveaux subsides et daces, nKtf seulement seront payés les droicts eidevoiis anciens cl accoustumés. Et advenant qtt*ilfiisl besoin de quelques réparations esdictes ïilfe' ou aucunes d'elles , ledict sieur duc y ^
venir travailler ses sobjects , s'il esl nécessaire de s*ea aider , en les payant raisonna- MemeH : aussi là où nous Tondrions faire DMBer et eondnire de nosdicts pais aucunes espèces de vivres pour en acconunoder nos gens de guerre, fidre le pourront franche- ■lent et quittement de tous droicts et devoirs de péages et passages » sans qu*à Toccasion de ceste permission il soit foict aucun abus par les conducteurs desdictes vivres « sous peine d*estre punis comme fraudateurs et autrement, selon Texigence des cas. Si vous commettons et enjoignons » par ces présentes signées de nostre main , que du contenu en icelles vous fsdctes , souffiriez et laissiez nostredict oncle jouir et user plainement et paisiblement, sans aucun trouble , contredict ny empeschement quelconque , aux charges , qualités et conditions neantmoins cy dessus déclarées et epedfiées , et ainsi que plus à plein sera porté par les lettres patentes que nous doit fournir et bailler nostredict oncle , pour Tobservation et entretenement dlcelles chaiges et conditions ; car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le vingt -quatriesme juillet. Tan de grâce 1659, et de nostre règne le premier. Ainsi ligné, FiANçois, et au dessoubs par le roy, la royne sa mère présente, êigné au bas DUTBiKR , et scellé de cire jaune.