LIVRE XV
rations ci-dessus énoncées étaient contraires à ce sentiment, i) les avait révoquées.
Ensuite M. l'archevêque de Toulouse dit qu'il était obligé, pour achever le rapport, de faire observer à la compagnie que dans le bref il y avait une clause expresse par laquelle Sa Sainteté exhortait les évêques à vaquer à l'exécution de la constitution et [à] l'affermir par l'usage, aussi bien que son décret qui condamnait certains livres en conséquence de la constitution, sur laquelle clause il proposa quelques questions qui étaient insérées dans la relation.
M. Poncet dit ensuite que suivant le commandement que l'Assemblée lui avait fait il y avait quelque temps, il avait recouvré une copie expédiée en forme, et une autre de la censure imprimée que la Faculté de théologie de Paris avait faite de certaines propositions le dernier de janvier 1654, laquelle il remit sur le bureau.
Après avoir délibéré de tous ces chefs par provinces, il fut résolu que l'Assemblée recevait avec respect le bref du pape du 29 septembre 1654 qui lui était adressé, et déclarait, conformément à icelui et à l'Assemblée de 1654 confirmée par le même bref; que dans les cinq propositions la doctrine de Jansénius, contenue dans son livre intitulé AugustinuSy et qui néanmoins n'était pas celle de saint- Augustin, était condamnée parla constitution de Sa Sainteté du 31 mai 1655. Que pour son exécution l'Assemblée renouvelait et confirmait par son décret tout ce qui avait été délibéré et résolu par les trois Assemblées de 1653, de 1654 et de 1655, suivant le contenu des lettres qu'elle avait écrites tant à Sa Sainteté qu'aux prélats du royaume.
Qu'elle ordonnait, conformément à ce bref, que les livres et écrits qui avaient été composés et publiés pour défendre ou favoriser les opinions condamnées demeureraient prohibés sous les peines portées par la constitution.
Qu'elle avait résolu d'écrire au pape pour lui donner connaissance de la présente délibération, comme aussi au roi, à la reine et à messeigneurs les évêques, et que dans la lettre qui serait écrite à ceux-ci, on mettrait les ordres qui étaient contenus dans la lettre de l'Assemblée de 1655, et de plus, que pour témoigner l'affection de l'Assemblée à ce que la constitution fût exécutée avec diligence et sincérité,
l'on y mettrait une clause portant que les évêques qui négligeraient de faire exécuter les dits ordres ne seraient point reçus dans les assemblées générales, provinciales, ni particulières du clergé.
Qu'elle déclarait aussi qu'elle était satisfaite de la déclaration que M. l'archevêque de Sens avait faite et signée touchant les deux actes énoncés dans le procès-verbal, et ordonnait qu'il serait écrit à M. l'évêque de Comminges, afin qu'il lui plût en faire une autre aux mêmes termes, laquelle il ferait tenir entre les mains des sieurs agents dans trois mois.
Pour le regard de la censure de la Faculté de théologie qui avait suivi le jugement de l'Assemblée de 1654, il fut ordonné qu'il en serait fait mention dans la relation.
De plus, il fut ordonné que la relation qui avait été approuvée par l'Assemblée serait mise dans le procès-verbal, et ensuite la première lettre écrite au pape par plusieurs évêques du royaume, la constitution du Pape avec les brefs qui l'accompagnaient, les lettres patentes du roi adressées aux prélats, les lettres écrites au pape et au roi par les assemblées, le bref adressé à ^'Assemblée générale du clergé, les lettres de déclaration du roi et la lettre de l'Assemblée du 20 mai 1655, écrite aux prélats, ensemble les lettres de cette Assemblée écrites au pape, au roi, à la reine et aux évêques.
Il fut aussi arrêté que tous messeigneurs du premier ordre et messieurs du second qui avaient assisté, à la présente délibération se trouveraient à l'Assemblée le lundi suivant pour la signer.